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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 11/14 - 30/2015
ZI14.024096
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 27 juillet 2015
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Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mme Pétremand, juge-suppléante et Mme Férolles, assesseure
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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H.________, à _____, demandeur,
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et
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R.________, à Lausanne, défenderesse.
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Art. 37, 50, 73 LPP
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après également : l’assuré ou le demandeur), né le [...] 1949, a été employé en qualité de mécanicien auprès de la Commune de G.________ depuis le 1er janvier 1987. Depuis cette date, il a été affilié à la Caisse R.________ (ci-après également : la Caisse ou la défenderesse).
La Caisse R.________ a modifié plusieurs dispositions de ses statuts qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. La principale modification consistait en la création d’un plan risques pour les jeunes assurés qui entraient dans la Caisse à partir de 2005. Parmi les autres modifications, la possibilité a été introduite d’obtenir un capital retraite, conformément aux articles 54 à 56 des statuts. Une circulaire d’information a été envoyée au mois de mai 2005 aux assurés à propos de ces nouveaux statuts, avec leur situation d’assurance. La circulaire indiquait ce qui suit au sujet de cette dernière possibilité : « L’assuré peut obtenir sous forme de capital 25% ou 50% de sa pension de retraite. La demande de versement du capital retraite doit être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait. Si l’assuré est marié, le consentement de son conjoint est requis. En cas de versement du capital retraite, la pension de retraite est réduite de 25%, respectivement 50%. Les prestations au conjoint ou au concubin survivant et la pension d’enfant sont réduites dans la même proportion. “Les assurés à moins de 36 mois de la retraite ont la possibilité de demander le capital retraite durant l’année 2005” (art. 162f) ». Cette circulaire comportait également la mention suivante : « Renseignements complémentaires : Vous pouvez consulter notre site web www.cipvd.chafin d’y trouver un exemplaire des Statuts de la Caisse R.________ (mis à jour au 1er janvier 2005). Par ailleurs, si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez les obtenir en appelant le n° [...] ou en vous rendant à notre réception située au 4e étage de la rue [...] à [...]. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information (…) ».
Par lettre du 12 janvier 2006, la Commune de G.________ a informé H.________ de la décision de la Municipalité d’allouer une augmentation de salaire équivalente à une annuité dès et y compris le 36ème mois précédant la cessation de fonctions pour cause de retraite, afin d’améliorer la rente allouée par la Caisse R.________. Il était précisé que dans son cas, il pourrait faire valoir son droit à la retraite AVS en 2014 et qu’il devrait confirmer par écrit à la Municipalité sa cessation de fonction au plus tard 37 mois avant celle-ci.
Une nouvelle modification des statuts de la Caisse R.________ est intervenue au 1er janvier 2008, prévoyant en particulier une extension de la durée d’assurance donnant droit aux prestations de retraite, et cette adaptation a engendré une nouvelle date d’entrée dans la Caisse. Dans le cas d’H.________, cette date a été fixée au 1er mars 1990 à l’âge de 40 ans et 11 mois, selon la lettre de la Caisse du 29 mai 2008. Suite à la demande d’H.________, la Caisse R.________ lui a adressé une lettre du 24 novembre 2008, par laquelle elle l’a informé du montant de la pension de retraite mensuelle partielle qu’il pourrait percevoir, le 1er avril 2012, à l’âge de 63 ans ou, le 1er avril 2013, à l’âge de 64 ans, ainsi que du montant du supplément temporaire partiel qui serait versé dans chacune de ces hypothèses.
Par lettre du 11 avril 2013, la Caisse R.________ a communiqué à H.________ sa situation de prévoyance au 30 avril 2013. Cette situation de prévoyance indiquait notamment, à titre informatif, le montant de sa rente mensuelle de retraite à 64 ans et 1 mois et à 65 ans. A cette occasion, la Caisse l’a avisé qu’un projet de révision des statuts et d’adaptation du plan de prévoyance était en cours, qui était susceptible d’influencer ses prestations. Cette lettre l’invitait à consulter pour plus de détails le site internet de la Caisse, sur lequel trois simulateurs avaient été mis en ligne à l’attention des assurés pour leur permettre, en particulier, de calculer leurs prestations de retraite dans le nouveau plan de prévoyance. Une circulaire d’information intitulée « Projet de révision : En bref » était annexée à cette lettre. Compte tenu des nouvelles dispositions applicables en matière de prévoyance professionnelle dès le 1er janvier 2012, la Caisse expliquait dans ce document qu’elle devait modifier son plan de prévoyance avec diverses indications quant à la teneur de ces changements. La circulaire renvoyait également au site internet de la Caisse et aux simulateurs pour des informations plus détaillées.
Le 5 juillet 2013, la Caisse R.________ a remis à H.________ un extrait de son rapport de gestion relatif à l’exercice 2012. Elle lui a annoncé que l’Assemblée des délégués avait approuvé la révision des statuts comprenant le nouveau plan de prévoyance et que ceux-ci entreraient en principe en vigueur le 1er janvier 2014. Parmi les principales modifications figuraient un nouvel âge-terme fixé à 63 ans, ainsi que l’adaptation et la flexibilisation d’autres règles relatives notamment au capital retraite et le raccourcissement de la plupart des délais d’option. La Caisse renvoyait aux différents documents publiés sur son site internet et au simulateur, en signalant que les points de contact habituels restaient valables pour toute question.
Le 1er janvier 2014, les nouveaux statuts et règlement de prévoyance de la Caisse R.________ sont entrés en vigueur.
Par lettre du 7 janvier 2014, la Caisse R.________ a averti H.________ de l’entrée en vigueur des nouveaux statuts et du nouveau plan de prévoyance. La situation de prévoyance de l’assuré au 31 décembre 2013 était jointe à cette lettre et contenait les prestations assurées lors du changement de plan. Ce document indiquait en particulier, à titre informatif, le montant de sa rente mensuelle de retraite à 64 ans et 9 mois et à 65 ans. La Caisse informait de plus l’assuré du fait que le passage de l’ancien plan de prévoyance au nouveau plan s’effectuerait par la conversion de la durée d’assurance acquise et qu’il recevrait dans le courant du mois de février sa nouvelle date d’entrée dans la Caisse, après conversion, ainsi que les éventuelles mesures compensatoires qui lui seraient allouées. La Caisse lui a également annoncé qu’elle allait lui faire parvenir une situation de prévoyance sous le nouveau régime de prévoyance au printemps et que des simulateurs étaient à sa disposition sur son site internet.
Le 24 janvier 2014, la Commune de G.________ a avisé la Caisse R.________ du départ à la retraite d’H.________ le 31 mars 2014. A la suite de cette communication, la Caisse R.________ a adressé le 6 février 2014 un courrier à H.________ qui prenait acte de sa mise à la retraite le 1er avril 2014 et qui lui demandait de retourner, dûment complété et signé, le questionnaire retraite, en précisant que l’assuré devait fournir à la Caisse tous les renseignements nécessaires aux calculs de ses futures prestations. H.________ a rempli les rubriques « Données personnelles » et « Adresse de paiement » de ce questionnaire, l’a daté du 7 février 2014 et l’a retourné à la Caisse.
Par courrier du 14 février 2014, la Caisse R.________ a rappelé à H.________ que le nouveau plan de prévoyance était entré en vigueur le 1er janvier 2014 et l’a renseigné sur le transfert de ses droits acquis dans le nouveau plan et sur les éventuelles mesures compensatoires dont il pourrait bénéficier. Des précisions étaient notamment données sur la nouvelle durée d’assurance passée de 36 à 40 années et donnant droit aux prestations de retraite maximales, qui nécessitait de recalculer pour tous les assurés entrés avant 2014 la durée d’assurance acquise et le nouvel âge d’entrée dans la Caisse. Dans le cas d’H.________, la date d’entrée théorique dans la Caisse était fixée au 1er décembre 1986 à l’âge de 37 ans et 8 mois. Pour toutes informations complémentaires, la Caisse renvoyait les assurés à son site internet, aux simulateurs, ainsi qu’au nouveau règlement de prévoyance. La Caisse a fait savoir qu’une situation d’assurance au 31 mars 2014 avec ses prestations assurées après la conversion lui serait envoyée dans le courant du mois d’avril.
Par décision du 19 février 2014, la Caisse R.________ a informé H.________ que, dès le 1er avril 2014, il bénéficierait d’une pension viagère de retraite et lui a adressé un décompte de ses prestations. Ce décompte établi au 1er avril 2014 indiquait une pension mensuelle de retraite de 2'528 fr. 05. Au bas de la lettre figurait la mention de la possibilité de former opposition contre cette décision auprès du Conseil d’administration de la Caisse.
Par lettre du 24 février 2014, H.________ a expliqué à la Caisse R.________ qu’il avait été en congé maladie du 1er novembre 2013 au 6 janvier 2014 et qu’il n’avait par conséquent pas pu prendre les dispositions nécessaires pour obtenir des informations précises concernant les prestations de sa prévoyance professionnelle. Compte tenu des informations différentes qu’il avait obtenues par le simulateur et par courrier de la Caisse, il indiquait avoir téléphoné à la Caisse à plusieurs reprises et demandé de façon insistante un entretien avec une personne compétente capable de lui donner des informations claires et précises. Il manifestait également le souhait d’avoir un entretien pour prendre les dispositions les plus judicieuses pour sa retraite.
Un entretien entre un représentant de la Caisse R.________ et H.________ a eu lieu le 6 mars 2014. Selon les informations communiquées par la Caisse, celle-ci lui a expliqué lors de cet entretien que la différence entre la situation de prévoyance qu’il avait reçue et les informations indiquées par le simulateur était due à une erreur de saisie, par H.________, de la date d’entrée dans le simulateur. La Caisse a également renseigné H.________ sur le délai à respecter pour obtenir un capital retraite. Elle lui a alors indiqué que le délai semblait être échu dans son cas, mais qu’une confirmation lui serait donnée. Le 7 mars 2014, une personne employée par la Caisse R.________ a téléphoné à H.________ afin de lui confirmer que le délai pour faire sa demande de capital retraite était dépassé.
Par décision du 11 mars 2014, la Caisse R.________ a confirmé à H.________ qu’elle avait pris note de son souhait d’obtenir le capital retraite lors de sa mise à la retraite le 1er avril 2014. Etant donné que le délai de 3 mois avant la date de retraite n’était pas respecté conformément à l’article 44 du règlement de prévoyance, la Caisse l’informait qu’elle ne pouvait pas faire droit à sa requête de recevoir un capital retraite au 1er avril 2014. Il était précisé qu’une opposition pouvait être déposée contre la décision auprès du Conseil d’administration de la Caisse.
B. Le 16 mars 2014, H.________ a déposé une réclamation au Conseil d’administration de la Caisse R.________, en joignant une attestation du Dr [...], spécialiste en médecine interne générale, datée du 13 mars 2014 au sujet de son état de santé entre début novembre 2013 et mars 2014, lequel avait entraîné une interruption de son activité professionnelle du 4 novembre 2013 au 5 janvier 2014. A l’appui de sa réclamation, l’assuré a invoqué qu’il n’avait pas été en mesure de gérer ses affaires normalement en raison de l’atteinte à sa santé, qu’il avait été dans l’impossibilité d’obtenir un entretien avec une personne compétente de la Caisse, malgré ses nombreux appels téléphoniques, qu’il s’était présenté dans les bureaux de la Caisse le 6 mars à la suite de l’appel d’une personne de la Caisse qui avait enfin accepté de le recevoir. Pour toutes ces raisons, il prétendait qu’il n’avait pas pu entreprendre les démarches utiles dans le délai requis.
Par courrier du 21 avril 2014, H.________ a demandé à la Caisse d’interrompre le versement de ses prestations, dès lors qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse à son opposition. Il précisait que sa demande de retrait d’une partie du capital retraite avait été transmise à la gestionnaire de son dossier par la personne qui l’avait reçu le 6 mars 2014.
Par décision sur réclamation du 15 mai 2014, le Conseil d’administration a confirmé la décision de la Caisse R.________ du 11 mars 2014, refusant d’accorder à H.________ sa retraite en partie en capital. Le départ à la retraite de l’assuré ayant eu lieu le 1er avril 2014, la Caisse relevait que ce dernier avait disposé d’un délai allant jusqu’au 1er janvier 2014 pour formuler sa demande de versement en capital d’une partie de sa retraite, conformément à l’art. 44 al. 1 du règlement de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2014. Dans la mesure où H.________ n’avait fait aucune demande de versement en capital sous le régime des anciens statuts et où il était parti à l’âge ordinaire de retraite de 65 ans, une date qui lui était donc connue depuis toujours, la Caisse a estimé que son incapacité de travail qui l’aurait, selon lui, empêché de gérer ses affaires normalement, ne justifiait pas de faire une exception au délai réglementaire de trois mois. S’agissant de l’argument de l’assuré selon lequel il aurait pu effectuer les démarches nécessaires dans le délai si la Caisse lui avait accordé un entretien, celle-ci l’a réfuté au motif que l’assuré n’aurait de toute façon pas respecté le délai même si la Caisse lui avait donné toutes les informations nécessaires après son incapacité de travail, car le délai était alors déjà échu.
C. Par acte du 13 juin 2014, H.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du Conseil d’administration de la Caisse R.________. Il a en substance allégué que les nouveaux statuts et règlements de la Caisse R.________ avaient été appliqués dès janvier 2014, qu’ils prévoyaient la possibilité d’obtenir une partie du capital retraite en faisant la demande trois mois avant la date de départ en retraite le 1er avril 2014, qu’il n’avait pas réussi à obtenir de la Caisse des renseignements satisfaisants, qu’il avait eu des ennuis de santé très sérieux l’ayant empêché de gérer ses affaires et qu’il n’avait pas pu avoir un entretien avec la personne gestionnaire de son dossier à la Caisse, malgré sa demande en ce sens. Pour ces motifs, il maintenait son opposition au refus par la Caisse de lui octroyer un retrait partiel de son capital retraite. Dans son résumé des différents événements, H.________ a mentionné notamment, le 11 juillet 2013 « Essai sur simulateur CIP », le 15 juillet 2013 « Téléphone à la CIP pour obtenir un entretien avec un conseiller afin d’avoir des informations personnalisées, concernant d’autres formes de prévoyance, rentes, etc. Renvois systématique au simulateur. Pas de rendez-vous! », le 14 février 2014 « Information sur le nouveau plan de prévoyance alors que celui-ci a été mis en application le 01.01.2014. Modification de la date d’entrée dans la caisse, donc modification des prestations, etc. Difficile de prendre des décisions alors que le délai de trois mois a expiré le 31.12.13 », le 24 février 2014 « Téléphone à la CIP pour obtenir un entretien avec un conseiller, pas possible par téléphone, faire demande par écrit au conseil d’administration. Courrier envoyé par recommandé le matin du 25.02.14 », le 6 mars 2014 « Passage en force dans vos bureaux, suite à un téléphone du même jour ou une personne a enfin accepté de me recevoir et a apporté rapidement quelques réponses précises à diverses informations, elle a ensuite transmis ma requête de retrait partiel de mon capital par téléphone interne et en ma présence à Madame [...] ».
Dans sa réponse du 14 août 2014, la Caisse R.________ a conclu au rejet de la demande dH.________ et à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dise que la Caisse était fondée à refuser la demande d’H.________ de percevoir un capital retraite. La Caisse R.________ a relevé le fait que, jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 55 des statuts prévoyait que la demande de versement du capital retraite devait être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait ; passé ce délai, l’assuré ne pouvait plus revenir sur sa décision. La Caisse relevait également que selon l’article 44 du règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2014, la demande de versement du capital retraite devait désormais être présentée au plus tard 3 mois avant le retrait. La Caisse était d’avis que même si la question de savoir si H.________ était soumis à l’ancien délai de 36 mois ou au nouveau délai de 3 mois se posait, cette question pouvait rester ouverte dès lors qu’aucun des deux délais n’avait été respecté. De plus, la Caisse a considéré que l’âge ordinaire de retraite de 65 ans était connu d’H.________ depuis toujours et qu’il aurait pu se renseigner afin de prendre des dispositions pour sa retraite bien avant le mois de mars 2014. La Caisse a également fait valoir qu’il n’était pas possible, pour des raisons d’anti-sélection et d’égalité de traitement entre tous les assurés, de déroger au délai pour demander le versement d’un capital retraite, au motif qu’H.________ avait été atteint dans sa santé du 1er novembre 2013 au 6 janvier 2014 et empêché de gérer ses affaires normalement pendant cette période. La Caisse a fait valoir qu’H.________ n’avait sollicité ni par téléphone, ni par courrier, un entretien au sujet de sa retraite avant sa lettre du 24 février 2014, date à laquelle le délai était déjà largement échu. Par ailleurs, en produisant un extrait du simulateur, H.________ admettait, selon la défenderesse, qu’il avait consulté le site internet de la Caisse et qu’il avait donc été en mesure de prendre connaissance de toutes les informations publiées sur ce site.
Dans sa réplique datée du 28 août 2014, H.________ a maintenu sa position. Pour l’essentiel, il a invoqué que son état de santé ne lui avait pas permis de demander le retrait du capital retraite avant le 31 décembre 2013. Par ailleurs, il a fait valoir que les questions qu’il se posait auraient pu être résolues si la Caisse lui avait accordé un entretien.
Dans sa duplique du 18 septembre 2014, le Conseil d’administration de la Caisse R.________ a souligné qu’H.________ reconnaissait lui-même qu’il n’avait pas fait valoir, ni dans le délai de 36 mois applicable selon les anciens statuts, ni dans le nouveau délai de 3 mois, une demande de versement de capital. Selon le Conseil d’administration de la Caisse, ce n’était que par lettre du 24 février 2014 qu’H.________ avait formellement sollicité un entretien au sujet de sa retraite, pour finalement formuler oralement une demande de prestation en capital le 6 mars 2014. Enfin, le Conseil d’administration a relevé que le site internet de la Caisse indiquait à partir du 19 novembre 2013 les nouvelles prestations et délais à respecter à compter du 1er janvier 2014.
Dans ses déterminations datées du 19 octobre 2014, H.________ a demandé qu’une exception soit faite dans sa situation particulière. Il a une fois encore invoqué son état de santé et l’absence d’entretien avec un conseiller spécialisé malgré ses demandes répétées, ce qui l’aurait empêché d’entreprendre les démarches nécessaires dans les délais pour demander le retrait de son capital vieillesse.
E n d r o i t :
1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).
Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 115 V 224 consid. 2).
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 129 V 450 consid. 2 lequel confirme ATF 115 V 224 et 239 ; ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d ; ATF 118 V 158 consid. 1). Faute pour LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD (régissant l’action de droit administratif).
b) En l’espèce, le demandeur a attaqué, le 16 juin 2014, la décision de la défenderesse du 11 mars 2014 confirmée, sur réclamation, le 15 mai 2014 et portant sur le refus d’octroi des prestations de retraite en capital. Déposé devant la Cour de céans, l’acte qu’il convient de considérer comme une action de droit administratif est recevable à la forme. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
Dans la mesure où cette action tend au paiement d’un capital retraite, la valeur litigieuse est potentiellement supérieure à CHF 30’000.- et la cause doit par conséquent être tranchée par une Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 et 109 al. 1 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus par la défenderesse d’octroyer un capital retraite au demandeur en raison du non respect du délai prévu à cet effet dans le règlement de prévoyance.
3. a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions énumérées à l’art. 49 al. 2 LPP.
A cet effet, les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, le contrôle, ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (art. 50 al. 1 LPP). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).
b) En l’occurrence, la Caisse R.________ est une institution de droit public ayant la personnalité morale qui est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et ses dispositions concernant les prestations figurent, depuis le 1er janvier 2014, dans un règlement de prévoyance édicté par le Conseil d’administration de la Caisse.
c) En ce qui concerne notamment le capital retraite, les dispositions statutaires et réglementaires ont été modifiées au 1er janvier 2014.
Jusqu’au 31 décembre 2013, les conditions pour l’octroi du capital retraite étaient définies aux articles 54 et suivants des statuts de la Caisse. L’art. 55 al. 1 des statuts prévoyait que la demande de versement du capital retraite devait être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait. Passé ce délai, l’assuré ne pouvait plus revenir sur sa décision.
Depuis le 1er janvier 2014, les prestations assurées ainsi que les autres modalités y relatives sont désormais définies dans le règlement de prévoyance, comme le prévoit l’article 3 alinéa 2 des statuts. La pension de retraite fait l’objet des articles 37 à 42 du règlement de prévoyance de la Caisse. Aux termes de l’article 37 relatif à l’âge de retraite, « les assurés peuvent prendre leur retraite entre 58 ans révolus et 65 ans révolus. Avec l’accord de l’employeur qui le garde à son service, l’assuré peut différer son départ à la retraite au-delà de 65 ans révolus, mais au maximum jusqu’à 70 ans révolus ». En vertu de l’article 41, « lorsqu’un assuré fait valoir ses droits à la retraite, l’employeur en avise la Caisse sans délai ». Dans le cas d’espèce, la Commune de G.________ a averti, le 24 janvier 2014, la défenderesse du départ à la retraite du demandeur le 31 mars 2014.
Les conditions pour l’octroi du capital retraite figurent aux articles 43 à 45 du règlement de prévoyance de la Caisse. Conformément à l’article 43 relatif au principe et au calcul, l’assuré peut demander le versement en capital d’une partie de sa pension de retraite (al. 1). Sous réserve du droit de l’assuré de demander que le quart de l’avoir de vieillesse correspondant au minimum LPP lui soit versé sous la forme d’un capital retraite, le capital retraite doit s’élever au minimum à CHF 20’000.- et ne peut pas excéder le capital correspondant aux 50% de la pension de retraite (al. 2 ). Le tableau B fixe les taux de conversion de la pension de retraite en capital (al. 3). Selon l’article 44, La demande de versement du capital retraite doit être présentée au plus tard 3 mois avant son retrait. Passé ce délai, l’assuré ne peut plus revenir sur sa décision (al. 1). Si l’assuré est marié, le versement du capital retraite n’est possible que si le conjoint donne son consentement par écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au juge (al. 2). L’article 45 prévoit ce qui suit : en cas de versement du capital retraite, la pension de retraite est réduite en conséquence (al. 1). Le cas échéant, les prestations suivantes sont également réduites dans les mêmes proportions : a) les prestations au conjoint ou au concubin survivant ; b) la pension d’enfant (al. 2).
L’art. 44 al. 1 du règlement de prévoyance qui prévoit donc, pour présenter une demande de versement du capital, un délai de 3 mois avant son retrait, est conforme à l’article 37 LPP. Selon cette disposition, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente (al. 1). L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (al. 2). L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin (al. 3). Selon l’art. 37 al. 4 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (let. a) et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (let. b). Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n’est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au juge (art. 37 al. 5 LPP). L’art. 37 LPP prévoit donc une rente en tant que prestation ordinaire, car elle représente le moyen le plus sûr de permettre aux assurés de maintenir leur niveau de vie antérieur. Des exceptions à ce principe ne sont possibles que dans certains cas. En effet, le versement d’un capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, puisque le risque de longévité est transféré sur les épaules de l’assuré, alors qu’il s’agit d’un risque qui devrait plutôt être assumé par l’institution de prévoyance que par l’assuré (cf. Bettina Kahil-Wolff, in : Schneider/Geiser/Gächter (édit.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 37 LPP).
L’art. 37 LPP ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP a contrario). Dans ce domaine, les institutions de prévoyance sont donc libres de verser un capital en lieu et place d’une rente ; une combinaison des deux formes, à choix pour l’assuré, est par ailleurs possible (Bettina Kahil-Wolff, op. cit., n° 1 ad art. 37 LPP).
C’est ainsi que le droit de percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse peut être soumis au respect d’un délai déterminé prévu par l’institution de prévoyance, comme le stipule expressément l’art. 37 al. 4 let. b LPP et le confirme la doctrine (Bettina Kahil-Wolff, op. cit., n° 6 ad art. 37 LPP). Les institutions de prévoyance sont donc libres de prévoir des délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de leur structure. Partant, les institutions de prévoyance peuvent fixer des délais plus ou moins longs, si cela est nécessaire pour empêcher une sélection des mauvais risques (Bettina Kahil-Wolff, op. cit., n° 10 ad art. 37 LPP).
d) Dans le cas d’espèce, la Caisse R.________ a fixé un délai pour l’exercice du droit au versement d’un capital. Ce délai était de 36 mois jusqu’au 31 décembre 2013 (art. 55 al. 1 des anciens statuts) et il est de 3 mois depuis le 1er janvier 2014 (art. 44 al. 1 du nouveau règlement de prévoyance). La question de savoir quel est le délai applicable en l’occurrence peut rester ouverte. Dans le cas d’H.________, la Caisse a pris en compte le délai le plus favorable de trois mois avant l’exigibilité des prestations de vieillesse. Ce délai peut être qualifié de relativement court, en comparaison notamment avec le délai de trois ans fixé par l’ancien art. 37 al. 3 LPP. A l’instar du délai de 36 mois valable sous l’empire des anciens statuts, le délai de trois mois prévu par l’art. 44 al. 1 du règlement de prévoyance vise à éviter l’antisélection, à savoir la détérioration inattendue de la structure des risques au détriment de l’institution, due au fait que l’assuré choisit, immédiatement avant l’exigibilité des prestations de vieillesse, le versement en capital (ATF 124 V 276 consid. 3a ; TF B_139/06 du 14 décembre 2007 4.2.2). Pour pouvoir réunir les liquidités suffisantes, la Caisse R.________ a ainsi soumis le versement du capital au délai de préavis réglementaire de trois mois et l’application de ce délai dans le cas d’H.________ est conforme au règlement de prévoyance et à la jurisprudence.
C’est le lieu de relever ici que le demandeur n’a en réalité jamais exercé le droit d’option du capital retraite qui lui était conféré en vertu des dispositions statutaires et réglementaires édictées par la défenderesse. En effet, sur la base du dossier, il ressort qu’à aucun moment, durant les trois dernières années, H.________ aurait demandé des informations sur le montant maximum qu’il aurait pu percevoir sous forme de capital retraite ou qu’il se serait prononcé sur la part exacte du capital retraite qu’il aurait pu exiger sur la base du nouvel art. 43 al. 2 du règlement de prévoyance de la Caisse. Aucune information n’a pu dès lors lui être délivrée quant à l’impact de cet éventuel retrait sur ses prestations, comme le règlement de prévoyance le prescrit à son art. 45, afin de permettre aux assurés de se déterminer en toute connaissance de cause.
Vu le contenu clair des dispositions applicables, le demandeur ne saurait se plaindre d’une violation d’un éventuel devoir d’information de la part de la défenderesse. Il convient de constater que la Caisse R.________ a appliqué correctement le règlement de prévoyance, en refusant au demandeur l’octroi d’un capital retraite du fait du non-respect du délai requis à cet effet.
On ne saurait par ailleurs considérer que la défenderesse aurait créé une apparence de droit à laquelle le demandeur pouvait se fier de bonne foi. Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement du renseignement obtenu, (d) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si ce principe est applicable. En effet, la défenderesse a envoyé chaque année au demandeur une situation de prévoyance qui l’a renseigné sur le montant de la pension mensuelle de retraite qu’il pourrait percevoir à l’âge ordinaire de la retraite. La défenderesse l’a régulièrement et personnellement informé des modifications des statuts en cours et du fait que celles-ci pourraient avoir des répercussions sur les prestations.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le demandeur ne pouvait ignorer qu’il percevrait en principe une rente au moment d’atteindre l’âge de la retraite et que les dispositions statutaires et règlementaires requéraient le respect d’un certain délai pour demander un capital en lieu et place de la rente. Comme cela ressort du dossier, le demandeur en était par ailleurs pleinement conscient et il ne nie pas en avoir eu connaissance. Il fait toutefois valoir qu’il aurait été empêché de pouvoir exercer ce droit d’option pour des raisons médicales et au motif qu’il n’aurait pas obtenu un entretien avec le gestionnaire de son dossier auprès de la Caisse.
Or, sachant qu’un délai devait être respecté et qu’il atteindrait prochainement l’âge ordinaire d’octroi des prestations de vieillesse, le demandeur n’a cependant effectué aucune démarche concrète en vue d’un versement en capital de sa pension de retraite, puisqu’il n’avait en réalité effectué aucun choix à ce propos avant le 6 mars 2014, comme il le laisse lui-même entendre (voir sa lettre datée du 24 février 2014 et son résumé des événements annexé à son acte du 13 juin 2014, en particulier en lien avec la date du 14 février 2014). Ce n’est qu’à partir du 7 mars 2014 qu’il a exprimé sans équivoque le souhait d’obtenir un capital retraite, sans autre indication quant au montant sollicité. Moins d’un mois avant l’exigibilité des prestations, sa demande était manifestement tardive. Le principe d’anti-sélection tend précisément à empêcher les situations, comme celle du demandeur, où l’assuré est atteint dans sa santé et opte au dernier moment pour le capital plutôt qu’en faveur d’une rente viagère. Il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui permettrait d’accorder une dérogation en faveur du demandeur.
4. a) Vu ce qui précède, l’action formée par H.________ à l’encontre de la Caisse R.________ est rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice.
c) Le demandeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
La défenderesse ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ H.________, à G.________,
‑ Caisse R.________, à Lausanne,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :