TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 33/18 - 36/2019

 

ZI18.052639

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 1er novembre 2019

__________________

Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

J.________, à […], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle,

 

et

W.________, p. a. A.Z.________, à [...], défenderesse,

 

_______________

 

Art. 66 et 73 LPP.


              E n  f a i t  :

 

A.              La société W.________ (ci-après : la société ou la défenderesse), sise à [...], est inscrite depuis le [...] 2000 au Registre du commerce. Active dans les services en matière de [...], elle a pour associé gérant Y.Z.________ et pour associé gérant président A.Z.________.

 

B.              Par contrat d’affiliation signé le 16 janvier 2012, respectivement le 2 décembre 2012, la société a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de la Caisse V.________ (ci-après : la Caisse ou la demanderesse et, à partir d’août 2018, J.________), avec effet au 1er janvier 2012. Selon la clause « confirmation de l’employeur » prévue par ce contrat, l’entreprise certifiait avoir pris connaissance de l’annexe au contrat d’affiliation (soit les conditions générales de la fondation, l’acte de fondation de la Caisse V.________, le règlement sur la composition, l’élection et le mode de travail du Conseil de fondation, le règlement d’administration de la commission de prévoyance, le règlement concernant les frais, le règlement relatif aux placements, le règlement régissant les dispositions techniques et le règlement de liquidation partielle de la fondation ou d’œuvres de prévoyance) ainsi que du règlement de prévoyance et du règlement concernant l’encouragement à la propriété du logement, ces documents faisant partie intégrante du contrat d’affiliation.

 

              Les conditions générales de la Caisse V.________ prévoyaient notamment ce qui suit :

 

"2.3 Financement

 

a) L'employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d'administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la fondation.

b) La fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d'autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles.

c) Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d'échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations sont créditées avec une valeur à 30 jours après la date de mutation.

d) L'employeur s'engage à verser les cotisations – en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés – dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année, s'il présente un solde en faveur de la fondation.

e) Les frais subis par la fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que son manque de collaboration dans l'exécution de la prévoyance, le non-paiement des cotisations etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisation.

f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais d'administration etc.) qui n'ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d'une bonification d'intérêts jusqu'à la date d'échéance.

g) La rémunération des comptes de cotisation, des comptes «Fonds libres» ainsi que des comptes de réserve de cotisations employeur s'effectue au 31 décembre de l'année civile. Le conseil de fondation fixe les taux d'intérêt de l'ensemble des comptes à l'occasion de sa dernière séance de l'année civile.

h) Tout solde en faveur de la fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l'année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l'année suivante.

i) La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d'exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

j) La fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Cela est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la fondation se réserve le droit d'exiger par la voie légale la totalité du montant dû, intérêts et frais en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

k) Le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait."

 

              Le règlement concernant les frais de la Caisse V.________ mentionnait en particulier ce qui suit :

 

"1 But

 

Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels dédommagements dus, découlant du rapport contractuel.

 

2 Prestations soumises à facturation

 

[…]

 

2.2 Autres frais d’administration

En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la caisse de pension pro peut facturer à l’employeur les montants forfaitaires suivants:

Procédure d’encaissement

1er rappel

CHF

20

2ème rappel

CHF

50

Réquisition de poursuite

CHF

300

Main-levée [sic] d’opposition, demande incl.

CHF

1’250

commination de faillite

CHF

1’000

 

[…]

 

Mutations rétroactives

Mutations avec effet rétroactif pour l’année précédente (si le décompte annuel a déjà été établi) ou antérieures:

selon le temps nécessaire, toutefois au minimum

CHF

150

 

Annulation du contrat

par personne assurée

CHF

50

   mais au minimum

CHF

300

   au maximum

CHF

20’000

[…]"

 

C.              A la suite de divers impayés, la Caisse a résilié le contrat d’affiliation une première fois au 31 mars 2015 (courrier du 26 mars 2015) puis une deuxième fois au 30 juin 2016 (courrier du 27 juin 2016), annulant à chaque fois la résiliation après réception de versements de la part de W.________.

 

              Le 4 février 2017, la Caisse V.________ a réclamé à la société susdite le paiement de la somme de 35'468 fr. 25, correspondant à la prime échue au 31 décembre 2016 par 35'448 fr. 25 et aux frais de rappel par 20 francs.

 

              Le 6 mars 2017, la Caisse a adressé à W.________ un dernier rappel avant résiliation du contrat, pour un montant de 35'518 fr. 25 – à savoir 35'448 fr. 25 à titre de prime échue, 20 fr. à titre de frais de premier rappel et 50 fr. à titre de frais de second rappel. Il était précisé que la société avait jusqu’au 21 mars 2017 pour s’acquitter du montant requis et que, faute de paiement dans le délai imparti, le contrat serait résilié avec effet au 31 mars 2017.

 

              En date du 27 mars 2017, la Caisse V.________ a résilié le contrat d’affiliation de W.________ pour le 31 mars 2017, par suite du non-paiement des primes.

 

              A teneur d’un décompte final établi le 12 juin 2017, après comptabilisation des frais de résiliation et au regard des paiements effectués, la Caisse a réclamé à la société précitée un solde de 48'742 fr. 55 à régler jusqu’au 7 juillet 2017.

 

              Un rappel a été envoyé à W.________ le 18 septembre 2017 pour un montant de 47'564 fr. 05 – soit le solde du décompte final au 31 mars 2017 par 48'742 fr. 55 plus un émolument supplémentaire de sommation s’élevant à 20 fr., sous déduction d’une allocation du Fonds de garantie LPP par 1'198 fr. 50.

 

              Le 4 avril 2018, la Caisse a fait notifier à la société susdite un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 47'864 fr. 05 se rapportant aux primes non payées, avec intérêt à 6 % l’an dès le 7 juillet 2017. La défenderesse a fait opposition totale.

 

              Par courrier 6 avril 2018 adressé au siège de W.________, la Caisse V.________ a donné à la société la possibilité de retirer son opposition dans un délai courant jusqu’au 20 avril 2018 moyennant le paiement de la somme due dans ce même délai, voire sur la base d’un contrat instaurant un remboursement échelonné.

 

              Ce courrier ayant été retourné à son destinataire, la Caisse a conséquemment adressé un nouvel envoi à l’adresse personnelle d’A.Z.________, avec un délai au 4 mai 2018 pour retirer l’opposition ou procéder au paiement des montants en souffrance.

 

D.              Par demande déposée le 5 décembre 2018 par le biais de son conseil, J.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, d’une part, à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 47'864 fr. 05 avec intérêts à 6 % depuis le 8 juillet 2018, ainsi que la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l’action, de même que les frais de poursuite par 103 fr. 30 et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. En substance, la demanderesse soutient que la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de sa créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n’est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 28 juin 2018, la demanderesse invoque en outre différents frais administratifs (à savoir des frais de rappel de respectivement 20 et 50 fr., des frais de résiliation du contrat par 300 fr. et des frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite par 300 fr.) résultant de son règlement concernant les frais, lequel prévoit également un montant de 1’250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d’une action. Quant aux frais de la poursuite, la Caisse estime qu’ils doivent être imputés à la défenderesse dans la mesure où c’est son comportement qui a rendu la poursuite nécessaire. J.________ fait par ailleurs valoir que la défenderesse a tout fait pour repousser le paiement des montants dus, qu’elle a ainsi adopté un comportement téméraire et qu’elle doit conséquemment supporter les frais et dépens de la procédure judiciaire. En annexe à sa demande, la demanderesse joint un onglet de pièces comprenant notamment des extraits de décomptes de primes, ainsi que le relevé susmentionné du 28 juin 2018 détaillant l’état du compte de primes du 1er janvier 2012 au 31 mars 2018 et faisant état d’un solde négatif de 48'978 fr. 45 dû au 31 décembre 2017.

 

              Par réponse du 15 janvier 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle invoque en substance une cessation d’activité au 30 juin 2016, A.Z.________ et Y.Z.________ ayant été engagés au 1er juillet 2016 auprès d’un nouvel employeur et affiliés auprès d’une autre caisse de pension. La défenderesse ajoute que ces informations ont été transmises par téléphone à un collaborateur de J.________ et que les avis de sortie d’A.Z.________ et Y.Z.________ ont été transmis le 11 juillet 2016 à la demanderesse, suivis d’un courriel de rappel le 25 septembre 2017. Cela étant, la défenderesse conteste le décompte de primes établi par la demanderesse au 31 décembre 2017 à concurrence de 48'978 fr. 45, arguant que les primes ne sont pas dues pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Elle concède en revanche être débitrice du solde, par 14'305 fr. 05, admettant à cet égard des manquements au niveau de sa gestion interne, singulièrement un manque de temps et de ressources. Elle reproche toutefois à la demanderesse une mauvaise gestion du contrat d’adhésion. Elle soutient plus particulièrement que si les informations transmises quant à la fin d’activité des employés avaient été correctement traitées, le contrat résilié le 27 juin 2016 par J.________ n’aurait pas été reconduit au 1er juillet 2016 puisque la société n’avait plus d’employés ; ainsi, les avis de sortie d’Y.Z.________ et A.Z.________ auraient été dûment traités, le contrat annulé, le décompte mis à jour et la demande de transfert à la nouvelle caisse transmise aux intéressés. La défenderesse souligne de surcroît que pour toute réponse au courriel du 25 septembre 2017, il lui a été indiqué que, le contrat étant résilié, il n’était pas possible de traiter des mutations au-delà de date – réponse qu’elle estime totalement illogique dans la mesure où les avis de sortie sont datés du 11 juillet 2016 et donc antérieurs à la résiliation du contrat. Dans ces conditions, W.________ soutient que les frais et dépens doivent être supportés à 50 % par chacune des parties. En annexe, la défenderesse produit un onglet de pièces comportant en particulier les avis de sortie d’Y.Z.________ et A.Z.________ datés du 11 juillet 2016 et frappés du timbre de l’employeur, un tirage papier des courriels échangés entre sa fiduciaire et la Caisse V.________ le 25 septembre 2017, ainsi que le décompte suivant :

 

"Primes 2016 et 2017

2016

Facturée

Réellement due 6 mois

Différence en faveur de W.________

Epargne

36'000.00

18'000.00

18'000.00

Risque

9'323.30

4'661.65

4'661.65

Frais admin.

771.00

385.50

385.50

Total

 

46'094.30

23'047.15

23'047.15

2017

Facturée (3 mois)

Réellement due

Différence en faveur de W.________

Epargne

9'000.00

0.00

9'000.00

Risque

2'418.85

0.00

2'418.85

Frais admin.

207.40

0.00

207.40

Total

11'626.25

0.00

11'626.25

Total

Facturée

Réellement due

Différence en faveur de W.________

 

57'720.55

23'047.15

34'673.40

 

 

 

 

Décompte caisse de pension pro au 31.12.2017

48[‘]978.45

Primes indues

34'673.40

Solde réellement dû:

14'305.05"

 

              Répliquant le 18 février 2019, la demanderesse modifie ses conclusions en ce sens que la défenderesse est condamnée au paiement de 16'285 fr. 60 avec intérêts à 6 % au 1er mars 2019, ainsi que de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action, frais de poursuite par 103 fr. 30 en sus. Elle se réfère à diverses pièces produites en annexe, dont un décompte de sortie au 30 juin 2016 et un extrait compte de primes du 18 février 2019, portant sur la période du 1er janvier au 18 février 2019 et faisant mention d’un solde de 16'285 fr. 60 dû à cette dernière date.

 

              La défenderesse, bien que dûment invitée, n’a pas fait usage de son droit de duplique.

 

              Par avis du 29 avril 2019, la juge instructrice a enjoint la demanderesse à produire un extrait de compte complet du 1er janvier 2012 au 18 février 2019, ainsi que les décomptes d’intérêts moratoires.

 

              Par envoi du 14 mai 2019, la demanderesse a fourni les pièces requises et indiqué renoncer à la correction d’intérêts comptabilisés trop bas au 31 décembre 2017. Du nouvel extrait de compte établi pour la période du 1er janvier 2012 au 18 février 2019, daté du 9 mai 2019, on extrait ce qui suit :

 

"date

valeur

texte

débit

crédit

solde

17.01.2012

31.01.2012

CR / 1er décompte de prime

6'314.10

0.00

-6'314.10

17.01.2012

31.01.2012

FA / 1er décompte de prime

400.00

0.00

-6'714.10

17.01.2012

31.12.2012

CE / 1er décompte de prime

30'000.00

0.00

-36'714.10

22.03.2012

31.01.2012

CR / changement de catégorie / plan

1'427.60

0.00

-38'141.70

10.05.2012

07.06.2012

CR / intégration PLP reçue de l’IP précédente / A.Z.________

0.00

10.75

-38'130.95

10.05.2012

07.06.2012

FA / intégration PLP reçue de l’IP précédente / A.Z.________

26.55

0.00

-38'157.50

10.05.2012

07.06.2012

CR / intégration PLP reçue de l’IP précédente / Y.Z.________

0.00

53.05

-38'104.45

10.05.2012

07.06.2012

FA / intégration PLP reçue de l’IP précédente / Y.Z.________

76.05

0.00

-38'180.50

11.05.2012

02.05.2012

Réception avoir de prime / Fondation institution supp. LPP [...]

0.00

6'283.60

-31'896.90

31.12.2012

31.12.2012

Intérêt débiteur

199.85

0.00

-32'096.75

05.02.2013

31.01.2013

CR / décompte de primes

8'012.10

0.00

-40'108.85

05.02.2013

31.01.2013

FA / décompte de primes

605.10

0.00

-40'713.95

05.02.2013

31.12.2013

CE / décompte de primes

30'000.00

0.00

-70'713.95

12.02.2013

11.02.103

Réception de paiement BVRB

0.00

32'096.75

-38'617.20

04.06.2013

03.06.2013

Réception de paiement BVRB

0.00

30'000.00

-8'617.20

31.12.2013

31.12.2013

Intérêt débiteur

396.00

0.00

-9'013.20

31.12.2013

31.12.2013

Intérêt créditeur

0.00

184.45

-8'828.75

31.01.2014

31.01.2014

CR / décompte de primes

8'594.85

0.00

-17'423.60

31.01.2014

31.01.2014

FA / décompte de primes

653.10

0.00

-18'076.70

31.01.2014

31.12.2014

CE / décompte de primes

36'000.00

0.00

-54'076.70

13.03.2014

12.03.2014

Réception de paiement BVRB

0.00

8'828.75

-45'247.95

28.04.2014

25.04.2014

Réception de paiement BVRB

0.00

9'247.95

-36'000.00

11.11.2014

10.11.2014

Réception de paiement BVRB

0.00

20'000.00

-16'000.00

31.12.2014

31.12.2014

Intérêt débiteur

236.95

0.00

-16'236.95

31.12.2014

31.12.2014

Intérêt créditeur

0.00

48.60

-16'188.35

22.01.2015

31.01.2015

CR / décompte de primes

8'963.55

0.00

-25'151.90

22.01.2015

31.01.2015

FA / décompte de primes

711.60

0.00

-25'863.50

22.01.2015

31.01.2015

CE / décompte de primes

36'000.00

0.00

-61'863.50

30.03.2015

04.02.2015

Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 1. Mahnung

20.00

0.00

-61‘883.50

30.03.2015

05.03.2015

Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 2. Mahnung

50.00

0.00

-61‘933.50

07.05.2015

06.05.2015

Réception de paiement BVRB

0.00

25'933.50

-36'000.00

19.10.2015

30.06.2015

Subside du Fonds de garantie / SIFO Abrechnung: Zuschuesse

0.00

1'193.40

-34'806.60

31.12.2015

31.12.2015

Intérêt débiteur

495.55

0.00

-35'302.15

31.12.2015

31.12.2015

Intérêt créditeur

0.00

10.45

-35'291.70

24.02.2016

31.01.2016

CR / décompte de primes

9'323.30

0.00

-44'615.00

24.02.2016

31.01.2016

FA / décompte de primes

771.00

0.00

-45'386.00

24.02.2016

31.12.2016

CE / décompte de primes

36'000.00

0.00

-81'386.00

01.03.2016

29.02.2016

Réception de paiement BVRB

0.00

35'291.70

-46'094.30

09.05.2016

09.05.2016

Frais de sommation / Rappel / 2016/1/1

20.00

0.00

-46'114.30

09.06.2016

09.06.2016

Frais de sommation / Rappel / 2016/1/2

50.00

0.00

-46'164.30

30.06.2016

29.06.2016

Réception de paiement BVRB

0.00

10'114.30

-36'050.00

30.11.2016

30.06.2016

Subside du Fonds de garantie / SIFO Abrechnung: Zuschuesse

0.00

1'198.50

-34'851.50

31.12.2016

31.12.2016

Intérêt débiteur

603.95

0.00

-35'455.45

31.12.2016

31.12.2016

Intérêt créditeur

0.00

7.20

-35'448.25

10.02.2017

10.02.2017

Frais de sommation / Rappel / 2016/4/1

20.00

0.00

-35'468.25

23.02.2017

31.01.2017

CR / décompte de primes

9'675.35

0.00

-45'143.60

23.02.2017

31.01.2017

FA / décompte de primes

829.65

0.00

-45'973.25

23.02.2017

31.12.2017

CE / décompte de primes

36'000.00

0.00

-81'973.25

06.03.2017

06.03.2017

Frais de sommation / Rappel / 2016/4/2

50.00

0.00

-82'023.25

08.06.2017

31.03.2017

Frais d’administration / Résiliation du contrat

300.00

0.00

-82'323.25

09.06.2017

30.04.2017

CR / résiliation du contrat / Y.Z.________

0.00

3'862.35

-78'460.90

09.06.2017

30.04.2017

FA / résiliation du contrat / Y.Z.________

0.00

349.05

-78'111.85

09.06.2017

30.04.2017

CR / résiliation du contrat / A.Z.________

0.00

3'394.15

-74'717.70

09.06.2017

30.04.2017

FA / résiliation du contrat / A.Z.________

0.00

273.20

-74'444.50

09.06.2017

31.12.2017

CE / résiliation du contrat / Y.Z.________

0.00

13'500.00

-60'944.50

09.06.2017

31.12.2017

CE / résiliation du contrat / A.Z.________

0.00

13'500.00

-47'444.50

12.06.2017

07.07.2017

Intérêt débiteur / résiliation du contrat versement

1'298.05

0.00

-48'742.55

31.07.2017

30.06.2017

Subside du Fonds de garantie / SIFO Abrechnung: Zuschuesse

0.00

1'198.50

-47'544.05

11.09.2017

18.09.2017

Frais de sommation / 1. Mahnung Schlussrechnung

20.00

0.00

-47'564.05

06.11.2017

06.11.2017

Frais de sommation / Betreibung

300.00

0.00

-47'864.05

31.12.2017

31.12.2017

Intérêt débiteur

1'114.40

0.00

-48'978.45

14.05.2018

14.05.2015

Frais de rappel / Betreibung

183.30

0.00

-49'161.75

30.07.2018

30.06.2018

Subside du Fonds de garantie LPP / SIFO Abrechnung: Zuschuesse

0.00

299.65

-48'862.10

31.12.2018

31.12.2018

Intérêt débiteur

2'936.60

0.00

-51'798.70

15.02.2019

07.07.2017

Intérêt débiteur

-1'298.05

0.00

-50'500.65

15.02.2019

30.04.2017

CR / extourne / A.Z.________

0.00

-3'394.15

-53'894.80

15.02.2019

30.04.2017

CR / extourne / Y.Z.________

0.00

-3'862.35

-57'757.15

15.02.2019

30.04.2017

FA / extourne / Y.Z.________

0.00

-349.05

-58'106.20

15.02.2019

30.04.2017

FA / extourne / A.Z.________

0.00

-273.20

-58'379.40

15.02.2019

31.12.2017

CE / extourne / A.Z.________

0.00

-13'500.00

-71'879.40

15.02.2019

31.12.2017

CE / extourne / Y.Z.________

0.00

-13'500.00

-85'379.40

15.02.2019

31.01.2017

CR / extourne

-9'675.35

0.00

-75'704.05

15.02.2019

31.01.2017

FA / extourne

-829.65

0.00

-74'874.40

15.02.2019

31.01.2017

CE / extourne

-36'000.00

0.00

-38'874.40

15.02.2019

30.07.2016

CR / versement PLP à la nouvelle IP / A.Z.________

0.00

2'175.50

-36'698.90

15.02.2019

30.07.2016

FA / versement PLP à la nouvelle IP / A.Z.________

0.00

167.75

-36'531.15

15.02.2019

31.12.2016

CE / versement PLP à la nouvelle IP / A.Z.________

0.00

9'000.00

-27'531.15

15.02.2019

30.07.2016

CR / versement PLP à la nouvelle IP / Y.Z.________

0.00

2’48610

-25'045.05

15.02.2019

30.07.2016

FA / versement PLP à la nouvelle IP / Y.Z.________

0.00

217.70

-24'827.35

15.02.2019

31.12.2016

CE / versement PLP à la nouvelle IP / Y.Z.________

0.00

9'000.00

-15'827.35

18.02.2019

28.02.2019

Intérêt débiteur

158.25

0.00

-15'985.60

18.02.2019

28.02.2019

Frais d’administration / rückwirkende Mutationen

300.00

0.00

-16'285.60

 

chiffre d’affaires de la période

 

221'333.75

 

205'048.15

 

-16'285.60

solde en notre faveur

 

 

16'285.60

dont échu

 

 

15'827.35"

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

 

              En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

 

              b) La demanderesse ayant modifié ses conclusions le 18 février 2019, la valeur litigieuse s’avère en l’espèce inférieure à 30’000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’un montant de 16'285 fr. 60 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er mars 2019, plus 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l’action et les frais de poursuite par 103 fr. 30. Elle requiert, d’autre part, la mainlevée de l’opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites du district de [...].

 

3.              a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).

 

              b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l’art. 2.3 des conditions générales de la demanderesse. L’art. 2.2 du règlement concernant les frais fixe, quant à lui, les règles applicables aux procédures d’encaissement. Tant les conditions générales que le règlement concernant les frais font partie intégrante du contrat d’affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci.

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c avec les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2).

 

5.              En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2012, conformément au contrat d’affiliation signé par les parties les 16 janvier et 2 décembre 2012. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus contesté que, suite à la lettre de résiliation de la demanderesse du 27 mars 2017, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mars 2017.

 

              Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.

 

              a) La Caisse a dans un premier temps réclamé à la défenderesse la somme de 47'864 fr. 05, avec intérêts à 6 % l’an dès le 8 juillet 2018 (cf. mémoire de recours du 5 décembre 2018). La défenderesse ayant toutefois invoqué l’affiliation de ses deux employés A.Z.________ et Y.Z.________ à une autre caisse par suite de cessation d’activité au 30 juin 2016 (cf. réponse du 15 janvier 2019), la demanderesse a revu sa position et réduit la somme réclamée à 16'285 fr. 60 avec intérêts à 6 % au 1er mars 2019 (cf. réplique du 18 février 2019), renonçant à la correction d’intérêts calculés trop bas au 31 décembre 2017 (cf. écriture du 14 mai 2019).

 

              A ce stade, il est donc constant que tant A.Z.________ qu’Y.Z.________ ont quitté au 30 juin 2016 la société défenderesse, laquelle n’a plus développé d’activité depuis lors bien que demeurant inscrite au Registre du commerce. Seules restent donc litigieuses les primes impayées jusqu’à cette date. Or, la défenderesse ne conteste pas l’existence de la créance de la demanderesse pour cette période (cf. réponse du 15 janvier 2019). Elle estime toutefois n’être débitrice que de la somme de 14'305 fr. 05. Le calcul opéré par W.________ repose toutefois exclusivement sur la soustraction de la moitié des primes facturées pour l’année 2016 et le retranchement des trois primes facturées pour l’année 2017. C’est oublier que la créance de la demanderesse n’est pas uniquement composée de primes impayées mais résulte des différents postes détaillés dans les relevés de compte au dossier (cotisations, paiements, extournes, frais, intérêts, subsides du Fonds de garantie, versements à la nouvelle institution de prévoyance), que la défenderesse a omis de prendre en considération. Le montant de 14'305 fr. 05 invoqué par W.________ ne saurait donc être retenu.

 

              Cela précisé, il y a lieu de relever que le capital réclamé est détaillé dans les pièces au dossier, en particulier les décomptes de la demanderesse établis les 28 juin 2018, 18 février 2019 et 9 mai 2019. Ce capital ne fait du reste l’objet d’aucune contestation spécifique de la part de la défenderesse. Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit, en l’état, aucune raison pertinente de s’en écarter.

 

              A l’examen des décomptes précités, on constate que le solde réclamé par la demanderesse comprend également des intérêts débiteurs (199 fr. 85 [31.12.2012] + 396 fr. [31.12.2013] + 236 fr. 95 [31.12.2014] + 495 fr. 55 [31.12.2015] + 603 fr. 95 [31.12.2016] + 1'114 fr. 40 [31.12.2017] + 2'936 fr. 60 [31.12.2018] + 158 fr. 25 [18.02.2019]), étant relevé que les intérêts facturés le 12 juin 2017 par 1'298 fr. 05 ont été annulés le 15 février 2019 en raison des « modifications rétroactives » (cf. écriture de la demanderesse du 14 mai 2019). Cela précisé, il faut rappeler que le ch. 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année civile suivante à titre de créance en capital. J.________ était donc fondée à les réclamer au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2e édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et les références citées). Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut par conséquent considérer comme dû.

 

              Les décomptes susmentionnés englobent en outre des frais de sommation de 20 fr. et 50 fr., des « Frais d’administration/Résiliation du contrat » de 300 fr. et des « Frais de sommation/Betreibung » de 300 fr.. Ces différents montants sont prévus par le règlement concernant les frais de la demanderesse, sous les rubriques « Procédure d’encaissement » et « Annulation du contrat » (cf. ch. 2.2), et se rapportent à des démarches concrètement effectués par la Caisse, sans égard à la réduction ultérieure de ses prétentions. Il y a donc lieu de les admettre.

 

              Les décomptes des 18 février et 9 mai 2019 retiennent de surcroît des frais administratifs pour mutation rétroactive, par 300 francs. A ce propos, il convient de rappeler que le règlement susdit prévoit la perception d’un tel émolument en cas de mutation pour l’année précédente (postérieurement au bouclement du décompte annuel) ou pour les années antérieures (cf. ch. 2.2, rubrique « Mutations rétroactives »). En l’occurrence, il est constant qu’avec sa réponse du 15 janvier 2019, la défenderesse a produit des avis de sortie du 11 juillet 2016 relatifs au départ d’A.Z.________ et Y.Z.________ pour le 30 juin 2016 et que, en conséquence, les modifications nécessaires ont été apportées par la demanderesse a posteriori, en 2019. Peu importe, à ce stade, les raisons pour lesquelles ces avis n’ont pas été pris en considération plus tôt, respectivement si ce retard doit être imputé à l’une ou l’autre des parties. Les dispositions réglementaires applicables ne laissent en effet guère de marge d’appréciation : les mutations ayant été apportées au début de l’année 2019 à l’égard de la situation prévalant depuis le 1er juillet 2016, les frais de mutation sont dus quelle que soit l’origine des modifications opérées. Compte tenu par ailleurs des démarches nécessitées pour rectifier la situation vis-à-vis des deux ex-employés concernés, le montant de 300 fr. facturé à ce titre paraît adéquat.

 

              On constate par ailleurs que la somme réclamée par la demanderesse comprend des « frais de rappel » – en réalité des frais de poursuite (« Betreibung ») – à hauteur de 183 fr. 30. Ce montant semble manifestement procéder d’une erreur de frappe, les frais facturés par l’Office des poursuites ayant été arrêtés à 103 fr. 30 (cf. commandement de payer dans la poursuite n°  [...]). Quoi qu’il en soit, ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Le montant de 183 fr. 30 doit par conséquent être retranché du solde dû.

 

              Finalement, il ressort des décomptes établis par la demanderesse que le solde de cotisations qu'elle réclame comprend des primes de risque et pour frais supplémentaires, échues dans les trente jours « à partir de la date de mutation », ainsi que des bonifications d’épargne échues au 31 décembre de chaque année (cf. ch. 2.3 let. b des conditions générales). Dans la mesure où la demanderesse ne fait pas de distinction entre les différentes échéances de ces cotisations, on considérera, conformément à ses conclusions modifiées du 18 février 2019, que l’intérêt est dû à partir du 1er mars 2019. Quant au taux de l'intérêt de 6 %, il est retenu conformément aux dispositions réglementaires de la demanderesse faisant partie intégrante du contrat d’affiliation (cf. ch. 2.3 let. f des conditions générales).

 

              En définitive, il convient donc de condamner la défenderesse au paiement de 16’102 fr. 30 (16'285 fr. 60 – 183 fr. 30), avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er mars 2019.

 

              b) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement concernant les frais, au chiffre 2.2 sous « Main-levée [sic] d’opposition, demande incl. ». La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 5 décembre 2018.

 

              c) La demanderesse réclame encore le remboursement des frais de poursuite par 103 fr. 30. Néanmoins, comme exposé plus haut (cf. consid. 5a supra), ce montant suit le sort de la poursuite (art. 68 LP) et s’avère étranger au présent litige.

 

              d) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition à commandement de payer dans la poursuite n°  [...], étant précisé qu’une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et réf. cit.).

 

              En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n°  [...] a été reconnue dans la mesure exposée ci-avant (cf. consid. 5a supra). Le commandement de payer relatif à la poursuite n°  [...] a en outre été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la société débitrice le 4 avril 2018, de sorte que le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 al. 2 LP) n'était pas échu au moment de l'introduction de la présente procédure, le 5 décembre 2018. Il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n°  [...].

 

6.              a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au consid. 5 ci-avant qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que W.________ doit immédiatement paiement à J.________ du montant de 16’102 fr. 30 avec intérêt moratoire à 6 % l’an dès le 1er mars 2019, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 5 décembre 2018. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°  [...] doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.

 

              b) La demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens.

 

              aa) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.

 

              Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et réf. cit. ; TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 avec les références citées ; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a).

 

              En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la défenderesse de téméraire. En effet, il s’avère que la somme réclamée par J.________ comprenait des montants indus (non seulement en lien avec le départ des deux employés de la société au 30 juin 2016, mais également en relation avec l’imputation de frais de poursuite et de mutation rétroactive), de sorte que la position de W.________ n’était pas totalement mal fondée. De surcroît, la Caisse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (ch. 2.2 [mainlevée et demande], cf. let. B et consid. 5b supra). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

 

              bb) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires

 

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que W.________ doit immédiatement paiement à J.________ des montants de :

- 16’102 fr. 30 (seize mille cent deux francs et trente centimes), plus intérêts à 6 % l'an dès le 1er mars 2019 ;

- 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), plus intérêts à 6 % l’an dès le 5 décembre 2018.

 

              II.              L’opposition faite à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée dans la mesure précitée.

 

              III.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IV.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Thomas Käslin (pour J.________),

‑              W.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :