TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 243/15 - 321/15

 

ZD15.038435

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 14 décembre 2015

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Composition :              Mme              Pasche, présidente

                            Mme              Dessaux et M. Dépraz, juges

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

*****

Cause pendante entre :

Y.________, à Lausanne, requérante, par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

 

Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 al. 1, 101, 102 LPA-VD


              E n  f a i t  :

 

A.              Y.________ (ci-après : l’assurée ou la requérante), née en [...], mère de deux enfants nés en 199 [...] et 199 [...], est sans activité. Elle bénéficie d’une rente de veuve depuis le mois d’août 199 [...].

 

              Au début de l’année 2008, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin-traitant de l’assurée, s’est vu remettre les documents suivants :

-           un rapport du 18 janvier 2008 du Dr R.________, spécialiste en anesthésiologie, qui a pour l’essentiel relevé que l’assurée souffrait depuis trois ans de douleurs chroniques de la hanche et de la fesse droite accompagnées d’irradiation distale non systématisée jusqu’au niveau des orteils ainsi que, depuis quelques mois, de douleurs identiques mais moins intenses concernant la moitié distale du membre inférieur gauche. Ce praticien a en outre exposé que des examens radiologiques avaient révélé des discopathies pluriétagées associées à une protusion discale foraminale droite L3-L4 et une arthrose inter-apophysaire postérieure modérée en L5-S1, relevant qu’une IRM avait montré la présence d’un épendymome intradural L1-L4 mais que selon les neurochirurgiens consultés, ces éléments n’expliquaient pas la symptomatologie douloureuse de l’intéressée ;

-           un rapport du 13 mai 2008 du Prof. X.________, spécialiste en neurochirurgie, qui a en particulier indiqué avoir étudié le dossier de l’assurée – qui ne s’était pas présentée à sa consultation – et constaté une potentielle indication opératoire pour une lésion intra-rachidienne qui n’était pas banale. Selon ce praticien, une IRM pratiquée le 1er octobre 2007 montrait une masse intra-rachidienne intra-durale dans le pôle supérieur arrondi se trouvant en L1‑L2, le pôle inférieur étant difficilement déterminable mais probablement en L3‑L4. Relevant qu’il était difficile de définir cette masse, il s’est positionné en faveur d’une opération, « ne serait-ce que pour obtenir un diagnostic histologique ».

 

              Par formulaire daté du 9 juin 2009, mais transmis le 20 octobre 2009 (date d’indexation), l’assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle a exposé être atteinte, depuis le mois de décembre 2003, d’une tumeur intra-spinale (L1 à L4) de nature encore indéterminée, de discopathies L2-L3, L3-L4 et L4-L5 ainsi que d’un canal lombaire discrètement étroit.

 

              Le 25 décembre 2009, le Dr N.________ a établi un rapport médical ayant notamment la teneur suivante :

 

« (…)

 

(…)

(…) »

 

              Ce praticien a en outre indiqué ce qui suit :

« une expertise PSY et la poursuite d’un suivi neurochirurgical me paraissent déterminants c/o cette patiente. Une rente AI ne résoudra ni la problématique psychiatrique ni les somatisations douloureuses. Le seul virage à ne pas manquer étant une parésie progressive II à l’épendymôme et mise sur le compte d’une symptomatologie Ψ. Peut-être vaudrait-il mieux encourager la patiente à progresser, comme elle l’a déjà fait tout en laissant la question d’une aide de l’AI ouverte en fonction de l’évolution de sa situation neurologique réelle. »

 

              Dans un avis médical du 25 mars 2010, les Drs I.________  et D.Y.________ du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), ont retenu que l’assurée ne présentait pas de pathologie suffisamment grave pour justifier une prise en charge psychiatrique et ont préconisé la mise en œuvre d’une enquête ménagère.

 

              L’OAI a effectué une enquête économique sur le ménage le 7 octobre 2010. Dans son rapport subséquent du 15 octobre 2010, l’enquêtrice a pour l’essentiel conclu que la situation sociale de la famille semblait probablement plus déstabilisée que celle décrite par l’assurée, notamment s’agissant de la prise en charge des enfants. Les empêchements découlant des limitations décrites par l’assurée - à l’exclusion de limitations décrites par des sources médicales – étaient élevés, savoir de 64%. L’enquêtrice a finalement relevé que la situation était complexe.

 

              Les Drs I.________ et G.________ du SMR se sont déterminés dans un avis médical du 22 novembre 2010, préconisant la mise en place d’un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique.

 

              L’assurée a été expertisée au Z.________ (ci-après : le Z.________) le 25 janvier 2011 par les Drs F.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et S.________ (spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale) ainsi que le 2 février 2011 par le Dr J.________ (spécialiste en neurologie). Les experts ont rendu leur rapport commun le 30 mai 2011, indiquant en particulier ce qui suit :

 

« (…)

 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE L’OFFICE D’ASSURANCE INVALIDITE

(…)

(…)

 

 

(…)

(…) »

 

              Dans un avis médical du 14 juin 2011, le Dr I.________ du SMR a estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans une activité ne protégeant pas le dos, mais entière dans une activité adaptée, celle-ci devant être traduite en termes de métier par un spécialiste en réadaptation. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes :

« (…) alternance des positions assise et debout, ne pas se pencher, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de rotation en position assise/debout, ne pas monter sur une échelle-escabeau, pas de porte de charges au delà (sic) des 5 kg.»

 

              Se référant à l’expertise médicale, il a enfin indiqué que dans l’activité de ménagère, on pouvait considérer un empêchement de 30%, de sorte que les conclusions de l’enquête ménagère du 15 octobre 2010 – qui situaient ces empêchements à 64% – étaient difficilement explicables sur le plan médical.

 

              Un rapport d’enquête ménagère complémentaire a été établi le 31 août 2011. Il comprend un calcul des empêchements de l’assurée fondé sur les limitations physiques retenues par le Dr I.________ le 14 juin 2011, à l’exclusion des observations effectuées au domicile de l’intéressée et des déclarations de cette dernière. Ces empêchements ont été arrêtés comme suit :

 

 

              Par projet du 9 novembre 2011, confirmé par décision du 19 décembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Il a retenu que cette dernière consacrait 70% de son temps à une activité de couturière indépendante et les 30% restants à ses travaux habituels. Elle était cependant en mesure d’exercer à 100% une activité permettant l’alternance des positions assise et debout et respectant diverses limitations fonctionnelles (ne pas se pencher; ne pas travailler accroupi ou à genoux ; ne pas effectuer des rotations en positions assise et debout ; ne pas monter sur une échelle ou un escabeau ; ne pas porter de charges excédant quinze kilos). Sur cette base, l’OAI s’est fondé sur le salaire statistique de référence auquel pouvaient prétendre en 2003 les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé de la production et des services. Il a adapté ce salaire, qui s’élève à 3'883 fr. par mois pour quarante heures de travail hebdomadaires, part au treizième salaire comprise, au temps de travail moyen dans les entreprises en 2003 (41,77 heures), aboutissant à un salaire mensuel de 4'048 fr. 03 respectivement un salaire annuel de 48'576 fr. 33. Compte tenu des limitations fonctionnelles précitées, il a opéré un abattement de 10% sur ce revenu et a retenu un revenu d’invalide de 43'718 fr. 70. Comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité de l’assurée (48'576 fr. 33, selon les données statistiques précitées), il a fixé le taux d’invalidité à 10%. L’OAI a ensuite repris les empêchements retenus dans le rapport d’enquête ménagère complémentaire du 31 août 2011 (29,4%). Additionnant les empêchements dans l’activité de couturière (10% d’empêchements pour un taux d’activité de 70%, soit un taux d’invalidité de 7%) et de ménagère (29,4% d’empêchements pour un taux d’activité de 30%, soit un taux d’invalidité de 8,82%), il a retenu que le degré d’invalidité total de l’intéressée était de 15,82% (7% + 8,82%), savoir un taux inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalide.

 

              Non contestée par l’assurée, cette décision est entrée en force.

 

B.              Le 17 juin 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI, exposant souffrir d’une hernie discale depuis le mois de décembre 2003.

 

              A l’appui de cette nouvelle demande, elle a notamment produit un certificat établi le 10 juin 2014 par le Dr N.________, dont il ressort qu’elle était « actuellement, pour des raisons médicales, dans l’incapacité de travailler ».

 

              Par lettre du 18 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée du fait que seule une modification plausible de l’invalidité ou de l’impotence, dans une mesure propre à influencer ses droits, pouvait faire l’objet d’un examen, l’invitant à produire les éléments rendant plausible une telle modification.

 

              Le 14 juillet 2014, l’assurée a produit les documents suivants :

-              un rapport d’IRM lombaire du 21 décembre 2009 (Prof. H.________, spécialiste en radiologie, et Dresse W.________, médecin assistante) faisant état d’une masse intramédullaire kystique s’étendant du plateau inférieur de L1 jusqu’au plateau inférieur de L4 ;

-                un rapport du 10 février 2010 relatif à des consultations ambulatoires des 8 janvier et 9 février 2010 (Prof. P.________, spécialiste en neurologie, et Dr  D.________, devenu par la suite spécialiste en neurochirurgie), dont il ressort que l’assurée présente un épendymome lombaire étendu de L1 à L4, responsable d’une radiculopathie actuellement neuropathique L5 droite, non déficitaire, qui rendait une intervention neurochirurgicale souhaitable selon ces praticiens ;

-                un rapport établi le 20 mai 2010 par le Dr C.________, médecin adjoint au service de chirurgie viscérale J.K.________, qui a indiqué avoir reçu l’assurée afin d’évaluer l’utilité de procéder à une cholécystectomie par laparoscopie – l’intéressée étant porteuse d’une lithiase vésiculaire –, mais qu’il avait été décidé qu’elle règlerait ses problèmes de dos avant toute intervention au niveau de la vésicule biliaire ;

-               un rapport d’IRM lombaire du 8 mars 2011 (Prof. H.________ et DresseV.________, spécialiste en radiologie) relevant une « lésion intradurale multikystique avec niveaux hydrohématiques présentant un rehaussement après injection de Gadolinium et un scalloping des structures osseuses adjacentes situées au niveau du cul-de-sac dural s’étendant de L1 à L4 sans modification majeure depuis 2009 parlant en premier lieu en faveur d’un épendymome myxopapillaire » ;

-                un rapport du Prof. P.________ et du Dr M.________ (médecin assistant) du 28 mars 2011, qui relèvent qu’au vu des lomboscialgies droites persistantes de l’assurée ainsi que de ses douleurs de type neuropathique de topographie L5 droite, qui résistaient au traitement médicamenteux, une opération chirurgicale était envisagée ;

-                 deux rapports – avec diverses annexes – établis par le service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle J.K.________ les 5 octobre (colonne lombaire en charge, par les Drs T.________, spécialiste en radiologie, et L.________, spécialiste en médecine nucléaire) et 10 octobre 2011 (rachis lombaire en charge face profil et incidence antéro-postérieure, par les Drs U.________, spécialiste en radiologie, et L.________), faisant état d’un status post-laminectomie L1 à L4 respectivement de cette affection avec rétrolisthésis L3-L4 de grade I ;

-                un rapport anamo-pathologique du 17 octobre 2011 du Dr Q.________, chef de clinique au J.K.________, qui a posé le diagnostic de « lésion intra-durale (niveau L1-L4), biopsie-exérèse : schwannome, OMS grade I » ;

-                une feuille d’orientation du service des urgences J.K.________ du 19 octobre 2011, indiquant que l’assurée s’y est présentée le jour même pour des douleurs abdominales, avec vomissements depuis trois jours et brûlures urinaires depuis quatre jours ;

-                un rapport d’ultrason vésiculaire établi le 19 octobre 2011 par les Dresses  K.________ (spécialiste en radiologie) et B.________ (médecin-assistante), qui ont constaté une cholécystite avec un net épaississement et un aspect feuilleté de la paroi vésiculaire, avec un rapport du même jour adressé par ces praticiennes au service des urgences du J.K.________ ;

-                  un protocole opératoire du Dr B.C.________ (spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, qui est dans l’intervalle devenu spécialiste en chirurgie viscérale) du 19 octobre 2011, dont il ressort que l’assurée a subi une cholecystectomie par laparoscopie, ainsi qu’un formulaire de prescriptions postopératoires en salle de réveil ;

-                un rapport anatomo-pathologique établi le 28 octobre 2011 par les DressesF.G.________ (médecin assistante) et D.E.________ (spécialiste en pathologie), qui ont posé le diagnostic de « cholecystectomie : cholécystite aiguë ulcéro-nécrotique », ce rapport étant accompagné de diverses annexes ;

-                 un rapport du Prof. P.________ et du Dr H.I.________ (médecin assistant) du 15 novembre 2011, faisant suite au rapport précité du 28 mars 2011, avec un protocole opératoire et divers documents joints, dont il ressort que l’assurée a séjourné du 26 septembre au 11 octobre 2011 dans le Service de neurochirurgie du J.K.________ et y a subi une laminectomie L1-L4 et une extirpation de processus expansif intradural le 27 septembre 2011 ;

-                 un rapport d’IRM lombaire du 5 décembre 2011 (Drs L.M.________, spécialiste en radiologie, et P.Q.________, médecin assistant), relevant que la première IRM post-opératoire après résection d’un épendymome de L1 à L4 ne démontrait pas d’image de résidu, qu’un remplissage liquidien formait un kyste aux niveaux L2 à L3 d’aspect banal et qu’aucune nouvelle lésion épendymaire n’était objectivée au niveau lombaire ;

-               un rapport établi le 15 décembre 2011 par les Drs B.C.________, N.O.________ (spécialiste en chirurgie viscérale) et O.________ (médecin assistant), qui ont exposé qu’après la cholécystectomie par laparoscopie pratiquée le 19 octobre 2011, l’assurée avait pu regagner son domicile le 21 octobre 2011 ;

-               un rapport du Dr D.________ du 22 décembre 2011, dans lequel il a relevé que l’assurée présentait une évolution lentement favorable à la suite d’une chirurgie d’exérèse du schwannome étendu de L1 à L4 à la fin du mois de septembre 2011 ;

-              un rapport d’IRM établi le 12 juin 2012 (Drs R.S.________ et C.W.________, spécialistes en radiologie) faisant état d’un status post-opératoire par abord postérieur s’étendant de L1 à L4, sans évidence de résidu ou de récidive tumorale, ainsi que des signes d’arachnoïdite chronique ;

-               un rapport établi le 18 juin 2012 par le Prof. P.________ et par le Dr T.U.________, médecin assistant, qui relève que l’évolution de l’assurée à la suite de l’exérèse du schwannome au mois de septembre 2011 était lentement favorable, à l’exception de lombalgies lentement dégressives ;

-               un rapport d’IRM de la colonne lombaire du 10 juin 2013 (Drs L.M.________, et A.________, entre-temps devenue spécialiste en médecine nucléaire), indiquant une absence d’évidence pour une récidive tumorale ou d’évolution par rapport à l’IRM lombaire pratiquée le 10 juin 2012 ;

-               un rapport établi le 14 juin 2013 par la Dresse X.Z.________, cheffe de clinique au Service de neurochirurgie du J.K.________, qui a indiqué un status dans la norme hormis une hypoesthésie/dysésthésie S1 à droite sans signe de myélopathie, relevant que l’intéressée était suivie depuis le mois de septembre 2011 à la suite de l’exérèse d’un schwannome OMS grade I de la queue de cheval – avec une évolution clinique stable – et se plaignait « depuis toujours » de lombosciatalgies à droite ;

-                 un rapport adressé le 9 octobre 2013 par le Service d’anesthésiologie J.K.________ à la Dresse X.Z.________, dont il ressort que l’assurée souffre d’une lombosciatalgie droite (face extérieure, cuisse-jambe et orteils) persistante en post-opératoire ;

-                un rapport de rééducation établi le 14 juillet 2014 par le Centre pluridisciplinaire de médecines physiques, comprenant le diagnostic de lombo-sciatalgie déficitaire sensitivo-motrice et mentionnant une suspicion de désinsertion du moyen fessier, tout en relevant que l’intéressée avait subi une opération pour une exérèse à la suite d’un examen radiologique du 11 juin 2013 et qu’elle bénéficiait depuis lors d’un suivi post-opératoire à raison de deux fois par semaine.

 

              Le Dr V.W.________ du SMR s’est déterminé sur ces pièces dans un avis médical du 11 août 2014, dans les termes suivants :


« (…)

En juin 2014, le Dr N.________ écrit que l’assurée est actuellement dans l’incapacité de travailler sans autre détail ou précision. En avril 2014, ce médecin avait rédigé un certificat médical attestant que l’assurée n’était pas en mesure à cette époque de réaliser toutes ses tâches ménagères ce que nous reconnaissons de longue date.

Le rapport de rééducation du 14 juillet 2014 n’objective aucun empêchement durable susceptible de modifier l’exigibilité fixée par le SMR en 2011.

Le Dr X.Z.________, neurochirurgie J.K.________, écrit le 14 juin 2013 concernant les suites de l’intervention du Schwannome opéré en 2011 : « cette patiente présente donc une évolution clinique stable » après avoir précisé que le les (sic) taus (sic) clinique (examen clinique) était dans la norme hormis une baisse de la sensibilité S1 droite sans signe de myélopathie (atteinte de la moelle épinière).

D’après les documents médicaux présents au dossier, la cholécystectomie de l’automne 2011 n’a laissé aucune séquelle à même de modifier la CT (réd. : capacité de travail) dans une activité adaptée.

L’assurée a été opérée avec succès en septembre 2011 de la tumeur intrarachidienne prise en compte par le SMR en juin 2011, ce qui ne constitue pas une aggravation de sa santé, bien au contraire.

Aucune aggravation durable de l’état de santé n’étant rendue plausible, nous maintenons notre position qui est inchangée depuis la dernière décision AI.

(…) »

 

              Le 22 août 2014, l’OAI a rendu un projet de décision de refus d’entrer en matière, indiquant que l’assurée n’avait pas rendu plausible une modification essentielle de sa situation depuis le prononcé de la dernière décision, mais qu’elle n’avait fait valoir qu’une nouvelle appréciation d’un même état de fait.

 

              En annexe à un courrier non daté mais indexé le 3 septembre 2014, l’assurée a produit un rapport établi le 28 juillet 2014 par le Dr N.________, qui a indiqué que l’intéressée avait subi une aggravation des symptômes préexistants et l’apparition de nouvelles atteintes à l’épaule, aux genoux et une tendinopathie fessière, le pronostic à long terme étant défavorable. Il a énuméré les « diagnostics actuellement retenus » suivants :

« (…)

·          Status après extirpation d’un schwannome OMS grade I de la queue de cheval (2011).

·          Cholécystectomie par voie laparoscopique (2011).

·          Lombo-cruralgies droites chroniques sur hernie discale foraminale et extra-foraminale L 3 (connue depuis 2006).

·          Périarthrite de hanche, sévère, invalidante à droite (2006).

·          Tendinite chronique du sus-épineux de l’épaule droite (octobre 2010) secondaire à l’usage de cannes anglaises.

·          Entésopathie inflammatoire des abducteurs sur les grands trochanters des deux fémurs avec suspicion de désinsertion du moyen fessier à gauche (août 2013).

·          Chondropathie fémoro-patellaire bilatérale significative des deux genoux (juillet 2014).

·          Syndrome douloureux chronique majeur nécessitant un traitement lourd, combinant opioïdes, AINS et hautes doses de Gabapantine.

(…) »

 

              Les Drs V.W.________ et F.X.________ du SMR se sont déterminés dans un avis médical du 26 septembre 2014, reprenant les termes de l’avis précité du Dr V.W.________ du 11 août 2014 et ajoutant les remarques suivantes :

« (…)

Un rapport émanant de M. B.Z.________ du centre pluridisciplinaire de médecines physiques daté du 14 juillet 2014 précise : « Madame Y.________ s’est adressée à ma consultation, à mon cabinet, il y a de cela dix ans pour des douleurs localisées au niveau de la région lombaire et de la hanche droite irradiant le long de la face externe de la cuisse externe jusqu’au genou ». Ces douleurs sont donc connues de longue date. Les limitations de l’amplitude articulaire de la cheville droite ne sont pas de nature à modifier l’exigibilité dans une activité adaptée de même que le déficit musculaire modéré objectivé lors du testing du membre inférieur droit. Les amplitudes des hanches et des genoux sont qualifiées de normales. Le périmètre de marche est annoncé à 20’ (30’ dans l’expertise de 2011). Il est précisé : « Mme Y.________ a abandonné les cannes il y a une année de cela, elle fait usage parfois d’une seule canne (du côté droit) en cas de fortes douleurs de fatigue ou de long trajet ». Le rapport de rééducation du 14 juillet 2014 n’objective donc aucun empêchement durable susceptible de modifier l’exigibilité dans une activité adaptée fixée par le SMR en 2011.

(Réd. : Dans son rapport précité du 14 juin 2013,) le Dr X.Z.________ (…) ne rapportait ni douleur, ni déficit moteur.

(…)

Les lombalgies et gonalgies annoncées par le médecin de famille dans son courrier daté du 28 juillet 2014 ont été prises en compte dans la précédente instruction. D’après le rapport émanant de M. B.Z.________ du centre pluridisciplinaire de médecines physiques daté du 14 juillet 2014, l’entésopathie des hanches annoncée par le Dr N.________ n’est pas source de limitation de l’amplitude articulaire des hanches de même que la « chrondropathie fémoro-patellaire bilatérale significative des 2 genoux » rapport émanant de M. B.Z.________ du centre pluridisciplinaire de médecines physiques daté du 14 juillet 2014, l’amplitude articulaire étant normale des deux côtés.

La « suspicion de désinsertion du moyen fessier » évoquée, n’est pas confirmée par un avis spécialisé et/ou une imagerie médicale adaptée. Dans ce cas, l’IRM est l’examen de référence : les tendinopathies intéressent essentiellement la lame latérale antérieure du moyen fessier. Toute pathologie fissuraire ou à type de désinsertion de sa face profonde va s’accompagner d’hypersignal plus ou moins important selon le degré inflammatoire en T2.

La tendinite chronique du sus-épineux de l’épaule droite (octobre 2010) secondaire à l’usage de cannes anglaises n’est plus rapportée depuis l’arrêt de l’usage de ces moyens auxiliaires.

Aucune aggravation de l’état de santé susceptible de modifier les limitations fonctionnelles n’étant rendue plausible, nous maintenons notre position qui reste donc inchangée depuis la dernière décision AI.

(…) »

 

              Par décision du 10 octobre 2014, l’OAI a confirmé son projet du 22 août 2014 et refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée.

 

C.              Par acte du 13 novembre 2014, Y.________, désormais assistée de l’avocat Yero Diagne, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI au moyen d’une nouvelle expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise, puis nouvelle décision sur le fond, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui de ces conclusions, elle a reproché à l’OAI de s’être uniquement fondé sur l’avis médical du SMR du 26 septembre 2014, qui ne tenait pas compte de tous les éléments médicaux qu’elle avait produits (rapport de rééducation du 14 juillet 2014) respectivement relativisait ou niait les diagnostics posés par les médecins l’ayant examinée (rapport du Dr N.________ du 28 juillet 2014). Elle a notamment produit un courrier que ce praticien lui avait adressé le 11 juillet 2014, dans lequel il a exposé que les résultats d’une IRM de son genou droit confirmaient le diagnostic d’un syndrome fémoro-patellaire, le ménisque ayant par ailleurs un peu souffert, mais sans présenter de déchirure. La recourante a en outre fait valoir que les constatations des experts du Z.________ au mois de mai 2011 laissaient déjà présager d’une éventuelle aggravation significative de sa situation médicale, indiquant qu’une intervention chirurgicale devrait dans ce cas avoir lieu.

 

              Par arrêt du 26 mai 2015 (cause AI 269/14 – 131/2015), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision du 10 octobre 2014 de l’OAI, en retenant notamment ce qui suit :

« 4. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est produit, dès lors que l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il faut donc se limiter à examiner si la recourante, dans ses démarches auprès de l'OAI à partir du mois de juin 2014, a établi de façon plausible que son invalidité s'était modifiée depuis le précédent refus de prestations.

a) A titre préalable, on relèvera que le rapport d’IRM du genou droit du 7 juillet 2014 ne peut être pris en considération dans l'examen de la présente affaire, attendu que ce document n'a été porté à la connaissance de l'intimé qu'au stade de la procédure ouverte céans, soit ultérieurement au prononcé de la décision litigieuse (cf. supra consid. 3b).

On rappellera également que le principe inquisitoire ne s’applique pas à la procédure de non entrée en matière sur une nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (cf. supra consid. 3b) et que dès lors, dans un tel contexte, la Cour de céans n’a pas à mettre en œuvre une expertise médicale, ni – malgré l’avis de la recourante (cf. recours du 13 novembre 2014 p. 7) – à renvoyer la cause à l’administration en vue d’une telle instruction. Il lui incombe uniquement d'examiner si les pièces déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier, sans que cela ne consacre un formalisme excessif.

b) Cela étant, les pièces produites par la recourante à l’appui de sa nouvelle demande de prestations du 17 juin 2014 appellent les remarques suivantes :

S’agissant de l’exégèse du schwannome que la recourante a subie au mois de septembre 2011, on rappellera, comme l’a relevé le Dr V.W.________ du SMR dans son avis médical du 11 août 2014, que l’ablation d’une tumeur ne constitue pas une péjoration de l’état de santé. On relèvera au surplus que les pièces produites par la recourante attestent d’une évolution post-opératoire favorable, tant du point de vue des imageries IRM (rapports des 5 décembre 2011 ; 12 juin 2012 et 10 juin 2013) que des constatations de spécialistes (rapport du Dr D.________ du 22 décembre 201 ; rapport du Prof. P.________ et du Dr T.U.________ du 18 juin 2012; rapport de la Dresse  X.Z.________ du 14 juin 2013). Le fait que cette évolution soit parfois qualifiée de lente n’y change rien. La recourante ne rend ainsi plausible aucune péjoration de son état de santé à cet égard.

La recourante a par ailleurs subi une cholecystectomie par laparoscopie le 19 octobre 2011. Dans ce cas également, il ressort de la documentation produite que l’opération s’est bien déroulée, l’intéressée ayant pu regagner son domicile le 21 octobre 2011 (rapport des Drs B.C.________, N.O.________ et O.________ du 15 décembre 2011). Le dossier ne laisse en outre apparaître aucune séquelle de cette opération (cf. l’avis médical précité du Dr V.W.________ du 11 août 2014).

Un rapport de rééducation du 14 juillet 2014 mentionne par ailleurs une lombo-sciatalgie déficitaire sensitivo-motrice ainsi qu’une suspicion de désinsertion du moyen fessier. La recourante reproche à l’OAI – fondé sur l’avis du SMR – de ne pas avoir tenu compte de ce rapport dans sa décision de refus d’entrer en matière. Le Dr V.W.________ s’est toutefois prononcé sur ces affections dans son avis médical du 26 septembre 2014. Il a ainsi relevé que la recourante se plaignait déjà de douleurs lombaires et à la hanche droite au moment du prononcé de la décision de refus de rente du 19 décembre 2011, sans que cela fonde cependant une invalidité. La Dresse X.Z.________ a d’ailleurs confirmé, dans son rapport du 14 juin 2013, que la recourante se plaignait « depuis toujours » de lombosciatalgies à droite. La recourante échoue ainsi à rendre plausible une aggravation de son état de santé lorsqu’elle invoque la persistance de ces douleurs. Concernant la désinsertion du moyen fessier on relèvera, comme le Dr V.W.________ l’a souligné dans son avis précité du 26 septembre 2014, que cette suspicion de lésion n’est corroborée par aucun document médical – l’examen de référence en la matière étant une IRM – alors qu’il incombait à la recourante de produire une telle pièce. Le rapport du Dr N.________ du 28 juillet 2014 ne contredit pas ce qui précède, les diagnostics étant soit déjà connus lors de l’instruction de la première demande de la recourante, respectivement sans incidence sur la capacité de travail de cette dernière, les amplitudes articulaires des hanches et des genoux étant normales (cf. rapport de rééducation du 14 juillet 2014).

En définitive, aucune aggravation de l’état de santé de la recourante n’est rendue plausible à la lecture des pièces transmises par cette dernière à l’OAI à l’appui de sa nouvelle demande du 17 juin 2014, de sorte que c’est à bon droit que celui-ci a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. »

 

              Cet arrêt n’a pas été contesté.

 

D.              Par acte daté du 9 septembre 2015 reçu le 10 septembre 2015 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, Y.________, toujours représentée par Me Diagne, a déposé une demande de révision de l’arrêt cantonal du 26 mai 2015. Elle a fait valoir que son conseil avait interpellé à réception de l’arrêt du 26 mai 2015 le Dr N.________, qui lui avait adressé un fax et une annexe le 19 juin 2015. Selon le Dr N.________, le diagnostic de suspicion de désinsertion partielle du moyen fessier gauche avait été posé sur la base d’une IRM du bassin et de la hanche droite du 15 août 2013. Or ni l’OAI, ni la requérante n’avaient connaissance de l’existence de l’IRM du 15 août 2013 avant le fax du Dr N.________ du 19 juin 2015. La requérante invoque donc la découverte d’un moyen de preuve nouveau, découvert postérieurement à l’arrêt du 26 mai 2015, mais concernant un fait qui s’est produit avant l’été 2014 (durant lequel l’OAI a arrêté l’état de fait déterminant pour décider s’il allait ou pas entrer en matière sur la nouvelle demande déposée en été 2014). Elle ajoute que ce moyen de preuve nouveau est important, car le diagnostic nouveau posé par le Dr N.________ rend plausible une aggravation de son état de santé, et qu’elle n’a pu invoquer ce moyen de preuve dans la précédente procédure vu qu’elle n’en avait pas connaissance, estimant que si la Casso avait eu connaissance de cette IRM du 15 août 2013, elle aurait validé le caractère probant des constatations du Dr N.________ au détriment de celles du SMR, ce qui aurait conduit à l’admission de son recours.

 

              Dans sa réponse du 7 octobre 2015, l’OAI propose le rejet du recours.

 

              En réplique, le 29 octobre 2015, la requérante a maintenu sa position.

 

 

              E n d r o i t :

 

1.              La procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le 26 mai 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

 

2.              a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; R5 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Cette procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).

 

              b) Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé. L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD).

 

              c) En l’espèce, la demande de révision introduite le 9 septembre 2015 contre l’arrêt du 26 mai 2015, notifié le 27 mai 2015, a été déposée dans le délai légal de nonante jours (cf. art. 101 LPA-VD) dès la « découverte » du rapport médical dont la recourante soutient qu’elle n’avait pas connaissance, survenue selon ses dires le 19 juin 2015. La demande de révision est ainsi recevable. L’arrêt du 26 mai 2015 a par ailleurs été rendu par la Cour (cf. CASSO AI 269/14 – 131/2015, consid. 1b), de sorte que la présente demande de révision ressortit également à la compétence de la Cour (cf. art. 102 LPA-VD).

 

3.              a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169).

 

              Sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues du requérant malgré toute sa diligence. Il s’agit donc de faits antérieurs à la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup. La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus (cf. Pierre Ferrari, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438).

 

                            En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2).

 

                            b) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA‑VD annotée, Bâle 2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).

 

                            c) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande. Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-VD p. 460).

 

4.              A l’appui de sa demande de révision de l’arrêt cantonal du 26 mai 2015, la requérante soutient principalement qu’elle n’a eu connaissance du rapport d’IRM du bassin et de la hanche droite du 15 août 2013 qu’en date du 19 juin 2015, lorsque le Dr N.________ l’a faxé à son conseil. A ses yeux, ce moyen de preuve est important, car le diagnostic nouveau posé par le Dr N.________ rend plausible une aggravation de son état de santé. Elle ajoute qu’elle n’a pu invoquer ce moyen de preuve dans la précédente procédure, vu qu’elle n’en avait pas connaissance.

 

              Or la requérante semble perdre de vue que dans le cadre d’une nouvelle demande, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), et que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 2 RAI. Il est en particulier constant que dans le contexte d’une nouvelle demande, il n’incombait pas à l’intimé de contacter le Dr N.________.

 

              On peine au demeurant à suivre la requérante, qui soutient qu’elle n’avait aucune connaissance du rapport d’IRM du mois d’août 2013, alors qu’elle a bien subi cet examen d’imagerie, et ne pouvait donc ignorer, en faisant preuve de la diligence requise (cf. consid. 3 a), que celui-ci donnerait lieu à rédaction d’un rapport.

 

              En outre, si elle devait être suivie, l’argumentation de la requérante pourrait conduire à vider de sens la procédure de nouvelle demande prévue à l’art. 87 RAI, qui prévoit précisément qu’il appartient à l’assuré d’établir de façon plausible la modification de l’invalidité. Le risque que des assurés demandent de façon récurrente la révision des arrêts cantonaux faisant suite à des décisions de refus d’entrer en matière, en invoquant des rapports médicaux dont ils n’auraient eu « aucune connaissance » dans le cadre de la procédure de nouvelle demande instruite par l’autorité administrative, doit en particulier être évité.

 

              On relèvera encore que l’objet de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mai 2015 était uniquement d’établir si, dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations déposée le 17 juin 2014, et jusqu’au 10 octobre 2014, date de la décision de refus d’entrer en matière, la requérante avait rendu plausible une aggravation de son état depuis le précédent refus de prestations, étant rappelé que dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l’examen du juge est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3) et que les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les références citées, notamment ATF 130 V 64). Le rapport d’IRM du genou droit du 7 juillet 2014 produit dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mai 2015 dont la révision est requise, respectivement le rapport d’IRM du 15 août 2013 adressé le 19 juin 2015 à l’OAI, n’ont donc pas à être pris en considération.

 

              Par voie de conséquence, les revendications exprimées par la requérante à l’encontre de l’intimé ne peuvent qu’être écartées.

 

5.              a) En définitive, la demande de révision introduite le 9 septembre 2015 contre l’arrêt du 26 mai 2015 doit être rejetée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, la requérante n'obtenant pas gain de cause.

 

             

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande de révision est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              III.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yero Diagne (pour Y.________), à Lausanne,

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                La greffière :