TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 32/16 - 22/2017

 

ZI16.053966

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 29 mai 2017

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

Fondation B.________, à [...], demanderesse,

 

et

C.________Sàrl, à [...], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50, 66 et 73 LPP.


              E n  f a i t  :

 

A.              La société C.________Sàrl (ci-après : également : la société ou la défenderesse), active dans la distribution de denrées alimentaires, sise à [...], a été inscrite au registre du commerce le 18 décembre 2013.

 

              Elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de Fondation B.________ (ci-après également : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er mars 2014 selon la convention d’affiliation, signée respectivement les 29 août 2014 et 17 septembre 2014.

 

B.              Compte tenu des difficultés d’encaissement des primes rencontrées par la fondation, celle-ci a résilié la convention d’affiliation la liant à C.________Sàrl avec effet au 31 décembre 2015 par correspondance du 3 novembre 2015.

 

              Fondation B.________ a adressé divers rappels et sommations à la société avant de se voir contrainte d’entamer une procédure de poursuite
(cf. sommation du 5 février 2015, facture du 18 juin 2015, courrier du 1er août 2015 et décompte du 12 octobre 2016).

 

              En date du 22 septembre 2016, un commandement de payer portant le n° [...] a été notifié à C.________Sàrl par l’Office des poursuites du district [...] pour les montants de 16'704 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 11 juin 2016, au titre de cotisations de la prévoyance professionnelle, et de 371 fr. 20 au titre d’intérêts dus pour la période du 1er janvier 2016 au 10 juin 2016. Les frais de la poursuite s’élevaient à 103 fr.30.

 

              Le même jour, la société a formé opposition totale au commandement de payer.

 

C.              Par demande adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 5 décembre 2016, Fondation B.________ a requis la condamnation de C.________Sàrl au paiement de 16'704 fr. 95, majorés des intérêts de 371 fr. 20 au 10 juin 2016, sous suite d’intérêts à 5% dès le 11 juin 2016, ainsi que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...].

 

              Appelés à répondre à cette demande par courriers du juge instructeur des 25 janvier 2017, 28 février 2017 et 22 mars 2017, ni la société, ni son associé gérant ne se sont déterminés, de sorte que la cause a été gardée à juger.

 

              Les faits seront repris dans la mesure utile aux termes du développement juridique infra.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).

 

              La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              In casu, il convient d’examiner le bien-fondé de la créance alléguée par la demanderesse et de se prononcer sur la requête tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formulée contre le commandement de payer n° [...].

 

3.              a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).

 

              b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              c) En l’occurrence, les règles relatives au paiement des cotisations et à la facturation d’intérêts sont contenues à l’art. 5 de la convention d’affiliation édictée par la demanderesse. Cet article est libellé en ces termes :

 

« […] 5. Paiement des cotisations/Echéance

5.1

L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par B.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employées et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre).

 

5.2

Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet.

 

[…]

5.4

1. Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêt peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.

2. La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance.

3. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs, sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante.

4. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. […] »

 

              Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés à l’art. 2 du règlement pour frais de gestion, lequel prévoit notamment ce qui suit :

 

« […] 2. Frais pour travaux administratifs spéciaux

 

1. Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :

 

Cotisations encore impayées :

 

Sommation par lettre signature

en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues

 

 

 

 

CHF 300.-

 

Plan d’amortissement

 

CHF 250.-

 

Poursuites (non compris les frais officiels) :

- Réquisition de poursuite

- Réquisition de continuer la poursuite

- Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage

 

 

 

 

CHF 500.-

 

CHF 500.-

CHF 500.-

[…] »

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

5.              a) En l'espèce, il est établi que la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse pour la prévoyance professionnelle de son personnel à compter du 1er mars 2014, conformément à la convention d’affiliation signée les 29 août 2014 et 17 septembre 2014. Cette affiliation n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Le rapport d’affiliation a par ailleurs pris fin au
31 décembre 2015 suite à la résiliation de la convention d’affiliation, communiquée par courrier recommandé de la demanderesse du 3 novembre 2015.

 

              b) La demanderesse réclame à la défenderesse un montant de 16'704 fr. 95 correspondant à un solde de contributions, d’intérêts et de frais, justifiant sa créance notamment par un extrait de compte, ainsi que par un décompte de primes, produits en annexe à sa demande. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire.

 

              Cela étant, il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que depuis l'affiliation de la défenderesse, la demanderesse a régulièrement adressé des factures et des rappels à la défenderesse, exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Elle a également dressé un décompte de primes sur la base des indications fournies par l'employeur pour chaque employé et n’a pas manqué de rappeler ses obligations à la défenderesse (cf. sommation du 5 février 2015, décompte et attestation du 18 juin 2015, rappel du 1er août 2015, extrait de compte du 12 octobre 2016).

 

              Il ne ressort par ailleurs d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des factures ou du décompte. Suite au dépôt de la demande introduite le 5 décembre 2016, C.________Sàrl a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par la défenderesse qui n’a pas procédé dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

 

              c) S'agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse – qui déterminent l’objet du litige devant la juridiction cantonale (TFA B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1) – portent sur le paiement d’un montant de 16’704 fr. 95, intérêts en sus dès le 1er janvier 2016.

 

              Ce montant est plus précisément composé d’un arriéré de cotisations, de frais de sommation et d’intérêts débiteurs au taux de 5% (cf. extrait de compte du 12 octobre 2016).

 

              Compte tenu de l'examen des documents figurant au dossier, le montant de 16'704 fr. 95 ne paraît ni dénué de fondement, ni abusif de sorte que la réclamation de ce dernier par la demanderesse n'est, en ce sens, pas critiquable. A cela s’ajoute que le prélèvement de frais de sommation est conforme aux dispositions pertinentes en l’occurrence (cf. art. 2 du règlement pour frais de gestion) et que le calcul d’intérêts débiteurs ne prête pas davantage le flanc à la critique.

 

              d) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590).

 

              En l’espèce, on se limitera à observer qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, le taux légal de 5% (cf. art. 104 al. 1 CO), applicable en l’espèce, peut être confirmé.

 

              e) Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

 

6.              Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...].

 

              a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

 

              b) Dans le cas particulier, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la défenderesse le 22 septembre 2016. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure le 5 décembre 2016.

 

7.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 16’704 fr. 95 et de 371 fr. 20 d’intérêts du 1er janvier 2016 au 10 juin 2016, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 juin 2016. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.

 

              b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et intervenant dans le cadre de la LPP, soit dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 26 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 ; 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que C.________Sàrl doit immédiatement paiement à Fondation B.________ des montants de 16’704 fr. 95 (seize mille sept cent quatre francs et nonante-cinq centimes) et de 371 fr. 20 (trois cent septante et un francs et vingt centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 11 juin 2016.

 

              II.              L'opposition formée contre la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du [...] est définitivement levée dans la mesure précitée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              C.________Sàrl, à [...],

‑              Fondation B.________, à Bâle,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :