TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 13/21 - 2/2022

 

ZI21.026977

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 11 janvier 2022

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Composition :              Mme              Di Ferro Demierre, présidente

                            Mmes              Röthenbacher et Pasche, juges

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

N.________, à [...], demanderesse,

 

et

A.________ (auparavant : U.________), à [...], défenderesse.

_______________

 

Art. 66 al. 2 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP 


              E n  f a i t  :

 

A.              U.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), société active dans le domaine de l’électricité, a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 2 octobre 1997. Le siège de la défenderesse a été transféré à [...] le 7 octobre 2019.

 

              Le 1er octobre 1997, cette société a signé une convention d’affiliation (contrat n° 40654.1.10) pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de la Fondation C.________ (aujourd’hui : N.________ [ci-après : la Fondation ou la demanderesse]). La Fondation a signé cette convention le 21 octobre 1997. L’affiliation débutait au 1er octobre 1997.

 

              Cette convention d’affiliation prévoyait notamment les dispositions suivantes :

 

«              2               Bases

2.1

Les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de la présente convention, ainsi que de celles de l’acte de fondation, du règlement d’organisation et du règlement relatif aux frais de gestion. Le plan de prestations et de financement fait partie intégrante de la convention d’affiliation.

 

[…]

 

5.              Paiement des cotisations/Echéance

 

5.1

L’entreprise s’engage à payer l’ensemble des cotisations facturées par la Fondation. Les cotisations des employés doivent être retenues de leurs salaires et régulièrement versées.

 

5.2

Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des cotisations sont effectuées en règle générale au jour d’effet.

 

5.3

Les cotisations pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les cotisations pour les mesures spéciales et le fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.

  

5.4

Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché.

 

La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les cotisations, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance.

 

Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont portés au crédit du compte « encaissement des cotisations » à titre de paiement d’acompte pour l’année suivante.

 

Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte « encaissement des cotisations ». Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. »

 

              En cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat conformément au chiffre 7.3, première phrase, de la convention d’affiliation.

 

              Le règlement pour les frais de gestion mentionné au chiffre 2.1 de la convention d’affiliation n’a pas été produit par la Fondation dans le cadre de sa demande. Elle en a cependant transmis la version en vigueur en avril 2005 et octobre 2007 dans d’autres affaires portées devant la Cour de céans (cf. PP 3/20 – 2/2021 du 21 janvier 2021 et PP 9/19 – 5/2020 du 30 mars 2020). Ce règlement est par ailleurs disponible sur son site internet, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019. Ces différentes versions prévoient de manière similaire que le règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise (chiffre 1.1) et que des frais pour travaux administratifs spéciaux (chiffre 2.1) sont facturés à l’entreprise affiliée, en cas de cotisations impayées, à hauteur de 300 fr. pour toute sommation par lettre signature, de 250 fr. pour l’établissement d’un plan d’amortissement et, lors de poursuites, à hauteur de 500 fr. pour toute réquisition de poursuite, de 500 fr. pour une réquisition de continuer la poursuite et de 500 fr. en cas de réquisition de faillite, respectivement de réalisation de gage, hors frais de poursuite officiels.

 

              Un nouveau plan de prévoyance et un nouveau règlement de prévoyance sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

 

              Les parties ont convenu d’une prolongation de la convention d’affiliation pour trois ans à partir du 1er janvier 2017, par acte signé respectivement le 28 juin et le 22 juillet 2016. Ce dernier précisait que les prescriptions de la dernière convention d’affiliation signée restaient par ailleurs valables.

 

              La Fondation a adressé à U.________ Sàrl plusieurs sommations :

-         en date du 30 mars 2009, pour un montant de cotisations dues de 28'263 fr. 80, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 10 septembre 2012, pour un montant de cotisations dues de 49'432 fr. 50, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 10 avril 2013, pour un montant de cotisations dues de 97'445 fr. 30, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 10 avril 2015, pour un montant de cotisations dues de 102'173 fr. 20, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 15 avril 2016, pour un montant de cotisations dues de 111'720 fr. 40, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 11 avril 2017, pour un montant de cotisations dues de 132'368 fr. 95, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 13 novembre 2018, pour un montant de cotisations dues de 51'896 fr. 95, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 6 février 2020, pour un montant de cotisations dues de 56'496 fr. 03, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ;

-         en date du 7 septembre 2020, pour un montant de cotisations dues de 36'437 fr. 93, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion.

 

              Ces montants étaient chaque fois à acquitter dans un délai de quatorze jours avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par voie juridique et une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue. Il était également mentionné que le taux actuel des intérêts moratoires s’élevait à 5 %.

 

              Par lettre du 11 décembre 2020, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec U.________ Sàrl avec effet au 1er janvier 2021.

 

              Sur réquisition de la Fondation, U.________ Sàrl s’est vu notifier le 16 février 2021 un commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 de l’Office des poursuites du district de la [...], pour un montant de 59'080 fr. 83 se rapportant à la « Prime prévoyance professionnelle, contrat n° 40654 /Créance du 11.02.2021 », avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2021, plus 336 fr. 45 d’intérêts et 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. La défenderesse y a fait opposition totale.

 

B.              Par demande du 21 juin 2021, N.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que U.________ Sàrl soit condamnée à payer les montants de 59'080 fr. 83 avec intérêts à 5 % dès le 11 février 2021, de 336 fr. 45 d’intérêts ainsi que de 500 fr. d’indemnité de procédé et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition d’U.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 à concurrence de la somme précitée (hormis les frais du commandement de payer). La Fondation s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la société. Elle a notamment fait valoir qu’un contrat d’affiliation avait été valablement conclu entre les parties en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle en faveur des employés de la société, mais que cette dernière, faute des paiements des montants requis à ce titre, n’avait pas honoré ses obligations.

 

              La société défenderesse a fait défaut, partant ne s’est pas déterminée et n’a contesté ni le rapport d’affiliation ni les extraits de compte envoyés.

 

              Le 22 septembre 2021, la défenderesse a changé de raison sociale, étant désormais dénommée A.________ Sàrl.

 

              Par ordonnance du 11 octobre 2021, la juge instructrice a imparti à la demanderesse un délai pour détailler le montant de la créance invoquée.

 

              La Fondation a donné des précisions le 20 octobre 2021, expliquant que le montant de 59'080 fr. 83 ressortait de l’extrait de compte produit sous pièce 5, et représentait le solde dû au 31 décembre 2020 de toutes les primes impayées, des frais de relance et de recouvrement du début à la fin du contrat. Sur demande, la demanderesse se proposait de produire toutes les factures détaillées des contributions et les déclarations collectives pour chaque numéro de facture, relevant toutefois que la défenderesse n’avait pas expliqué pourquoi et avec quelle facture de prime spécifique elle était en désaccord. Les intérêts de 336 fr. 45 correspondaient aux intérêts de retard de 5 % du 1er janvier 2021 au 10 février 2021.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

 

              En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

 

2.              Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 59'080 fr. 83 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 février 2021, ainsi que des montants de 336 fr. 45 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition faite par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 de l’Office des poursuites du district de la [...].

 

3.              a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

 

              b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation.

 

              Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation.

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

              b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

5.              a) En l’espèce, le personnel d’U.________ Sàrl a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er octobre 1997, conformément au contrat d’affiliation n° 40654.1.10 signé par les parties les 1er et 21 octobre 1997. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 11 décembre 2020, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er janvier 2021.

 

              Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.

 

              b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment, sur un extrait du compte d’encaissement de primes du 4 mars 2021, portant sur la période du 31 décembre 2012 au 2 mars 2021, dont il ressort un solde débiteur de 59'080 fr. 83 au 31 décembre 2020, les intérêts, frais de rappel et de poursuite inclus. Elle a par ailleurs produit, à titre d’exemple, la facture de contribution datée du 8 avril 2020, détaillant les cotisations dues, ainsi que l’attestation collective établie à la même date, qui indique en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour le seul salarié que comportait la société à cette date-là. Invitée à motiver davantage sa créance par avis de la juge instructrice du 11 octobre 2021, la demanderesse a fait savoir que l’ensemble des factures de primes et tous les relevés collectifs représentaient des centaines de pages, qu’elle était disposée à produire sur demande.

 

              La société défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure, en dehors d’une demande de prolongation de délai qu’elle a faite le 18 août 2021. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution listées dans l’extrait de compte du 4 mars 2021, accompagnées des attestations collectives y relatives.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

 

              c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 59'080 fr. 83, y compris des frais de sommation, des frais de réquisition de poursuite, des frais de poursuite et des intérêts courus, conformément aux montants figurant sur l’extrait du compte d’encaissement de primes du 4 mars 2021.

 

              aa) En ce qui concerne les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 9893436 facturés par l’Office des poursuites de la [...], ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse dans sa demande et ne font pas l’objet de la présente procédure.

 

              Les autres frais de poursuite comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 4 mars 2021, à savoir 203 fr. 30 en date du 2 juillet 2015, et 103 fr. 30 en dates des 2 novembre 2017 et 6 juin 2019, ne concernent manifestement pas la poursuite n° 9893436, mais ont trait à de précédentes poursuites. Ces frais ne sont pas contestés et il se justifie d’en tenir compte puisque selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l’art. 85 al. 1 CO, qui s’applique en matière de poursuites (ATF 121 III 432 consid. 2b), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.  Le débiteur doit dès lors imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références citées). Or en l’espèce, plusieurs paiements partiels sont intervenus depuis que les frais de poursuite précités ont été avancés, de sorte que ces derniers ont été couverts par ces paiements et ont ainsi été intégrés à la dette.

 

              bb) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, les sommes de 300 fr. et 500 fr. réclamées à titre d’indemnités pour frais de gestion ne sont pas excessives compte tenu des circonstances.

 

              cc) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Selon l’extrait de compte du 4 mars 2021, ceux-ci se montent à 24'912 fr. 90 (2'174 fr. 90 + 3'559 fr. 80 + 587 fr. 40 + 3'128 fr. 75 + 3'292 fr. 30 + 4'899 fr. 85 + 3'095 fr. 40 + 2'233 fr. 55 + 1'940 fr. 95) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à la créance en capital en début de chaque année au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus.

 

              dd) Le montant de la créance en capital réclamée par la demanderesse, à savoir 59'080 fr. 83, peut dès lors être confirmé.

 

              d) La demanderesse réclame également le paiement des montants de 336 fr. 45 à titre d’intérêts et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé.

 

              aa) Conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 de la convention d’affiliation, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 336 fr. 45 pour la période du 1er janvier au 10 février 2021 inclus. La défenderesse n’a pas contesté cette somme.

 

              bb) S’agissant de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, il faut constater que celle-ci est déjà incluse dans la créance principale de 59'080 fr. 83, puisqu’elle a été comptabilisée en date du 14 décembre 2020 selon l’extrait du compte d’encaissement du 4 mars 2021, avant finalement d’être extournée le 2 mars 2021. Dans la mesure où la créance de 59'080 fr. 83 a été arrêtée à la date du 31 décembre 2020, respectivement du 11 février 2021, cette somme comprenait déjà l’indemnité de 500 fr. pour l’engagement de poursuites. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le paiement une deuxième fois, à côté de la créance principale. On peut d’ailleurs relever que la Fondation n’en a pas demandé le paiement dans sa réquisition de poursuite n° 9893436, mais qu’elle ne la mentionne que dans les conclusions de sa demande.

 

              e) Finalement, concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 59'080 fr. 83, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO).

 

              En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêts de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement des primes du 4 mars 2021 et qu’il correspond au taux légal l’art. 104 al. 1 CO, qui est donc applicable. S’il est en principe interdit de percevoir des intérêts sur des intérêts (interdiction de l’anatocisme), en l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (consid. 5c/cc), la convention d’affiliation prévoit expressément à son chiffre 5.4 al. 3 que les intérêts débiteurs échus sont intégrés à la créance en capital en fin d’année. Compte tenu de cette disposition explicite (cf. Luc Thévenoz, op. cit., n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), il est donc admis de faire courir des intérêts moratoires de 5 % sur la créance totale de 59'080 fr. 83. 

 

              La demanderesse a produit plusieurs sommations qu’elle a adressées à la défenderesse, portant sur différents montants. Dans ses conclusions, elle réclame l’intérêt moratoire à partir du 11 février 2021, date à laquelle elle a arrêté sa créance, vraisemblablement en raison de l’établissement du commandement de payer. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 11 février 2021 invoqué dans la demande du 21 juin 2021 ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant de 59'080 fr. 83. Elle n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 11 février 2021 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant précité.

6.              Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 9893436.

 

              a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

 

              b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 a été notifié à la débitrice le 16 février 2021. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure le 21 juin 2021. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 et en prononçant la mainlevée définitive. Il convient de préciser que le montant de 500 fr. réclamé à titre d’indemnité de procédé dans la demande, qui n’a pas été admis, ne faisait pas l’objet du commandement de payer.

 

7.               a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens qu’A.________ Sàrl doit immédiatement paiement à la Fondation des montants de 59'080 fr. 83 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 février 2021 et de 336 fr. 45 d’intérêts débiteurs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause et qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande est partiellement admise, en ce sens qu’A.________ Sàrl doit immédiatement paiement à N.________ des montants de 59'080 fr. 83 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 février 2021 et de 336 fr. 45 d’intérêts débiteurs.

 

              II.              L’opposition formée par A.________ Sàrl (auparavant : U.________ Sàrl) au commandement de payer dans la poursuite n° 9893436 notifié par l’Office des poursuites du district de la [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              N.________,

‑              A.________ Sàrl,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :