COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du 17 juillet 2023
__________________
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Durussel et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Lopez
*****
Cause pendante entre :
|
G.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
|
et
|
B.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Alexia Raetzo, avocate à Genève. |
_______________
Art. 34a al. 1 LPP ; art. 24 al. 1 OPP 2
E n f a i t :
A. a) G.________ (ci-après également : l’assurée ou la demanderesse), née en [...], mère de deux enfants nés en [...] et [...], a obtenu un CFC d’assistante d’hôtel en 1985.
Elle a travaillé initialement comme serveuse, entre 1982 et 1983, puis en qualité d’employée dans la restauration pour A.________ du 9 décembre 1985 au 31 juillet 1986, et pour l’Hôpital V.________ du 23 février 1987 au 31 octobre 1990. Du 11 décembre 1990 au 31 mars 1991, elle a œuvré pour le compte de D.________, d’abord comme employée temporaire, puis en tant qu’adjointe du gérant. Du 3 juin 1991 au 31 août 1991, elle a travaillé pour Q.________ SA. En 1992, elle a effectué un apprentissage d’opératrice technique. Du 1er septembre 1991 au 30 avril 1993, elle a travaillé pour S.________, d’abord comme apprentie, puis comme opératrice technique au service des dérangements. Elle a ensuite œuvré en qualité d’employée de la restauration auprès de l’Hôpital [...], du 1er juillet 1993 au 31 mai 1995. Du printemps 1999 au printemps 2000, elle a obtenu un diplôme de commerce de L.________. Du 3 avril 2000 au 31 octobre 2001, elle a travaillé pour W.________ en qualité d’assistante de la Centrale d’Achats. En mars 2003, elle a obtenu un diplôme d’allemand délivré par K.________. Du 2 avril 2003 au 31 octobre 2003, elle a travaillé comme employée commerciale pour F.________, à 50 %. En 2004, elle a suivi des cours du soir et obtenu un certificat de secrétaire juridique délivré par l’Ecole O.________. Du 15 novembre 2004 au 14 mai 2005, elle a travaillé en tant qu’assistante de rédaction au sein de l’équipe rédactionnelle du journal mensuel « [...] » de H.________, au taux de 80 %. Selon les certificats d’assurance au 15 novembre 2004 et 1er janvier 2005 établis par R.________, le salaire annuel annoncé de la demanderesse s’élevait à 28'800 francs. Entre 2008 et 2010, elle a été immatriculée auprès de la Faculté de droit et sciences criminelles de l’Université de [...]. Elle a alors passé avec succès l’examen écrit de langue juridique allemande (cf. attestation du 10 novembre 2010). Entre mai 2011 et août 2013, elle a effectué, sur appel, différentes tâches de secrétariat pour l’avocat P.________.
b) Par contrat de travail de durée déterminée conclu pour la période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 septembre 2014, la demanderesse a travaillé en qualité d’employée administrative au taux de 50 % pour le compte de N.________, pour un salaire brut de 1'874 fr., servi treize fois l’an. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance B.________ (ci-après : la Fondation ou la défenderesse) dès le 17 juin 2013.
Le 30 septembre 2014, l’assurée a cessé son activité pour le compte de N.________, au terme pour lequel le contrat de travail avait été conclu.
c) Le 12 novembre 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le courrier qu’elle a joint à cet envoi, elle a notamment indiqué que son métier de base était assistante d’hôtel, qu’elle avait pratiqué de 19 à 24 ans, puis de 29 à 30 ans. Depuis son arrivée à [...] en 2000, elle avait travaillé chez un employeur, puis à la suite de la naissance de sa fille, n’avait plus jamais trouvé un poste fixe dans le commercial ; elle avait eu des postes à durée déterminée pour la plupart. Elle avait entrepris durant l’année 2013-2014 dans le cadre d’une mesure CoFa et par le biais de l’art. 32 OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 ; RS 412.101) de suivre une formation pour obtenir un CFC d’employée de commerce, alors qu’elle était engagée à 50 % chez N.________. Elle n’avait pas réussi à passer les examens et devait refaire le français, l’anglais, la partie économie et société, la comptabilité et l’ICA, estimant qu’elle aurait eu besoin de cours d’appui ou d’aide. A ses yeux, si elle réussissait son CFC, elle aurait « le droit de postuler à des postes qui [lui] plaisent ».
Dans le questionnaire relatif à la détermination du statut, l’assurée a indiqué que son dernier salaire normal (sic) avait été celui perçu auprès de F.________, s’élevant à 2'300 fr. pour une activité à 50 %.
L’enquêtrice de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a relevé dans son rapport faisant suite à une enquête du 14 décembre 2015 au domicile de l’assurée que cette dernière n’avait eu que des emplois oscillant entre 50 et 100 %, sur des périodes limitées, étant toujours restreinte par son manque de formation et le fait d’être seule avec ses enfants et de les assumer en permanence (vacances scolaires comprises) ; elle bénéficiait de pensions alimentaires élevées mais avait toujours émargé au revenu d’insertion ou au chômage depuis 2000.
Aux termes de l’instruction de la demande, au cours de laquelle une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dre T.________, l’office AI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2015 sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, l’intéressée ayant présenté une incapacité totale de travail à compter du mois d’octobre 2014 (décisions des 23 avril et 18 août 2020).
d) Forte de ces décisions, l’assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, a sollicité de la Fondation, par courrier du 24 juillet 2020, le versement des prestations de la prévoyance professionnelle auxquelles elle estimait avoir droit.
Le 14 décembre 2020, la Fondation a informé l’assurée que la rente d’invalidité s’élèverait annuellement à 631 fr. 80, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018. A compter du 1er janvier 2019, dite rente serait augmentée à 641 fr. 40 par année. Quant à la rente annuelle pour enfant d’invalide, elle se montait à 126 fr. 60 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 puis, dès le 1er janvier 2019, à 129 francs.
Par courrier du 29 décembre 2020, la Fondation a informé l’assurée que, à partir du 1er janvier 2021, elle percevrait une rente mensuelle d’invalidité de 64 fr. 20. Elle lui a, par la même occasion, fait savoir que la prestation de libre passage versée en trop par ses soins, par 3'769 fr. 45, lui avait été reversée sur son compte de libre passage.
B. a) Par acte du 6 mai 2021, G.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, ouvert action contre la Fondation de prévoyance B.________ et conclu, sous suite de dépens, à l’octroi d’une « rente réglementaire entière d’invalidité et des rentes réglementaires pour enfant d’invalide dès le 1er octobre 2015 d’un montant supérieur aux prestations minimales LPP déjà allouées, et ce, avec intérêts à 5 % l’an à compter du dépôt de la présente demande, conformément aux art. 102 et suivants CO ».
b) Le 18 août 2021, Me Duc a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un exemplaire de la transaction conclue par sa mandante et la Fondation de prévoyance B.________, signée par leur conseil respectif en date des 12 et 17 août 2021 et dont la teneur était la suivante :
« Dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ZI21.019783 – PP 9/21/FDX/nsi), les Parties ont entrepris des pourparlers transactionnels et ont convenu ce qui suit :
I. B.________ [Fondation de Prévoyance B.________, réd.] allouera des prestations d’invalidité réglementaires à Mme G.________ dès le 1er octobre 2015, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 7 mai 2021, date du dépôt de la demande de Mme G.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
II. Mme G.________ reversera au plus vite, mais au plus tard d’ici le 30 septembre 2021, à B.________ les avoirs de prévoyance qu’elle a accumulés avant son assurance auprès de B.________ le 17 juin 2013 dans les limites conformes au règlement de B.________. Les éventuels avoirs de prévoyance qui seraient versés à ce titre par Mme G.________ à B.________ après le 30 septembre 2021 ne seront pas pris en compte par B.________ dans le calcul des prestations d’invalidité versées à Mme G.________.
III. B.________ versera à Mme G.________, dans les trente jours à compter de l’homologation de la présente transaction par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, un montant de CHF 1’605.09 au titre de participation à ses dépens et autres frais. Pour le surplus, chacune des Parties s’acquitte des honoraires de son mandataire et garde ses frais.
IV. Mme G.________ et B.________ conviennent de soumettre la présente transaction à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud aux fins d’homologation, de sorte que ladite transaction déploie les effets d’un jugement définitif et exécutoire.
V. Moyennant ce qui précède et homologation de la présente transaction, Mme G.________ retire, avec désistement d’instance et d’action, sa demande déposée le 7 mai 2021 à l’encontre de B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ZI21.019783 – PP 9/21/FDX/nsi). »
c) Par jugement du 15 novembre 2021 en la cause PP 9/21 – 34/2021, la Cour des assurances sociales a ratifié pour valoir jugement les chiffres I, II, III et IV de la transaction signée par G.________ et la Fondation de prévoyance B.________ les 12 et 17 août 2021 et rayé la cause du rôle.
Dans son jugement, la Cour des assurances sociales a en particulier retenu ce qui suit :
« 2. Il n'est pas contesté que la demanderesse a droit à une rente d'invalidité au titre des prestations minimales obligatoires selon la LPP (art. 6 LPP). Est seul litigieux le droit à une rente d'invalidité plus élevée découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP). Il s'agit de savoir si la demanderesse peut prétendre à cette prestation en dépit de la réserve grevant la couverture plus étendue, instituée le 14 avril 2014, singulièrement si c’est à bon droit que la défenderesse s’est prévalue d’une réticence de la part de la demanderesse pour la lui refuser.
[…]
3.
[…] c) En l’occurrence, il n'est pas contesté que la demanderesse a été affiliée pour la prévoyance plus étendue à partir du 17 juin 2013. Le règlement en vigueur à l'époque prévoit la possibilité d'instaurer une réserve médicale d'une durée maximale de cinq ans (art. 12 du règlement du 19 novembre 2012 de la Fondation de Prévoyance B.________). Quant à l’art. 43 du même règlement, il prévoit qu’en cas de réticence, la Fondation n’est pas liée par le contrat à l’égard de l’assuré réticent à condition qu’elle s’en soit départie dans les six mois à partir du moment où elle a eu connaissance de la réticence, les prestations minimales légales demeurant toutefois garanties sous réserve de diverses situations non réalisées en l’espèce. En tout état de cause, il convient de constater qu’il doit se déduire de la transaction que la défenderesse renonce implicitement à invoquer l’existence d’une réticence de la part de la demanderesse, de telle sorte que cette question ne sera pas examinée plus avant.
[…]
5. a) Dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2012 (applicable au moment des faits déterminants ; TF 9C_945/2011 du 22 mars 2012 consid. 2.2), l’art. 27 du règlement du 19 novembre 2012 de la défenderesse prévoit ce qui suit :
Il y a invalidité au sens du présent règlement lorsque l’assuré est reconnu invalide par l’AI.
Quant à l’art. 28 de ce même règlement, intitulé « droit à la rente d’invalidité », il dispose notamment ce qui suit :
1. A droit à une rente d’invalidité l’assuré qui est invalide au sens du présent règlement. Le degré d’invalidité reconnu par la Fondation est égal à celui reconnu par l’AI.
2. Le droit aux prestations d’invalidité (rente d’invalidité et rente d’enfant d’invalide) prend naissance en même temps que celui à la rente d’invalidité de l’AI. La disposition de l’art. 30 [prestations d’invalidité différées, réd.] est toutefois réservée.
[…]
b) En l’occurrence, on observe que les dispositions réglementaires de la défenderesse reprennent non seulement la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité mais également les conditions auxquelles l’assurance-invalidité reconnaît à un assuré le droit à une rente d’invalidité (art. 28 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Dans ses décisions des 23 avril et 18 août 2020 – non contestées –, l’office AI a retenu une incapacité de travail entière depuis le 1er octobre 2014 ouvrant droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2015. Les rapports de travail entre G.________ et la Fondation de Prévoyance B.________ ont pris fin le 30 septembre 2014. Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse, entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travail (voir aussi ATF 120 V 20 consid. 2a). Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP ; pour la prévoyance surobligatoire, voir l'art. 331a al. 2 CO, qui a un même contenu). Il appert ainsi que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité est survenue alors que la demanderesse était encore affiliée auprès de la Fondation (art. 10 al. 3 LPP). Quant au moment de la naissance du droit à la rente, l’art. 28 al. 2 du règlement de la défenderesse se réfère expressément aux dispositions légales en la matière (art. 28 et 29 LAI), la réserve de l’art. 30 ne ressortant ni des pièces au dossier ni des allégués des parties, de telle sorte que le droit à la rente naît le 1er octobre 2015.
c) Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions du droit aux prestations d’invalidité réglementaires sont réalisées. »
C. A la suite du jugement de la Cour des assurances sociales, la défenderesse a adressé à l’assurée le 20 décembre 2021 le calcul des prestations d’invalidité dues pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2021. Sa rente d’invalidité annuelle tenant compte de l’apport des prestations de libre passage s’élevait à 11'095 fr. 15, et la rente annuelle d’enfant d’invalide à 2'219 fr. 05. Toutefois, selon la défenderesse, les prestations devaient être réduites en raison d’une surindemnisation. Le calcul de surindemnisation tenait compte d’un salaire annuel assuré de 24'362 fr., porté à 24'634 fr. après indexation selon l’indice suisse des prix à la consommation, et des rentes versées à l’assurée par l’assurance-invalidité. Les prestations d’invalidité réduites dues à la demanderesse du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2019 étaient une rente d’invalidité d’un montant annuel de 1'183 fr. 30 et deux rentes d’enfant d’invalide d’un montant de 236 fr. 65 chacune. Dès le 1er août 2019, la rente d’invalidité s’élevait annuellement à 5'180 fr. 60, et la rente d’enfant d’invalide à 1'036 francs.
Par courrier du 6 janvier 2022, la demanderesse, par son conseil, a contesté le calcul de surindemnisation, dans la mesure où celle-ci reposait sur un revenu annuel assuré extrêmement bas, qui n’aurait augmenté que de 272 fr. en sept ans, entre 2014 et 2021. Les calculs se fondaient en outre sur l’hypothèse selon laquelle elle aurait continué à travailler comme employée d’administration pour N.________, hypothèse ne tenant pas compte du fait qu’elle avait conclu seulement un contrat de durée déterminée pour la période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 septembre 2014, ni des années d’expérience engrangées durant dite période. Pour elle, en se référant aux statistiques, il était évident qu’elle aurait perçu un salaire nettement supérieur à celui articulé dans le courrier de la défenderesse.
Le 10 février 2022, la défenderesse a confirmé l’existence d’une surindemnisation ainsi que les calculs qu’elle avait opérés. Elle a confirmé sa position le 4 avril 2022. La demanderesse en a fait de même le 4 mai 2022.
D. a) Le 27 juin 2022, G.________, toujours représentée par Me Duc, a ouvert une action de droit administratif contre la Fondation de prévoyance B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'allocation, dès le 1er octobre 2015, des prestations d’invalidité réglementaires non réduites d’un montant annuel d’au moins 11'095 fr. 20 pour la rente d’invalidité, et de 2'218 fr. 80 pour chacune des rentes d’enfants d’invalide, avec intérêts moratoires de 5 % l'an dès le 7 mai 2021. Elle a plaidé qu’il n’existait pas de surindemnisation, et que son gain présumé perdu aurait dû être arrêté à 37'374 fr. à un taux de 50 %, sur la base de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires), tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé). A titre de moyens de preuve, elle a requis la production de son dossier AI en mains de l’office AI, ainsi que la production complète de son dossier en mains de la défenderesse.
b) La défenderesse s’est déterminée le 15 septembre 2022, en concluant au rejet de la demande. Elle a requis à titre de mesures d’instruction qu’ordre soit donné à la demanderesse de produire un extrait de son compte individuel (CI).
c) Par réplique du 12 octobre 2022, la demanderesse a confirmé ses conclusions. A ses yeux, il y avait lieu de se référer aux données résultant de l’ESS, dès lors qu’elle percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles.
d) En duplique, le 31 octobre 2022, la défenderesse a à nouveau conclu au rejet de la demande.
e) Par avis du 1er novembre 2022, la demanderesse a été invitée à produire un extrait complet de son compte individuel.
Elle a donné suite à cette requête le 3 janvier 2023. Elle a pour le surplus maintenu que son gain présumé perdu devait être déterminé selon les statistiques.
f) Dans une écriture du 13 janvier 2023, la défenderesse s’est déterminée sur les extraits de comptes individuels produits par la demanderesse. Elle a notamment indiqué se réserver le droit de revoir le calcul de surindemnisation relatif à l’année 2016, dans la mesure où la demanderesse avait perçu l’année en question un revenu de 5'826 fr. de la part de E.________ pour une activité déployée de mai à octobre 2016, et lui réclamer les prestations d’invalidité indûment perçues.
E. Le dossier AI de la demanderesse a été produit le 7 février 2023, et les parties invitées à se déterminer à son sujet. La défenderesse a fait savoir le 24 février 2023 qu’elle n’avait pas de détermination supplémentaire à faire valoir dans ce cadre. Le 28 février 2023, la demanderesse a elle aussi indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à formuler.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, les litiges auxquels se réfère l'art. 73 al. 1 LPP ont été attribués à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Sous réserves des exigences posées par l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD et les normes auxquelles ils renvoient.
b) En l'espèce, la demande a été déposée devant le tribunal compétent selon les dispositions précitées et dans les formes requises, de sorte qu'elle est recevable.
2. Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle que la demanderesse peut prétendre à compter du 1er octobre 2015, ainsi qu’à celui des rentes d’enfants d’invalide. Au vu des motifs et conclusions de la demande, il s’agit uniquement de savoir si c’est à bon droit que la défenderesse a considéré que le gain annuel dont on peut présumer que la demanderesse est privée au sens de l’art. 34a al. 1 LPP s’élève à 24'362 fr., ou à 37'374 fr., comme le plaide la demanderesse en se fondant sur l’ESS 2018 TA1_skill_level, niveau de compétence 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé).
3. a) Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 103 consid. 5 ; ATF 119 V 1 consid. 2a ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 121 V 97 consid. 1a).
b) En l’espèce, il est admis que la demanderesse a droit à des prestations de la défenderesse depuis le 1er octobre 2015, soit à une rente d’invalidité d’un montant annuel de 1'183 fr. 30 et à deux rentes annuelles d’enfant d’invalide d’un montant de 236 fr. 65 chacune jusqu’au 31 juillet 2019, et à une rente d’invalidité annuelle de 5'180 fr. 60 et à une rente annuelle d’enfant d’invalide de 1'036 fr. dès le 1er août 2019. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en 2015 sont ainsi applicables. Le règlement de la défenderesse applicable en 2015 est celui du 19 novembre 2012.
4. a) La demanderesse conteste le calcul de surindemnisation effectué par la défenderesse. Elle allègue en particulier un gain présumé perdu de 37'374 francs.
b) Selon l’art. 34a al. 1 aLPP (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015 applicable en l’espèce), le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants.
Conformément à l’art. 24 al. 1 aOPP 2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [RS 831.441.1] dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015 applicable en l’espèce), l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
Aux termes de l'art. 46 ch. 1 du règlement de prévoyance de la défenderesse, la Fondation réduit les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent les 90 % du gain annuel, dont on peut présumer que l’intéressé est privé. L’art. 46 ch. 1 reprend ainsi la teneur de l’art. 24 al. 1 aOPP 2. Selon l’art. 46 ch. 2 du règlement, sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées au bénéficiaire en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), ainsi que les prestations de l’assurance accidents complémentaire sont aussi pris en compte. Les prestations relevant d’une police ou d’un compte de libre passage sont assimilés à des prestations d’institutions de prévoyance.
La demanderesse ne soutient pas, à juste titre, que cette réglementation serait contraire à la loi, en particulier à l'art. 34a al. 1 LPP.
Selon la jurisprudence, s'agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé au sens de l'art. 34a al. 1 LPP est le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c ; ATF 122 V 316 consid. 2a ; cf. également Marc Hürzeler, in Commentaire LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter [édit.], 2e éd., Berne 2020, n. 18 ad art. 34a LPP ; TF 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références).
Des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, si elle n'était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examen (TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3 ; TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2 et les références, in REAS 2004 p. 239).
Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1 ; ATF 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé (prévu par l'art. 34a al. 1 LPP) et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2 ; ATF 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).
5. a) En l'espèce, l’Office de l’assurance-invalidité n’a pas procédé à une comparaison de revenus. Dans la mesure où il a retenu que la demanderesse était incapable de travailler dans toute activité, il lui a en effet reconnu le droit à une rente entière.
La défenderesse ne pouvait dès lors se fonder sur le revenu sans invalidité retenu par l’office AI, mais devait établir quel aurait été, en 2015 (soit au moment de la réduction des prestations), son gain présumé perdu, dans l’éventualité où le cas de prévoyance n’était pas survenu.
La demanderesse plaide à cet égard qu’au taux, non contesté, de 50 %, elle aurait à tout le moins perçu un salaire annuel de 37'374 fr., en se référant à l’ESS 2018, TA1_skil_level, niveau de compétence 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé). La défenderesse se fonde quant à elle sur le revenu que l’intéressée percevait lorsqu’a pris fin son assurance auprès d’elle, au 31 octobre 2014, à savoir 24'362 fr., montant qu’elle a indexé à l’indice suisse des prix à la consommation, pour l’établir à 24'634 francs.
b) La demanderesse ne peut toutefois être suivie dans ses explications.
L’examen de ses comptes individuels permet de constater que depuis les premières inscriptions, en 1982, elle n’a jamais réalisé de revenus plus élevés que ceux retenus par la défenderesse (pour un taux de 100 %). Ce n’est au demeurant qu’en 1992, 1993, 2000 et 2001 qu’elle a réalisé des revenus avoisinant ceux retenus par le défenderesse (par respectivement, pour 1992 : 47'201 fr. ; pour 1993 : 44'761 fr.; pour 2000 : 44'588 fr., et pour 2001 : 46'289 francs). Depuis 2002, elle n’a réalisé que des revenus très modestes, totalisant les montants suivants :
- 2002 : 5'256 fr. (indemnités de chômage)
- 2003 : 5'097 fr. et 3’949 fr. (indemnités de chômage), ainsi que 17'441 fr. (F.________), soit 26'487 fr. au total
- 2004 : 18'002 fr. (indemnités de chômage) et 3'750 fr. (Comme de [...]), soit 21'752 fr. au total
- 2005 : 10'680 fr. (Commune de [...])
- 2006 : aucun revenu annoncé
- 2007 : 900 fr. (Z.________)
- 2008 : 4'406 fr. (personne sans activité lucrative)
- 2009 : aucun revenu annoncé
- 2010 : 6'772 fr. (indemnités de chômage)
- 2011 : 5'222 fr. (indemnités de chômage) et 3'619 fr. (Y.________), soit 8'841 fr. au total
- 2012 : 2’222 fr. (personne sans activité lucrative) et 2'390 fr. (Y.________), soit 4'612 fr. au total
- 2013 : 13'118 fr. (N.________)
- 2014 : 18'271 fr. (N.________) et 4'640 fr. (indemnités de chômage), soit 22'911 fr. au total
Ainsi, en retenant un revenu indexé de 24'634 fr. pour un emploi à 50 % d’assistante administrative, la défenderesse a pris en compte un montant favorable à la demanderesse.
S’il est vrai que la demanderesse œuvrait pour le compte de N.________ au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, et que le contrat avait été conclu dans le cadre d’un programme CoFa, elle se contentait d’un tel contrat, de même que de ce taux. Son parcours professionnel est du reste constitué pour l’essentiel de contrats de brève durée ou de durée déterminée, à des taux d’activité variables. L’allégation de la demanderesse selon laquelle elle aurait trouvé un nouvel emploi qui lui aurait permis de percevoir un salaire sensiblement plus élevé que celui perçu auprès de N.________ est ainsi contredite par les éléments du dossier relatifs à son parcours professionnel.
Quant à l’atteinte à sa santé, elle a été arrêtée avec effet au mois d’octobre 2014 par l’expert T.________. Il n’y a pas d’éléments de nature à établir une atteinte psychiatrique antérieure à cette date, et qui aurait influé négativement sur la vie professionnelle de la demanderesse, même si elle soutient qu’elle aurait rencontré depuis 1990 des difficultés professionnelles en raison d’une dégradation progressive de son état de santé. Si la demanderesse a fréquemment traversé des périodes de chômage, ainsi que cela ressort des extraits de son compte individuel, elle a cependant toujours été en mesure de retrouver une activité professionnelle. Selon les pièces au dossier, elle a par ailleurs quitté ses différents emplois de son plein gré, respectivement à leur terme s’agissant des contrats de durée déterminée.
Pour le surplus, la situation de la demanderesse n’est pas celle d’une personne pour laquelle on ne disposerait d’aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle, cas de figure dans lequel un recours aux salaires statistiques pourrait se justifier. Dans la mesure où le salaire obtenu avant l’atteinte à la santé peut être établi concrètement comme étant celui qu’elle réalisait pour le compte de N.________, il n’y a pas lieu de recourir aux statistiques de l’ESS. La demanderesse ne peut à cet égard être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle était accessible, au vu de ses formations et expériences professionnelles, à l’exercice de tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances d’un domaine spécialisé. Non seulement elle n’est pas au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, mais elle n’a jamais exercé d’activités répondant à la définition de « tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances d’un domaine spécialisé ».
Par ailleurs, on ne discerne pas dans les pièces du dossier d’indices rendant vraisemblables des possibilités de développement professionnel ou d’avancement pour le cas où elle n’était pas devenue invalide. Son intention de progresser sur le plan professionnel s’est certes manifestée par la passation de l’examen de CFC en 2013/2014, mais elle a toutefois échoué. En outre, ses diplômes et formations (formation d’assistante d’hôtel réussie en 1995, diplôme de commerce obtenu en 1999/2000, certificat ZMP allemand obtenu en 2003, formation de secrétaire juridique en 2004, certificat de langue juridique allemande en 2010, semestres de formation de Bachelor en droit suisse en 2009/2010) ne lui ont pas permis d’obtenir un emploi nécessitant un niveau de compétence 3, les tâches qui lui étaient confiées étant des tâches de bureau simples, comme elle l’indiquait dans son curriculum vitae mis à jour en septembre 2017 (cf. pièce 26 du bordereau de la défenderesse). Les bons certificats de travail dont elle se prévaut ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. Le fait que la demanderesse évoque en réplique un salaire annuel à 50 % de 28'620 fr. en se fondant sur l’ESS 2018, TA1_skill_level, niveau de compétence 2, ne change rien à ce qui précède.
En l’absence d’éléments tendant à démontrer que le dernier salaire perçu par la demanderesse avant invalidité ne correspondait manifestement pas à ce qu’elle aurait été en mesure de réaliser selon toute vraisemblance, il n’y a pas lieu de s’en écarter.
6. a) En conclusion, la demande formée par G.________ contre la Fondation B.________ doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
Succombant, la demanderesse n’a pas droit à des dépens (cf. art. 109 et 55 LPA-VD). Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse n’a pas non plus droit à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande formée le 27 juin 2022 par G.________ est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour la demanderesse),
‑ Me Alexia Raetzo (pour la défenderesse),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :