TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 15/21 - 35/2021

 

ZI21.028521

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 1er décembre 2021

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière              :              Mme              Lopez

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], demanderesse,

et

O.________, à [...], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50, 66 et 73 LPP


              E n  f a i t  :

 

A.              O.________ (ci-après également : la défenderesse), dont le siège est à [...], a signé le 14 décembre 2018 une offre datée du 16 octobre 2018 relative à l’affiliation de ses employés pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la fondation W.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er juillet 2018.

 

              Un contrat d’affiliation prévoyant l’affiliation de la défenderesse auprès de la Fondation avec effet au 1er juillet 2018 a été signé entre les parties, respectivement le 8 janvier 2019 et le 8 février 2019.

 

              Selon le chiffre 3 du contrat d’affiliation, la Fondation mettait les bases juridiques contraignantes à la disposition de l’employeur, qui étaient les suivantes : « les statuts de la fondation, de même que tous les règlements déterminants de la caisse de prévoyance (règlement de prévoyance, règlement de caisse, règlement d’organisation, règlement électoral, règlement sur la constitution de réserves et de provisions, règlement de placement général, règlement de liquidation partielle, règlement des coûts), les conditions d’utilisation du service en ligne en vigueur [...] ainsi qu’un éventuel contrat de reprise écrit ».

 

              Le chiffre 7 du contrat d’affiliation prévoyait ce qui suit :

 

« L’employeur est responsable envers la fondation du paiement de la totalité des cotisations et des coûts de la prévoyance professionnelle. Si les personnes assurées versent des cotisations pour la prévoyance professionnelle, l’employeur doit les déduire de leur salaire et les transférer à la fondation.

G.________ exige le paiement de la totalité des cotisations et des coûts directement auprès de l’employeur. L’échéance de la totalité des cotisations est fixée au 1er janvier, respectivement à la date de début de l’assurance ou de modification de l’assurance. A partir de ce moment, un intérêt est dû sur les cotisations de risque et de frais. Sur les autres cotisations, un intérêt est dû à partir du 1er janvier de l’année suivante. 

[…]

Les cotisations et coûts selon le chiffre 6 doivent être payés au moins en proportion des mois écoulés depuis le début de l’année civile.

L’imputation des coûts pour charges extraordinaires est basée sur le règlement des coûts. »

 

             

              Le chiffre 8 du contrat d’affiliation mentionnait en outre ce qui suit :

 

« Si l’employeur n’effectue pas au moins les paiements pour les cotisations et les coûts selon le chiffre 6 en proportion du nombre de mois écoulés depuis le début de l’année civile et en totalité pour les éventuels arriérés des années précédentes, la fondation le somme par écrit de régler l’arriéré de paiement. La totalité des arriérés est due à l’expiration du délai de paiement si le versement n’a pas été effectué.

Si la totalité du montant n’est pas réglée dans le délai imparti, la fondation est en droit de résilier le contrat d’affiliation, sans préavis.

[…]

La fondation prélève auprès de l’employeur un montant pour frais de sommation et de recouvrement. Ceux-ci sont fixés selon le règlement des coûts. »

 

              Quant au règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires, il prévoyait en particulier ce qui suit :

 

« 2               Charges et prestations de service extraordinaires

[…]

2.3               Gestion des contrats_____________________________________CHF

[…]

Résiliation partielle ou intégrale du contrat               sans personne assurée                 250

[…]

2.4               Procédure de sommation_________________________________ CHF

Sommation recommandée (après préavis écrit)                                           100

Deuxième envoi d’une sommation recommandée

refusée ou non retirée                                                                                     50

[…]

2.5               Mesures d’encaissement__________________________________CHF

Réquisition de poursuite (plus frais de l’office des

poursuites)                                                                                                    500

[…] »

 

B.              Le 9 avril 2019, via la plateforme en ligne de la demanderesse, la défenderesse a annoncé l’employé Y.________ pour un salaire annuel de 60'000 fr. et une entrée en fonction au 1er juillet 2018.

 

              A la suite de cette annonce, la demanderesse a établi, le 10 avril 2019, une facture n°[...] d’un montant de 4'184 fr. 60, correspondant aux cotisations dues du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour cet employé.

 

              Dans un courriel du 10 avril 2019, la défenderesse a annoncé le départ d’Y.________ à fin janvier 2019 et a transmis à la Fondation les décomptes de salaires de cet employé. Le lendemain, la demanderesse lui a répondu que la déclaration de départ pouvait être faite en ligne et qu’elle lui transmettrait ensuite les documents pour la résiliation.

              Sur la base des décomptes de salaires reçus, la demanderesse a établi une facture n° [...] datée du 12 avril 2019 fixant les cotisations pour cet employé à 15'773 fr. 90 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.

 

              Par courriel du 9 mai 2019, la Fondation a indiqué à la défenderesse qu’il était nécessaire qu’elle lui transmette la déclaration de départ de son employé via le service en ligne afin de pouvoir résilier le contrat, et qu’un décompte définitif serait établi à réception de la déclaration.

 

              Dans un avis d’arriéré de primes du 17 juin 2019, la Fondation a informé la défenderesse que le compte courant présentait un solde débiteur de 15'773 fr. 90, qui était supérieur à ce qui était autorisé, et lui a demandé de verser un montant minimum de 9'636 fr. 35 dans un délai au 1er juillet 2019.

 

              Le 15 août 2019, la Fondation a adressé à la défenderesse une sommation portant sur le montant de 15'773 fr. 90, en l’invitant à verser un montant minimum de 11'389 fr. 95 dans un délai au 29 août 2019. Il était en outre indiqué qu’à défaut de paiement à l’échéance du délai de paiement, le solde effectif du compte courant serait dû et que des frais de gestion seraient facturés pour une nouvelle sommation, conformément au règlement des coûts.

 

              Le 10 septembre 2019, la Fondation a établi une facture n° [...] d’un montant de 16'023 fr. 90, correspondant au montant précité de 15'773 fr. 90, plus 250 fr. de frais d’annulation du contrat.

 

              Après avoir pris en compte le départ d’Y.________ au 31 janvier 2019 et déduit les cotisations facturées précédemment pour la période du 1er février au 31 décembre 2019 (soit le montant de 9'644 fr. 60), la Fondation a établi, le 11 septembre 2019, une nouvelle facture d’un montant de 6'379 fr. 10.

 

              Le 25 septembre 2019, elle a envoyé une « deuxième sommation » à la défenderesse, en lui fixant un délai au 9 octobre 2019 pour s’acquitter du montant de 6'670 fr. 95, comprenant 6'479 fr. 10 au titre du solde du compte courant, inclus frais de gestion, et 191 fr. 85 d’intérêts.

 

              Le 11 octobre 2019, la Fondation a adressé, sous pli simple, la sommation du 25 septembre 2019 à la défenderesse avec la mention que son précédent envoi avait été « non réclamé/refusé », et que des frais supplémentaires de 50 fr. étaient débités de son compte courant pour ce nouvel envoi, selon le règlement des coûts.

 

              Par lettre du 5 novembre 2019, la Fondation a résilié le contrat d’affiliation conclu avec la défenderesse avec effet au 31 décembre 2019 et lui a fixé un délai au 19 novembre 2019 pour s’acquitter du montant de 6'750 fr. 10, correspondant au solde du compte courant par 6'529 fr. 10 et à des intérêts par 221 francs. Il était précisé qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti, elle serait contrainte d’entamer des poursuites.

 

              Le 21 novembre 2019, la Fondation a envoyé, sous pli simple, la lettre de résiliation à la défenderesse avec la mention que ladite lettre avait été « non réclamée/refusée », et que des frais supplémentaires de 50 fr. étaient débités de son compte courant pour ce deuxième envoi.

 

              Le 10 janvier 2020, la Fondation a établi un extrait de comptes à l’attention de la défenderesse faisant état d’un solde de 6'830 fr. 10 en sa faveur. Il y était mentionné que sans opposition de la défenderesse dans les trente jours, cette dernière signifiait son approbation à l’extrait de comptes.

 

              Le 5 février 2020, la Fondation a adressé une nouvelle sommation à la défenderesse pour un montant de 6'861 fr. 40, soit 6'830.10 au titre de solde du compte courant, plus 31 fr. 30 d’intérêts, en lui impartissant un délai au 19 février 2020 pour s’acquitter de ce montant avec l’indication que, faute de paiement dans le délai fixé, elle serait contrainte d’entamer des poursuites à son encontre, ce qui engendrerait des frais supplémentaires de 500 francs.

 

              Ce courrier n’ayant pas été réclamé par la défenderesse, la Fondation l’a adressé sous pli simple en date du 25 février 2020, avec l’indication que des coûts supplémentaires de 50 fr. étaient débités de son compte courant pour ce nouvel envoi.

 

              Sur réquisition de la Fondation, la défenderesse s’est vu notifier, le 23 juillet 2020, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour les montants de 7'361 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 février 2020 pour les contributions de prévoyance professionnelle, et de 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer. La défenderesse y a fait opposition totale.

 

C.              Par demande du 1er juillet 2021, la Fondation W.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de O.________, en concluant, d’une part, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les montants de 7'361 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 20 février 2020, et de 152 fr. 55 à titre de frais du commandement de payer et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. En substance, la demanderesse a fait valoir que sa créance à l’encontre de la défenderesse était fondée, qu’elle avait entièrement rempli ses obligations, contrairement à la défenderesse qui n’avait pas honoré ses obligations de paiement, alors qu’elle n’avait jamais contesté la méthode de calcul des primes dues, ni fait d’objections aux factures qui lui avaient été adressées. En annexe à sa demande, la Fondation a joint diverses pièces.

 

              La défenderesse n’ayant pas procédé dans le délai au 17 août 2021 qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse, produire toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions, la juge instructrice lui a fixé, par pli recommandé du 25 août 2021, un ultime délai au 9 septembre 2021 pour procéder. Ce pli est revenu en retour avec la mention de la Poste « non réclamé ».

 

              La défenderesse n’a pas fait usage de son droit de réponse.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.

 

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le paiement de cotisations relatives à la prévoyance professionnelles pour la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019, de frais administratifs et d’intérêts, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de [...].

 

3.              a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent des ch. 7 et 8 du contrat d’affiliation.

 

              Quant aux frais administratifs prélevés, ils sont fixés dans le règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation signé par la défenderesse (ch. 3 du contrat d’affiliation).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

4.              a) En l'espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er juillet 2018, conformément au contrat d’affiliation conclu entre les parties, et que le rapport d’affiliation a pris fin au 31 décembre 2019, à la suite de la résiliation du contrat par la demanderesse. La défenderesse était donc tenue de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP.

 

              La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de 7'361 fr. 40, correspondant à des cotisations, à des frais administratifs et à des intérêts. Elle a produit diverses pièces à l’appui de sa réclamation. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire.

 

              Cela étant, il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a établi des relevés de cotisations exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les décomptes de primes ont été établis sur la base des indications fournies par la défenderesse et la demanderesse a procédé aux rectifications nécessaires en fonction des modifications intervenues en cours de période d’assurance. Rien au dossier ne permet de penser que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressés par la demanderesse. Par ailleurs, à la suite du dépôt de la demande du 1er juillet 2021, la défenderesse a renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par la juge instructrice.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par la défenderesse, qui n’a pas procédé dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

 

              b) S’agissant plus particulièrement de la somme réclamée de 7'361 fr. 40, elle se compose du solde des primes pour la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019 à concurrence de 6'129 fr. 10, d’intérêts débiteurs à hauteur de 282 fr. 30 et de frais de sommation et d’autres frais administratifs pour un montant total de 950 francs.

 

              Au vu des pièces du dossier, la créance de la demanderesse, dont rien ne laisse supposer qu’elle serait contestée, ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien qu’elle n’est, sous cet angle, pas critiquable.

 

              En particulier, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, conformément au ch. 7 du contrat d’affiliation, qu’elle a calculés à hauteur de 251 fr. au 31 décembre 2019 et de 31 fr. 30 au 19 février 2020. Rien au dossier n’incite à s’écarter de ces montants, qu’il faut donc considérer comme dus.

 

              La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires faisant partie intégrante du contrat). Les frais d’annulation du contrat de 250 fr. (cf. facture du 10 septembre 2019), les frais de sommation de 100 fr. (cf. courrier du 15 août 2019), les frais de 100 fr. pour deux envois d’une sommation recommandée refusée ou non retirée (cf. courriers des 11 octobre et 21 novembre 2019) et les frais de 500 fr. pour la réquisition de poursuite, qui sont prévus aux ch. 2.3, 2.4 et 2.5 du règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires sont ainsi fondés.

              c) S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), et ne font pas l’objet de la présente procédure.

 

              d) La demanderesse réclame en outre un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 20 février 2020 sur le montant de 7'361 fr. 40.

 

              aa) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et par l’art. 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). La notification d’un commandement de payer est une interpellation valable (Luc Thévenoz, in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3ème édition, Bâle 2021, n° 22 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

 

              bb) En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. A la date du 20 février 2020, la défenderesse était informée par la demanderesse que des frais de 500 fr. lui seraient demandés si des poursuites devaient être entamées, mais ces frais ne lui avaient pas encore été facturés. Pour ce montant de 500 fr., il y a donc lieu de retenir que l’intérêt moratoire commence à courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 24 juillet 2020. S’agissant du solde de la créance de la demanderesse, à savoir 6'861 fr. 40, elle était exigible à tout le moins dès le 20 février 2020, puisque la dernière sommation adressée par la demanderesse à la défenderesse date du 5 février 2020 et impartissait à la défenderesse un délai au 19 février 2020 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. L’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 20 février 2020 doit donc être admis pour la somme de 6'861 fr. 40.

 

              e) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et les références). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse a été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité. Par ailleurs, le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action le 1er juillet 2021 puisque le commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] a été notifié le 23 juillet 2020. Il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] à hauteur des montants admis au considérant précédent.

 

5.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse doit immédiatement paiement à la Fondation du montant de 6'861 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 20 février 2020 et du montant de 500 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 24 juillet 2020. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence de ces montants.

 

              b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que O.________ doit immédiatement paiement à la Fondation W.________ du montant de 6'861 fr. 40 (six mille huit cent soixante-et-un francs et quarante centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 20 février 2020 et du montant de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 24 juillet 2020.

 

              II.              L’opposition formée par O.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              Fondation W.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :