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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 23/16 ap. TF - 43/2017
ZI16.039665
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 18 décembre 2017
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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I.________, à R.________, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
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Fondation de prévoyance T.________ SA, à K.________, défenderesse, représentée par Me Barbara Reichlin Radtke, avocate à Zoug.
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Art. 50 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 12 janvier 2012 par I.________ contre la Fondation de prévoyance T.________ SA (cause PP 2/12), concluant :
I) A ce que la défenderesse Fondation de prévoyance T.________ SA lui doit fr. 180'888.- (cent huitante mille huit cent huitante-huit francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009, échéance moyenne, renchérissement réservé.
II) A ce que la défenderesse lui doit dès 2011 une rente annuelle de fr. 60'340.- + renchérissement ainsi que, par enfant à charge, une rente annuelle de fr. 12'068.-, dont à déduire la rente AI, selon précisions qui seront fournies en cours d’instance.
III) A ce que la défenderesse est tenue de fournir des certificats annuels de prévoyance depuis 2003, tant pour la part active que pour la part passive, selon précisions que justice dira.
vu les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’office AI) du 22 août 2013, par lesquelles le quart de rente d’invalidité dont I.________ était le bénéficiaire depuis le 1er décembre 2002 a été porté à une rente entière du 1er mai au 31 juillet 2011, puis à une demi-rente à compter du 1er août 2011,
vu le recours formé par la Fondation de prévoyance T.________ SA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions de l’office AI du 22 août 2013 (cause AI 245/13),
vu le jugement du 6 novembre 2015 rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause PP 2/12, dont le dispositif était le suivant :
I. La demande est partiellement admise et rejetée pour le surplus.
II. En retenant un degré d’invalidité de 40 %, la Fondation de prévoyance T.________ SA versera au demandeur une rente d’invalidité mensuelle de 3'142 fr. 75 (trois mille cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes) et une rente complémentaire mensuelle pour un enfant de 553 fr. 50 (cinq cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) pour la période débutant le 1er mai 2011, sous déduction des montants déjà versés (2'364 fr. [deux mille trois cent soixante-quatre francs] par mois pour le recourant et 142 fr. [cent quarante-deux francs] par mois pour un enfant) et en tenant compte du renchérissement ; la rente d’invalidité mensuelle du demandeur sera ramenée à 2'562 fr. 75 (deux mille cinq cent soixante-deux francs et septante-cinq centimes) dès le 1er janvier 2012 sous réserve d’un nouveau calcul de surindemnisation au sens des considérants ; la Fondation de prévoyance T.________ SA versera un intérêt de 5 % sur les arrérages.
III. Dès l’entrée en force de l’arrêt rendu par la Cour de céans en la cause AI 245/13, opposant la Fondation de prévoyance T.________ SA à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud au sujet de l’augmentation du degré d’invalidité du demandeur dès le 1er mai 2011, la Fondation de prévoyance T.________ SA recalculera les rentes dues dès le 1er mai 2011 compte tenu des modifications du degré d’invalidité constatées.
vu l’arrêt rendu le même jour dans la cause AI 245/13, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la Fondation de prévoyance T.________ SA contre les décisions de l’office AI du 22 août 2013,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2016 (cause 9C_33/2016), par lequel le recours en matière de droit public interjeté par la Fondation de prévoyance T.________ SA contre l’arrêt du 6 novembre 2015 rendu en la cause AI 245/13 a été partiellement admis, ledit arrêt annulé, en tant qu’il portait sur le droit de I.________ à une rente d’invalidité à partir du 1er octobre 2013, et la cause renvoyée pour que la Cour de céans complète l’instruction et rende une nouvelle décision concernant le droit de I.________ à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du même jour (cause 9C_35/2016), par lequel le recours en matière de droit public interjeté par I.________ contre le jugement du 6 novembre 2015 rendu en la cause PP 2/12 a été partiellement admis, le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 6 novembre 2015 annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants,
vu la reprise des causes par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous les références AI 226/16 et PP 23/16,
vu la suspension de la cause PP 23/16 ordonnée le 12 septembre 2016 par le juge instructeur jusqu’à jugement définitif dans la cause AI 226/16,
vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 19 janvier 2017, par lequel elle a admis le recours formé par la Fondation de prévoyance T.________ SA contre les décisions rendues par l’office AI le 22 août 2013 et réformé lesdites décisions, en ce sens que l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité du 1er mai au 31 juillet 2011, à une demi-rente du 1er août 2011 au 30 septembre 2013 et à un quart de rente du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2017 (cause 9C_155/2017) rejetant le recours interjeté par I.________ contre l’arrêt cantonal du 19 janvier 2017,
vu le courrier du juge instructeur du 20 juin 2017 informant les parties que l'instruction de la cause PP 23/16 était reprise et impartissant à I.________ un délai au 14 juillet 2017 pour informer la Cour de céans de la suite qu'il entendait donner au litige,
vu les demandes successives de prolongation de délai requises par I.________,
vu le courrier de Me Philippe Nordmann du 12 décembre 2017 par lequel il a implicitement requis la ratification par la Cour de céans de la convention signée par les parties les 25 octobre et 1er novembre 2017,
vu la convention signée les 25 octobre et 1er novembre 2017 par la Fondation de prévoyance T.________ SA et I.________, dont la teneur est la suivante :
Il est exposé préalablement, pour la bonne intelligence de la présente transaction :
- Les parties sont ou ont été en litige au sujet des droits et obligations de I.________ à l’égard de la Fondation de prévoyance T.________ SA ;
- Un jugement de la Cour des assurances sociales PP 2/2012 - 42/2015 du 6 novembre 2015, entré en vigueur sur ce point, a fixé les rentes d’invalidité mensuelles de I.________ pour la période débutant le 1er mai 2011 et fixé des dépens en faveur de I.________ ;
- Par arrêt du 19 janvier 2017, AI 226/16 ap. TF - 19/2017, confirmé par arrêt du TF 9C_155/2017 du 1er juin 2017, I.________ s’est vu attribuer une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2011, une demi-rente d’invalidité du 1er août 2011 au 30 septembre 2013 et un quart de rente d’invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014 ;
- Il résulte de ce qui précède que la Fondation de prévoyance T.________ SA est redevable de rentes d’invalidité pour la période mentionnée au paragraphe précédent et que I.________, de son côté, doit rembourser à la Fondation de prévoyance T.________ SA des rentes perçues pour la période débutant le 1er juin 2014.
Cela étant, les parties sont convenues de ce qui suit :
I. Les deux parties reconnaissent la validité des décisions de justice susmentionnées et renoncent à déterminer s’il y a ou non une surindemnisation.
II. Les parties se donnent mutuellement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en ce qui concerne les rentes encore dues à I.________ ou les remboursements dus par celui-ci.
III. Chaque partie garde ses propres frais de justice et/ou d’avocat et renonce à tous dépens, déjà alloués ou encore le cas échéant à réclamer.
IV. L’avoir de sortie de I.________ est fixé, avec les décomptes justificatifs, dans l’annexe à la présente convention, annexe qui en fait partie intégrante. Cet avoir sera versé sur un compte de libre-passage de I.________ auprès de la Banque J.________, Fondation de libre passage 2ème pilier, Case postale [...], [...] Z.________, selon formules de la Banque J.________ annexées, faisant partie intégrante de la présente convention, formules à contresigner par [la] Fondation de prévoyance T.________ SA.
vu les pièces du dossier,
attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),
attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques,
que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,
que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement,
attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée les 25 octobre et 1er novembre 2017 par la Fondation de prévoyance T.________ SA et I.________ pour valoir jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour I.________),
‑ Me Barbara Reichlin Radtke, avocate (pour la Fondation de prévoyance T.________ SA),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :