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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 17/20 - 32/2021
ZI20.033887
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 13 septembre 2021
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Lopez
*****
Cause pendante entre :
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V.________, à [...], demanderesse,
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et
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W.________, à [...], défenderesse.
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_______________
Art. 50, 66 et 73 LPP
E n f a i t :
A. W._______ (ci-après également : la défenderesse) a signé le 30 septembre 2017 une convention d’affiliation intitulée « convention d’affiliation de l’offre n° [...], variante 1 », auprès de V.________ (ci-après également : la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle. V.________ a signé cette convention le 9 novembre 2017. L’affiliation débutait au 1er octobre 2017.
L’article 5.1 de la convention d’affiliation mentionne ce qui suit :
« L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par B._____ à V_____. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). »
Le règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre 2007) prévoit en outre ce qui suit :
« 1 Bases
1.1
Le présent règlement fait partie intégrante de la convention d’affiliation conclue entre V._____ et l’entreprise.
2 Frais pour travaux administratifs spéciaux
2.1
Pour les charges suivantes, V.___ prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :
§
Cotisations encore impayées :
- Sommation par lettre signature en rapport
avec
le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF 300.-
- Plan d’amortissement CHF 250.-
- Poursuites (non compris les frais officiels) :
- Réquisition de poursuite CHF 500.-
- Réquisition de continuer la poursuite CHF 500.-
- Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF 500.-
§ Non-respect des obligations de coopération : Si l’entreprise affiliée ne remplit pas ses obligations de coopération (chiffre 4 de la convention d’affiliation), et que V.__ doit rassembler à ses frais les données nécessaires pour la réalisation de la prévoyance (en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS compétente, par exemple), les frais relatifs à ces recherches (coût effectif, mais au minimum CHF 500.-), sont mis à la charge de l’entreprise.
Les charges spéciales pour prestations de service à fournir hors du cadre de la gestion ordinaire sont facturées selon l’importance des frais. »
B. Le 24 avril 2018, V.______ a réclamé à la défenderesse un solde de 2'945 fr. 15 au 24 avril 2018, composé des cotisations dues à cette date par 2'645 fr. 15, et de 300 fr. de frais de rappel. Le taux d’intérêt appliqué était de 5 %. La demanderesse a ajouté qu’à défaut de paiement de la somme susmentionnée dans un délai de 14 jours, elle agirait en justice pour en obtenir le recouvrement, ce qui engendrerait un nouveau coût de 500 francs.
Le 2 avril 2019, la demanderesse a transmis à la défenderesse une nouvelle facture de contributions, faisant état d’un total de contributions de 4'899 fr. 40, composé d’un solde d’anciens mouvements à hauteur de 3'953 fr. 70, d’une part, et d’une contribution de 945 fr. 70, valeur au 1er janvier 2019, selon facture jointe, d’autre part.
Par lettre du 26 août 2020, V.____ a résilié la convention d’affiliation conclue avec la défenderesse avec effet au 1er janvier 2019. Le même jour, elle a établi un décompte du montant dû par W._____, qui s’élevait à 4'905 fr. 80.
Sur réquisition de V.____, la défenderesse s’est vu notifier, le 21 août 2020, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour les montants de 4'905 fr. 80, se rapportant aux primes non payées, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2020, de 88 fr. 20 d’intérêts et de 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer. La défenderesse y a fait opposition totale.
C. Par demande du 31 août 2020, V.____ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de W.____, en concluant, d’une part, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une créance en capital de 4'905 fr. 80, des intérêts de 88 fr. 20, plus intérêts à 5 % sur la créance en capital à partir du 13 août 2020 et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. La demanderesse s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse. Elle a notamment fait valoir qu’elle a entièrement rempli ses obligations, contrairement à la défenderesse, qui n’a pas honoré ses obligations de paiement, alors qu’elle n’avait contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte envoyés. En annexe à sa demande, V.____ a joint diverses pièces.
Dans sa réponse du 12 octobre 2020, la défenderesse a conclu implicitement au rejet de la demande. Elle s’est prévalue d’un entretien téléphonique à la fin du mois de décembre 2019 avec une collaboratrice de la demanderesse, qui lui aurait confirmé que le dossier était clos et qu’elle ne devait plus rien. Elle a ajouté que les pièces produites par la demanderesse avaient été adressées « au magasin », lequel n’était plus à son nom. Elle a encore exposé qu’après de nombreuses recherches, elle avait trouvé un paiement d’un montant de 3'953 fr. 70 effectué sur le compte de la demanderesse le 25 novembre 2020 (recte : 2019). A l’appui de son allégation, elle a produit un document « confirmation de paiement […] » du 25 novembre 2019, avec l’entête de C.____, faisant état d’un versement de 3'953 fr. 70 en faveur de la demanderesse. La défenderesse s’est enfin prévalue de sa situation financière difficile, en priant le tribunal d’accepter la preuve du paiement précité, d’annuler la procédure, et de « faire des procédures de recherche du paiement approfondie[s] [afin] d’en finir avec le dossier définitivement ».
Par écriture du 5 novembre 2020, la demanderesse a indiqué que le montant indiqué sur la confirmation de paiement adressée par la défenderesse n’avait pas été crédité sur son compte selon les recherches effectuées par son service de comptabilité. La demanderesse n’ayant pas les autorisations nécessaires pour effectuer une enquête auprès de C.____ pour vérifier si le montant avait été versé, elle priait la défenderesse, titulaire du compte, de bien vouloir effectuer ces recherches. Quant à l’appel téléphonique avec une de ses collaboratrices mentionné dans la réponse de la défenderesse, la demanderesse a expliqué ne pas pouvoir effectuer de recherches sans disposer du nom de la personne concernée. Toutefois, elle pouvait en déduire que ce dossier ne concernait pas le contrat de prévoyance professionnelle n° [...], mais vraisemblablement l’assurance [...].
Le 9 novembre 2020, la juge instructrice a invité la défenderesse à contacter C.____ et à produire la preuve du versement de 3'953 fr. 70 allégué. Il lui a aussi été demandé d’indiquer la date à laquelle ledit paiement avait été effectué et de préciser le nom de la collaboratrice de la demanderesse qui avait confirmé la « clôture du dossier ».
Le 18 novembre 2020, la défenderesse a transmis une pièce au tribunal, en précisant qu’il s’agissait d’un justificatif comptable concernant le paiement effectué le 25 novembre 2019 en faveur de V.____.
Le 10 décembre 2020, la demanderesse a indiqué qu’après avoir vérifié les paiements reçus dans la période concernée, elle n’avait reçu aucun versement de la part de la défenderesse, et a demandé au tribunal une « évaluation adéquate de cette situation ».
Le 3 janvier 2021, la défenderesse a estimé que le justificatif comptable et la confirmation de paiement déjà produits étaient suffisants pour « annuler cette poursuite injustifiée ».
Le 28 janvier 2021, la demanderesse a une nouvelle fois indiqué que son service comptable ne trouvait pas le paiement allégué par la défenderesse, malgré plusieurs vérifications des paiements entrants. Elle a donc invité la défenderesse à procéder à une recherche de ce paiement auprès de C.____.
La défenderesse a alors été priée d’entreprendre la recherche sollicitée par la demanderesse auprès de C.____. Le 11 février 2021, elle a produit une pièce qui contient l’entête de cet établissement bancaire et se présente comme il suit :
Notre référence [...][...] / 09.02.2021
Personne de contact [...]
Votre référence
Votre demande de recherche
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé une demande de recherche concernant le paiement suivant:
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Compte de débit: Compte de frais: Montant: Valeur: Compte de crédit: Référence: Bénéficiaire final: |
CH[...] CH[...]
26.11.2020 [...] [...] |
D'après le résultat de nos recherches, l'inscription au crédit a été effectuée.
Suite à cette recherche, nous débiterons votre compte […] de la somme de CHF 30.00.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Avec nos meilleures salutations
C.____
Document sans signature
Par écriture du 11 mars 2021, la demanderesse a exposé avoir vérifié toutes les entrées de paiement de novembre 2019 et pour la période entre le 22 novembre et le 31 décembre 2020, sans trouver d’entrée de paiement correspondante. Selon un entretien téléphonique avec C.____, le justificatif de recherche daté du 9 février 2021 produit par la défenderesse avec le numéro [...] concernait un paiement de 361 fr. 95 à P.____, le numéro [...] ne correspondant pas au montant de 3'953 fr. 70, ni au numéro participant du bulletin de versement (BVR), ni à la référence du BVR. Elle en déduisait que le justificatif de recherche du 9 février 2021 avait été falsifié, de même que la confirmation de paiement du 25 novembre 2019, et demandait au tribunal d’examiner cette question.
Le 17 mars 2021, la défenderesse a maintenu que son dossier avait été clôturé selon les informations qu’elle avait reçues et qu’elle avait envoyé « plein de preuves », en demandant à nouveau que la procédure soit annulée, et la poursuite supprimée.
Le 13 avril 2021, la juge instructrice a invité C.____ à indiquer si le justificatif de recherche [...] du 9 février 2021 et la confirmation de paiement de 3'953 fr. 70 du 25 novembre 2019 concernaient un paiement effectué en faveur de la demanderesse et si un virement de 3'953 fr. 70 avait été effectué par la défenderesse en faveur de la demanderesse entre novembre 2019 et décembre 2020.
Le 17 mai 2021, C.____ a donné suite à cette requête, en indiquant que le justificatif de recherche [...] du 9 février 2021 concernait un versement de 391 fr. 65 (recte : 361 fr. 95) en faveur de P.____, que la confirmation de paiement du 25 novembre 2019 concernait un virement de 1'294 fr. en faveur de Q.____, et qu’elle n’avait trouvé aucun débit de 3'953 fr. 70 du compte de la défenderesse pour la période entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2020. Elle a notamment joint à son envoi une copie de sa lettre du 9 février 2021 relative à la demande de recherche [...], qui confirme qu’elle porte sur un paiement de 361 fr. 95, valeur au 26 novembre 2020, en faveur de P._____.
Dans le délai imparti pour déposer des déterminations sur les informations communiquées par C._____, la demanderesse a indiqué qu’il était désormais certain que le document « confirmation de paiement […] » du 25 novembre 2019 et la lettre concernant « Votre demande de recherche » du 9 février 2021, qui avaient été produits par la défenderesse, avaient été falsifiés. La demanderesse a ajouté que la preuve de paiement n’avait ainsi pas été fournie par la défenderesse et que la demande du 31 août 2020 était maintenue dans son intégralité.
La défenderesse n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 4'905 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2020, correspondant au solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, et du montant de 88 fr. 20 au titre d’intérêts, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].
3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).
b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 5 de la convention d’affiliation.
Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation signé par la défenderesse, comme cela ressort notamment de la clause 2.2 de ladite convention.
4. a) En l'espèce, le personnel de l’entreprise individuelle qui était exploitée par la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er octobre 2017, conformément à la convention d’affiliation signée par les parties les 30 septembre et 9 novembre 2017 respectivement. Cette convention n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il est par ailleurs admis que, à la suite de la lettre de la demanderesse du 26 août 2020, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er janvier 2019.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à un solde de primes, ainsi qu’à des frais et intérêts.
b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de cotisations exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire avec un détail précis par assuré.
La défenderesse n’émet du reste aucun grief à ce propos. Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’elle a réglé ce qu’elle devait à la demanderesse. Or, l’instruction a permis d’établir que tel n’est pas le cas. En effet, C.____ n’a trouvé aucune trace du versement de 3'953 fr. 70 que la défenderesse prétend avoir effectué en faveur de la demanderesse en date du 25 novembre 2019. Il ressort en outre des informations transmises par cet établissement bancaire que le contenu des pièces produites par la défenderesse pour tenter de prouver l’existence de ce versement ne correspond pas à la réalité. La lettre du 9 février 2021 relative à la demande de recherche [...], qui a été produite par la défenderesse et qui mentionne un versement de 3'953 fr. 70 en faveur de la demanderesse, concerne en réalité un versement de 361 fr. 95 effectué en faveur de P.____, tel que cela ressort de l’exemplaire de ladite lettre produit par C.____. Quant au document « confirmation de paiement […] » daté du 25 novembre 2019, qui mentionne un virement de 3'953 fr. 70 en faveur de la demanderesse, l’établissement bancaire de la défenderesse a indiqué qu’il concernait un virement de 1'294 fr. en faveur de Q.____.
c) S'agissant du capital réclamé, l’extrait du compte d’encaissement de primes du 26 août 2020 montre que l’arriéré de paiement en faveur de la demanderesse s’élève à 4'905 fr. 80, y compris divers frais de contentieux et intérêts courus. Dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office du district de [...], 88 fr. 20 d’intérêts ont été ajoutés. La créance principale de la demanderesse doit ainsi en définitive être arrêtée à 4'994 fr. (4'905 fr. 80 + 88 fr. 20). Cela étant, il apparaît pour le surplus, en l’absence de grief concret et précis soulevé par la défenderesse à ce sujet et sur la base de l’examen des documents figurant au dossier, que la créance en capital de la demanderesse ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien que sa réclamation n’est, sous cet angle, pas critiquable.
Par ailleurs, conformément au ch. 5.4 de la convention d’affiliation, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à hauteur de 88 fr. 20. Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut donc considérer comme dû.
La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 300 fr. réclamée pour des frais de rappel n’est pas excessive compte tenu de circonstances.
Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 4'905 fr. 80, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5 % l’an (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce. Cela étant, il faut relever que la demanderesse a adressé, le 2 avril 2019, à la défenderesse une facture faisant état d’un total de contributions à sa charge de 4'899 fr. 40. Le 26 août 2020, elle lui a adressé un extrait de son compte, totalisant 4'905 fr. 80. Dès lors l’intérêt moratoire à compter du 13 août 2020 invoqué dans la poursuite n° [...] ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant concerné.
Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), et ne font pas l’objet de la présente procédure.
d) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...]. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et les références). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...].
e) Pour le surplus, et comme exposé ci-avant, la défenderesse n’a pas établi s’être acquittée des montants demandés par la demanderesse, l’instruction ayant au contraire permis d’établir que les pièces qu’elle a produites en cours de procédure concernaient des versements opérés en faveur de P.____ et de Q.____, et non en faveur de la demanderesse.
5. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que W.____ doit immédiatement paiement à V.____ des montants de 4'905 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 13 aout 2020, et de 88 fr. 20 d’intérêts débiteurs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse.
b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La demande est admise en ce sens que W.____ doit immédiatement paiement à V._____ du montant de 4'905 fr. 80 (quatre mille neuf cent cinq francs et huitante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2020, ainsi que 88 fr. 20 (huitante-huit francs et vingt centimes) d’intérêts débiteurs.
II. L’opposition formée par W.____ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ V.____,
‑ W.____,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :