TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 8/20 - 4/2021

 

ZI20.015247

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 4 février 2021

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Composition :              Mme              Durussel, présidente

                            Mme              Brélaz Braillard, juge, et M. Berthoud , assesseur

Greffier               :              M.              Favez

*****

Cause pendante entre :

X.________, [...], demandeur,

 

et

Fondation A.________, à Lausanne, défenderesse.

 

_______________

 

Art. 10, 47 et 60 LPP ; art. 2, 4 et 8 LFLP ; art. 9 Cst.

 

              E n  f a i t  :

 

A.              Depuis 2007, X.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1956, a été l’administrateur de la société B.________ SA qui a cessé ses activités le 1er avril 2013. En parallèle, il était l’associé-gérant de la société C.________ Sàrl, à [...], inscrite le [...] au Registre du commerce. Cette société a repris les rapports de travail de B.________ SA au 1er avril 2013, dont celui du demandeur. Elle était affiliée auprès de la Fondation A.________ (ci-après : la fondation ou la défenderesse) sous contrat n° [...] depuis le 1er avril 2013.

 

              Le demandeur a été licencié le 29 octobre 2018 par C.________ Sàrl pour le 31 janvier 2019 et est au bénéfice de l’assurance chômage depuis lors.

 

              Le 29 avril 2019, la faillite de C.________ Sàrl a été prononcée et le Fonds de garantie LPP est intervenu pour financer les prestations de prévoyance du personnel de la faillie.

 

              Le 27 juin 2019, l’Office des poursuites du district de E.________ a rejeté la réquisition de la défenderesse de continuer la poursuite dirigée contre C.________ Sàrl en raison de la déclaration de faillite et l’a invitée à produire dans la faillite.

 

              Le 31 juillet 2019, la fondation a requis de la Caisse AVS D.________ qu’elle lui transmette les attestations de salaires pour les années 2015 à 2019 ainsi que d’éventuels rapports de révision. Le 7 août 2019, elle a ainsi reçu notamment la déclaration de salaires 2019 dont il ressortait que le demandeur avait perçu un salaire soumis à cotisation jusqu’au 30 janvier 2019.

             

              La fondation a été informée de la suspension de la faillite faute d’actif de la société par avis de l’Office des faillites de l’arrondissement de E.________ du 7 février 2020. Elle a adressé un courrier au demandeur le 11 février 2020 qui a la teneur suivante et était accompagné du décompte de sortie au 31 janvier 2019 :

 

« Prévoyance LPP

C.________ Sàrl, no d’assuré 756.[...]

Votre sortie de la prévoyance professionnelle obligatoire au 31 janvier 2019

 

Monsieur,

Nous nous référons à votre annonce de sortie de l’assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle de votre employeur. En annexe, nous vous remettons le décompte de sortie.

A ce jour, nous n’avons pas encore reçu d’instruction concernant l’affectation de votre prestation de libre passage. Veuillez nous communiquer, au moyen du formulaire adéquat, la destination de votre avoir :

-      Si vous occupez un nouvel emploi ou si vous souhaitez effectuer un transfert auprès d’une fondation de libre passage, veuillez nous envoyer le formulaire « Transfert de la prestation de libre passage » ci-joint, dûment rempli et signé.

-      Si vous souhaitez un paiement en espèces de votre prestation de libre passage, nous avons besoin du formulaire « Demande de versement en espèces de la prestation de libre passage », dûment rempli et signé accompagné des annexes requises. Vous trouverez ce document sur notre site Internet (www.aeis.ch). Veuillez noter qu’un paiement en espèces n’est possible que si les conditions mentionnées dans le formulaire sont remplies.

-      Veuillez prendre note que vous avez la possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle ou la seule prévoyance vieillesse, sur la base de l’art. 47 LPP, auprès de la Fondation A.________.

(…) »

 

              Le même jour, le demandeur a envoyé un courriel à la défenderesse lui indiquant être inscrit au chômage depuis le mois de janvier 2019 et cotiser à la LPP par ce biais ; il s’est référé à un entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2020 avec un collaborateur de la défenderesse dont il était ressorti qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une rente, mais uniquement d’un versement, alors que la fondation ne lui avait transmis aucune information sur sa sortie et sa situation en matière de prévoyance professionnelle depuis plus d’un an et ne lui avait ainsi pas proposé de solutions.

 

              Par courrier du 20 février 2020, le demandeur a fait suite à la lettre du 11 février 2020 de la défenderesse et a sollicité son maintien à titre individuel de sa prévoyance vieillesse sur la base de l’art. 47 LPP auprès de la fondation. Cette dernière a répondu le 28 février 2020 que le maintien à titre individuel de la prévoyance vieillesse selon l’art. 47 LPP devait être demandé dans un délai de 90 jours après la date de départ de son emploi, soit dans le cas de l’assuré elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 30 avril 2019, de sorte qu’elle ne pouvait pas accepter son affiliation à titre individuel. Cette prise de position a été refusée par l’assuré qui a relevé dans un courrier du 6 mars 2020 que la fondation lui avait proposé de maintenir cette prévoyance auprès d’elle dans son avis du 11 février 2020, de sorte que sa requête ne pouvait être considérée comme tardive. La fondation a répondu par courrier du 27 mars 2020 qu’en raison de l’annonce tardive de son ancien employeur, il ne lui avait pas été possible de l’informer en temps utile de ses droits au maintien de l’assurance LPP auprès de la fondation. Elle a fait remarquer à l’assuré qu’il avait reçu sa lettre de licenciement le 29 octobre 2018 et qu’il savait depuis ce jour que sa couverture LPP prendrait fin au 31 janvier 2019, ce d’autant plus qu’il avait été administrateur de la société en question et ainsi responsable des questions de prévoyance professionnelle. Il lui incombait de se renseigner sur les éventuelles possibilités de maintien de sa LPP sous une autre forme afin d’assurer une retraite adéquate. Elle a ensuite renvoyé à son règlement disponible sur internet qui subordonne le maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP à un délai de trois mois dès la fin de l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire. Dans ces circonstances, la fondation a constaté que la demande était tardive et qu’elle ne pouvait maintenir la prévoyance de l’assuré.

 

B.              a) Par demande du 21 avril 2020, X.________ a ouvert action contre la Fondation A.________ et conclu au maintien à titre individuel de sa prévoyance vieillesse auprès de la défenderesse conformément au certificat présenté le 9 janvier 2019. Il fait valoir qu’il a déposé sa demande de maintien de prévoyance suivant la proposition de la défenderesse dans son courrier du 11 février 2020 et qu’il n’avait pas à subir les conséquences de l’interpellation tardive de la défenderesse à cet égard.

 

              b) Dans sa réponse du 28 août 2020, la Fondation A.________ a conclu au rejet de la demande en faisant valoir la tardiveté de la demande de maintien de la prévoyance du demandeur. Elle estime qu’il appartenait au demandeur de se renseigner sur les choix qui se présentaient à lui au moment de la résiliation de son contrat de travail et explique qu’elle n’a interpellé le demandeur qu’en 2020 parce que son employeur, au demeurant représenté par le demandeur lui-même, n’avait pas annoncé la sortie de ses employés dans les trente jours prévus par la convention d’affiliation.

 

              c) Dans sa réplique du 11 septembre 2020 et son écriture spontanée du 14 novembre 2020, le demandeur a confirmé ses conclusions.

 

              d) Dans sa duplique du 6 novembre 2020 et ses déterminations complémentaires du 8 décembre 2020, la défenderesse a maintenu ses conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

 

              b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

              c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 117 V 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1 ; confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

 

              d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu d’exploitation de la société C.________ Sàrl, est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.

 

2.              Le litige a pour objet le maintien de la prévoyance vieillesse du demandeur à titre individuel auprès de la défenderesse au-delà du 30 janvier 2019.

 

3.              a) Selon l’art. 10 al. 2 LPP, l’obligation d’être assuré cesse, entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travail. En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l’assurance (ATF 120 V 20 consid. 2a). Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des art. 334 ss CO, c’est-à-dire en principe à l’expiration du délai légal ou contractuel de congé (TF B 102/05 consid. 3.1. du 25 août 2006). Peu importe la date à laquelle le travailleur a effectivement quitté l’entreprise (ATF 115 V 34 consid. 5 in fine et les références).

 

              Toutefois, pendant 30 jours après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité (art. 10 al. 3 LPP). Le problème de l’absence d’une couverture d’assurance peut donc se poser à l’expiration de ce délai, si l’assuré ne prend pas un nouvel emploi. Dans ce cas, il a la possibilité de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse à titre facultatif, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive, conformément à l’art. 47 LPP. Celle-ci est en effet tenue d’admettre les personnes qui demandent à s’assurer à titre facultatif (art. 60 al. 2 let. c LPP).

 

              Selon l’art. 2 al. 1 LFLP, si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Les formes admises consistent soit en une police de libre passage auprès d’une institution de prévoyance (art. 10 al. 2 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]), soit en un compte de libre passage ouvert auprès d’une fondation qui remplit certaines conditions (art. 10 al. 3 OLP). Selon l’art. 4 al. 2 LFLP, à défaut de notification (de la forme de maintien de la prévoyance), l’institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l’institution supplétive (art. 60 LPP).

 

              b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b et la référence). Il découle de l’art. 73 al. 2 LPP que la maxime inquisitoire est applicable à la procédure de l’art. 73 LPP. En conséquence, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 précité ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

 

              c) La société C.________ Sàrl a conclu une convention d’affiliation avec la défenderesse le 25 mars 2013, entrée en vigueur le 1er avril 2013, pour l’exécution de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité à l’intention de ses salariés, dont fait partie le demandeur. Cette convention, signée par le demandeur en sa qualité d’associé gérant de la société, renvoie au règlement de la fondation comprenant une partie générale et le plan de prévoyance qui font partie intégrante de la convention. Son art. 4 stipule que l’employeur est tenu de déclarer tous les salariés qu’il emploie et de fournir dans les délais impartis, toutes les informations et tous les documents nécessaires à la détermination des prestations de prévoyance et des cotisations. Il est en particulier tenu de déclarer à la fondation toutes les modifications de son effectif (entrées, sorties, décès et cas d’invalidité) dans les 30 jours et de remettre immédiatement les certificats de prévoyance aux salariés assurés. Il est précisé que l’employeur assume les coûts et les conséquences qui résultent de la violation de l’obligation d’informer.

 

              Puis, la fondation a notamment adopté un règlement qui est intitulé plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP (WO) et dont la version valable dès le 1er janvier 2019 est applicable en l’espèce. Aux termes de son art. 1, il permet aux salariés qui cessent d’être assujettis à la prévoyance obligatoire de maintenir leur prévoyance selon l’art. 47 LPP. La demande de maintien de la prévoyance doit toutefois être effectuée dans les trois mois qui suivent la sortie de la prévoyance obligatoire. Le formulaire permettant de remplir une demande de maintien de la prévoyance, disponible sur le site de la défenderesse, contient également la mention qu’une telle demande doit être formulée dans les trois mois suivant la sortie de la prévoyance obligatoire.

 

              Chaque année, le demandeur a reçu un certificat personnel de sa prévoyance professionnelle, dont le dernier est daté du 9 janvier 2019, avec la mention que les règlements en vigueur étaient consultables sur le site internet www.aeis.ch.

 

              d) Il n’est pas contesté que le demandeur a perdu son emploi avec effet au 31 janvier 2019 et, partant, sa couverture à l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire à laquelle il était affilié par le biais de son employeur. Il disposait ainsi de la faculté prévue à l’art. 47 LPP de maintenir sa prévoyance sous la forme individuelle auprès de la défenderesse. Le règlement de la fondation prévoit un délai de trois mois dès la sortie de la prévoyance obligatoire pour effectuer une telle demande, ce qui porte l’échéance de ce droit au 30 avril 2019.

             

              En conséquence, la demande de maintien de la prévoyance vieillesse au sein de la défenderesse formulée le 20 février 2020 est tardive.

 

4.              Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir informé de son droit au maintien de la prévoyance en temps utile et se prévaut du principe de la bonne foi. Il s’appuie à cet égard sur le courrier du 11 février 2020 de la défenderesse qui lui propose comme alternative au retrait ou au transfert de ses avoirs de prévoyance le maintien de sa prévoyance à titre individuel et facultatif.

 

              a) Aux termes de l’art. 8 LFLP, en cas de libre passage, l’institution de prévoyance doit établir à l’assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum ainsi que le montant de l’avoir de vieillesse (al. 1). L’institution de prévoyance doit indiquer à l’assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l’informer sur la prévoyance en cas de décès et d’invalidité (al. 2).

 

              Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence).

 

              Les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n’ont qu’un rôle indicatif ; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1).

 

              b) La défenderesse fait d’abord valoir que le règlement est disponible sur son site internet, ce dont le demandeur a été informé lors de son affiliation, de sorte que celui-ci pouvait en prendre connaissance à tout instant. Cette information générale anticipée ne suffit toutefois pas à satisfaire le devoir de renseigner découlant de l’art. 8 LFLP qui impose un devoir de renseigner particulier en matière de libre passage en ce sens que les informations doivent être communiquées d’office par l’institution de prévoyance  expressément et de manière contemporaine à la survenance du cas de libre passage et non antérieurement (PP 16/12 du 20 janvier 2014 ; TF 9C_208/2014 du 20 mai 2014).

 

              La défenderesse a en revanche satisfait à son devoir d’informer par son courrier du 11 février 2020 qui expose les diverses solutions qui se présentent pour le demandeur.

 

              Or le délai pour requérir le maintien de la prévoyance à titre individuel était échu à cette date. Se pose donc la question de savoir si elle a tardé à donner ces renseignements. La défenderesse allègue qu’elle n’était pas informée de la résiliation des rapports de travail et donc de la date de sortie du demandeur de la prévoyance obligatoire avant l’échéance du délai de trois mois pour requérir le maintien en prévoyance individuelle facultative, de sorte qu’il lui était impossible de renseigner le demandeur en temps utile. Elle a relevé que ni son employeur ni le demandeur ne l’avaient informée de la fin des rapports de travail et de la sortie de ce dernier en soulignant que c’était le demandeur lui-même, en sa qualité d’associé-gérant, qui s’occupait des relations entre la société et la fondation et qui a ainsi manqué à son devoir d’information.

 

              Le demandeur soutient qu’il n’était plus l’administrateur de la société depuis son licenciement le 29 octobre 2018 et qu’il n’avait plus aucun pouvoir. Cette déclaration est cependant contredite par les pièces au dossier. Le demandeur était l’associé-gérant avec signature individuelle de la société qui l’employait ; il a ainsi signé la convention d’affiliation et s’est occupé lui-même de gérer cette assurance sociale dans le cadre de l’administration de la société, comme en atteste sa signature au bas des documents établis au nom de la société C.________ Sàrl. L’extrait du registre du commerce le mentionne comme gérant avec signature individuelle jusqu’au mois de mars 2019. C’est ainsi également lui qui a signé la déclaration des salaires destinée à la caisse de compensation AVS le 19 mai 2019. Le demandeur exerçait donc toujours sa fonction de gérant début 2019 et s’occupait en particulier des problèmes d’assurances sociales de la société. En cette qualité, il n’a pas avisé la défenderesse de sa sortie alors que cette obligation lui incombait en tant que seul titulaire de la signature pour engager la société. D’ailleurs, il ne conteste pas que la fondation n’a pas été informée de sa sortie avant l’expiration du délai de trois mois après sa sortie effective. Même en considérant que la fondation aurait pu se douter de la fin des rapports de travail lorsque l’office des poursuites l’a avisée le 27 juin 2019 que la société C.________ Sàrl avait été déclarée en faillite, le délai de trois mois avait déjà expiré à ce moment-là. Ainsi, à défaut d’avoir été renseignée en temps utile de la sortie du demandeur, la défenderesse était dans l’impossibilité de renseigner le demandeur sur ses alternatives pendant le délai de trois mois. Un retard ne saurait ainsi lui être reproché.

 

              Il y a lieu de considérer qu’en donnant tous les renseignements nécessaires au demandeur par courrier du 11 février 2020, la défenderesse a agi conformément à l’art. 8 LFLP dès qu’elle a été en mesure de le faire et qu’elle a respecté son devoir de renseigner. Au demeurant, dans les conditions précitées, le demandeur ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour être mis au bénéfice d’un droit qu’il a perdu parce qu’en tant que gérant de la société il n’a pas satisfait à son propre devoir de renseigner sur sa sortie dans les 30 jours comme exigé dans la convention d’affiliation.

 

              Dans son courrier du 11 février 2020 qui se réfère pourtant expressément à la sortie au 31 janvier 2019, il est vrai que la défenderesse a offert au demandeur de maintenir sa prévoyance auprès d’elle. La fondation explique qu’il s’agit d’une lettre-type adressée aux employés à réception de l’avis de sortie présenté dans le mois qui suit par l’employeur, soit généralement dans le délai de trois mois permettant le maintien de la prévoyance à titre individuel, mais qu’en l’occurrence l’employeur n’a pas respecté son obligation d’informer immédiatement la fondation de la sortie de son employé de sorte que ce courrier a été adressé lorsque la défenderesse a eu connaissance de cette sortie, plusieurs mois après l’échéance de ce délai ; elle admet que cette faculté aurait dû être enlevée de sa lettre-type.

 

              Une information partiellement erronée a donc effectivement été donnée au demandeur. Or, on constate que l’assuré n’a rien entrepris de préjudiciable à la suite de cette information erronée puisqu’il avait de toute façon laissé s’écouler le délai depuis plus d’un an. Ce n’est ainsi pas ce faux renseignement qui lui a fait perdre son droit au maintien de la prévoyance.

 

              Le demandeur ne saurait rien tirer non plus du certificat de prévoyance du 9 janvier 2019 dès lors qu’il fixait un état de situation indicatif à un jour précis et ne préjugeait en rien du droit futur du demandeur aux prestations.

 

              Puis, le fait qu’il cotise à la LPP par le biais de ses indemnités de l’assurance chômage n’a pas de pertinence pour se prononcer sur son droit au maintien ou pas de la prévoyance à titre individuel au sein de la défenderesse en application de l’art. 47 LPP.

 

              c) En définitive, la défenderesse a satisfait à son devoir d’information en renseignant le demandeur sur les alternatives qui se présentaient à lui lorsqu’elle a eu connaissance de sa sortie de la prévoyance obligatoire et elle ne saurait être liée par la fausse information donnée le 11 février 2020, qui n’a porté aucun préjudice au demandeur puisque le délai pour requérir le maintien de la prévoyance à titre individuel était largement expiré.

 

5.              a) Vu ce qui précède, le demandeur était déchu de son droit au maintien de la prévoyance à titre individuel lorsqu’il en a fait la demande le 20 février 2020. Ce constat conduit au rejet des conclusions de la demande.

 

              b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 1 LPP) et le demandeur ne peut pas prétendre de dépens à la charge de la défenderesse au vu du sort de ses conclusions (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD). La défenderesse ne peut pas davantage prétendre à des dépens, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La présidente :               Le greffier :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              X.________ (demandeur),

‑              Fondation A.________ (défenderesse),

‑              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :