TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 5/21 - 17/2023

 

ZI21.008924

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 24 avril 2023

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Composition :              Mme PASCHE, présidente

                            Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges

Greffier               :              M.              Genilloud

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Cause pendante entre :

A.M.________, au [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Q.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens.

 

_______________

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 30c et 73 al. 1 LPP

 

              E n  f a i t  :

 

A.              a) A.M.________ (ci-après également : l’assuré ou le demandeur), né le [...], s’est vu accorder le 1er février 2017 un versement anticipé de 170'000 fr. par Q.________ (ci-après :  Q.________, la Caisse de pension ou la défenderesse), avec siège à [...], pour l’acquisition d’un nouveau bien immobilier.

b) Le 31 octobre 2018, A.M.________ et son épouse, B.M.________, ont signé une demande de versement anticipé d’un montant de 112'200 fr., dont la destinataire était Me L.________, notaire à [...], et l’objet la parcelle n° [...] de la commune d’[...] (canton de [...]).

 

Le 2 novembre 2018, le notaire R.________ a écrit à Q.________ quant au report et remboursement partiel des avoirs de prévoyance de A.M.________, en lien avec la vente de la parcelle n° [...] de [...]. Il a requis la radiation de la mention de restriction du droit d’aliéner LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) inscrite à charge de la part de copropriété d’une demie de A.M.________ sur cette parcelle. Me R.________ s’est encore engagé à virer un montant de 86'500 fr. à titre de remboursement partiel des avoirs de prévoyance de A.M.________ au crédit du compte que Q.________ lui indiquerait, ainsi qu’à virer le solde, soit 83'500 fr., à sa consœur/confrère chargé d’instrumenter l’achat par A.M.________ et son épouse d’une nouvelle résidence principale, moyennant l’accord préalable de Q.________.

 

Le 7 novembre 2018, [...] a fait savoir à Me R.________ qu’elle lui communiquait son accord pour la consignation sur le compte de l’étude de sa consœur ou de son confrère du montant de 83'500 fr., pour une durée n’excédant pas deux ans. Si cette somme ne devait pas être utilisée dans le cadre de l’encouragement à la propriété dans ce délai, l’intégralité du montant devrait lui être remboursé. Me R.________ était d’ores et déjà prié d’informer sa consœur ou son confère, et de lui communiquer les coordonnées de Q.________ pour l’achat du nouveau bien de A.M.________.

 

A.M.________ et son épouse ont signé le 13 novembre 2018 un contrat de vente à terme, instrumenté par la notaire L.________. L’objet de la vente était « l’appartement [...], soit l’immeuble n° [...] d’[...] », ainsi que le droit d’usage exclusif de la place de parc extérieur n° [...]. Le prix de vente convenu était de 835'000 fr., payable par virement bancaire sur le compte du notaire instrumentant, ouvert auprès de la Banque D.________, pour le compte de qui de droit, de la manière suivante (ch. II de l’acte) :

 

« - Ils portent en compte l’acompte de ………………

versé le 13 novembre 2018 sur le compte du notaire

instrumentant pour le compte de qui de droit et dont

bonne et valable quittance est ici confirmée.

    Fr  58'500.--

- Ils s’obligent à verser un deuxième acompte de ……...

au plus tard le 30 novembre 2018, sur le compte-clients

du notaire instrumentant pour le compte de qui de droit.

    Fr  83'500.--

- Ils s’obligent à verser à la remise des clés, soit au plus

tard le 31 mars 2019, la somme de : …………………….

 

    Fr 683'000.--

- Ils s’obligent à verser à la remise des clés, soit au plus

tard le 31 mars 2019 la somme de ……………………….

à titre de garantie jusqu’à la finition des éventuelles retouches à réaliser après la remise des clés. Le montant sera libéré sur remise d’un procès-verbal d’état des lieux signé par les parties contractantes. »

 

    Fr  10'000.--

 

Dans le cadre de cette vente à terme, le montant de 112'200 fr., provenant de la prévoyance professionnelle de A.M.________ auprès de Q.________ a été versé sur le compte de la notaire L.________ au titre de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement, au sens de l’OEPL (ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 ; RS 831.411).

 

Le 2 décembre 2018, les époux M.________ ont signé un contrat-cadre de prêt hypothécaire auprès de W.________, relatif à un prêt de 752'000 francs.

 

Par courriel du 11 décembre 2018, une gestionnaire de Q.________ a demandé à Me R.________ de payer à sa consœur la somme de 83'500 fr., plus 28'700 fr. dont B.M.________ avait besoin pour son versement anticipé logement.

 

Par courrier à Q.________ du 30 janvier 2019, la notaire L.________ a confirmé avoir instrumenté l’acte du 13 novembre 2018, que le montant de 112'200 fr. serait exclusivement affecté à l’acquisition de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...], et que pour le cas où le contrat de vente ne se concrétiserait pas, elle s’engageait à restituer à Q.________ intégralement ladite somme.

 

              c) Le 31 mars 2019, les époux M.________ ont remis à Q.________ copie de leur courrier du 28 mars 2019 à Me L.________. Ils expliquaient à la notaire que, se fondant sur l’acte de vente du 13 novembre 2018, ils lui avaient fait part de leur volonté d’acquérir le bien immobilier de la commune d’[...] sous conditions. Les vendeurs devaient leur livrer un appartement terminé au plus tard à la date contractuelle du 31 mars 2019. Or les vendeurs n’avaient rien entrepris pour permettre une exécution conforme à leurs engagements contractuels. Les époux M.________ étaient dès lors d’avis que le montant de 229'200 fr. devait leur être remboursé (au titre de remboursement du premier acompte, par 58'500 fr., et « d’indemnité défaillance vendeur » par respectivement 142'000 fr. et 28'700 fr.), et la somme de 112'200 fr. remboursée à Q.________ (soit 83'500 fr. pour le premier acompte, et 28'700 fr. pour le deuxième).

 

Le 11 avril 2019, Q.________ s’est adressée à Me L.________ en ces termes :

 

« Nous avons été informés par notre assuré, Monsieur A.M.________, que l’achat du bien immobilier, réf. N° [...], de la commune d’[...], concernant la personne susnommée ne se concrétisera pas.

 

Dès lors, nous vous prions de nous rembourser le montant de CHF 112'200.00 sur le compte IBAN [...] auprès de J.________ en précisant les informations suivantes : [...]. Ceci conformément à votre engagement écrit du 30 janvier 2019. »

 

Le 21 mai 2019, Me L.________ a informé Q.________ avoir effectué le 16 mai 2019 un versement de 28'700 fr. en sa faveur, pour le compte de A.M.________. Elle a par ailleurs indiqué ce qui suit (sic) :

 

« Je vous informe que le solde ne pourra pas vous être versé car il nous a été viré de manière globale par le notaire R.________, sans nous indiquer la provenance des fonds et qu’un éventuel solde pourra être versé dès une solution trouvée entre vendeurs et acquéreurs. »

 

Par pli recommandé du 18 juin 2019 à Me L.________, Q.________ a relevé que comme la vente n’avait pas abouti, la somme de 28'700 fr. avait été restituée sur le compte de la Caisse de pension, laissant en suspens un montant de 83'500 fr. à lui verser ultérieurement. S’agissant de l’origine de ces 83'500 fr., Q.________ a observé que par courrier du 7 novembre 2018, elle avait confirmé auprès de Me R.________ son accord quant à la consignation sur le compte de l’étude de Me L.________ du montant en question, pour une durée maximale de deux ans. Le 29 novembre 2018, Me R.________ avait informé l’assuré du versement des 83'500 fr. sur le compte de Me L.________, et du versement d’un montant complémentaire dans le compte de Q.________. La somme résiduelle de 83'500 fr. provenant bien de la prévoyance professionnelle, elle devait être retournée à la Caisse de pension en cas de vente de l’immeuble, voire si l’opération d’acquisition n’aboutissait pas (art. 30d LPP), ce à quoi Me L.________ s’était engagée par courrier du 30 janvier 2019. Q.________ priait donc la notaire L.________ de procéder au versement de la somme de 83'500 fr. dans les meilleurs délais, lui rappelant que le litige entre les vendeurs et les acheteurs ne jouait pas de rôle en regard des conditions légales découlant de la LPP.

 

Sans réponse de Me L.________ à son courrier du 18 juin 2019, Q.________ lui a adressé un nouveau pli recommandé, le 9 août 2019, par lequel elle lui a imparti un délai au 9 septembre 2019 au plus tard pour lui verser le montant de 83'500 francs. Q.________ a rappelé à la notaire que sans son engagement écrit du 30 janvier 2019, elle n’aurait pas accordé le droit à l’utilisation des fonds provenant de la prévoyance professionnelle de A.M.________ pour le financement de l’acquisition de l’immeuble n° [...] d’[...].

 

Le 5 septembre 2019, Me L.________ a fait savoir à Q.________ avoir déjà effectué un versement de 28'700 fr. le 16 mai 2019. Elle a pour le surplus relevé ce qui suit :

 

« A la teneur de votre courrier du 7 novembre 2018 adressé à Me R.________ ainsi que de votre lettre qui m’a été adressée le 18 juin dernier, vous donnez votre accord pour la consignation en mon étude du montant de Fr 83'500.-- pour un délai n’excédant pas deux ans. Je n’ai à ce jour aucune confirmation que Monsieur A.M.________ n’achètera pas le bien en question ou un autre immeuble ».

 

Le 7 octobre 2019, une collaboratrice de Q.________ s’est adressée par courriel à la notaire L.________, afin qu’elle la renseigne sur le montant de 83'500 fr., lui demandant s’il était toujours consigné auprès de son étude et, à défaut, quelle avait été son utilisation.

 

Le 14 octobre 2019, A.M.________ et son épouse ont adressé une requête de conciliation au Tribunal civil de première instance de […] à l’encontre des vendeurs, en prenant principalement des conclusions tendant à la résolution ex tunc du contrat de vente du 13 novembre 2018, avec notamment restitution des acomptes, notamment de l’acompte de 83'500 fr. pour le compte de Q.________, et subsidiairement à ce qu’ils soient inscrits comme propriétaires de l’immeuble d’[...].

 

Le 15 octobre 2019, Me L.________ a répondu à Q.________ que rien n’indiquait dans le contrat que le montant de 83'500 fr. devait rester bloqué sur le compte du notaire. Cet acompte avait donc été valablement libéré en faveur des vendeurs.

 

Par une nouvelle correspondance du 28 novembre 2019 à Me L.________, Q.________ a relevé avoir donné son accord quant au versement du montant de libre passage de l’assuré sur un compte de consignation de l’étude. Conformément aux art. 221 et 184 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la somme aurait dû y demeurer jusqu’à la réalisation de la vente et à l’échange simultané des prestations, respectivement au moment de l’inscription de l’acte de vente au registre foncier. La notaire n’avait ainsi pas respecté son engagement contractuel de restitution pris envers Q.________. Un délai au 12 décembre 2019 était dès lors imparti à Me L.________ pour verser la somme de 83'500 fr., y compris les intérêts de retard, Q.________ se réservant de saisir les autorités compétentes et de soumettre le cas à la Commission fribourgeoise des notaires.

 

Le 11 décembre 2019, Me L.________ a répondu à Q.________ qu’un montant de 83'500 fr. avait été versé le 30 novembre 2018 sur le compte clients de l’étude par le biais du compte de l’Association des notaires vaudois. Rien n’indiquait dans le contrat que ce montant devait rester bloqué sur le compte clients. Il pouvait donc être valablement libéré en faveur des vendeurs. Un montant supplémentaire de 28'700 fr. avait été versé le 17 décembre 2018, également par le biais du compte de l’Association des notaires vaudois. Ce montant avait d’ores et déjà été restitué à Q.________ « car il n’entrait pas dans les premiers acomptes dus conformément au contrat de vente du 13 novembre 2018 ». Me L.________ a de nouveau relevé que Q.________ avait donné son accord pour la consignation en l’étude du montant de 83'500 fr. pour un délai n’excédant pas deux ans. A ce jour, ce délai n’était pas encore échu et aucune confirmation n’avait été donnée que A.M.________ et son épouse n’achèteraient pas le bien en question ou un autre immeuble. Il n’était dès lors pas établi que le contrat de vente ne serait pas concrétisé. La notaire a terminé son courrier en ces termes :

 

« Il va sans dire que, pour pouvoir éventuellement verser le montant litigieux de Fr 83'500.--, j’ai dû recevoir cette somme, précisément à titre d’acompte conformément au contrat de vente du 13 novembre 2018. Force est alors de constater que j’ai agi dans l’intérêt des acquéreurs en versant les montants précités aux vendeurs, soit afin que ledit contrat soit exécuté à temps ».

 

Le 18 décembre 2019, le juge du Tribunal de première instance [...] a délivré aux époux M.________ une autorisation de procéder, vu l’échec de la tentative de conciliation.

 

Le 29 janvier 2020, la notaire L.________ a signé une déclaration de renonciation à la prescription en faveur de Q.________.

 

Le 14 février 2020, les époux M.________ ont signé une cession de créance de la somme de 83'500 fr. en faveur de Q.________, à la teneur suivante (sic) :

 

« Je soussigné, A.M.________, [...], né le [...], domicilié à [...], à [...], déclare avoir, dans le cadre de l’acquisition de la propriété de l’immeuble No [...] de la commune d’[...], une créance de CHF 83'500.00 à l’encontre de Maître L.________, notaire. Une somme de CHF 83'500.00 prélevée sur ma prévoyance professionnelle a été versée sur le compte de dépôt du notaire en vue de cette acquisition. Cette créance représente le solde devant être à ce jour restitué à ma Caisse de pension.

Il résulte de la non-concrétisation de l’acquisition de l’immeuble susmentionné, respectivement de la non-inscription du transfert de propriété au Registre foncier

Je cède cette créance à la Caisse de pension Q.________, [...], à [...].

La présente vaut cession de créance au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations (CO). »

 

Le 28 mai 2020, Q.________ a fait savoir à Me L.________ qu’elle allait agir par voie de poursuites pour obtenir le remboursement du montant de 83'500 francs. Elle a en outre informé la notaire de ce que les époux M.________ avaient signé une cession de créance en sa faveur, ce qui démontrait que A.M.________ ne souhaitait pas investir dans un nouveau projet immobilier, l’art. 30d al. 4 LPP ne s’appliquant dès lors pas.

 

Q.________ a fait notifier à Me L.________ un commandement de payer portant sur le montant de 83'500 fr., auquel elle a formé opposition totale le 19 juin 2020.

 

Le 9 juillet 2020, Q.________ a écrit à A.M.________ pour lui faire savoir qu’elle avait entrepris, à bien plaire et sans y être obligée, de nombreuses démarches. Elle informait son assuré qu’elle se limiterait à l’avenir strictement à ses obligations et mettait un terme au soutien qu’elle lui avait apporté gratuitement jusqu’ici. Elle invitait son assuré à l’informer le moment venu de l’issue de ses démarches contre les promoteurs/vendeurs devant les tribunaux […], afin qu’elle puisse savoir si et dans quelle mesure le montant de 83'500 fr. pourrait être remboursé ou si le logement litigieux lui serait finalement transféré en copropriété avec son épouse.

 

Le 13 juillet 2020, A.M.________ et son épouse ont écrit au directeur général de Q.________, et demandé notamment la restitution immédiate du versement anticipé de 112'200 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de A.M.________.

 

Par courrier du 7 septembre 2020 à Q.________, A.M.________ s’est plaint de ce qu’elle entendait interrompre les démarches visant à la restitution du montant de 83'500 francs. Il a également demandé que l’entier de son dossier soit mis à sa disposition, le 14 septembre 2020.

 

Désormais représenté par Me Jean-Michel Duc, A.M.________ a écrit à Q.________ le 9 octobre 2020, en expliquant qu’à la différence du cas ayant donné lieu à l’ATF 138 V 495, il s’agissait de savoir qui devait entreprendre les démarches de remboursement du montant de 83'500 francs. A cet égard, il a relevé que Q.________ était clairement impliquée dans la problématique du remboursement, vu les engagements de la notaire pris directement et exclusivement envers elle, et non envers A.M.________. Il lui proposait dès lors soit de faire exécuter elle-même l’engagement de la notaire, soit le paiement de 83'500 fr., soit de le mandater à cet effet.

Le 3 décembre 2020, Q.________, désormais représentée par Me Guy Longchamp, a une nouvelle fois écrit à la notaire L.________ pour lui faire savoir que rien ne l’autorisait à conserver la somme de 83'500 fr., les époux M.________ ayant renoncé à l’acquisition de la propriété du logement litigieux, et le délai de deux ans qu’elle évoquait étant échu. Elle la priait dès lors de verser la somme de 83'500 fr. plus intérêts à 5 % à compter du 28 novembre 2019.

 

Par courrier de son avocat du 11 décembre 2020 à Q.________, Me L.________ a indiqué que le montant en question avait été versé au vendeur conformément au contrat de vente du 13 novembre 2018, et ne pas comprendre dès lors pourquoi elle devrait verser ce montant à [...].

 

Le 15 février 2021, l’avocat de Q.________ a fait savoir à Me Duc qu’il avait rencontré la notaire L.________, laquelle estimait que A.M.________ ne saurait prétendre au remboursement de la somme de 83'500 fr. alors que le litige qui l’opposait aux vendeurs était à sa connaissance toujours ouvert dans le canton de [...].Q.________ a rappelé qu’elle avait déjà fourni des efforts extrêmement importants en faveur de son assuré, alors que sous l’angle légal, rien ne la contraignait à le faire, et alors qu’elle n’avait rien à se reprocher dans ce dossier. Q.________ a joint à son envoi le dossier de son assuré.

 

B.              Par demande du 25 février 2021, A.M.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a ouvert action contre la Q.________, en concluant à ce qu’il plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dire et statuer :

 

              «  1) La demande est admise ;

2) La violation du droit d’être entendu est constatée et il en est tenu compte dans la fixation des dépens ;

3) L’avoir de prévoyance de Monsieur A.M.________ auprès de la Q.________ est augmenté de la somme de CHF 83'500.- avec intérêts à 5%.

4) Le tout avec suite de dépens. » 

 

              A l’appui de ses conclusions, il a exposé en substance que son avoir de prévoyance devait être augmenté de 83'500 fr. avec intérêts, vu l’engagement de la notaire L.________ envers la défenderesse et le mandat concrétisé par la cession de créance de février 2020. Il s’est également plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que malgré plusieurs demandes, la défenderesse n’avait toujours pas produit les pièces qu’il demandait, et dont il requérait la production (à savoir son dossier LPP, comprenant la copie de tous les statuts et règlement de prévoyance depuis le 1er janvier 2018, des comptes techniques et comptes témoins, des certificats de prévoyance depuis le 1er janvier 2018, ainsi que de tous les courriers et courriels échangés). Le demandeur n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il a requis la production de son dossier LPP, notamment les pièces susmentionnées.

 

              Le 2 mars 2021, la juge en charge de l’instruction du dossier a réservé la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour connaître de la demande, ainsi que sa recevabilité. Elle a en outre imparti au demandeur un délai pour produire toutes les pièces dont il se prévalait (toutes les pièces relatives à l’opération de vente, à savoir, notamment, tous les courriers de la notaire, l’acte de vente, tout document de nature à exposer pourquoi la vente « n’a pas pu se réaliser », l’acte de cession, ainsi que toutes les correspondances intervenues avec la défenderesse), la demande étant en l’état insuffisamment motivée. Son devoir de collaborer à l’établissement des faits lui a par ailleurs été rappelé.

 

              Le 9 mars 2021, le demandeur a adressé une nouvelle écriture à la Cour des assurances sociales, dans laquelle il s’est déterminé sur sa compétence. Il a par ailleurs allégué avoir produit toutes les pièces de son dossier, jointes sans désignation ni bordereau à son envoi.

 

              Dans sa réponse du 14 juillet 2021, la défenderesse, toujours représentée par Me Guy Longchamp, a conclu à l’irrecevabilité de la demande à la forme. Au fond, elle a conclu principalement à son rejet, et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pendante par-devant les tribunaux [...] relative au contrat de vente de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...]. Elle a exposé que des litiges étaient survenus entre les vendeurs et les acheteurs après le versement du montant de 83'500 fr., et qu’à ce jour, le demandeur et son épouse n’étaient toujours pas propriétaires dudit immeuble. Ils avaient introduit une procédure à l’encontre des vendeurs par-devant les tribunaux [...]. La défenderesse a encore noté que le demandeur et son épouse lui avaient cédé leur créance de 83'500 fr., et qu’elle n’avait aucune obligation d’agir pour le compte du demandeur. Elle avait toutefois préservé ses droits en faisant signer à Me L.________ une renonciation à invoquer la prescription, vu la cession de la créance de 83'500 francs. La défenderesse a déposé un onglet de pièces sous bordereau, et requis la production du dossier complet de la procédure pendante devant les tribunaux [...] opposant les demandeurs aux vendeurs de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...].

 

              En réplique, le 12 août 2021, le demandeur s’est plaint du contenu « très sommaire et lacunaire » de la réponse de la défenderesse, déplorant qu’elle n’ait pas produit son dossier complet, et estimant derechef qu’elle violait son droit d’être entendu.

 

              En duplique, le 9 novembre 2021, la défenderesse a confirmé ses conclusions, et a renouvelé sa réquisition tendant à ce que le demandeur produise le dossier l’opposant aux vendeurs de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...]. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant en particulier un courrier de son conseil du 15 février 2021 au conseil du demandeur, selon lequel elle lui faisait parvenir son dossier complet par voie électronique, les certificats de prévoyance du demandeur dès le 1er janvier 2018, et son règlement de prévoyance (édition du 1er janvier 2017).

 

              Le 19 novembre 2021, le demandeur a confirmé ses conclusions. Il a une nouvelle fois requis la production de son dossier complet, comprenant les notes internes et les échanges intervenus avec J.________. Il a également requis la production du compte technique et du compte témoin, documents qu’il estimait nécessaires pour pouvoir s’assurer qu’année après année, le compte de libre passage LPP a été correctement constitué au regard de la loi et du règlement.

 

              Par déterminations du 7 mars 2022, la défenderesse a maintenu intégralement ses conclusions. Elle a produit un document relatif à l’évolution de l’avoir de vieillesse du demandeur pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2021, ainsi que l’évolution de son avoir, sur la même période, selon « LPP-Min ».

 

             

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

 

              b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

              Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a et les références ; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 23 ad art. 73 LPP).

 

              c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

 

              d) En l'espèce, l'action du demandeur a été formée devant le tribunal compétent à raison du lieu, vu le siège vaudois de la défenderesse.

 

              Les conclusions du demandeur tendent en l’occurrence uniquement à ce que la Cour constate le montant de son avoir de prévoyance à la date du dépôt de la demande, singulièrement à ce qu’elle examine si le montant de son avoir de prévoyance doit inclure un montant de 83'500 fr. correspondant au versement anticipé auquel a procédé la défenderesse. Les conclusions du demandeur sont donc des conclusions en constatation.

 

              Or, pour que la recevabilité d’une action en constatation de droit puisse être admise, il faut que le demandeur puisse établir l’existence d’un intérêt à la constatation.

 

              En effet, selon la jurisprudence (de droit privé) du Tribunal fédéral, c’est le droit fédéral qui régit les conditions dans lesquelles il est possible de demander au juge la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit relevant de la législation fédérale. L’action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit ; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s’agit d’un intérêt de pur fait ; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire ; pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision. L’intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d’une action en exécution, en interdiction ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. Dans ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références).

 

              La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurances sociales, notamment s’agissant des litiges de prévoyance professionnelle, prévoit des conditions analogues, à propos de l’intérêt juridique dont doit pouvoir se prévaloir celui qui demande que soit prononcée une décision en constatation (ATF 128 V 41 consid. 3a ; 117 V 318 consid. 1b ; TFA 7/04 du 15 juin 2004 consid. 6.1).

 

              En l’occurrence, on peut sérieusement se demander si le demandeur dispose d’un intérêt à la constatation.

 

              Le cas échéant, l’existence d’un intérêt important et digne de protection à l’examen du montant de l’avoir de prévoyance pourrait, éventuellement, être admise, dans la mesure où la réponse à cette question est susceptible d’avoir une influence quant au montant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle auxquelles le demandeur pourra éventuellement prétendre, respectivement quant aux modalités de son départ à la retraite.

 

2.              Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le demandeur se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la défenderesse, malgré plusieurs demandes, n’aurait pas produit les pièces demandées.

 

              a) Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il est notamment concrétisé à l'art. 85b al. 1 let. a LPP, selon lequel a le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, l’assuré, pour les données qui le concernent. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; 125 II 473 consid. 4c/cc ; 121 I 225 consid. 2a).

 

              L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l'opinion et qui n'ont pas le caractère de preuves (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; 125 II 473 consid. 4a ; 115 V 297 consid. 2g/aa).

 

              b) Le demandeur a eu accès aux pièces de son dossier. Il a régulièrement reçu des copies des courriers adressés, par exemple, à la notaire L.________ par la défenderesse. Il a au demeurant reçu une copie de son dossier par voie électronique le 15 février 2021.

 

              Pour le surplus, la défenderesse a produit dans la présente procédure tous les moyens de preuve requis par le demandeur (statuts et règlement de prévoyance, certificats de prévoyance depuis le 1er janvier 2018 ainsi que courriers et courriels échangés entre les parties).

 

              S’agissant de la requête tendant à la production du compte technique et du compte témoin, la défenderesse a produit le 7 mars 2022 un tableau retraçant l’évolution de son avoir de vieillesse pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2021, ainsi que l’évolution de son avoir, sur la même période, selon « LPP-Min » (cf. pièces 112 et 113 de la défenderesse). Le demandeur n’a pas réagi à cet envoi. Il n’amène pour le surplus aucun élément de nature à remettre en cause le fait qu’année après année, son compte de libre passage LPP n’aurait pas été correctement constitué au regard de la loi et du règlement. En particulier, il ne ressort pas des pièces au dossier que le demandeur aurait contesté la teneur des certificats de prévoyance qui lui ont été régulièrement adressés.

 

              Le demandeur n’avait enfin pas à avoir accès aux notes internes de la défenderesse, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, pas plus qu’aux échanges intervenus avec J.________, les éléments liés au contrat d’assurance entre l’institution de prévoyance et l’assureur au sens des art. 67ss LPP ne le concernant pas. La défenderesse a enfin indiqué qu’il n’y avait pas eu d’avis de droit, ce dont il y a lieu de prendre acte.

 

              Le grief de violation du droit d’être entendu du demandeur doit dès lors être écarté.

 

3.              a) Sur le fond, le principe de base qui détermine l’issue du présent litige est que l’avoir de prévoyance ne peut intégrer un montant versé à titre de versement anticipé pour l’acquisition d’un logement aussi longtemps que celui-ci n’a pas été remboursé concrètement à l’institution de prévoyance (étant précisé que le remboursement peut se faire selon n’importe quelle forme ; cf. art. 30d LPP).

 

              b) Selon l’art. 30c al. 1 LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. A teneur de l’art. 30c al. 2 LPP, les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

 

              Les art. 331d à 331f CO traitent également de l’encouragement à la propriété du logement. L’art. 331e al. 1 CO reprend dans une large mesure la teneur de l’art. 30c al. 1 LPP, et dispose que le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Quant à l’art. 331e al. 2 CO, qui reprend largement l’art. 30c al. 2 LPP, il indique que les travailleurs peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

 

              c) Les art. 30c LPP et 331e CO ne précisent pas ce que l'institution de prévoyance doit examiner en cas de demande de versement anticipé. Selon l'art. 6 al. 1 OEPL, l’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit. Conformément à l'al. 2, elle paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’art. 1 al. 1 let. b OEPL. L’art. 10 OEPL dispose que lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l’institution de prévoyance la preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies. Selon le libellé clair de cette disposition, il s'agit des conditions applicables au versement anticipé ou à la mise en gage, c'est-à-dire celles qui découlent de la loi (notamment l'art. 30c al. 5 LPP et l'art. 331e al. 5 CO) et celles qui sont mentionnées aux art. 1 à 9 OEPL (ATF 135 V 425 consid. 6.6.2). Ni l'art. 30c LPP ni l'art. 6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement.

 

              Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2).

 

              Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d LPP à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.

 

              d) Le fait de donner des renseignements inexacts peut engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 ; TF 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références ; voir aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1).

 

4.              En l’occurrence, c’est en l’absence de toute faute que l’institution de prévoyance a libéré le montant litigieux.

 

              Il n’est en effet pas contesté que le demandeur remplissait les conditions d'octroi d'un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins. Il a donné son accord au versement anticipé le 31 octobre 2018, en indiquant le montant désiré, le nom de la notaire destinataire, et la désignation détaillée de l’objet.

 

              Le 2 novembre 2018, le notaire R.________ a écrit à la défenderesse, et s’est engagé à virer un montant de 86'500 fr. à titre de remboursement partiel des avoirs de prévoyance du demandeur au crédit du compte que Q.________ lui indiquerait, ainsi qu’à virer le solde, soit 83'500 fr., à sa consœur/confrère chargé d’instrumenter l’achat par A.M.________ et son épouse, B.M.________, d’une nouvelle résidence principale, moyennant l’accord préalable de Q.________. Le 7 novembre 2018, Q.________ a communiqué à Me R.________ son accord pour la consignation sur le compte de l’étude de sa consœur ou de son confrère du montant de 83'500 fr., pour une durée n’excédant pas deux ans. Elle a précisé que si cette somme ne devait pas être utilisée dans le cadre de l’encouragement à la propriété dans ce délai, l’intégralité du montant devrait lui être remboursé.

 

              En donnant son accord au notaire R.________ au versement du montant de 83'500 fr. sur le compte de consignation de la notaire qui instrumenterait l’acte de vente du logement de la commune d’[...],Q.________ a procédé conformément aux dispositions et à la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. consid. 3), sans que l’on ne discerne de sa part une violation des règles de la bonne foi, respectivement l’indication de renseignements erronés. Elle s’est en effet assurée que le montant en question soit utilisé pour l’achat d’un bien immobilier destiné au propre logement.

 

              La solution répandue dans la pratique est au demeurant celle selon laquelle les parties contractantes décident, dans le cadre de l'exécution du contrat de vente convenu, de faire verser d'abord le versement anticipé sur un compte de notaire, d'où les autres paiements sont ensuite effectués en fonction de la marche des affaires (STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 372 n. 1002 ; cf. également les communications sur la prévoyance professionnelle n° 70 du 27 octobre 2003 n. 412 in fine). Il n’était dès lors nullement insolite de la part de la défenderesse d’autoriser le versement par Me R.________ du montant de 83'500 fr. sur le compte de consignation de Me L.________. Comme l’observe à juste titre la défenderesse, quand bien même l’institution de prévoyance et le notaire auraient précisé par écrit que l’acompte devrait être restitué à l’institution de prévoyance en faveur de la personne assurée, si la vente n’a pas lieu, cela ne signifie pas encore que la Caisse de pension serait tenue de supporter le risque financier inhérent à toute transaction immobilière conclue entre son assuré et un tiers, et ce indépendamment du point de savoir pour quelle raison la vente n’a finalement pas eu lieu.

 

              Au demeurant, et comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 V 495 consid. 2.4), les variantes d'exécution de l'acquisition d'un logement en propriété sont multiples ; l'élaboration du contrat de vente et la fixation de ses conditions sont en premier lieu l'affaire des parties contractantes, c'est-à-dire de l'acheteur et du vendeur. La défenderesse, en tant que caisse de pension versante, n'est pas impliquée à cet égard. La plupart des assurés ressentiraient d'ailleurs une telle intervention comme une ingérence dans leurs affaires personnelles (cf. ATF 138 V 495 consid. 2.4). La Haute Cour a aussi noté que l’on ne peut imposer à la caisse de pension versante une obligation générale de faire dépendre le versement du retrait anticipé de la preuve du transfert de propriété, et que l'achat d'un logement à l'aide d'un versement anticipé implique une certaine (co)responsabilité de l'assuré. En l’occurrence, et contrairement à l’arrêt TF 9C_419/2011 du 17 septembre 2012 dont se prévaut le demandeur, la défenderesse ne lui a pas donné d’indication erronée.

 

              Les parties contractantes ont rencontré un différend à la suite de la conclusion de l’acte de vente. Toutefois, la défenderesse est totalement étrangère à ce litige, qui oppose le demandeur et son épouse aux vendeurs de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...].

 

              La signature de la cession de créances des 14/18 février 2020 ne conduit pas à un autre constat. Comme l’a relevé la défenderesse, la signature de cette cession n’avait d’autre but que de dissiper tout éventuel doute concernant la légitimation active dans l’hypothèse où des démarches auraient dû être entreprises à l’encontre de la notaire L.________ qui, par courrier du 30 janvier 2019 à la défenderesse, s’était engagée à lui restituer le montant de 83'500 francs.

 

              Quant aux démarches que la défenderesse a entreprises, à bien plaire, à l’encontre de la notaire, elles ne peuvent être considérées comme un engagement de sa part de garantir ou de rembourser au demandeur le versement anticipé de 83'500 francs.

 

              Quant au fait que Me L.________ ne rembourse pas le montant de 83'500 fr. correspondant au solde du versement anticipé réclamé par le demandeur, respectivement que l’acompte versé par l’institution de prévoyance a d’ores et déjà été utilisé par la notaire qui l’a fait suivre au promettant vendeur, il ne lie pas davantage la défenderesse.

 

              Finalement les engagements des uns et des autres par rapport au montant de 83'500 fr. (utilisation du montant du versement anticipé par la notaire L.________ ; cession de créance entre le demandeur et la défenderesse ; engagement de remboursement de la notaire L.________) importent fondamentalement peu sur le plan de la prévoyance professionnelle, en l’absence de toute faute de la part de l’institution de prévoyance par rapport à la libération du montant litigieux.

 

5.              La défenderesse a requis la production du dossier complet de la procédure actuellement pendante devant les tribunaux [...] opposant le demandeur et son épouse aux vendeurs de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...]. Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre de cette mesure d’instruction n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Pour le même motif, la cause n’a pas à être suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue du litige pendant entre le demandeur et son épouse et les vendeurs de l’immeuble de la commune d’[...].

 

6.              a) Mal fondée, la demande formée par A.M.________ contre la Caisse de pension Q.________ doit par conséquent être rejetée.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

 

              c) Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323), l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande formée par A.M.________ contre la Caisse de pension Q.________ est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour le demandeur),

‑              Me Guy Longchamp (pour la défenderesse),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :