TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 1/16 - 5/2017

 

ZJ16.008918

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 16 janvier 2017

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Composition :               Mme              Dessaux, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

A.F.________, à [...], demandeur, représenté par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey,

 

et

B.F.________, née C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne.

 

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Art. 22 LFLP ; 122 CC ; 7 et 8a OLP


              E n  f a i t  :

 

A.              A.F.________ (ci-après : le demandeur), né en 1955, et B.F.________, née C.________ en 1959 (ci-après : la défenderesse), se sont mariés le [...] 1989 à [...] (France). Par jugement de divorce rendu le 29 janvier 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé leur divorce (ch. I du dispositif) et le partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux, l’affaire étant transmise d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (ch. IV du dispositif). Il a également ordonné la vente aux enchères publiques de la villa de [...] (ch. II du dispositif) et le versement en faveur de B.F.________ d’une pension mensuelle d’entretien jusqu’à l’âge de la retraite (ch. V du dispositif).

 

              Le 2 mars 2015, B.F.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en vue de se voir attribuer la villa [...] en pleine propriété et d’obtenir le versement immédiat d’une pension post-divorce capitalisée, et concluant subsidiairement à l’annulation du jugement du 29 janvier 2015 ainsi qu’au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Cet appel a été rejeté par arrêt du 5 juin 2015. B.F.________ a déposé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt le 13 juillet 2015, contestant la vente aux enchères publiques de la villa de [...] ainsi que le montant de la contribution d’entretien due par A.F.________ en sa faveur. Ce recours a été rejeté par arrêt du 1er février 2016, dans la mesure où il était recevable.

 

              Le 25 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a transmis à l’autorité de céans une copie du jugement du 29 janvier 2015, en indiquant qu’il était définitif et exécutoire dès le 1er février 2016.

 

B.              Il résulte des documents produits par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte et des pièces requises par la Cour des assurances sociales auprès des différentes institutions de prévoyance auprès desquelles les ex-époux sont ou étaient assurés les éléments suivants : 

 

-       la Caisse de prévoyance M.________, aujourd’hui Caisse de prévoyance T.________ (ci-après : T.________) a indiqué que A.F.________ avait été affilié auprès de cette institution du 1er juin 1989 au 30 septembre 1992 et du 1er octobre 1993 au 31 décembre 2000. Lors de ces deux affiliations, la Caisse précitée n’avait reçu aucun transfert de libre passage correspondant à d’éventuels rapports de prévoyance antérieurs.

 

              A l’occasion de la première sortie de A.F.________ de cette Caisse, la prestation de libre passage, d’un montant final de 33'619 fr. 90 a fait l’objet d’un transfert sur un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque P.________ (ci-après : P.________), à la date valeur du 6 novembre 1992.

             

              A.F.________ a bénéficié d’un versement anticipé d’un montant de 48'940 fr. 15 en date du 20 mai 1997 à titre d’encouragement à la propriété, montant entièrement remboursé à la Caisse le 27 juin 1997.

 

              A l’occasion de sa deuxième sortie de l’institution, la prestation de libre passage, d’un montant final de 135'318 fr. 20, a fait l’objet d’un transfert à la [...] Fondation B.________ de Prévoyance en date du 20 juillet 2001.

 

-       Le compte de libre passage de A.F.________ auprès de la P.________ s’élevait à 47'720 fr. 25 le 30 juillet 2001, date à laquelle ce montant a été affecté à l’achat de la villa à [...].

 

-       A.F.________ a bénéficié en juillet 2001 d’un versement anticipé de 135'318 fr. 20 venant de la B.________ pour l’acquisition de la villa à [...].

 

              La B.________ a transféré un montant de 120'282 fr. 10 en tant que prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque S.________ (ci-après : S.________) en date du 18 juillet 2005.  

 

-       Le compte de libre passage de A.F.________ auprès de la Fondation de libre passage de la S.________ montrait un solde de 130'182 fr. 10 au 31 août 2010 et a été transféré à la Caisse de pensions R.________ (ci-après : R.________).

 

-       A.F.________ avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle s’élevant à 523’255 fr. au 14 juillet 2015 auprès de la R.________. Compte tenu du versement anticipé de 135'318 fr. 20 de juillet 2001, le montant total de sa prestation de sortie correspondait à 658'573 fr. 20. Cette Caisse ignore cependant les avoirs acquis à la date du mariage.

 

-       B.F.________ quant à elle bénéficiait d’une prestation de sortie de 478'069 fr. au 14 juillet 2015 auprès de la Caisse N.________, auprès de laquelle elle était affiliée depuis le 1er août 1988.

 

              Par avis du 23 novembre 2016, les parties ont été informées des avoirs déterminants tels que communiqués par les institutions de prévoyance et invitées à se déterminer.

 

              Par courriers des 5 et 12 décembre 2016, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’observations particulières à formuler quant aux montants des avoirs à partager.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

 

2.               Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux F.________ durant leur mariage.

 

3.              a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux F.________ a été prononcé avant l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard de l’ancien droit, conformément à la disposition transitoire de l’art. 7d al. 3 du titre final du CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).              

 

              b) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent.

 

              L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoit à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

 

              c) Aux termes de l’art. 122 CC (dans son ancienne version), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

 

              Selon la jurisprudence, par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF 133 V 288 consid. 4.1.2).

 

              Un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une prestation de libre passage si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance ; le montant du versement anticipé qui fait encore l’objet d’une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser dans le calcul de la prestation de sortie au moment du divorce ; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, dont le principe a été repris dans la disposition actuelle ; voir également ATF 128 V 230 consid. 3 b). Ainsi, sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (ATF 137 V 440). En cas de perte prévisible de valeur d’un logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devra probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente, doit être ajoutée à la prestation de sortie à partager (ATF 137 III 49 consid. 3.3.2 ; TF 9C_65/2016 du 26 août 2016 consid. 3).

 

              d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.; ATF 132 V 236 consid. 2). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).

 

4.               a) Il convient tout d’abord de définir les dates déterminantes pour le calcul des avoirs à partager. Les ex-époux F.________ se sont mariés le 14 janvier 1989 et leur divorce a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par jugement du 29 janvier 2015. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a cependant été saisie d’une conclusion en annulation de ce jugement de divorce, conclusion qui a été rejetée par arrêt du 5 juin 2015. B.F.________ a ensuite recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, sans toutefois prendre de conclusion sur le prononcé du divorce lui-même, de telle sorte que l’effet suspensif au prononcé du divorce résultant de l’art. 103 al. 2 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) a pris fin à l’échéance du délai de recours contre l’arrêt sur appel du 5 juin 2015 (cf. sur ce point TF 5A_346/2011 du 1er septembre 2011). Selon les informations communiquées par le greffe de la Cour d’appel civile, les parties ont reçu notification de l’arrêt sur appel le 11 juin 2015. Le délai de recours auprès du Tribunal fédéral venant à échéance le 13 juillet 2015, le prononcé du divorce est exécutoire dès le 14 juillet 2015. La période déterminante pour le partage court donc du 14 janvier 1989 au 14 juillet 2015.

 

              b) Il ressort de l’ensemble des informations recueillies auprès des institutions de prévoyance LPP respectives des ex-époux que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage par B.F.________ s’élèvent à 478'069 fr., celle-ci ayant toujours cotisé auprès de N.________ (cf. attestation du 13 septembre 2016). En ce qui concerne A.F.________, les avoirs acquis auprès de la R.________ à la date du divorce s’élèvent à 523'255 fr. auxquels s’ajoutent les montants de 135'318 fr. 20 et de 47'420 fr. 25 correspondant à des versements anticipés à titre d’encouragement à la propriété du logement (cf. courrier de la R.________ du 2 septembre 2016 et de la P.________ du 15 novembre 2016). Ses avoirs de prévoyance professionnelle à la date du divorce se montent par conséquent à 705'993 fr. 45.

 

              La R.________ ne connaît pas les avoirs acquis par le demandeur à la date du mariage. Selon les attestations des différentes institutions de prévoyance, on sait néanmoins que l’ex-époux a constitué des avoirs à hauteur :

 

-       33'619 fr. 90 entre le 1er juin 1989 et le 30 septembre 1992 auprès de la T.________, montant transféré à la Fondation de libre passage de la P.________ le 6 novembre 1992 (cf. attestation de la T.________ du 20 septembre 2016), lequel a constitué le versement anticipé du montant de 47'420 fr. 25 à titre d’encouragement à la propriété (cf. attestation de la Fondation de libre passage de la P.________ du 15 novembre 2016).

-       135'318 fr. 20 entre le 1er octobre 1993 et le 31 décembre 2000 auprès de la T.________, montant transféré auprès de la B.________ le 20 juillet 2001 (cf. attestation de la T.________ du 20 septembre 2016), puis objet du versement anticipé du 30 juillet 2001 à titre d’encouragement à la propriété du logement (cf. attestation de la R.________ du 2 septembre 2016).

-       120'282 fr. 10 auprès de la B.________ versés en tant que prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la S.________ en date du 18 juillet 2005 (cf. attestation de cette Fondation du 7 novembre 2016), qui a ensuite donné lieu à un versement de 130'182 fr. 10 à la R.________ en août 2010 (cf. attestation de la R.________ du 2 septembre 2016).

 

              En conséquence, les avoirs de l’ex-époux auprès de la R.________ ont tous été acquis pendant le mariage et au montant nominal.

 

              S’agissant des versements effectués à titre d’encouragement à la propriété (47'420 fr. 25 et 135'318 fr. 20), ceux-ci ont servi à l’acquisition de la villa de [...] (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 5 juin 2015 p. 22). Au vu de la valeur vénale de cet immeuble, estimée à 1'150'000 fr. par l’expertise effectuée en 2009, et du montant de la dette hypothécaire, à savoir 815'000 fr. (cf. arrêt précité p. 12), la vente de la villa devrait permettre le remboursement des deux versements anticipés aux institutions de prévoyance professionnelle, ce que les parties n’ont pas contesté. Il se justifie par conséquent d’inclure ces versements dans l’avoir de sortie à partager au moment du divorce.

 

              c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager par moitié est ainsi de 227'924 fr. 45 (705'993 fr. 45 - 478'069 fr.). Il en résulte qu’un montant de 113’962 fr. 22 doit être versé par la R.________ à la Caisse N.________ en faveur de B.F.________.

 

5.              a) En vertu de l’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 est similaire à la teneur actuelle, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (let. h) (sur ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900). Du 1er janvier au 31 décembre 2016 (let. i), ce taux doit être d’au moins 1,25 % et pour la période à partir du 1er janvier 2017 d’au moins 1 % (let. j).

 

              b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 14 juillet 2015, jour de l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir du 14 juillet 2015 (art. 12 let. h OPP 2), réduit à au moins 1,25 % l’an dès le 1er  janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) et à au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

 

              c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 %.

 

              Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 

 

6.              Au vu de ce qui précède, la R.________ devra débiter du compte de libre passage de A.F.________ la somme de 113’962 fr. 22, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à partir du 14 juillet 2015, d’au moins 1,25 % l’an dès le 1er  janvier 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, puis verser ce montant en faveur de B.F.________, née C.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la Caisse N.________.

 

7.              Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à la Caisse de pensions R.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de A.F.________ un montant de 113’962 fr. 22 (cent treize mille neuf cent soixante-deux francs et vingt-deux centimes) en capital, plus intérêt annuel d’au moins 1,75 % du 14 juillet au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % du 1er  janvier au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce montant à la Caisse N.________ sur le compte de libre passage ouvert en faveur de B.F.________.

 

              II.              En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pensions R.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Denis Sulliger (pour A.F.________),

‑              Me Mireille Loroch (pour B.F.________, née C.________),

‑              Office fédéral des assurances sociales,

‑               Caisse de pensions R.________,

‑               Caisse N.________,

 

                            et communiqué au :

 

              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :