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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 25/22 - 31/2022
ZI22.037919
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 11 novembre 2022
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
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U.________, à [...], demanderesse,
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et
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Z.________, à [...], défenderesse.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 21 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par U.________ (ci-après : la demanderesse) contre Z.________ (ci-après : la défenderesse),
vu les conclusions prises par la demanderesse, soit d’une part la condamnation de la défenderesse à lui payer les cotisations de prévoyance professionnelle à hauteur de 51'734 fr. 35, plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2021, ainsi que les frais d’encaissement par 800 fr. et les frais de poursuite de 182 fr. 55, d’autre part la levée de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], avec suite de frais et dépens,
vu l’écriture de la juge instructrice du 26 septembre 2022, impartissant à la défenderesse un délai au 26 octobre 2022 pour notamment déposer sa réponse,
vu le courrier du 11 octobre 2022 de la défenderesse, sous la plume de sa représentante, requérant, d’une part, un délai au 15 novembre 2022 pour le dépôt d’une éventuelle réponse et, d’autre part, informant la juge instructrice que, s’étant acquittée d’un montant de 55'471 fr. 85 auprès de l’Office des poursuites de [...] (cf. préavis de paiement joint en annexe), la présente procédure n’avait plus sa raison d’être et la cause devait être radiée du rôle,
vu la détermination de la demanderesse du 26 octobre 2022 informant la juge instructrice avoir reçu de la part de la défenderesse le montant de 55'152 fr. 75, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle,
vu les pièces au dossier ;
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]),
que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36), laquelle loi s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'en l'espèce, l'action de la demanderesse a été formée devant le tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, la défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud ;
attendu que, selon la lettre de la demanderesse du 26 octobre 2022, la défenderesse a payé les montants qui lui étaient réclamés dans le cadre de la présente procédure,
que ce versement fait ainsi droit aux conclusions de la demanderesse, ce dont celle-ci a convenu dans sa lettre précitée,
qu'il convient en conséquence de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP),
que la demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et intervenant dans le cadre de la LPP, et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 consid. 4b ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ U.________,
‑ Z.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :