TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 10/17 - 38/2017

 

ZI17.017618

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 4 décembre 2017

__________________

Composition :               Mme              Thalmann, juge unique

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

N.________, à […], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle,

 

et

Y.________ SA, à […], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50, 66 et 73 LPP.


              E n  f a i t  :

 

A.              Par contrat d’affiliation signé le 28 mars 2014, respectivement le 24 avril 2014, la société Y.________ SA (ci‑après : la défenderesse) a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de N.________ (ci-après : la Caisse ou la demanderesse), avec effet au 1er janvier 2014.

 

              Le contrat d’affiliation contenait en particulier une clause énonçant que l’employeur certifiait avoir pris connaissance de différentes annexes, soit – entre autres – les conditions générales de la fondation, l’acte de fondation de N.________ et le règlement concernant les frais, les annexes faisant partie intégrante du contrat d’affiliation.

 

              On extrait ce qui suit de l’acte de fondation de N.________ :

 

"Art. 1 Nom

 

En date du 26 septembre 2002, [...] […] a constitué une fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous le nom

 

Caisse N.________

[…]

 

désignée ci-après par la Fondation.

 

[…]

 

Art. 4 But

 

a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire des employés et employeurs des entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au décès et à l'invalidité, conformément à un règlement.

b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident, invalidité ou chômage.

c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation.

d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le preneur d'assurance et le bénéficiaire.

e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont régis par le contrat d'affiliation.

 

[…]

 

Art. 9 Règlements

 

a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et l'étendue des prestations, le financement des œuvres de prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance, règlement d'administration de la commission de prévoyance, règlement concernant les placements, règlement concernant les frais notamment).

b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité judiciaire exigent leur modification."

 

              Les conditions générales de N.________ prévoient notamment ce qui suit :

 

"2.3 Financement

 

a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation.

b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les coûts complémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31 décembre de chaque année.

c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours après la date de mutation.

d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de la fondation.

e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que le manque de coopération de l'employeur dans la gestion de la prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisations.

f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant échéance.

g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de l'année calendaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum au taux d'intérêt minimum LPP.

h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante.

i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du relevé."

 

              Le règlement concernant les frais de N.________ mentionne en particulier ce qui suit :

 

"1. But

 

Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels dédommagements dus, découlant du rapport contractuel.

 

2. Prestations soumises à facturation

 

[…]

 

2.2. Autres frais d’administration

En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la caisse N.________ peut facturer à l’employeur les montants forfaitaires suivants:

Procédure d’encaissement

1er rappel

CHF

20

2ème rappel

CHF

50

Réquisition de poursuite

CHF

300

Main-levée [sic] d’opposition, demande incl.

CHF

1’250

commination de faillite

CHF

1’000

 

[…]

 

Annulation du contrat

par personne assurée

CHF

50

   mais au minimum

CHF

300

   au maximum

CHF

20’000

[…]"

 

B.              A la suite de divers impayés, N.________ a résilié le contrat d’affiliation une première fois au 31 mars 2015 puis une seconde fois au 30 juin 2015, annulant à chaque fois la résiliation après réception de versements de la part de Y.________ SA.

 

              Le 4 février 2016, la demanderesse a réclamé la défenderesse le paiement de la somme de 4'557 fr. 30, correspondant à la prime échue au 31 décembre 2015 (4'557 fr. 30) et aux frais de rappel par 20 francs.

 

              Le 23 février 2016, N.________ a transmis à la société susdite un décompte de primes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, portant sur un montant de 7'812 fr. 80.

 

              Le 4 mars 2016, la Caisse a adressé à la défenderesse un dernier rappel avant résiliation du contrat, pour un montant de 4'627 fr. 30 – à savoir 4'557 fr. 30 à titre de prime échue, 20 fr. à titre de frais de premier rappel et 50 fr. à titre de frais de second rappel. Elle a averti la société que celle-ci avait jusqu’au 18 mars 2016 pour s’acquitter du montant requis et que, faute de paiement dans le délai imparti, le contrat serait résilié avec effet au 31 mars 2016.

 

              En date du 29 mars 2016, N.________ a résilié le contrat d’affiliation de la défenderesse pour le 31 mars 2016 en raison du non-paiement des primes.

 

              Par correspondance du 10 mai 2016, la Caisse a réclamé un solde de 7'026 fr. 50 à la défenderesse, à régler jusqu’au 31 mai 2016.

 

              Un rappel a été envoyé à la défenderesse le 13 juin 2016, pour un montant de 7'046 fr. 50 comportant en particulier un émolument supplémentaire de sommation de 20 francs.

 

              Le 18 octobre 2016, la Caisse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer n°  [...] de l’Office des poursuites du district [...], pour un montant de 7'346 fr. 50 se rapportant aux primes non payées, avec intérêt à 6 % l’an dès le 31 mai 2016. La défenderesse a fait opposition totale.

 

              Par courrier du 21 octobre 2016, N.________ a offert à Y.________ SA la possibilité de retirer son opposition dans un délai courant jusqu’au 4 novembre 2016 moyennant le paiement de la somme due dans ce même délai, voire sur la base d’un contrat instaurant un remboursement échelonné.

 

C.              Par demande déposée le 25 avril 2017, N.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, d’une part, à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 7'346 fr. 50 avec intérêts à 6 % depuis le 1er juin 2016, ainsi que la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l’action, de même que les frais de poursuite par 125 fr. 30 et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites du district [...]. En substance, la demanderesse soutient que la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de sa créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n’est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 17 novembre 2016, N.________ fait plus précisément valoir des frais de rappel de respectivement 20 et 50 fr., 300 fr. à titre de résiliation du contrat et 300 fr. pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite, ces frais administratifs ayant été convenus selon le règlement concernant les frais – lequel prévoit également un montant de 500 fr. en cas de mainlevée et de 750 fr. lors du dépôt d’une action. La demanderesse estime en outre que la défenderesse a tout fait pour repousser le paiement des montants dus, qu’elle a ainsi adopté un comportement téméraire et qu’elle doit conséquemment supporter les frais et dépens de la procédure judiciaire. En annexe à sa demande, la Caisse joint diverses pièces dont des extraits de décomptes de primes, ainsi que le relevé susmentionné du 17 novembre 2016 détaillant comme suit l’état du compte de primes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 :

 

"date

valeur

texte

débit

crédit

solde

01.05.2014

23.05.2014

cotisation de risque / 1er décompte de prime

508.75

0.00

-508.75

01.05.2014

23.05.2014

FA / 1er décompte de prime

200.00

0.00

-708.75

01.05.2014

31.12.2014

CE / 1er décompte de prime

2'400.00

0.00

-3'108.75

27.08.2014

26.08.2014

Réception de paiement BVRB

0.00

708.75

-2'400.00

22.12.2014

31.01[sic].2014

CR / salaire - taux d’activité / H.________

59.95

0.00

-2'459.95

22.12.2014

31.12.2014

CE / salaire - taux d’activité / H.________

200.00

0.00

-2'659.95

31.12.2014

31.12.2014

Intérêt débiteur

14.30

0.00

-2'674.25

31.12.2014

31.12.2014

Intérêt débiteur

-14.30

0.00

-2'659.95

08.01.2015

31.01.2015

CR / décompte de primes

522.95

0.00

-3'182.90

08.01.2015

31.01.2015

FA / décompte de primes

203.90

0.00

-3'386.80

08.01.2015

31.12.2015

CE / décompte de primes

2'400.00

0.00

-5'786.80

12.02.2015

11.02.2015

Réception de paiement BVRB

0.00

1'000.00

-4'786.80

24.03.2015

31.03.2015

CR / entrée sans PLP / A.________

671.15

0.00

-5'457.95

24.03.2015

31.03.2015

FA / entrée sans PLP / A.________

166.65

0.00

-5'624.60

24.03.2015

31.12.2015

CE / entrée sans PLP / A.________

2'175.35

0.00

-7'799.95

30.03.2015

04.02.2015

Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 1. Mahnung

20.00

0.00

- 7'819.95

30.03.2015

05.03.2015

Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 2. Mahnung

50.00

0.00

-7'869.95

02.04.2015

01.04.2015

Réception de paiement BVRB

0.00

1'659.90

-6'210.05

13.04.2015

10.04.2015

Réception de paiement BVRB

0.00

634.70

-5'575.35

01.06.2015

19.06.2015

CR / intégration PLP reçue de l’IP précédente / A.________

0.00

0.10

-5'575.25

01.06.2015

19.06.2015

FA / intégration PLP reçue de l’IP précédente / A.________

0.35

0.00

-5'575.60

01.06.2015

20.06. 2015

CR / intégration PLP reçu de l’IP précédente / A.________

0.00

5.50

-5'570.10

01.06.2015

20.06.2015

FA / intégration PLP reçue de l’IP précédente / A.________

72.25

0.00

-5'642.35

11.06.2015

10.06.2015

Réception de paiement BVRB

0.00

66.75

-5'575.60

11.06.2015

10.06.2015

Réception de paiement BVRB

0.00

1'070.00

-4'505.60

31.12.2015

31.12.2015

Intérêt débiteur

52.40

0.00

-4'558.00

31.12.2015

31.12.2015

Intérêt créditeur

0.00

0.70

-4'557.30

24.02.2016

31.01.2016

CR / décompte de primes

1'371.50

0.00

-5'928.80

24.02.2016

31.01.2016

FA / décompte de primes

530.90

0.00

-6'459.70

24.02.2016

31.12.2016

CE / décompte de primes

5'910.40

0.00

-12'370.10

01.04.2016

04.02.2016

Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 1. Mahnung

20.00

0.00

-12’390.10

01.04.2016

04.03.2016

Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 2. Mahnung

50.00

0.00

-12'440.10

09.05.2016

31.05.2016

Frais d’administration / Annulation du contrat

300.00

0.00

-12'740.10

10.05.2016

30.04.2016

CR / résiliation du contrat / A.________

0.00

605.50

-12'134.60

10.05.2016

30.04.2016

FA / résiliation du contrat / A.________

0.00

242.50

-11'892.10

10.05.2016

30.04.2016

CR / résiliation du contrat / H.________

0.00

423.10

-11'469.00

10.05.2016

30.04.2016

FA / résiliation du contrat / H.________

0.00

155.65

-11'313.35

10.05.2016

31.12.2016

CE / résiliation du contrat / A.________

0.00

1'957.80

-9'355.55

10.05.2016

31.12.2016

CE / résiliation du contrat / H.________

0.00

2'475.00

-6'880.55

10.05.2016

31.05.2016

Intérêt débiteur

145.95

0.00

-7'026.50

13.06.2016

13.06.2016

Frais de sommation / 1. Mahnung Schlussrechnung

20.00

0.00

-7'046.50

08.07.2016

08.07.2016

Frais de sommation / Betreibung

300.00

0.00

-7'346.50

11.11.2016

11.11.2016

Frais de rappel / Betreibung

125.30

0.00

-7'471.80

chiffre d’affaires de la période

18'477.75

11'005.95

-7'471.80

 

 

 

 

 

 

solde en notre faveur

 

 

7'471.80

dont échu

 

 

7'471.80

[…]"

 

              Appelée à se prononcer sur la demande, la défenderesse n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l’occurrence, les prétentions de la demanderesse visent, d’une part, au paiement d’un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, intérêts et frais administratifs en sus, et, d’autre part, à la mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites du district [...].

 

3.              a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (cf. art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).

 

              b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l’art. 2.3 des conditions générales de N.________. L’art. 2.2 du règlement concernant les frais de la caisse de pension fixe quant à lui les règles applicables aux procédures d’encaissement. Tant les conditions générales que le règlement concernant les frais font partie intégrante du contrat d’affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci.

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c avec les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2).

 

5.              En l’espèce, la Caisse réclame en premier lieu à la défenderesse la somme de 7'346 fr. 50, avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er juin 2016, ainsi que 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l’action, de même que les frais de poursuite de 125 fr. 30. Bien qu’interpellée, la défenderesse ne s’est pas déterminée sur les prétentions de la Caisse.

 

              a) La demanderesse fonde en particulier ses prétentions sur le décompte établi le 17 novembre 2016, qui fait état d’un solde dû par la défenderesse de 7'471 fr. 80. De ce montant, la demanderesse a déduit des « frais de rappel » – en réalité les frais de poursuite (« Betreibung ») – à hauteur de 125 fr. 30, chiffrant ses conclusions à 7'346 fr. 50. A l’examen du décompte susdit, on constate cependant que ce solde comprend des intérêts débiteurs par 198 fr. 35 (52 fr. 40 + 145 fr. 95). Or, il s’avère que la demanderesse réclame un intérêt à 6 % l’an sur le capital de 7'346 fr. 50. Elle ne saurait par conséquent inclure dans ce solde des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il convient donc de déduire le montant de 198 fr. 35 du solde dû. Le décompte du 17 novembre 2016 comprend en outre des frais de sommation de 20 fr. et 50 fr., des « Frais d’administration/Annulation du contrat » de 300 fr. et des « Frais de sommation/Betreibung » de 300 fr. ; ces différents montants sont prévus par le règlement concernant les frais de N.________, sous la rubrique « Procédure d’encaissement » (cf. ch. 2.2), de sorte qu’il y a lieu de les admettre. Le montant final s’élève ainsi à 7'148 fr. 15 (7'346 fr. 50 – 198 fr. 35).

 

              Par ailleurs, selon les dispositions réglementaires applicables, les primes de risque et pour frais supplémentaires sont échues dans les trente jours « à partir de la date de mutation » et les bonifications d’épargne le sont au 31 décembre de chaque année (cf. ch. 2.3 let. b des conditions générales de N.________). L’employeur doit verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de cotisations, et il lui incombe de régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année s’il présente un solde en faveur de la fondation (cf. ch. 2.3 let. d des conditions générales de N.________). En l’espèce, il ressort du décompte du 17 novembre 2016 que le solde réclamé par la demanderesse comprend des cotisations d’épargne (« CE ») et des cotisations de risque (« CR »), pour les années 2014 à 2016. Dans la mesure où la demanderesse ne fait pas de distinction entre les différentes échéances de ces cotisations, on retiendra, conformément à ses conclusions, que l’intérêt est dû à partir du 1er juin 2016.

 

              b) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement concernant les frais, au chiffre 2.2 sous « Main-levée [sic] d’opposition, demande incl. ». La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 25 avril 2017.

 

              c) S’agissant du montant de 125 fr. 30 correspondant aux frais d’établissement du commandement de payer de la poursuite n°  [...], il suit le sort de la poursuite, conformément à ce que prévoit l’art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1).

 

6.              Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n°  [...].

 

              a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

 

              Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

 

              b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°  [...] a été notifié à la défenderesse par l’Office des poursuites du district [...] le 18 octobre 2016. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était donc pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 25 avril 2017.

 

              L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°  [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée accordée à la demanderesse.

 

7.              Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens que Y.________ SA doit immédiatement paiement à N.________ du montant de 7'148 fr. 15 plus intérêts à 6 % l’an dès le 1er juin 2016, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 avril 2017. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°  [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.

 

8.               La demanderesse considère que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens.

 

              a) Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.

 

              Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (cf. ATF 124 V 285 consid. 3b et réf. cit. ; cf. TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 avec les références citées ; cf. TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a).

 

              En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la défenderesse de téméraire. En effet, il s’avère que la somme réclamée par N.________ comprend des montants indus, à savoir les intérêts débiteurs, de sorte que la position de Y.________ SA n’était pas totalement mal fondée. De surcroît, la Caisse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (ch. 2.2 [mainlevée et demande], cf. let. A et consid. 5b supra). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

 

              b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que Y.________ SA doit immédiatement paiement à N.________ des montants de :

- 7'148 fr. 15 (sept mille cent quarante-huit francs et quinze centimes), plus intérêts à 6 % l'an dès le 1er juin 2016 ;

- 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), plus intérêts à 6 % l’an dès le 25 avril 2017.

 

              II.              L’opposition formée par Y.________ SA au commandement de payer n°  [...] de l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à hauteur de 7'148 fr. 15 (sept mille cent quarante-huit francs et quinze centimes) avec intérêt à 6 % dès le 1er juin 2016.

 

              III.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IV.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Thomas Käslin (pour N.________),

‑              Y.________ SA,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :