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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 11/15 - 18/2015
ZI15.015403
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 22 mai 2015
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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Fondation F.________, à […], demanderesse, représentée par Me Paraskevi Krevvata, avocate à Lausanne,
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O.X.________, à S.________, défenderesse,
F.X.________, à E.________ (Portugal), défendeur,
B.X.________, à V.________ (Portugal), défendeur,
J.________, à Q.________ (Portugal), défendeur.
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Art. 82 LPA-VD ; art. 73 LPP.
E n f a i t :
A. Feu C.X.________, décédée le 16 novembre 2013, a été affiliée depuis le 1er août 1980 par le biais de son employeur, les Etablissements M.________ – Hôpital de H.________, auprès de la Fondation [...], puis, dès sa création, auprès de la Fondation [...] (ci-après : la Fondation F.________ ou la Fondation).
C.X.________ percevait depuis le 1er mars 2003 une rente d’invalidité de la Fondation F.________. Elle était domiciliée à V.________, au Portugal, depuis fin mars 2006.
Après avoir annoncé le décès de sa sœur, O.X.________, domiciliée à S.________, a fourni le 11 janvier 2014 divers documents réclamés par la Fondation F.________ et lui a notamment indiqué que sa sœur avait un partenaire avant son décès, J.________, domicilié à Q.________, au Portugal.
Le 11 février 2014, la Fondation F.________ a écrit à J.________ pour lui demander des renseignements nécessaires à l’examen de son droit aux prestations en faveur de la succession et notamment tout document apportant la preuve que la défunte subvenait de façon substantielle à son entretien de son vivant ou qu’ils formaient une communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès.
Le 20 février 2014, J.________ a adressé une lettre manuscrite à la Fondation déclarant qu’il avait fréquenté dans un premier temps la défunte avant de la perdre de vue, qu’il l’avait à nouveau rencontrée au Portugal et qu’ils avaient recommencé leur histoire quelques temps avant que l’intéressée prenne sa retraite « pour maladie ». A son écrit, il a annexé cinq photographies, des tickets de caisse, le permis de conduire de la défunte, ainsi que des notes manuscrites qui lui aurait adressées par feu C.X.________ et dont il ressort que cette dernière aurait une fille (« […] en breve tenho a minha filhota […] »).
Par courrier du 17 avril 2014, la Fondation F.________ a communiqué à la sœur de la défunte l’ordre des bénéficiaires du capital-décès fixé par son règlement (art. 21.3 en vigueur au 1er janvier 2013), selon les termes ci-dessous :
"L’ordre des bénéficiaires dudit capital fixé par le règlement est le suivant :
1) le conjoint survivant (resp. le partenaire enregistré) et les orphelins qui ont droit à une rente de survivant selon les dispositions du présent règlement; à défaut
2) les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de manière substantielle, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; à défaut
3) les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions donnant droit à une rente d’orphelin selon le présent règlement ; à défaut, les parents et les frères et sœurs; à défaut
4) les autres héritiers légaux, à raison de la part du capital épargne financée par l’assuré, à l’exclusion des collectivités publiques.
Selon les renseignements que vous nous avez transmis, Monsieur J.________ a partagé l’existence de Madame C.X.________ dans les dernières années avant son décès.
Nous attirons votre attention sur le fait que, s’il est avéré que Monsieur J.________ remplit les conditions figurant au point 2 susmentionné, cela exclut que vos frères et vous-même soyez bénéficiaires de ce capital et Monsieur J.________ serait alors unique bénéficiaire du capital-décès inhérent à la prévoyance professionnelle de votre sœur.
Dès lors, vous voudrez bien nous communiquer, personnellement et par écrit, si vous admettez que Monsieur J.________ fait partie des ayants droit définis au point 2 ci-dessus, c’est-à-dire que soit feu C.X.________ subvenait de manière substantielle à son entretien, soit qu’il a formé avec votre sœur une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès.
Dans le cas contraire, nous vous prions de nous indiquer de manière précise et justifiée les raisons pour lesquelles vous estimez que votre sœur ne subvenait pas de manière substantielle à l’entretien de Monsieur J.________ ni qu’ils formaient ensemble une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès.
Nous vous informons que nous contactons également, ce jour, vos deux frères à ce sujet.
Enfin, nous vous précisons que le capital-décès inhérent à la prévoyance professionnelle ne sera en définitive versé au(x) bénéficiaire(s) uniquement lorsque la Fondation aura pu déterminer de manière certaine le ou les bénéficiaires."
Toujours le 17 avril 2014, la Fondation a adressé des courriers similaires aux deux frères de la défunte, B.X.________ et F.X.________, domiciliés respectivement à V.________ et E.________ (Portugal).
Les frères et la sœur de feu C.X.________ ont répondu à la Fondation F.________ les 28 avril, 4 et 12 mai 2014, indiquant en substance que leur défunte sœur et J.________ n’avaient pas formé un couple, qu’ils avaient vécu séparément à environ cent soixante kilomètres l’un de l’autre, que tout au plus ils s’étaient fréquentés et s’étaient vus occasionnellement, qu’ils ne s’étaient pas réciproquement prêtés assistance et que la défunte n’avait pas non plus subvenu avant son décès à l’entretien de l’intéressé.
Le 4 juin 2014, la Fondation F.________ a adressé à J.________ les lignes qui suivent:
"Après examen des pièces que vous nous avez transmises, nous devons vous informer que ces dernières n’apportent pas la preuve que feu Madame C.X.________ subvenait de façon substantielle à votre entretien ou que vous formiez avec la défunte une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant son décès.
A défaut de nouveaux éléments et justificatifs de votre part, nous considérerons que vous n’avez pas qualité de bénéficiaire de la prévoyance professionnelle de notre assurée et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner la déclaration de renonciation ci-jointe, dûment datée et signée, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité."
A la suite d’un courrier de relance de la Fondation F.________ du 16 juillet 2014, J.________ a produit, le 30 juillet 2014, une attestation établie par la Municipalité de Q.________ et basée sur ses seules déclarations, indiquant qu’il avait vécu maritalement et sous le régime de la vie commune avec C.X.________, depuis septembre 2005 jusqu’à la date du décès de cette dernière, survenu le 16 novembre 2013. J.________ indiquait également qu’il restait à disposition pour fournir d’autres documents si cette attestation devait être jugée insuffisante.
B. Par demande du 17 avril 2015 introduite devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la Fondation F.________ conclut, avec dépens, à ce qu’il soit constaté au fond qu’O.X.________, B.X.________, F.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du capital-décès d’un montant de 389'168 fr. 30 à prester conformément à l’art. 21.3 de son règlement de prévoyance en vigueur au 1er janvier 2013, ensuite du décès de feu C.X.________ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à consigner le montant du capital-décès de 389'168 fr. 30, au lieu que justice dira et aux seuls frais des défendeurs F.X.________, B.X.________, O.X.________ et J.________ solidairement entre eux, jusqu’à droit connu sur le fond par jugement définitif et exécutoire.
Dans sa demande, la Fondation F.________ allègue pour l’essentiel que, sur la base des éléments recueillis, J.________ ne peut pas être reconnu comme partenaire de la défunte au sens de l’art. 21.3 du règlement de prévoyance au 1er janvier 2013. En revanche, à l’issue d’une séance du 18 décembre 2014, les frères et la sœur de feu C.X.________ ont été reconnus par le Conseil de fondation de la Fondation F.________ comme bénéficiaires du capital-décès de la défunte. Cela étant, dans la mesure où J.________ revendique également la qualité d’ayant-droit du capital-décès, la demanderesse fait valoir qu’elle s’expose au risque de devoir prester une seconde fois en cas de contestation et de désaveu de son appréciation des ayants droit de ce capital-décès. La Fondation considère dès lors qu’il convient de constater judiciairement que les frères et la sœur de C.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du capital-décès.
E n d r o i t :
1. a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle (cf. Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ASTG], in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n° 17 p. 242).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sur l'action de droit administratif. L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.
c) Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée.
2. a) La LPP institue, à ses art. 18 ss, des prestations pour survivants. Plus spécifiquement, l’art. 20a LPP permet à l’institution de prévoyance de prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de prestations pour survivants, en particulier « la personne qui a formé avec [le défunt] une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs » (cf. art. 20a al. 1 let. a LPP). La Fondation F.________ a fait usage de cette possibilité à l’art. 21.3 ch. 2 de son règlement de prévoyance en vigueur au 1er janvier 2013.
Dans le cadre de la présente affaire, la demanderesse expose que l’objet du litige porte sur « la qualité de bénéficiaire(s) du capital-décès suite au décès de l’assurée », feu C.X.________, en application des art. 20a LPP et 21.3 du règlement de prévoyance (cf. mémoire de demande du 17 avril 2015 p. 2). Plus spécifiquement, la Fondation F.________ déclare avoir identifié – après instruction approfondie – deux catégories d’ayants droit susceptibles de prétendre à un capital-décès. Il s’agit, d’une part, des frères et de la sœur de la défunte, F.X.________, B.X.________ et O.X.________ et, d’autre part, de celui qui prétend avoir été son partenaire avant son décès, J.________. Selon la demanderesse, son intérêt à la constatation de la situation de droit est important et digne de protection. Il consiste à pouvoir prester et verser ce capital-décès sans que sa décision ne puisse être contestée et qu’elle ne s’expose de ce fait au risque de devoir verser cette prestation une deuxième fois et de ne pouvoir alors récupérer le montant auprès de l’ayant droit contesté. Par ailleurs, la demanderesse relève que les institutions de prévoyance n’ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne peuvent s’imposer qu’en vertu de la décision d’un tribunal saisi par la voie de l’action, si bien que la condition de l’intérêt pratique de l’action en constatation de droit est également remplie (cf. ibid. pp. 4 s.).
b) Pour que la recevabilité d'une action en constatation de droit puisse être admise, il faut que le demandeur puisse établir l'existence d'un intérêt à la constatation.
En effet, l'objet d'une demande en justice ne peut en principe porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (cf. ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (cf. ATF 118 V 100 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (cf. consid. 1.1. non publié de l’ATF 137 V 105 [TF 9C_298/2010 du 28 février 2011] ; cf. également ATF 122 III 279 consid. 3a et 120 II 20 consid. 3).
L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation. Dans ce sens, l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet ; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (cf. ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées).
La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurances sociales, notamment s'agissant des litiges de prévoyance professionnelle, prévoit des conditions analogues, à propos de l'intérêt juridique dont doit pouvoir se prévaloir celui qui demande que soit prononcée une décision en constatation (cf. ATF 128 V 41 consid. 3a et 117 V 320 consid. 1b ; cf. TFA B 7/04 du 15 juin 2004 consid. 6.1).
3. a) Selon l’art. 96 CO (code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. Le débiteur ne peut se prévaloir de l’art. 96 CO que si, en dépit des démarches qu’on peut raisonnablement attendre de lui, il subsiste un doute important qui l’empêche d’exécuter sa prestation. Il y a incertitude sur la personne du créancier lorsque le débiteur ignore qui, par exemple en raison de nombreuses cessions de créances, a la qualité de créancier, ou encore lorsque cette qualité est revendiquée par plusieurs personnes. L’incertitude ne doit pas être imputable au débiteur ; tel serait le cas si elle résultait de l’imprécision d’un contrat qu’il aurait lui-même rédigé (cf. Denis Loertscher in : Commentaire romand, Code des obligations I, Luc Thévenoz/Franz Werro [éditeurs], 2e éd., Bâle 2012, n° 6 et 7 ad art. 96 CO, p. 716/717 ; cf. ATF 62 II 342, 59 II 226, JT 1933 I 554).
L’autorité de consignation est le juge de paix (cf. art. 165 al. 1 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). L’art. 165 al. 2 CDPJ dispose que le juge saisi par une conclusion dont l’objet doit être consigné peut également statuer sur cette consignation, alternativement avec le juge de paix.
b) En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 56 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner des mesures provisionnelles en première instance (cf. ATF 119 V 295 consid. 4). C'est dès lors sous cet angle que l'octroi de mesures provisionnelles doit être examiné en l’occurrence.
Aux termes de l’art. 56 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2). L’intérêt menacé, au sens de l’art. 56 PA, peut revêtir la forme d’un intérêt public ou d'un intérêt privé digne de protection ; un intérêt de fait, en particulier économique, peut suffire (cf. Hansjörg Seiler in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éditeurs], Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 26 ad art. 56 PA p. 1114). Si l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles se trouve en contradiction avec d'autres intérêts privés ou publics, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts (cf. TF 1C_437/2010 du 20 juillet 2011 consid. 6.1 et les références citées), pesée lors de laquelle les mesures à ordonner doivent apparaître proportionnées (cf. ATF 127 II 132 consid. 3). Les mesures provisionnelles doivent donc être justifiées par un intérêt prépondérant et doivent en outre se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond. Les motifs justifiant l'intervention de l'autorité doivent par ailleurs être objectivement fondés : il lui importe de tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, de la gravité possible des effets de l'absence de l'intervention provisoire, ainsi que de l'urgence à agir (cf. TF 1C_437/2010 précité, loc. cit.). En revanche, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (cf. ATF 119 V 503 consid. 3).
En général, l'autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (cf. TFA I 610/06 du 17 octobre 2006 consid. 2.2 ; cf. ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b avec les réf. cit.). Ainsi, lesdites mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique (cf. TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 4.2 et B-547/2008, B-552/2008 & B-554/2008 du 19 mars 2008 consid. 4.2 ; cf. Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in : ZSR 1997, p. 335). Enfin, l'issue probable de la procédure au fond n'entre en considération que si elle ne fait pas de doute (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2a ; cf. Seiler, op. cit., n° 28 ad art. 56 PA p. 1114).
4. a) En ce qui concerne la consignation, la demanderesse soutient que tant les frères et la sœur de feu C.X.________ que J.________, qui prétend avoir été le partenaire de cette dernière avant son décès, revendiquent la qualité d’ayant(s) droit du capital-décès de la défunte. A cet égard, la demanderesse estime avoir effectué toutes les démarches pouvant raisonnablement être exigées d’elle pour déterminer le(s) ayant(s) droit de ce capital-décès. Partant, considérant que la qualité de créancier dudit capital-décès est manifestement revendiquée par plusieurs personnes et est donc contestée, la Fondation F.________ demande à être autorisée, à titre de mesure provisionnelle, à consigner le montant du capital-décès en application de l’art. 96 CO au lieu que justice dira, aux frais des défendeurs solidairement entre eux, jusqu’à droit connu sur le fond par jugement définitif et exécutoire.
Sur le fond, la Fondation demande à ce qu’il soit constaté qu’O.X.________, B.X.________ et F.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du capital-décès, motifs pris qu’elle ne souhaite pas s’exposer au risque de devoir verser le montant du capital-décès une deuxième fois en cas d’erreur sur le(s) ayant(s) droit désigné(s) et que seule une décision d’une institution de prévoyance approuvée par un tribunal peut être imposée à un assuré.
b) Les conditions de recevabilité de l’action en constatation de droit sont pour une grande partie semblables à celles de la consignation par voie de mesures provisionnelles. Il faut en effet pour l’action en constatation de droit : un intérêt digne de protection à la constatation immédiate des rapports de droit litigieux – étant précisé que les mesures provisionnelles exigent également un risque de préjudice difficilement réparable, ce qui suppose l'urgence ; une incertitude qui plane sur les relations juridiques des parties et qui empêche le demandeur de prendre ses décisions, cette incertitude lui étant de ce fait insupportable – étant rappelé que l’art. 96 CO relatif à la consignation évoque un doute important qui empêche le débiteur d’exécuter sa prestation ; un intérêt pratique à une constatation de droit, celui-ci faisant normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice.
En l’occurrence, la demanderesse n’étant pas titulaire du droit dont elle demande la constatation, sa qualité pour agir paraît déjà douteuse pour ce premier motif. En outre, le cas d’assurance – soit le décès de feu l’assurée C.X.________ – est en l’espèce réalisé et a ouvert le droit à des prestations. Le fondement du rapport de droit n’est donc pas litigieux. La demanderesse soutient qu’à la fois les frères et la sœur de la défunte comme le prétendu partenaire de celle-ci revendiquent le versement du capital-décès et qu’il y a dès lors incertitude sur la personne du créancier/du bénéficiaire de la prestation. Elle conclut pourtant à ce que la Cour de céans désigne les frères et la sœur en tant que bénéficiaires du capital-décès.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucun des ayants droit n’a en l’état revendiqué le versement du montant du capital-décès. Interpellés par la Fondation F.________, les frères et la sœur de la défunte se sont limités à indiquer que leur sœur ne subvenait pas de manière substantielle à l’entretien de J.________ et ont donc contesté la qualité d’ayant droit de J.________. Quant à ce dernier, il a déclaré se tenir à disposition de la Fondation F.________ pour tout renseignement complémentaire qu’elle pourrait souhaiter, ignorant au demeurant que sa qualité d’ayant droit était contestée par les frères et la sœur de la défunte. La Cour ignore également si J.________ maintiendrait ses affirmations quant à sa relation avec la défunte dans l’hypothèse où la Fondation F.________ lui communiquerait les déclarations des frères et de la sœur de feu C.X.________. De même la Cour ignore si, en cas de refus de l’institution de prévoyance, J.________ contesterait la décision de la Fondation F.________ en ouvrant action auprès de la Cour de céans.
A cela s’ajoute le fait qu’une institution de prévoyance a des devoirs et des obligations. Elle s’oblige notamment à verser les prestations obligatoires et règlementaires prévues par la LPP et son règlement. Il appartient dès lors en priorité à l’institution de prévoyance d’instruire le cas et de déterminer les ayants droit. A cet égard, le Conseil de fondation a, lors de sa séance du 18 décembre 2014, décidé de reconnaître comme bénéficiaires du capital-décès les frères et la sœur de feu C.X.________. On ne saurait dès lors parler d’un doute important ou d’une incertitude quant aux ayants droit en l’état.
Ainsi, les conditions de recevabilité de l’action en constatation de droit et de la consignation par voie de mesures provisionnelles ne sont pas remplies. En particulier, la nécessité d’une constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux, l’urgence liée à un risque de préjudice difficilement réparable, l’incertitude et le doute important qui empêchent la demanderesse de prendre une décision font défaut.
On relèvera de surcroît que l’argumentation de la demanderesse reste des plus succinctes en ce qui concerne les raisons, respectivement les bases juridiques en vertu desquelles elle devrait le cas échéant verser deux fois la même prestation. En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que le risque de devoir payer à double peut être levé par des mesures d’instruction raisonnablement exigibles. On peut en particulier attendre de la Fondation F.________, d’une part, qu’elle communique à J.________ le point de vue des frères et sœur de la défunte, la décision de son Conseil de fondation de reconnaître ces derniers comme ayants droit, ainsi que son intention de leur verser le capital-décès, et, d’autre, part, qu’elle s’adresse aux frères et sœur de la défunte en leur demandant de produire des moyens de preuves relatifs au domicile de feu C.X.________ à V.________, à sa vie commune avec sa mère jusqu’au décès de cette dernière, ainsi qu’à la date de ce décès ; ensuite, la Fondation F.________ pourrait encore interpeller J.________ sur les allégations et moyens de preuves des frères et de la sœur de la défunte. Si ces mesures devaient s’avérer finalement insuffisantes, la Fondation pourrait alors préserver ses intérêts en consignant le montant en justice (cf. art. 96 al. 1 et 168 al. 1 CO ; cf. ATF 134 III 348) devant la justice de paix compétente, à charge pour les frères et sœur de la défunte ou pour J.________ de déposer une demande en justice, devant la Cour de céans, en prenant des conclusions condamnatoires, dans l’hypothèse où ils estimeraient avoir droit à la prestation consignée ; une telle consignation lèverait donc tout risque de payer à double. Au surplus, il faut encore souligner que l’art. 35a LPP, qui s’applique tant à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance plus étendue, prévoit que les prestations touchées indûment doivent être restituées. Cela étant, force est d’admettre que, sous cet angle non plus, la demanderesse n’a pas démontré l’existence à ce stade d’un intérêt digne de protection.
Enfin, il est à noter qu’aucun des potentiels ayants droit ne s’est déterminé sur le fait que, selon l’une des notes manuscrites produites le 20 février 2014 par J.________ et imputée à feu C.X.________, cette dernière aurait une fille – élément qui est également passé inaperçu auprès de la demanderesse et qui démontre à plus forte raison la nécessité de compléter l’instruction avant de pouvoir aller plus avant dans la présente affaire.
c) En ce qui concerne l’intérêt pratique, on notera encore qu’il est faux de prétendre – comme le fait la demanderesse (cf. mémoire de demande du 17 avril 2015 pp. 4 s.) – que seules les décisions approuvées par une autorité judiciaire peuvent être imposées à un assuré ou à un ayant droit d’une institution de prévoyance.
Certes, quel que soit le fondement du rapport juridique entre l’institution et le destinataire, les institutions de prévoyance sont dépourvues de la puissance publique. La détermination d’une caisse de prévoyance est une simple prise de position, une telle détermination n’entre jamais en force de chose jugée et l’action judiciaire n’est soumise qu’aux limites de la prescription (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.4, 115 V 375 consid. 5b à 5d et 115 V 224 consid. 2). Aucune décision au sens juridique ne pouvant être rendue, toute prétention litigieuse découlant des rapports de prévoyance entre l’institution et le destinataire doit être introduite par voie d’action et non par voie de recours (cf. Romolo Molo, Aspects des fondations collectives et communes dans la prévoyance professionnelle suisse, Zurich 2000, p. 66).
Ainsi, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le fait que ses prises de positions n’ont pas force de chose jugée, dans les limites de la prescription toutefois, ne la dispense pas de remplir ses obligations, de se déterminer quant aux prestations qu’elle doit verser et de faire ensuite connaître sa position aux destinataires (étant ici rappelé que la décision du Conseil de fondation de la demanderesse du 18 décembre 2014 n’a pas été communiquée aux défendeurs), à charge pour ceux-ci d’ouvrir action ou pas auprès d’un tribunal s’ils entendent contester cette prise de position. Admettre une action en constatation de droit pour les motifs invoqués par la Fondation F.________ reviendrait dans tous les cas à déléguer les compétences et devoirs d’une institution de prévoyance à un tribunal.
5. La demanderesse a ainsi failli à démontrer qu’elle avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate qu’O.X.________, B.X.________ et F.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du capital-décès.
Tout au plus soulignera-t-on ici que les ayants droit qui contesteraient la prise de position de la Fondation F.________, qui par hypothèse retiendrait/consignerait le versement effectif du capital-décès, sont libres d’ouvrir action devant la Cour de céans en demandant son versement.
6. a) Il s’ensuit que l’action en en constatation de droit et la requête de mesures provisionnelles déposées le 17 avril 2015 sont déclarées irrecevables sans échange d’écritures, en application de la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. L’action en constatation de droit et la requête de mesures provisionnelles déposées le 17 avril 2015 par la Fondation F.________ sont irrecevables.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paraskevi Krevvata (pour la Fondation F.________),
‑ O.X.________,
‑ F.X.________,
‑ B.X.________,
‑ J.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :