TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 31/21 - 12/2022

 

ZI21.049401

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 12 mai 2022

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière              :              Mme              Girod

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Cause pendante entre :

Fondation H.________, à [...], demanderesse,

 

et

N.________ SA, à [...], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50, 66 et 73 LPP.


              E n  f a i t  :

 

A.              N.________ SA (ci-après : la défenderesse), dont le siège est à [...], a signé le 22 septembre 2020 le contrat d’adhésion n° [...] (ci-après : le contrat) relatif à l’affiliation de ses employés en matière d’assurance de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire auprès de la Fondation H.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). Les dispositions contractuelles stipulaient une affiliation avec effet rétroactif au 1er juin 2019 (ch. 16 du contrat).

 

              Selon le chiffre 2 du contrat, les droits et obligations des parties étaient notamment définis par les dispositions dudit contrat ainsi que par celles du règlement sur les coûts. Ce dernier, doté de force obligatoire et partie intégrante au contrat précité, fixait le genre et le montant de la participation aux frais (ch. 5 du contrat).

 

              Le chiffre 10 du contrat stipulait notamment ce qui suit :

 

« L’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. En font notamment partie :

 

·         les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l’assurance de risque ;

·         les frais d’exécution ordinaires ;

·         les frais accessoires LPP ;

·         d’éventuelles contributions d’assainissement.

 

Les contributions d’épargne sont toujours exigibles en fin d’année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d’année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance […]), la contribution d’épargne est échue à la date d’effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d’année […], à la date d’effet en vigueur correspondante.

 

L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation ».

 

              En cas de retard de paiement, le chiffre 12 du contrat avait en particulier la teneur suivante :

 

« L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 […] du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.

 

[…]

 

Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.

 

En cas d’arriérés de contributions, la fondation se réserve le droit de compenser la part de contributions échue de l’employeur avec un éventuel avoir sur le compte de réserves de contributions de l’employeur ».

 

              En outre, le règlement sur les coûts disposait notamment ce qui suit :

 

« 2 Frais liés aux opérations

 

[…]

 

2.2 Mesures d’encaissement

·       réquisition de poursuite              CHF 300

 

[…]

 

plus les frais de poursuite et de faillite.

 

3 Frais de dissolution du contrat

 

Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat d’adhésion :

·       par personne assurée              CHF 100

 

              mais au moins              CHF 500.

 

[…]

 

4 Facturation

 

Les frais sont facturés à l’employeur et portés au débit du compte de contributions.

 

[…] ».

 

              A teneur des pièces produites, la seule employée couverte par ce contrat était [...], dont le salaire assuré était de 47'115 fr. en 2019 et 2020 puis de 46'905 fr. en 2021.

 

              Le 20 octobre 2020, la demanderesse a adressé à la défenderesse un décompte (facture n° [...]) relatif aux contributions dues pour l’employée susnommée, d’un total de 4'993 fr. 90. Ce montant se composait de 871 fr. 30 pour des contributions aux coûts du risque et des frais accessoires conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (« Autres contributions en notre faveur »), somme exigible le 1er juin 2019, ainsi que de la somme de 4'122 fr. 60 sous le titre « Contributions d’épargne en notre faveur », exigible le 31 décembre 2019.

 

              Dans un décompte (facture n° [...]) du 19 novembre 2020, la demanderesse a requis de la défenderesse le paiement de la somme de 8'240 fr. 90. Ce montant comprenait 1'173 fr. 60 à titre de contributions aux coûts du risque et frais accessoires LPP ainsi que 7'067 fr. 30 à titre de contributions d’épargne. Tenant compte du solde positif du compte de la défenderesse à concurrence de 1'271 fr. 10, la somme totale due par celle-ci était de 6'969 fr. 80, exigible au 31 décembre 2020.

 

              Le 8 avril 2021, la demanderesse a établi un décompte (facture n° [...]), laissant apparaître un montant de 8'195 fr. 90, à savoir 1'160 fr. 10 à titre de contributions aux coûts du risque et de frais accessoires LPP et 7'035 fr. 80 à titre de contributions d’épargne. S’y ajoutait 7'041 fr. 95 en raison du solde impayé du compte de la défenderesse, portant la somme totale due par celle-ci à 15'237 fr. 85.

 

              Par courrier du 15 juin 2021, se référant à un accord de paiement du 1er février 2021, la demanderesse a résilié le contrat la liant à N.________ SA avec effet au 30 juin 2021, motif pris du défaut de paiement des contributions. Elle a au surplus précisé qu’elle allait informer l’autorité de surveillance et les personnes assurées de cette résiliation.

 

              Le 28 juillet 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse un nouveau décompte (facture n° [...]), faisant état d’un montant de 4'098 fr. 10 pour les prestations 2021 (547 fr. 30 à titre de contribution aux coûts du risque, 32 fr. 90 de frais accessoires LPP et 3'517 fr. 90 de contribution d’épargne). L’état du compte laissait apparaître un solde de 10'668 fr. 60 en faveur de la demanderesse, dont 3'517 fr. 90 n’était exigible qu’au 31 décembre 2021.

 

              La Fondation a encore établi un décompte final le 29 juillet 2021, exigeant le paiement de la somme totale de 11'285 fr. 50 au 26 août 2021, en précisant qu’elle engagerait des poursuites sans retard en cas de défaut de paiement à cette date. Le détail de ce montant était le suivant :

 

«               Solde des primes au 31.12.2020              CHF              7'041.95

              Décompte de primes [...]              CHF              8'195.90

              Décompte de primes [...]              CHF              - 4'098.10

              Subsides 2020              CHF              - 471.15

              Frais de résiliation*              CHF              500.00

              Intérêts au 29.07.2021              CHF              116.90

              Total                            CHF              11'285.50

 

*Selon le règlement sur les coûts […], pour chaque personne assurée au moment de la résiliation du contrat, CHF 100.00 sont facturé, au minimum CHF 500.00.

Actuellement une personne est assurée dans ce contrat ».

 

              Le 9 septembre 2021, N.________ SA s’est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], sur réquisition de la Fondation. Cette poursuite portait sur la somme de 11'168 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2021, à titre de « prime LPP prestation de libre passage suite à la résiliation au 30.06.2021 », de 134 fr. 65 à titre d’intérêts pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et de 300 fr. à titre de « frais de poursuite ». S’y surajoutait la somme de 103 fr. 30 pour le commandement de payer. N.________ SA a formé opposition totale à cette poursuite lors de sa notification.

 

B.              Par demande reçue le 23 novembre 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la Fondation H.________ a ouvert action à l’encontre de N.________ SA, concluant d’une part à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 11'168 fr. 60, plus intérêts à 5 % à compter du 1er septembre 2021, 134 fr. 65 à titre d’intérêts au 31 août 2021 « et les frais de mesure d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts » ainsi que, d’autre part, à ce que l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] « soit intégralement levée ». En substance, la demanderesse a fait valoir que, depuis le 19 octobre 2020, la défenderesse n’avait pas payé les cotisations de prévoyance échues, lesquelles se fondaient sur la LPP et le contrat d’adhésion. Au surplus, les intérêts de retard étaient dus au 1er janvier de chaque année, respectivement dès la date d’entrée en vigueur de la mutation du contrat. A l’appui de sa demande, la Fondation a notamment produit un « Etat de l’arriéré 2020 + 2021 Mutation » non daté, dont il ressort les montants dus pour les primes de juin à décembre 2019 par 4'993 fr. 90, de janvier à décembre 2020 par 8'240 fr. 90 et de janvier à décembre 2021 par 8'195 fr. 90, dont à déduire 4'098 fr. 10 à titre de mutation de juillet à décembre 2021. Ont également été déduites les sommes de 471 fr. 15 à titre de péréquation de l’âge et de 6'265 fr. acquittée par la défenderesse le 19 octobre 2020. Le solde impayé totalisait 11'168 fr. 60, comprenant 500 fr. de frais de résiliation et 72 fr. 15 d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2020. Etaient également mentionnés des intérêts débiteurs à concurrence de 134 fr. 65 au 31 août 2021.

 

              Le 25 novembre 2021, la défenderesse a été informée de la présente procédure et invitée à déposer une réponse dans un délai échéant le 3 janvier 2022. La défenderesse n’ayant pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti, le greffe de la Cour lui a fixé un nouveau délai au 7 février 2022 pour déposer sa réponse, à défaut de quoi, l’autorité statuerait en l’état du dossier. Ce courrier recommandé a été distribué le 31 janvier 2022.

 

              La défenderesse n’a pas fait usage de son droit de réponse.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

 

              En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable à la forme.

 

              b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le paiement des primes relatives à la prévoyance professionnelle dues par la défenderesse pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2021, intérêts débiteurs par 134 fr. 65 et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].

 

3.              a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires régissent en particulier le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              b) Dans le cas d’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations (ou contributions) découlent principalement des chiffres 10 et 12 du contrat d’adhésion.

 

              Quant aux frais administratifs prélevés, ils sont fixés dans le règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat signé par la défenderesse (ch. 5 du contrat).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel l’autorité établit d’office les faits pertinents (art. 73 al. 2 LPP ; art. 28 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 30 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

4.              a) En l’espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er juin 2019, conformément au contrat d’adhésion conclu entre les parties, et que le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2021, à la suite de la résiliation du fait de la demanderesse. La défenderesse était donc tenue de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP.

 

              La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de 11'168 fr. 60, correspondant à des cotisations et des frais administratifs liés à la résiliation du contrat, ainsi que la somme de 134 fr. 65 relative à des intérêts de retard dans l’acquittement par la défenderesse de ses cotisations.

 

              Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues par la défenderesse au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Ces décomptes ont été établis sur la base des indications fournies par la défenderesse (ch. 13 du contrat), laquelle ne prétend pas qu’ils seraient erronés. En effet, rien au dossier ne permet de penser que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre desdits décomptes et factures adressés par la demanderesse.

 

              Bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer émis dans la poursuite n° [...], la défenderesse ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence même de sa créance, fondée sur le contrat d’adhésion.

 

              b) S’agissant plus particulièrement de la somme réclamée de 11'168 fr. 60, le détail de celle-ci résulte du document non daté « Etat de l’arriéré 2020 + 2021 Mutation ». Celui-ci reprend les montants dus pour les primes de juin 2019 à décembre 2021, selon décomptes adressés à la défenderesse les 20 octobre 2020, 19 novembre 2020 et 28 juillet 2021, non contestés par celle-ci, sous déduction de 471 fr. 15 à titre de subside pour structure d’âge défavorable au sens de l’art. 58 LPP, de 4'098 fr. 10 pour les primes relatives à la période consécutive à la mutation et du seul paiement de 6'265 fr. acquitté par la défenderesse. S’y surajoute le montant de 500 fr. à titre de frais de résiliation.

 

              En particulier, la demanderesse est fondée à réclamer les contributions susmentionnées, calculées sur le montant du salaire assuré déterminant et dédiées à alimenter les avoirs de vieillesse et l’assurance de risque, les frais d’exécution ordinaires et les frais accessoires LPP, conformément au chiffre 10 du contrat. La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. règlement sur les coûts faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de résiliation stipulés par le chiffre 3 du règlement sur les coûts, lequel fixe à 500 fr. au moins le montant dû en cas de dissolution du contrat d’adhésion, sont ainsi fondés.

 

              Quant au montant de 134 fr. 65 réclamé à titre d’intérêts débiteurs au 31 août 2021, il se fonde sur les chiffres 10 et 12 du contrat, lesquels stipulent que l’assurée sera mise en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances exigibles. Contractuellement, les contributions sont exigibles au 1er janvier, respectivement à la date de mutation du contrat (ch. 12 du contrat). Rien au dossier n’incite à s’écarter du montant de 134 fr. 65 requis à titre d’intérêts débiteurs arrêtés au 31 août 2021.

 

              Ainsi, au regard des pièces du dossier, le montant de la créance de la demanderesse, dont rien ne laisse supposer qu’il serait contesté, ne paraît ni dénué de fondement ni abusif, si bien qu’il n’est, sous cet angle, pas critiquable.

 

              c) La demanderesse requiert aussi le paiement de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Le contrat d’adhésion stipule que les frais de sommation et d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement précité (ch. 12). Ce dernier arrête notamment le montant des frais de réquisition de poursuite à 300 fr. sous le titre « mesures d’encaissement » (ch. 2.2. du règlement sur les coûts). Or, il ressort du commandement de payer que la Fondation a intégré le montant de 300 fr. dans les créances poursuivies au titre de « frais de poursuite », si bien que ce montant peut être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués ni chiffrés par la demanderesse, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de les établir d’elle-même selon les dispositions procédurales topiques (cf. art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 84 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]).

 

              d) S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]). Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

 

              e) La demanderesse réclame en outre un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 1er septembre 2021 sur le montant de 11'168 fr. 60.

 

              aa) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et par l’art. 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque ce dernier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

 

              bb) En l’espèce, l’on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. Compte tenu du délai de paiement au 26 août 2021 que la demanderesse a imparti à la défenderesse (cf. art. 66 al. 2 LPP et ch. 12 du contrat), la créance était exigible dès le lendemain. Cependant, la demanderesse, qui a requis séparément le paiement des intérêts au 31 août 2021 dans son décompte, a réclamé l’intérêt moratoire sur sa créance dès le 1er septembre 2021. Cette dernière étant exigible à cette date, le mode de calcul de la demanderesse peut être suivi. Par conséquent, l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 11'168 fr. 60 peut être admis dès cette date.

 

              f) Reste la conclusion tendant à la levée intégrale de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Une telle conclusion, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et les références citées). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse a été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité. Par ailleurs, le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action, le 23 novembre 2021, puisque le commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] a été notifié le 9 septembre 2021. Il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence des montants admis aux considérants précédents.

 

5.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 11'168 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2021, de 134 fr. 65 et de 300 francs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence de ces montants.

 

              b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP, donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise, en ce sens que N.________ SA doit immédiatement paiement à Fondation H.________ des montants de 11'168 fr. 60 (onze mille cent soixante-huit francs et soixante centimes), avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2021, de 134 fr. 65 (cent trente-quatre francs et soixante-cinq centimes) et de 300 fr. (trois cents francs).

 

              II.              L’opposition formée par N.________ SA au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

 

              III.               Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Fondation H.________,

‑              N.________ SA,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :