TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 1/21 - 22/2023

 

ZJ21.014930

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 8 juin 2023

_________________________

Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

A.________, à […], demanderesse, représentée par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne,

 

et

B.________, à […], défendeur, représenté par Me Laurent Gillard, avocat à Yverdon-les-Bains.

 

_______________

 

Art. 122 CC, 25a al. 1 LFLP, 19g OLP


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________, né le […] 1953 (ci-après également : le défendeur), et A.______, née le [...] 1974 (ci-après également : la demanderesse), se sont mariés le 1er octobre 2000 à [...]. Ils n’ont pas d’enfants.

 

              Par une demande unilatérale du 29 septembre 2015, B.________ a ouvert action en divorce contre A.________.

 

              Par jugement du 16 avril 2020, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux (chiffre I) et, notamment, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les intéressés durant la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 29 septembre 2015 (ch. V). Il a transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage (ch. VI). Le Tribunal d’arrondissement a constaté que comme le demandeur avait atteint l’âge de la retraite entre l’introduction de l’action et le prononcé du divorce, sa prestation de sortie n’était plus disponible puisqu’elle avait été convertie en rente de vieillesse perçue à compter du 1er avril 2018, s’élevant à 2'259 fr. par mois. Relevant que l’institution de prévoyance pouvait ainsi opérer une réduction du montant à partager en vertu de l’art. 19g al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), le tribunal d’arrondissement a constaté que le montant exact à partager ne pouvait pas être déterminé et qu’il devait ainsi transférer d’office l’affaire au tribunal compétent d’après la LFLP, en vertu de l’art. 281 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

 

              Ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 décembre 2020 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

B.              Le 7 avril 2021, le Tribunal d’arrondissement a transmis à la Cour de céans son jugement du 16 avril 2020 ainsi que celui de la Cour d’appel civile susmentionné.

 

              Dans un courrier du 12 avril 2021, le juge instructeur a communiqué aux parties qu’un dossier sur le partage de leurs avoirs de prévoyance accumulés durant la période déterminante du 1er décembre 2000 au 29 septembre 2015 était ouvert et les a invitées à le renseigner sur ceux-ci, ainsi que les institutions de prévoyance concernées pour chacun d’entre eux, et leur éventuel regroupement.

 

              Par courrier du 3 mai 2021, le défendeur a produit un bordereau de pièces, duquel il ressort les éléments suivants :

-         au 30 novembre 2000, sa prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance E.________, s’élevait à 184'318 francs. Compte tenu des intérêts ayant couru jusqu’au 31 juillet 2013 (date du transfert à une autre caisse), s’élevant à 69'565 fr. 80, la prestation de sortie était donc de 253'883 fr. 80 pour la période antérieure au mariage (attestation d’assurance du 30 janvier 2001 et courriel du 18 septembre 2019 d’E.________) ;

-         du 1er août 2013 au 28 février 2015, le défendeur était assuré auprès d’I.________, avant de se retrouver au chômage dès le 28 février 2015. A cette dernière date, le montant de la prestation de libre passage s’élevait à 571'303 fr. 80. Au 16 novembre 2015, date de transfert de cette prestation à la Fondation Institution supplétive, cette somme s’élevait à 578'413 fr. 35, compte tenu des intérêts courant du 28 février au 16 novembre 2015, soit 7’109 fr. 55 (attestation de versement d’I.________ à la Fondation institution supplétive LPP du 6 novembre 2015) ;

-         le défendeur a indiqué que pour la période du 28 février au 29 septembre 2015, les intérêts s’élevaient à 5'802 fr. 05, ce qui donnait un avoir LPP de 577'105 fr. 85 au 29 septembre 2015 ; il a indiqué qu’il avait obtenu ces montants en effectuant une règle de trois, précisant avoir interpellé I.________ à ce sujet mais n’avoir pas obtenu de réponse ;

-         d’après le certificat établi par la Fondation institution supplétive LPP, la prestation de libre passage du défendeur au 15 décembre 2015 s’élevait à 584'938 fr. 65.

 

              Dans un courrier du 3 mai 2021, la demanderesse a indiqué qu’elle avait vécu au [...] jusqu’à son arrivée en Suisse en 2000, et qu’elle n’avait pas d’avoir de prévoyance avant cette arrivée. Elle a précisé que, lors de l’instruction menée durant la procédure de divorce, l’existence des avoirs de prévoyance suivants avait été établie :

-         au 29 septembre 2015, elle détenait une prestation de libre passage d’un montant de 365 fr. 27 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP (courrier du 26 août 2019 de cette Fondation au tribunal d’arrondissement) ;

-         d’après un courrier du 4 avril 2016 de la Fondation de libre passage V.________ à la demanderesse, celle-ci disposait d’un montant de 13'304 fr. 30 au 1er janvier 2016 auprès de cette fondation ;

-         selon un courrier du 26 juillet 2019 du Fonds [...] au tribunal d’arrondissement, la défenderesse n’était affiliée auprès de ce fonds ni à la date du mariage (le 1er décembre 2000), ni à la date du dépôt de la demande de divorce (le 29 septembre 2015) ; le Fonds interprofessionnel de prévoyance indiquait que la demanderesse avait été affiliée auprès de lui du 1er août 2017 au 31 août 2018 et que le 8 novembre 2017, il avait reçu, pour le compte de l’assurée, une prestation de libre passage de 14'793 fr. 05 de la part de la Fondation de libre passage V.________ ;

-         d’après un certificat de prévoyance établi par Z.________, la demanderesse disposait d’une prestation de sortie de 687 fr. 50 au 1er janvier 2016.

             

              La demanderesse demandait encore au juge instructeur qu’il ordonne à ces institutions de prévoyance de produire les pièces permettant d’établir les montants de son avoir de prévoyance au 29 septembre 2015.

 

              Dans ses déterminations du 26 mai 2021, le défendeur a admis que le complément d’instruction auprès des institutions de prévoyance requis par la demanderesse était fondé. S’agissant de son propre avoir de prévoyance, il a relevé qu’il fallait encore déterminer le montant des intérêts crédités sur son avoir antérieur au mariage pour la période du 1er août 2013 au 29 septembre 2015, cet élément ne ressortant pas des documents qu’il avait produit. En outre, le défendeur faisait valoir qu’il y avait lieu d’appliquer l’art. 124a CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dans le cas d’espèce.

 

              Dans une écriture du 26 mai 2021, la demanderesse a relevé que d’après les montants indiqués par l’autre partie, l’avoir de prévoyance du défendeur acquis durant le mariage s’élevait à 323'222.05 fr. et son propre avoir de prévoyance professionnelle à 16'168 fr. 62, de sorte qu’une indemnité équitable de l’ordre de 153'526 fr. 70 devait lui être octroyée. Elle a toutefois fait valoir que la Cour devait ordonner à l’ensemble des institutions concernées de produire les pièces permettant d’établir les avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux durant le mariage.

 

              Le juge instructeur a requis en date du 9 juin 2021 auprès de la Caisse cantonale de Compensation AVS (ci-après : CCVD) les extraits de comptes individuels des ex-époux.

 

              Dans ses déterminations du 2 juillet 2021, le défendeur a relevé qu’au vu des renseignements fournis par la CCVD, la demanderesse avait notamment travaillé, durant le mariage, auprès de L.________ puis chez R.________, mais que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer si les avoirs de prévoyance accumulés auprès des institutions de prévoyance de ces employeurs étaient compris dans les montants annoncés par la Fondation institution supplétive LPP ou le Fonds [...], lequel avait reçu une prestation de libre-passage de 14'793 fr. 05 de la Fondation de libre-passage V.________. Le défendeur demandait donc que cette dernière fondation soit interpellée sur la provenance des montants qui avaient été versés sur le compte de libre-passage de la demanderesse. Le défendeur répétait qu’il fallait faire application de l’art. 124a CC malgré le fait que le tribunal civil ait ordonné le partage par moitié au motif qu’il percevait désormais une rente AVS, ajoutant que la demanderesse lui devait 35'772 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, plus 15'000 fr. de dépens, invoquant la compensation avec les avoirs de prévoyance qu’il lui devait.

 

              Se déterminant par courrier du 8 juillet 2021, la demanderesse a relevé qu’il était plus que probable que les avoirs de prévoyance qu’elle avait accumulés lors de ses emplois auprès de L.________ et de R.________ aient été versées soit à la Fondation de libre passage V.________ soit à la Fondation institution supplétive LPP, réitérant sa réquisition que toutes les caisses de prévoyance professionnelle auprès desquelles avaient été affiliées les deux parties soient interpellées et que les montants exacts des avoirs de prévoyance soient calculés. Elle a par ailleurs fait valoir que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle devait être effectué par moitié, puisque cette répartition avait été fixée par le tribunal civil, de sorte qu’on ne pouvait pas revenir sur cette question. Elle a ajouté que la compensation avec sa dette découlant de la liquidation du régime matrimonial ne pouvait avoir lieu, dès lors qu’il ne s’agissait pas de prestations de la même espèce au sens de l’art. 120 CO.

 

              Par courrier du 12 juillet 2021, le défendeur a précisé invoquer un montant total en compensation de 53'272 francs.

 

              Le juge instructeur a requis des institutions de prévoyance des ex- époux de préciser à l’attention de la Cour les prestations de sortie constituées durant le mariage auprès d’elles, en capital et en intérêts.

 

              Dans une attestation du 26 août 2021, I.________ a indiqué qu’à la date du mariage, l’avoir de prévoyance du défendeur s’élevait à 184'318 fr. et que ce montant, compte tenu des intérêts courant jusqu’au 29 septembre 2015 se montait à 264'637 francs. Le 29 septembre 2015, l’avoir de prévoyance s’élevait à 575'431 fr. 30, dont 516'714 fr. 45 avaient été transférés par E.________ le 2 août 2013 (cf. attestation de cette dernière institution de prévoyance du 3 septembre 2021). Par attestation du 31 août 2021, la Fondation institution supplétive LPP a quant à elle indiqué que le défendeur disposait auprès d’elle d’un avoir de prévoyance de 6'232 fr. 21 en date du 29 septembre 2015 et confirmé que le partage était réalisable.

 

              S’agissant de la demanderesse, il ressort des pièces produites par les institutions de prévoyance concernées qu’au 29 septembre 2015, elle disposait de prestations de sortie de 1'814 fr. 25 auprès de la Caisse de pensions W.________, institution de prévoyance de L.________ (attestation du 25 août 2021 de W.________), de 365 fr. 27 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP (attestation du 1er septembre 2021 de cette Fondation) et de 532 fr. 55 auprès de Z.________ (attestation du 4 novembre 2021 de Z.________). Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 26 août 2021 de la Fondation de libre passage V.________ à la Caisse de pension R.________ que la seconde avait versé à la première, le 9 août 2013, un montant de 13’180 fr. 35 en faveur de la demanderesse.

             

              Dans ses déterminations du 2 décembre 2021, le défendeur a indiqué que l’on pouvait s’estimer complètement renseigné sur les avoirs de la demanderesse. Il a au surplus répété qu’il se justifiait dans le cas d’espèce de s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance et de faire application de l’art. 124a CC, ainsi que de procéder à la compensation des avoirs de prévoyance dus par l’ex-époux à l’ex-épouse avec les dettes de celle-ci à son égard afférentes à la liquidation du régime matrimonial et à l’allocation de dépens.

 

              La demanderesse s’est à son tour déterminée le 23 décembre 2021. Elle a fait valoir que l’avoir de prévoyance du défendeur à partager s’élevait au moins à 310'794 fr. 30, vu les attestations fournies par les institutions de prévoyances compétentes, montant auquel il fallait ajouter la somme de 6'232 fr. 21, correspondant aux avoirs du défendeur auprès de la Fondation institution supplétive LPP au 29 septembre 2015. La demanderesse a maintenu que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle devait se faire par moitié, comme jugé par le tribunal civil.

 

              Par courrier du 7 janvier 2022, le défendeur a admis que son avoir de prévoyance à partager s’élevait à 310'794 fr. 30. S’agissant de la somme de 6'232 fr. 21, il était d’avis que ce montant devait être exclu du partage, expliquant que pour être au bénéfice d’une rente LPP, il avait ouvert, le 16 novembre 2015 auprès de la Fondation institution supplétive LPP un compte de prévoyance pour personne de condition indépendante, avec paiement rétroactif des primes au 28 février 2015 et début de l’assurance le lendemain, et avait pour ce faire investi une partie de ses économies. Il a ajouté que le transfert de sa prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP avait été effectué en novembre 2015. Il a encore exposé que le paiement des primes n’avait jamais été pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien due pendant la séparation et la procédure de divorce.

 

              Le 11 janvier 2022, la demanderesse s’est opposée à ce que le montant de 6'232 fr. 21 susmentionné soit exclu du partage.

 

              Par courriers des 21 et 24 janvier 2022, les parties ont maintenu leur position quant à ce montant.

 

              Dans une lettre du 22 septembre 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’avant de s’adresser à l’institution de prévoyance du défendeur débitrice de sa rente de vieillesse pour qu’elle se prononce sur l’application de l’art. 19g al. 1 OLP, il convenait de s’entendre sur le montant de la prestation de sortie à transférer dans le cadre du partage par moitié. Il a à cet égard précisé que ce montant paraissait devoir être calculé de la manière suivante : l’avoir déterminant du défendeur étant de 317'026 fr. 20 ([575'431 fr. 30 - 264'637 fr. 29] + 6’232 fr. 20) et celui de la demanderesse de 15'892 fr.42 (532 fr 55 + 13'180 fr 35 +365 fr. 27 + 1814 fr. 25), ceci menait à un total de 332'918 fr. 62. Celui-ci devant être divisé par moitié, l’on obtenait la somme de 166'429 fr.31, qui soustraite au montant de l’avoir du défendeur, offrirait un solde de 150'566 fr. 89 correspondant à la prestation de sortie à transférer à la demanderesse. Le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur ce calcul et à formuler leurs objections motivées.

 

              Par courrier du 21 octobre 2022, la demanderesse a répondu qu’elle n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre du calcul.

 

              Dans une lettre du même jour, le défendeur a contesté le montant à partager, arguant que son avoir de prévoyance à partager s’élevait à 310'794 fr. 30 et qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter à ce montant la somme de 6'232 fr. 21, répétant à cet égard les arguments développés dans ses écritures précédentes. Il a ajouté que l’affaire s’était compliquée du fait que la Fondation Institution supplétive LPP avait dissout son compte complémentaire, conformément à ses statuts, et lui avait versé un montant de 223'885 fr. 83. Par ailleurs, l’institution de prévoyance lui versait une rente de 27'108 fr. 40 par an depuis le 1er avril 2018 (soit 2'259 fr. par mois). Admettant qu’il y avait lieu d’appliquer en l’espèce l’art. 19g OLP, il relevait toutefois qu’il était impossible de prendre la part qui devrait revenir à l’ex-épouse uniquement sur les fonds encore à disposition auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, arguant que si tel devait être le cas, il n’aurait plus de rente LPP, ce qui serait contraire au Code civil. Il fallait donc selon lui procéder à une répartition, proposant à cet égard un calcul.

 

              Par courrier du 12 janvier 2023, la demanderesse a fait savoir au juge instructeur que les parties était parvenues à une solution transactionnelle, s’étant mises d’accord pour que le défendeur verse à la demanderesse le montant de 120'000 francs pour solde de tout compte, avec l’abandon des dettes résultant du jugement de divorce.

 

              Dans un courrier du 1er février 2023, le défendeur a produit une attestation de la Fondation institution supplétive LPP confirmant qu’il était possible de prélever un montant de 120'000 francs sur son capital de retraite et de le transférer à l’institution de prévoyance de son ex-épouse, précisant que la rente due à l’intéressé serait alors réduite en conséquence conformément à l’art. 19g al. 1 OLP.

 

              Le 5 avril 2023, l’avocat de la demanderesse a fait parvenir à la Cour, pour ratification, une convention signée par les parties, respectivement le 27 mars 2023 par la demanderesse et le 3 avril 2023 par le défendeur, relative au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. La convention est rédigée dans les termes suivants :

 

«               [Préambule]

 

I.       B.________ doit à A.______ un montant de cent vingt mille francs (CHF 120'000) au titre du partage de l’avoir de prévoyance professionnelle.

 

Parties requièrent dès lors qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive de prévoyance LPP, Case postale 660, 1001 Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.________ (n° d’assuré [...]), la somme de CHF 120'000.- (cent vingt mille francs) pour le verser sur le compte de la Fondation en faveur du personnel [...], sur le compte ouvert au nom de A.______, n° d’assuré [...].

 

II.     Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, B.________ reconnaît expressément et irrévocablement que les sommes de CHF 35'772.- (trente-cinq mille sept cent septante-deux francs) que lui doit A.______ du chef de la liquidation du régime matrimonial, de 15'000 (quinze mille francs) du chef des dépens de première instance et CHF 2'500 (deux mille cinq cents francs) du chef des dépens de seconde instance sont acquittées, intérêts compris. Il s’engage expressément et irrévocablement à ne jamais les lui réclamer, la présente convention valant remise de dette au sens de l’art. 115 CO.

III.   La présente convention est soumise au Juge délégué de la Cour des assurances sociales pour ratification en vue de valoir jugement ».

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.               a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36])

 

              Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil ou de l'article 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable (art. 110 al. 1 LPA-VD). Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (art. 110 al. 2 LPA-VD). En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (art. 110 al. 3 LPA-VD).

 

              En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

 

              b) En l’occurrence, la cause relève de la compétence du juge unique, vu la transaction intervenue en cours de procédure judiciaire.

 

2.              Vu la transaction signée par les parties réglant le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle à la suite de leur divorce, il convient d’examiner si cette convention peut être ratifiée par le juge unique pour valoir jugement.

 

              a) En effet, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière, comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé et développé sa jurisprudence relative au contrôle, par le juge appelé à se prononcer sur une transaction, de la conformité de la convention avec l'état de fait et la loi. Il a ainsi jugé que la décision par laquelle le juge raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6). Ces exigences déduites du devoir de contrôle du juge et de son corrélat, le devoir de motivation de la décision tiré du droit d'être entendu (ATF 135 V 65 consid. 2.4 p. 72), s'appliquent également lorsque le juge ne rend pas une décision de radiation du rôle, mais un jugement au fond qui a pour objet la ratification de la transaction et dont le dispositif reprend les termes de celle-ci afin de donner à la décision un caractère exécutoire (lATF 135 V 65 consid. 2.7 ; TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2).

 

              b) En l’occurrence, le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle doit être conforme au nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

 

              c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).

 

              Pour le calcul de la somme à partager, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).             

 

              Selon l’art. 25a al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge des assurances sociales du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.0) exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l’art. 25a al. 2 LFLP, les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. Le juge des assurances sociales doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci.

 

              Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Selon l’art. 22a al. 2 LFLP, les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. L’alinéa 4 de cette disposition précise encore que le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. A cet égard, l’art. 19 g al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) prévoit que si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

 

3.               a) En l’espèce, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux doit avoir lieu par moitié, ainsi que l’a jugé le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 16 avril 2020 (chiffre I du dispositif), élément qui n’a d’ailleurs pas été contesté par le défendeur dans le cadre du recours contre cet arrêt devant la Cour d’appel civile. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 2c), le juge des assurances sociales est en effet lié par la clé de répartition des avoirs de prévoyance professionnelle déterminée par le juge du divorce.

             

              b) Il convient dans un premier temps d’établir les montants des avoirs de prévoyance professionnelle de chaque ex-époux, accumulés durant la période déterminante comprise entre la conclusion du mariage et le dépôt de la demande de divorce, soit du 1er décembre 2000 au 29 septembre 2015 (art. 122 CC et 22a al. 1 LFLP).

 

              Vu les éléments recueillis auprès des institutions de prévoyance concernées par la Cour de céans, ainsi que compte tenu des informations transmises par le juge du divorce, l’avoir de prévoyance de M. B.________ durant cette période – correspondant à la différence entre la prestations de sortie existant au jour de l’introduction de la procédure de divorce et la prestation de sortie existant au jour de la conclusion du mariage, augmentée des intérêts courant jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce – s’élève à : 575'431 fr. 30 (attestation du 26 août 2021 d’I.________) + 6'232 fr. 21 (attestation du 31 août 2021 de la Fondation institution supplétive LPP) - 264'637 fr. (attestation du 26 août 2021 d’I.________), soit un montant de 317'026 fr. 51.

 

              S’agissant de Mme A.______, son avoir de prévoyance professionnelle acquis du 1er décembre 2000 au 29 septembre 2015, étant rappelé que l’intéressée n’a pas cotisé avant le mariage, s’élève à : 1'814 fr. 25 (attestation du 25 août 2021 de la Caisse de pensions W.________) + 365 fr. 27 (attestation du 1er septembre 2021 de la Fondation Institution supplétive LPP) + 532 fr. 55 (attestation du 4 novembre 2021 de Z.________) + 13’180 fr. 35 (courrier du 26 août 2021 de la Fondation de libre passage V.________ à la Caisse de pension R.________), soit un montant total de 15'892 fr. 42.

 

              Au total, le montant à partager s’élève donc à 301'134 fr. (317'026 fr. 51 - 15'892 fr. 42). La moitié de ce montant, à savoir 150'567 fr., devrait ainsi être transféré par la Fondation institution supplétive LPP depuis le compte de prévoyance de M. B.________, à l’institution de prévoyance de Mme B.________.

 

              c) Or, étant donné qu’en l’occurrence, le défendeur perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle depuis le 1er avril 2018, l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 19g OLP, qui prévoit, pour rappel, que si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse.

 

              Le montant de la prestation de sortie à partager sera ainsi inévitablement diminué en l’occurrence. Il apparaît donc que le montant à partager sur lequel les parties se sont entendues dans la convention, à savoir 120'000 francs, s’avère conforme au système légal. On constate de plus que la Fondation institution supplétive LPP, dûment interpellée sur cette question, a confirmé qu’il était possible de prélever ce montant de 120'000 fr. sur le capital de retraite de M. B.________ et de le transférer à l’institution de prévoyance de Mme A.______.

 

              d) En définitive, le chiffre I de la convention signée par les parties, respectivement le 27 mars 2023 par la demanderesse et le 3 avril 2023 par le défendeur, relatif au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, est ratifié pour valoir jugement, dès lors qu’il prend en compte l’état de fait et s’avère conforme au droit quant au principe du partage et aux montants retenus, et que l‘institution de prévoyance concernée consent au partage, nonobstant le cas d’application de l’art. 19g OLP. On souligne que la présente ratification concerne uniquement le chiffre I de la Convention, qui seul relève de la compétence de la Cour des assurances sociales.

 

4.              La question des intérêts n’ayant pas été réglée dans la convention, elle doit être examinée d’office.

 

              La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier porte en effet intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4, ATF 137 V 463 consid. 7). Pour la période à partir du 1er janvier 2017, un taux d’intérêt d’au moins 1 % est prévu (art. 12 let. j OPP 2). L’intérêt compensatoire court dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, c’est-à-dire en l'occurrence dès le 16 avril 2020.

 

              Un intérêt moratoire de 1 % s’ajoute à l’intérêt compensatoire dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5).

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, la Fondation institution supplétive LPP devra débiter du compte de B.________ la somme de 120'000 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an depuis le 16 avril 2020, et verser ce montant en faveur de A.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Fondation en faveur du personnel de [...] et sociétés affiliées.

 

              En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

 

              b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25 al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.

 

                    c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.

 

              d) A.________ bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Alain Sauteur à compter du 3 mai 2021 (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Sur la base de la liste des opérations produite le 5 avril 2023, il convient d’arrêter à 17 heures la durée totale des opérations effectuées par l’avocat d’office pour la période comprise entre le 3 mai 2021 et le 20 mars 2023, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit un montant s’élevant à 3'060 francs. Il convient d’ajouter à ce montant les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 153 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, soit 235 fr. 60. L’indemnité d’office en faveur de Me Sauteur s’élève par conséquent à 3’448 fr. 60.

 

              La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, A.________ étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de la faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à la Fondation institution supplétive LPP de débiter du compte de prévoyance professionnelle de B.________ (n° d’assuré [...]) la somme de 120'000 fr. (cent vingt mille francs), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 16 avril 2020, et de verser ce montant en faveur de A.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Fondation en faveur du personnel de [...] et sociétés affiliées (n° d’assurée [...]).

 

              II.              En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

 

              III.              Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Sauteur, conseil de A.________ , est fixée à 3’448 fr. 60 (trois mille quatre cent quarante-huit francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Sauteur (pour A._______),

‑              Me Gilliard (pour B.________),

-              Fondation institution supplétive LPP,

-              Fondation en faveur du personnel de Brunschwig et Cie SA et sociétés affiliées,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :