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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 7/18
ZI18.015996
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 25 mars 2019
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Composition : Mme Dessaux, juge instructeur
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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X.________, aux [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
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et
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Fondation Z.________, à [...], défenderesse. |
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Art. 25 et 94 al. 2 LPA-VD ; art. 69 LPGA
E n f a i t :
A. Par décision du 10 novembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à X.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) un quart de rente d’invalidité du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016 à la suite d’un accident. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans un arrêt du 3 septembre 2018 (AI 404/17 – 260/2018). L’arrêt précité est définitif. Selon cet arrêt (consid. 2c et 5c), la décision du 10 novembre 2017 ne concernait pas la période allant au-delà du 30 avril 2016 pour laquelle l’instruction est encore en cours et porte principalement sur la détermination du revenu de l’assuré dès le 1er mai 2016.
B. a) En sa qualité de cadre chez Y.________ AG, l’assuré était affilié auprès de Fondation Z.________ (ci-après : Fondation Z.________ ou la défenderesse) au moment de l’accident selon le certificat de prévoyance du 10 décembre 2010, valable dès le 1er janvier 2011. A l’époque de l’accident, le rapport de prévoyance était régi par le règlement Fondation Z.________ [...] (ci-après : le règlement) qui prévoit, s’agissant d’une incapacité de gain due à un accident comme en l’espèce, une limitation des prestations à la part obligatoire (art. [...] du règlement). En outre, l’art. [...] du règlement dispose qu’il y a incapacité de gain « si la personne assurée est invalide au sens de la LAI » (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20).
b) Par demande du 16 avril 2018, X.________, assisté par Me Philippe Nordmann, a conclu à ce que Fondation Z.________ paie à X.________ les sommes de 1'841 fr. 40 pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 et de 8'943 fr 70 pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017.
Par réponse du 28 mai 2018, la défenderesse a conclu au rejet. A son allégué 19, elle en outre écrit ce qui suit :
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« 19. |
La défenderesse demande au tribunal saisi de décider aussi pour la période du 01.06.2015 au 30.04.2016. On ne comprend pas le motif du demandeur quand il se réserve les calculs pour ces périodes. […] » |
Les parties ont ensuite maintenu leurs conclusions réciproques à l’occasion du second échange d’écritures (réplique du 11 juin 2018, duplique du 17 juillet 2018 et déterminations du 16 août 2018).
c) Par avis du 23 octobre 2018, la juge instructeur a informé les parties qu’elle entendait suspendre la cause jusqu’à droit connu sur le droit aux prestations d’invalidité du demandeur dès le 1er mai 2016. Elle leur a imparti un délai au 6 novembre 2018 pour se déterminer sur le principe de la suspension de cause.
Par déterminations du 6 novembre 2018, le demandeur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la présente procédure. Il a soutenu que l’issue du litige ne dépendait pas de savoir si l’OAI admettrait une demi-rente en lieu et place du quart de rente qui n’était pas litigieux dès lors que ses conclusions étaient fondées « en admettant provisoirement un quart de rente. » Il a considéré qu’il était demandé à la Cour de statuer sur la question de la surindemnisation sur la base du quart de rente non litigieux, singulièrement de savoir si un bonus payé en 2016 devait ou non être pris en compte dans les calculs de surindemnisation, alors qu’il était afférant à l’année précédente. Pour le demandeur, s’il devait se voir attribuer non pas un quart de rente, mais une demie-rente d’assurance-invalidité, la défenderesse devrait statuer à nouveau sur cette augmentation du degré d’invalidité, ce qu’il avait réservé dans ses conclusions.
La défenderesse n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 25 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.
b) aa) La suspension de la procédure ne doit pas s’opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les références citées). Elle doit même rester l’exception (ATF 130 V 90 consid. 5 ; 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), pose des limites à la suspension d’une procédure jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 et les arrêts cités).
bb) Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1 ; 126 V 308 consid. 1 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3 in SVR 2018/7 n. 27 p. 92).
Il est vrai que le principe de la procédure simple et rapide garantie par l’art. 73 al. 2 LPP (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.1 in SVR 2018/7 n. 27 p. 92) s’oppose en règle générale à une suspension de la procédure. Celle-ci est cependant admise lorsque l’issue du litige dépend d’une autre procédure pendante (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.1 in SVR 2018/7 n. 27 p. 92 ; 9C_523/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2). Tel est en particulier le cas lorsque l’institution de prévoyance est liée par la décision de l’assurance-invalidité sur le degré d’invalidité. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral n’admet pas que l’institution de prévoyance puisse régler ultérieurement les conséquences résultant d’une éventuelle modification du taux d’invalidité en relation avec d’autres éléments déterminants pour le calcul de surindemnisation (ATF 129 V 450 consid. 3.3) et de renvoyer ainsi l’assuré à devoir faire éventuellement valoir à nouveau ses droits en justice s’il n’était pas d’accord avec la nouvelle prestation calculée par l’institution de prévoyance (TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3 in SVR 2018/7 n. 27 p. 92).
c) aa) D’après l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure en matière de prévoyance professionnelle doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque l’action est ouverte à l’initiative de l’ayant droit, son écriture doit désigner les personnes (physiques ou morales) recherchées, contenir des conclusions ainsi qu’une motivation; c’est elle qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige et les parties en cause selon la maxime de disposition (TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.1 in SVR 2018/7 n. 27 p. 92).
Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2, 2e phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.1 in SVR 2018/7 n. 27 p. 92).
bb) La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions fédérales de procédure (art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), il y a lieu de se référer à cet égard aux art. 106 ss LPA-VD régissant l’action de droit administratif. Ces dispositions renvoient notamment, à titre supplétif, aux dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD) et en particulier au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.3).
cc) Selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit et, en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n’est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L’action en constatation de droit de l’art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu’il faut (1) qu’il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu’une action condamnatoire (ou en exécution, Leistungsklage) ou une action formatrice (ou en modification de droit, Gestaltungsklage), qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; 119 II 368 consid. 2a ; TF 5a_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 in RSPC 2017/6, p. 499 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité consid. 3.1).
La reconvention se définit comme une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant (Denis Tappy in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2018, n. 4 ad art. 224 CPC). Comme la demande principale, la demande reconventionnelle doit comporter des conclusions (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 224 CPC ; comp. art. 221 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas de formalisme excessif à retenir que des conclusions en rejet de la demande figurant dans la réponse ne peuvent en aucun cas valoir demande reconventionnelle, même en tenant compte de la motivation (TF 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.5 ; Tappy, ibid.).
2. a) En l’espèce, le demandeur a bénéficié d’un quart de rente Al pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016 suivant la décision définitive du 10 novembre 2017. Pour la période allant au-delà du 30 avril 2016, l’instruction est encore en cours. L’art. [...] du règlement de la défenderesse reprend – par renvoi – la définition de l’invalidité de la LAI. La défenderesse est ainsi liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation qui sera retenue par l’OAI pour la période allant au-delà du 30 avril 2016. Comme exposé ci-dessus, l’objet du litige est déterminé par les conclusions. Or, les conclusions du demandeur ne portent que sur la période allant au-delà du 30 avril 2016, pour laquelle aucune décision n’a encore été rendue par l’OAI. Dans un tel cas de figure, la suspension s’impose conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, peu importe qu’un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne soit pas contesté comme le soutient l’intéressé. La jurisprudence exposée ci-dessus ne laisse aucune marge de manœuvre sur ce point. Il ne serait pas admissible que la défenderesse puisse régler ultérieurement les conséquences résultant de la fixation du degré d’invalidité par l’OAI pour la période allant au-delà du 30 avril 2016 et renvoyer ainsi le demandeur à devoir faire éventuellement valoir à nouveau ses droits en justice s’il n’était pas d’accord avec la nouvelle prestation calculée par la défenderesse.
La cause doit ainsi être suspendue, la partie la plus diligente étant invitée à produire à l’autorité de céans la décision définitive de l’OAI en vue de la reprise de cause.
b) Statuer sur la seule question de savoir à quelle année doit être attribué le bonus dû pour l’exercice 2015 relèverait au surplus d’une action constatatoire. Dès lors que le demandeur a introduit une action condamnatoire en paiement, une hypothétique conclusion constatatoire est subsidiaire à l’action condamnatoire, étant rappelé que l’intéressé n’a pas pris une telle conclusion dans ses écritures. Il ne peut pas davantage s’appuyer sur les écritures de la défenderesse. Celle-ci a certes « demandé au tribunal saisi de décider aussi pour la période du 01.06.2015 au 30.04.2016 » à son allégué n°19. La défenderesse n’a toutefois pas introduit une conclusion reconventionnelle donnant suite à son allégué 19, ne concluant qu’au rejet de la demande. Comme exposé ci-dessus, il n’y a pas de formalisme excessif à retenir que la conclusion en rejet de la demande figurant dans la réponse ne peut en aucun cas valoir demande reconventionnelle, même en tenant compte de la motivation de l’écriture et en particulier de l’allégué n°19. Enfin, même à supposer que la demande reconventionnelle soit admissible quant à sa forme, elle consisterait en une action constatatoire négative, subsidiaire aux conclusions en paiement de l’intéressé. Or, le jugement sur l’action condamnatoire du demandeur entraînera en l’occurrence ipso facto une décision sur l’hypothétique demande reconventionnelle. La défenderesse ne peut donc pas obtenir de décision constatatoire pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2016.
L’hypothétique demande reconventionnelle ne permet pas de renoncer à la suspension de la cause et de statuer au fond avant le prononcé d’une décision définitive de l’OAI pour la période ultérieure au 30 avril 2016.
3. a) En définitive, la cause doit être suspendue jusqu’à décision définitive de l’OAI concernant les prestations demandées pour la période ultérieure au 30 avril 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
Il sera statué sur les dépens dans la décision finale.
Par ces motifs,
la juge instructeur
prononce :
I. La cause divisant X.________ d’avec Fondation Z.________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision définitive de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud concernant les prestations de l’assurance-invalidité demandées pour la période ultérieure au 30 avril 2016.
II. La partie la plus diligente est invitée à communiquer à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la décision définitive précitée en vue de la reprise de cause.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour X.________),
‑ Fondation Z.________ (défenderesse),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :