TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 13/19 - 34/2019

 

ZI19.028200

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 24 octobre 2019

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffier              :              M.              Klay

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Cause pendante entre :

G.________, à [...], demanderesse,

 

et

X.________, à [...], défendeur.

 

_______________

 

Art. 102 et 104 CO ; art. 50 et 66 LPP


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après également : le défendeur) a été inscrit au registre du commerce en entreprise individuelle « Z.________ », du 11 octobre 2016 au 22 août 2017, date à laquelle la raison individuelle a été radiée.

 

              Le 6 octobre 2016, X.________ a signé la convention d'affiliation de l’offre n° [...], variante 1, contrat n°  [...], auprès d’G.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l'assurance de prévoyance professionnelle. La Fondation a signé cette convention le 1er novembre 2016. L’affiliation débutait au 1er juillet 2016, étant précisé que l’entreprise individuelle comportait deux collaborateurs. L’art. 5 énonçait notamment ce qui suit :

 

« 5. Paiement des cotisations/Echéance

 

5.1

L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par F.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réserv[é]es, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre).

 

5.2

Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet.

 

5.3

Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.

 

5.4

Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêts conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.

 

La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance.

 

Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante.

 

Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé.

 

5.5

D’autre part, la Fondation a le droit, s’il y a des paiements en retard, de limiter les prestations obligatoires à hauteur de la fortune du fonds de prévoyance, dans la mesure où l’entreprise ne verse pas les cotisations dues dans un délai de 14 jours suivant la mise en demeure écrite annonçant cette conséquence du retard de paiement. La couverture d’assurance initialement garantie ne peut redevenir effective qu’à partir du moment où les cotisations dues sont acquittées.

 

[…]

 

5.6

L’entreprise affiliée peut constituer des réserves de contributions auprès de la Fondation, en vue d’utiliser ces fonds pour financer des contribuions futures mises à la charge de l’employeur. S’il y a des retards de paiement, la Fondation a le droit d’utiliser ces réserves pour le paiement de la part de contribution mise à la charge de l’employeur.

 

[…] ».

 

              Le règlement pour frais de gestion (édition janvier 2005/janvier 2009) prévoyait en outre ce qui suit :

 

« 1. Bases

 

1.1

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise.

 

2. Frais pour travaux administratifs spéciaux

 

2.1

Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :

 

■ Cotisations encore impayées :

 

Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues

 

CHF

300.-

Plan d’amortissement

 

CHF

250.-

Poursuites (non compris les frais officiels) :

 

 

 

 

 

 

Réquisition de poursuite

 

CHF

500.-

 

 

Réquisition de continuer la poursuite

 

CHF

500.-

 

 

Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage

 

CHF

500.-

 

[…] ».

 

B.              Le 1er novembre 2016, la demanderesse a transmis à la raison individuelle susdite deux décomptes de primes, portant sur un montant de 841 fr. 90 (valeur au 1er juillet 2016) et un montant de 1'061 fr. 80 (valeur au 31 décembre 2016). Au 31 décembre 2016, les intérêts se montaient à 17 fr. 55, soit un total de 1'921 fr. 25.

 

              Le 11 avril 2017, la Fondation a adressé au défendeur une sommation, se référant au contrat de prévoyance du personnel n°  [...] et portant sur un montant total de 2'221 fr. 25 – soit un arriéré de cotisations de 1'921 fr. 25, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion – à acquitter sous 14 jours. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par la voie juridique et une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue.

 

              Aux termes d’un courrier du 22 juin 2017, la demanderesse a fait savoir au Z.________ que sa créance était désormais de 3'914 fr. 65, y compris le montant déjà exigé de 2'221 fr. 25 (solde actuel résultant d’anciens mouvements de compte à votre charge) auquel s’ajoutaient des contributions par 1'693 fr. 40 (valeur au 1er janvier 2017). Les contributions futures qui seraient dues en fin d’année 2017, soit 2'126 fr. 60, étaient mentionnées au verso.

 

              Sur réquisition de la Fondation, le défendeur s’est vu notifier le 22 janvier 2019 un commandement de payer n° W.________ du 14 janvier 2019 de l’Office des poursuites du district de S.________, pour des montants de 5'224 fr. 50, se rapportant aux primes non payées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2019, de 7 fr. 25 d’intérêts, de 500 fr. de frais de sommation et frais d’administration, ainsi que de 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer. Le défendeur y a fait opposition totale.

 

              Par correspondance du 12 février 2019, la demanderesse a réclamé un solde de 5'797 fr. 80 au Z.________, comprenant le report de solde au 1er janvier 2019 de 5'224 fr. 50 auquel s’ajoutaient des frais de poursuite par 500 fr. (valeur au 10 janvier 2019) et par 73 fr. 30 (valeur au 10 janvier 2019).

 

              En date du 12 février 2019, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec le Z.________ pour le 1er mars 2019 en raison du non-paiement des primes.

 

              Par correspondance du 27 mai 2019, la demanderesse a communiqué au Z.________ un extrait de compte, valeur au 27 mai 2019, faisant état d’un solde de 5'797 fr. 80.

 

C.              Par demande du 24 juin 2019, G.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre du défendeur, concluant d’une part à ce que celui-ci soit condamné à payer les montants de 5'224 fr. 50 avec intérêts à 5 % depuis le 10 janvier 2019, de 7 fr. 25 d’intérêts, ainsi que de 500 fr. d’indemnité des procédés et d’autre part à ce que soit prononcée la mainlevée de l’opposition du défendeur au commandement de payer n° W.________ de l’Office des poursuites du district de S.________. La demanderesse s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre du défendeur. Elle a notamment fait valoir qu’une convention d’affiliation avait été valablement conclue entre les parties en vue la réalisation de la prévoyance professionnelle en faveur des employés du Z.________, mais que cette entreprise individuelle, faute de paiement des montants requis à ce titre, n’avait pas honoré ses obligations. Au demeurant, ladite raison individuelle n’avait contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte envoyés. En annexe à sa demande, G.________joint diverses pièces dont des extraits de compte, des décomptes de primes (« factures »), ainsi qu’un relevé du 27 mai 2019 détaillant l’état du compte courant du 1er juillet 2016 au 27 mai 2019.

 

              Appelé à se prononcer sur la demande, le défendeur a proposé à la Fondation un plan de paiement le 16 août 2019. Il a rappelé qu’il avait été victime en 2016 d’un détournement de son ex-associé et qu’il avait perdu 160'000 francs.

 

              Le 27 août 2019, la juge instructrice a requis de la demanderesse la production des factures n°  [...] établies le 5 février 2018. Par courrier du 12 septembre 2019, la Fondation a transmis les documents demandés, précisant qu’elle avait informé le Z.________ le 5 février 2018 que sa créance était désormais de 4'952 fr. 30, compte tenu de montants dus de 6'225 fr. 70 et de 853 fr. 20, ainsi que d’une somme en sa faveur de 2'126 fr. 60.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.

 

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 5'224 fr. 50 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle (y compris 474 fr. 20 d’intérêts pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018 et 300 fr. de frais de rappel), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 janvier 2019, ainsi que des montants de 7 fr. 25 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédés, et requiert, d’autre part, la mainlevée de l'opposition faite par le défendeur dans la poursuite n° W.________ de l’Office des poursuites du district de S.________.

 

3.              a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

 

              b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 5 de la convention d’affiliation.

 

              Quant aux frais prélevés en cas de cotisation impayées, ils sont fixés au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion (édition janvier 2005/janvier 2009), lequel fait partie intégrante du contrat d'affiliation.

 

4.              a) En l'espèce, le personnel de la raison individuelle « Z.________ » a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er juillet 2016, conformément à la convention d’affiliation signée par les parties les 6 octobre et 1er novembre 2016 respectivement. Cette convention n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir du défendeur de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, à la suite à la lettre de la demanderesse du 12 février 2019, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er mars 2019 (cf. demande du 24 juin 2019 p. 2, ch. III).

 

              Cela étant, la demanderesse réclame au défendeur un montant correspondant à un solde de primes, ainsi qu’à des frais et intérêts. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de cotisations pour les années 2016 à 2019.

 

              b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de cotisations exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire (« facture » ou « facture de contributions ») avec un détail précis par assuré (« récapitulatif des contributions »), procédant le cas échéant aux rectifications nécessaires en fonction des modifications intervenues en cours de période d’assurance. Elle a également dressé des attestations collectives – telle celle de 2017 – indiquant en substance les données personnelles, les prestations assurées, les frais annuels ainsi que les retenues mensuelles pour chaque salarié. Le 27 mai 2019, la demanderesse a par ailleurs fait parvenir au Z.________ un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période du 1er juillet 2016 au 27 mai 2019, signalant en particulier un solde débiteur de 5'797 fr. 80 au 27 mai 2019, intérêts, frais de poursuites et frais de sommation inclus.

 

              Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que le Z.________ aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des pièces susdites.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a prouvé, au stade de la vraisemblance prépondérante, l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par le défendeur, lequel s’est limité à solliciter un plan de paiement.

 

              c) S'agissant du capital réclamé, l’extrait du compte d’encaissement de primes du 27 mai 2019 montre que l’arriéré de paiement en faveur de la demanderesse s’élevait à 5'224 fr. 50 au 31 décembre 2018, y compris divers frais de contentieux et intérêts courus. Dans le cadre de la poursuite ouverte début janvier 2019, des montants de 500 fr. à titre de frais de poursuites et de 7 fr. 25 d’intérêts entre le 1er et le 10 janvier 2019 ont été portés au débit du compte du défendeur. La créance principale de la demanderesse doit en définitive être arrêtée à 5'731 fr. 75 (5'224 fr. 50 + 500 fr. + 7 fr. 25). Cela étant, il apparaît pour le surplus, en l’absence de grief soulevé par le défendeur à ce sujet et sur la base de l’examen des documents figurant au dossier, que la créance en capital de la demanderesse ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien que sa réclamation n’est, sous cet angle, pas critiquable.

 

              Par ailleurs, conformément au ch. 5 la convention d’affiliation, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 481 fr. 45 pour la période du 1er juillet 2016 au 10 janvier 2019. Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut donc considérer comme dû, étant rappelé à toutes fins utiles que les intérêts débiteurs se montent à 7 fr. 25 pour la période allant du 1er au 10 janvier 2019.

 

              La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500 fr. réclamée à titre d’indemnité pour frais de gestion n’est pas excessive compte tenu de circonstances.

 

              Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 5'224 fr. 50, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5% l’an (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce. Cela étant, il faut relever que la demanderesse a ouvert une poursuite en janvier 2019, dans le cadre de laquelle elle réclame l’intérêt moratoire à compter du 10 janvier 2019 – ce qui, au regard des circonstances du cas particulier, ne paraît pas critiquable. Le défendeur n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 10 janvier 2019 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 5'224 fr. 50.

 

              Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 24 juin 2019 p. 2, ch. I), et ne font pas l’objet de la présente procédure.

 

              d) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° W.________. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et réf. cit.). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° W.________ ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° W.________.

 

              e) En définitive, le défendeur ne conteste ni être le débiteur de la somme réclamée, ni la procédure de recouvrement à proprement parler. Il exige toutefois de la demanderesse un plan de paiement. Un tel arrangement de paiement sort toutefois de l’objet de la présente procédure mais pourra toujours être requis par le défendeur directement auprès de la demanderesse.

 

5.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que X.________ doit immédiatement paiement à la Fondation des montants de 5'224 fr. 50 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 10 janvier 2019, de 7 fr. 25 d’intérêts débiteurs pour la période du 1er au 10 janvier 2019 et de 500 fr. à titre de frais de gestion. L’opposition totale du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° W.________ doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse.

 

              b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que X.________ doit immédiatement paiement à G.________ du montant de 5'224 fr. 50 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 10 janvier 2019, ainsi que 7 fr. 25 d’intérêts débiteurs pour la période du 1er au 10 janvier 2019 et 500 fr. à titre de frais de gestion.

 

              II.              L’opposition formée par X.________ au commandement de payer dans la poursuite n° W.________ notifié par l’Office des poursuites du district de S.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              G.________,

‑              X.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :