TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 22/21 - 36/2021

 

ZI21.036918

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 30 décembre 2021

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Lopez

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], demanderesse,

et

T.________, à [...], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50, 66 et 73 LPP


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________ (ci-après également : la défenderesse), dont le siège est à...] [...], a signé, le 26 octobre 2011, un contrat d’adhésion (n° …) prévoyant l’affiliation de ses employés pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire auprès de L.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er janvier 2011. La Fondation a signé ce contrat le 2 décembre 2011.

 

              Le chiffre 10 du contrat d’adhésion mentionne notamment ce qui suit :

 

« L’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier :

·    les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles               destinées à l’assurance de risque ;

·    les frais d’exécution ordinaires ;

·    les frais accessoires LPP ;

·    les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de               conversion LPP (risque de longévité) ;

·    d’éventuelles contributions d’assainissement.

[…]

Les contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d’année (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur correspondante.

 

L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu’au 30 juin et 31 décembre de l’année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. »

 

              Le chiffre 12 du contrat d’adhésion dispose quant à lui ce qui suit :

 

« L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.

[…]

Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. »

 

              Le règlement sur les coûts prévoit notamment que la Fondation prélève des frais de 100 fr. pour une lettre de sommation recommandée (ch. 2.1), de 250 fr. pour l’établissement d’un plan de paiement (ch. 2.1), et de 300 fr. pour une réquisition de poursuite (ch. 2.2).

B.              Le 15 février 2019, la Fondation a adressé à la défenderesse une sommation pour un montant de 2'553 fr. 80, composé du solde du compte courant au 31 décembre 2018 par 2'453 fr. 80, et de 100 fr. de frais de sommation.

 

              Le 3 décembre 2019, la Fondation a établi un décompte du compte courant de la défenderesse qui présentait un solde de 44'970 fr. 70 en faveur de la Fondation.

 

              Par lettre du 16 juin 2020, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion conclu avec la défenderesse avec effet au 30 juin 2020 pour non-paiement des primes, en se référant à un plan de paiement du 28 février 2020.

 

              La Fondation a établi un décompte non daté faisant état d’un montant de 284 fr. 15 d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2020 et d’un solde du compte de primes en sa faveur d’un montant de 19'051 fr. 05 correspondant à des arriérés de contributions, à des frais de plan de paiement de 250 fr., et à des « frais de procédure du 15.02.2019 » de 100 francs.

 

              Le 30 juillet 2020, la Fondation a adressé à la défenderesse un décompte final portant sur un montant de 19'085 fr. 30 correspondant au montant précité de 19'051 fr. 05, plus 34 fr. 25 d’intérêts au 27 juillet 2020. Il y était précisé qu’à défaut de paiement dans un délai au 24 août 2020, la Fondation serait dans l’obligation d’engager des poursuites pour en obtenir le paiement.

 

              Sur réquisition de la Fondation, la défenderesse s’est vu notifier, le 22 janvier 2021, un commandement de payer dans la poursuite n° [...]°de l’Office des poursuites du district de [...] pour les montants de 19'051 fr. 05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, au titre de « contrat d’adhésion [...] Prime LPP prestation de libre passage suite à la résiliation au 30.06.2020 », de 284 fr. 15 pour des « intérêts du 01.01.2020 au 31.12.2020 », et de 300 fr. de « frais de poursuite ». La défenderesse y a fait opposition totale.

 

C.              Par demande déposée le 30 août 2021, L.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de T.________, en concluant, d’une part à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les montants de 19'051 fr. 05, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 13 décembre 2020, et de 284 fr. 15 d’intérêts, ainsi que « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts », et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. En substance, la demanderesse a fait valoir que sa créance à l’encontre de la défenderesse était fondée, et que cette dernière avait violé ses obligations en ne payant pas, depuis le 1er janvier 2019, les cotisations de prévoyance échues. En annexe à sa demande, la Fondation a joint diverses pièces.

 

              Par avis du 7 septembre 2021, la juge instructrice a imparti un délai au 7 octobre 2021 à la défenderesse pour déposer sa réponse. Cet avis, envoyé au siège de la défenderesse, est revenu en retour avec la mention de la Poste « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 17 septembre 2021, le Tribunal a envoyé cet avis à la défenderesse à l’adresse de son unique associé gérant.

 

              La défenderesse n’a pas fait usage de son droit de réponse.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le paiement d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de [...].

 

3.              a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions découlent des ch. 10, 11 et 12 du contrat d’adhésion.

 

              Quant aux frais de sommation et autres frais liés à des démarches d’encaissement de cotisations impayées, ils sont fixés dans le règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion signé par la défenderesse (ch. 5 du contrat d’affiliation).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

4.              a) En l'espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2011, conformément au contrat d’adhésion conclu entre les parties, et que la demanderesse a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 2020. La défenderesse était donc tenue de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP.

 

              La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de 19'051 fr. 05, correspondant à des contributions de la prévoyance professionnelle et à des frais administratifs, ainsi que le paiement d’intérêts débiteurs d’un montant de 284 fr. 15. Elle a produit diverses pièces à l’appui de sa réclamation. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire.

 

              A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a produit notamment des décomptes de cotisations et des relevés de primes et de frais. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution et les attestations relatives aux montants réclamés dans la présente procédure.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

 

              b) S’agissant plus particulièrement de la somme réclamée de 19'051 fr. 50, elle se compose du solde d’arriérés de contributions, de frais de sommation de 100 fr. et de frais relatifs à un plan de paiement pour un montant de 250 francs. La demanderesse réclame aussi le paiement d’intérêts débiteurs d’un montant de 284 fr. 15 au 12 décembre 2020.

 

              Au vu des pièces du dossier, la créance de la demanderesse, dont rien ne laisse supposer qu’elle serait contestée, ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien qu’elle n’est, sous cet angle, pas critiquable.

 

              En particulier, la perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. règlement sur les coûts faisant partie intégrante du contrat). Les frais de 100 fr. pour la sommation du 15 février 2019 et les frais d’établissement d’un plan de paiement de 250 fr., qui sont prévus au ch 2.1 du règlement sur les coûts, sont ainsi fondés. Par ailleurs, rien au dossier n’incite à s’écarter du montant de 284 fr. 15 réclamé au titre d’intérêts débiteurs, qui peut dès lors être alloué à la demanderesse.

 

              c) La demanderesse requiert aussi le paiement de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Il ressort du commandement de payer que la Fondation a mis en poursuite la défenderesse pour le montant de 300 fr. au titre de « frais de poursuite » et la possibilité de prélever des frais de 300 fr. pour une réquisition de poursuite est prévue dans le règlement sur les coûts, plus particulièrement au ch. 2.2 relatif aux « mesures d’encaissement ». Ce montant peut donc être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués, ni chiffrés par la demanderesse.

 

              d) S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), et ne font pas l’objet de la présente procédure.

 

              e) La demanderesse réclame en outre un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 13 décembre 2020 sur le montant de 19'051 fr. 05.

 

              aa) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et par l’art. 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). La notification d’un commandement de payer est une interpellation valable (Luc Thévenoz, in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3ème édition, Bâle 2021, n° 22 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

 

              bb) En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. La créance de 19'051 fr. 05 était exigible le 13 décembre 2020, au vu notamment du décompte final du 30 juillet 2020 impartissant un délai au 24 août 2020 à la défenderesse pour s’acquitter du montant réclamé. L’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 13 décembre 2020 peut donc être admis pour la somme précitée.

 

              f) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et les références). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse a été reconnue ci-dessus. Par ailleurs, le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action le 30 août 2021 puisque le commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] a été notifié le 22 janvier 2021. Il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] à hauteur des montants admis au considérant précédent.

 

5.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 19'051 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 13 décembre 2020, du montant de 284 fr. 15, et de la somme de 300 francs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence de ces montants.

 

              b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que T.________ doit immédiatement paiement à L.________ du montant de 19'051 fr. 05 (dix-neuf mille cinquante-et-un francs et cinq centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 13 décembre 2020, du montant de 284 fr. 15 (deux cent huitante-quatre francs et quinze centimes) et du montant de 300 fr. (trois cents francs).

              II.              L’opposition formée par T.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.             

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              T.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :