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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 30/22 - 22/2024
ZI22.043671
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 15 mai 2024
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Composition : Mme Durussel, présidente
Mme Pétremand, juge suppléante, et M. Chevalley, assesseur
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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T.________ (T.________), à Zurich, défenderesse, représentée par Me Alexia Raetzo et Me Anne Meier, avocates à Genève.
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Art. 34a LPP
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née le [...], infirmière, mariée et mère d’une fille née en [...] et d’un fils né en [...], a été employée du 4 juin 2001 au 31 mai 2007 par l’Institution de T.________, à [...], à un taux de 40 à 50 %.
Dans le cadre de cette activité professionnelle, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle obligatoire par la T.________ T.________T.________, ci-après : la Fondation de prévoyance ou la défenderesse) d’octobre 2005 à juin 2007 (antérieurement par la J.________ puis par la N.________).
Le 16 juillet 2002, elle a été victime d’un accident lors d’une randonnée en montagne.
a) Ce cas a été pris en charge par l’assureur-accidents de son employeur. Le 26 juin 2007, l’assurance-accidents a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 32'040 fr., suspendu la prise en charge des frais de traitement et constaté qu’il n’existait pas un droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. Sur opposition de l’assurée, cette décision a été modifiée le 13 février 2008, en ce sens que le droit à une physiothérapie d’entretien pour les troubles au genou était reconnu, ainsi que la prescription d’anti-inflammatoires et/ou d’antalgiques. Statuant le 17 mars 2015 sur le recours en matière d’assurance-accidents, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a reconnu le droit de l’assurée à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 60 % et à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents d’un degré de 46 % dès le 1er janvier 2017 (cause AA 27/08 – 20/2015). Cette décision a été réformée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016, en ce sens que la rente d’invalidité est fondée sur un taux de 73 % (TF 8C_244/2015).
b) Par décision du 23 décembre 2005, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à P.________ une demi-rente d’invalidité du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005. Par la suite, l’OAI a octroyé des mesures professionnelles dans une décision du 19 décembre 2008. Selon les décisions de l’OAI des 15 avril et 10 mai 2016, l’assurée a été mise au bénéfice d’un quart de rente à compter du 1er mai 2008, puis d’une demi-rente à compter du 1er août 2008, sous réserve de la période pendant laquelle elle a perçu des indemnités journalières dans le cadre des mesures de réadaptation.
Par arrêt du 9 mai 2019 (AI 126/16 – 147/2019), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a réformé les décisions de l’OAI des 15 avril et 10 mai 2016, en ce sens que, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2007, le taux d’invalidité n’ouvrait pas le droit à une rente, mais pour la période postérieure au 1er janvier 2008, le droit à une demi-rente AI lui a été reconnu, soit dès la date où l’assurée aurait travaillé à 80 % sans l’atteinte à sa santé, étant précisé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un délai de carence dès lors que la nouvelle incapacité de travail reposait sur les mêmes motifs que la première incapacité et intervenait dans les trois ans suivant l’abaissement du degré d’invalidité. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’assurée contre ce jugement, par arrêt du 20 novembre 2019 (TF 9C_417/2019).
Le 9 octobre 2020, l’OAI a rendu une décision octroyant une demi-rente d’invalidité du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2017, puis trois-quarts de rente du 1er janvier au 31 août 2018. Cette dernière modification était liée au changement de la méthode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes partiellement actives et partiellement ménagères. L’office a considéré que, sans invalidité, l’assurée travaillerait à un taux d’activité de 80 %, les 20 % restants correspondant à ses travaux habituels. Ses empêchements dans la tenue du ménage se montaient à 17.9 %. L’OAI retenait une capacité de travail raisonnablement exigible à 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et prenait ainsi en compte, pour la part active, un revenu de valide de 88'928.15 fr. et un revenu d’invalide de 27'536.73 fr., ce qui entrainait un degré d’invalidité de 58.94 %. Il en résultait un degré d’invalidité global de 63 %. Selon cette décision, P.________ avait droit à une demi-rente mensuelle d’invalidité de 739 fr., une rente mensuelle pour sa fille de 296 fr. du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et, en sus à partir du 1er août 2008, une rente mensuelle pour son fils de 296 francs. Du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009, aucune rente n’a été accordée en raison du versement des indemnités journalières AI. Du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010, l’assurée avait droit mensuellement à une demi-rente d’invalidité de 763 fr. et à des rentes pour ses deux enfants de 305 fr. chacune. Du 1er août 2010 au 31 décembre 2010, elle avait droit mensuellement à une demi-rente d’invalidité de 763 fr. et à une rente pour son fils de 305 francs. Du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011, elle avait droit mensuellement à une demi-rente d’invalidité de 776 fr. et à une rente pour son fils de 311 francs. A partir du 1er août 2011, seule une demi-rente d’invalidité mensuelle a été versée à P.________ de 776 fr. jusqu’au 31 décembre 2012, de 783 fr. du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de 786 fr. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, puis de 1'179 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2018. La décision de l’OAI a été notifiée à la Fondation de prévoyance.
c) A la suite du jugement cantonal du 9 mai 2019 et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019 ainsi que de la décision de l’OAI du 9 octobre 2020, W.________ a rendu une décision le 15 janvier 2021, selon laquelle P.________ avait droit à une rente de 1'921 fr. du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, de 1'812 fr. du 1er août 2008 au 31 décembre 2008, de 1'921 fr. du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009, de 1'812 fr. dès le 1er décembre 2009, puis de 1'921 fr. depuis le 1er août 2010.
d) Par demande du 13 mai 2013, P.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, a ouvert action contre la T.________ et conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100 % avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action, la cause étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’éventuel droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le 1er juillet 2013, l’assurée a déposé une requête d’appel en cause à l’égard de la N.________ et de la J.________ et a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a droit à une rente d’invalidité de 100 % avec intérêts moratoires de 5 % l’an, conformément au règlement de la T.________ et/ou au règlement de N.________ et/ou au règlement de la J.________, sous suite de frais et dépens. Elle a confirmé le 11 septembre 2013 que son appel en cause visait la N.________. Par jugement du 23 juillet 2021 (PP 16/13 – 30/2021), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis partiellement la demande et condamné la T.________ à verser à P.________ une rente entière d’invalidité dès le 13 mai 2008, avec intérêt moratoire à 5 % l’an à compter du 13 mai 2013, et une indemnité de dépens de 1’000 fr., débours et TVA compris, en rejetant toutes autres ou plus amples conclusions. Ce jugement est entré en force.
B. Le 25 août 2021, la Fondation de prévoyance, par son représentant Me Hans-Peter Stäger, a répondu à la demande de prestations formulée le 10 août 2021 par Me Duc agissant pour P.________, en relevant que le droit à une prestation avait été fixé par jugement du 23 juillet 2021, mais pas le montant de la prestation qui devait donc être calculé sur la base du règlement et des dispositions légales pertinentes. Il lui a demandé de lui communiquer, avec les justificatifs y relatifs, les prestations et revenus perçus par P.________ à partir du 13 mars 2008, en attirant son attention sur le fait que la preuve devait être apportée par l’assurée le cas échéant de l’inexploitabilité de sa capacité de travail résiduelle.
Selon Me Duc dans sa lettre du 27 août 2021, le fait de recueillir les pièces demandées occasionnerait des frais importants à sa mandante et il incombait au contraire à l’institution de prévoyance d’instruire la cause et de recueillir les données nécessaires.
Le 1er septembre 2021, Me Stäger a réitéré sa demande, en invoquant l’obligation de renseigner des ayants droit résultant des art. 2.3 al. 1 du règlement et 24 al. 4 OPP 2, à laquelle Me Duc n’a pas donné suite comme il ressort de sa lettre du 3 septembre 2021.
Le 13 septembre 2021, la Fondation de prévoyance a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de l’informer des prestations versées en faveur de P.________ et de ses enfants dès le 1er septembre 2018, respectivement à la N.________ dès mai 2008. Cette dernière lui a répondu le 16 septembre 2021 n’avoir accordé que la libération des primes jusqu’au 30 septembre 2005. La Caisse AVS a communiqué le 21 septembre 2021 que P.________ avait perçu une rente de vieillesse mensuelle de 1'572 fr. de septembre 2018 à décembre 2018, de 1'586 fr. de janvier 2019 à décembre 2020 et de 1'599 fr. de janvier 2021 à septembre 2021. A la demande de la Fondation de prévoyance, W.________ lui a envoyé le 22 septembre 2021 une copie de sa décision du 15 janvier 2021.
Le 21 février 2022, Me Duc a demandé à la Fondation de prévoyance tous les règlements en français applicables depuis le 1er janvier 2008.
Les 16 février et 1er mars 2022, Me Stäger a envoyé à Me Duc les calculs pour le droit à la rente de P.________ en se référant, pour le revenu qui pourrait être encore raisonnablement réalisé, au revenu d’invalide selon le jugement du 9 mai 2019. Il lui a fait parvenir les règlements de la Fondation de prévoyance (versions valables dès juillet 2007, dès janvier 2009, dès janvier 2016, dès janvier 2017, dès janvier 2020 et dès janvier 2021).
Le 10 mars 2022, Me Duc a adressé à Me Stäger des observations selon lesquelles P.________ serait invalide à 100 % sur la base de l’art. 3.6 al. 1 du règlement de 2007 et aurait droit à une rente d’invalidité de 15'747 fr. conformément à son certificat d’assurance 2007, auquel il faudrait ajouter une rente d’enfant de 4'449 fr. de mai à juillet 2008, deux rentes d’enfants du 1er août 2008 au 31 juillet 2010 et une rente d’enfant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Me Duc a alors contesté la prise en compte dans le calcul de surindemnisation d’un gain résiduel d’invalide de 22'080 fr. et il a estimé à plus de 200'000 fr., avec intérêts, le montant revenant à sa mandante, tout en avertissant qu’à défaut de réponse favorable, il procèderait par la voie judiciaire.
Me Anne Meier et Me Alexia Raetzo, agissant pour la Fondation de prévoyance, n’ont pas nié le droit de P.________ à une rente entière d’invalidité sur la base du règlement valable dès le 1er janvier 2003, dans leur lettre du 17 mai 2022. Elles ont toutefois invoqué une surindemnisation excluant tout versement de prestations du 1er août 2008 au 31 juillet 2011 et du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, en se référant aux art. 3.6 al. 10 et 3.10 du règlement et en joignant un nouveau calcul de surindemnisation tenant compte du montant de la rente annuelle d’invalidité de 15'747 fr. figurant dans le certificat d’assurance 2007. A cet égard, elles ont exposé que le montant de 22'080 fr. correspondant au revenu que P.________ était capable d’obtenir depuis 2007 dans le cadre d’une activité adaptée à 50 %, tel que retenu par l’office AI et les jugements cantonaux des 9 mai 2019 et 23 juillet 2012 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019, devait être pris en compte comme revenu d’invalide. Un délai au 30 juin 2022 était imparti à l’assurée pour qu’elle apporte le cas échéant la preuve de circonstances qui l’empêcheraient concrètement de réaliser un revenu équivalent au revenu d’invalide. Pour le surplus, elles précisaient que la rente de vieillesse due à P.________ à partir du mois de septembre 2018 ne faisait pas l’objet d’une réduction pour cause de surindemnisation.
Dans ses observations du 25 mai 2022, Me Duc a contesté à la fois la prise en compte d’un salaire d’invalide hypothétique dans le calcul de surindemnisation, arguant qu’il reviendrait à remettre en cause le taux d’invalidité de 100 % retenu par le jugement cantonal, et également toute possibilité pour P.________ de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle selon le compte-rendu du spécialiste de la réadaptation de l’assurance-invalidité du 1er octobre 2010, tout en sollicitant dans ce contexte la réalisation d’enquêtes complémentaires par la Fondation de prévoyance. Il a donc réitéré sa demande du 10 mars 2022, en avertissant qu’à défaut de réponse favorable d’ici au 15 juin 2022, il agirait par voie judiciaire.
Par lettre du 15 juin 2022, Mes Meier et Raetzo ont informé Me Duc que la Fondation de prévoyance maintenait sa position, en le renvoyant à leur lettre du 17 mai 2022. Elles ont estimé que ses indications du 25 mai 2022 ne constituaient pas des éléments propres à démontrer que P.________ ne pouvait pas réaliser un revenu équivalant au revenu exigible retenu dans le calcul de surindemnisation et que l’avis du spécialiste en réadaptation du 1er octobre 2010 avait été pris en compte selon les tribunaux par les experts de la F.________. Conformément à la jurisprudence, il incombait à l’assurée, et non à la Fondation de prévoyance, d’alléguer, de motiver et d’offrir les preuves quant aux circonstances personnelles et aux conditions concrètes du marché du travail qui l’empêcheraient de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d’invalide retenu par l’assurance-invalidité, ce que P.________ n’aurait fait valoir dans aucune des procédures cantonales et fédérale.
Il est encore précisé que le dernier salaire assuré auprès de la Fondation de prévoyance est de 22'495 francs.
C. a) Me Duc, agissant pour P.________, a ouvert une action de droit administratif datée du 28 octobre 2022 et déposée le 31 octobre 2022 contre la T.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de dépens, au versement d’une rente d’invalidité LPP de 254’237 fr. pour la période allant du 13 mars 2008 au dépôt de la demande, avec intérêts à 5 % depuis le 13 mars 2015, et une rente annuelle de 15'747 fr. à compter du dépôt de la demande avec intérêts à 5 % depuis cette date.
b) La T.________, agissant par Mes Meier et Raetzo, s’est déterminée le 8 décembre 2022 en concluant, à la forme, à ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité formelle de la demande, au fond, principalement, à débouter P.________ de l’ensemble de ses conclusions, à la condamner à tous les frais de la procédure et à la débouter de toutes autres ou contraires conclusions, en tout état, à l’acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits allégués. Elle a alors produit le dossier complet de l’assurée. En substance, la défenderesse se référait au jugement cantonal du 23 juillet 2021 pour prendre en compte dans son calcul de surindemnisation un revenu exigible en se basant sur le revenu d’invalide fixé dans l’assurance-invalidité de 22'080 francs. En raison du fait que P.________ avait atteint l’âge de 64 ans le [...], la Fondation de prévoyance lui versait depuis le 31 août 2018 une rente de vieillesse annuelle de 4'085 fr. 40 calculée en appliquant le taux de conversion de 6 % fixé par le Conseil de fondation à son avoir de vieillesse acquis au moment de l’âge de la retraite d’un montant de 68'087 fr. 20.
c) Dans ses déterminations du 9 janvier 2023, P.________ a maintenu l’intégralité de ses conclusions. Elle ne contestait pas le principe d’une éventuelle surindemnisation, mais la prise en compte d’un revenu exigible par la T.________ dans son calcul de surindemnisation, ce qui lui apparaissait en contradiction avec le jugement cantonal du 23 juillet 2021 selon lequel qu’il n’existait aucune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
d) La T.________ s’est déterminée le 30 janvier 2023. Elle persistait intégralement dans ses arguments et conclusions, en relevant qu’aux termes du jugement cantonal du 23 juillet 2021, il n’existait aucune activité adaptée aux limitations fonctionnelles de P.________ qui soit également conforme à ses qualifications professionnelles et à son expérience, mais que celle-ci disposait d’une capacité de travail à 50 % depuis 2007 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles au moyen de laquelle elle pourrait obtenir un revenu annuel de 22'080 francs.
e) La demanderesse a réitéré le 16 février 2023 ses déterminations du 9 janvier 2023.
f) Par lettre du 23 novembre 2023, la défenderesse a été invitée par la juge instructrice à produire son règlement de prévoyance en vigueur dès le 1er janvier 2017, ce qu’elle a fait le 1er décembre 2023. Le 22 janvier 2024, la juge instructrice a demandé à la défenderesse de se déterminer sur différents points concernant le calcul de la surindemnisation et de la libération des cotisations pour le calcul de la rente de retraite. La demanderesse y a donné suite dans sa lettre du 20 février 2024, en produisant des calculs réactualisés.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, les litiges auxquels se réfère l'art. 73 al. 1 LPP ont été attribués à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Sous réserve des exigences posées par l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD et les normes auxquelles ils renvoient.
b) En l'espèce, la demande a été déposée devant le tribunal compétent selon ces dispositions et dans les formes requises, de sorte qu'elle est recevable.
2. Le litige porte sur le montant des prestations de prévoyance professionnelle auquel la demanderesse peut prétendre à compter du 13 mai 2008 selon le jugement rendu par la Cour de céans le 23 juillet 2021.
La demanderesse conclut au paiement d’une rente d’invalidité LPP de 254'237 fr. pour la période du 13 mars 2008 au dépôt de la demande, avec intérêts à 5 % du 13 mars 2015 jusqu’au dépôt de sa demande, puis à une rente annuelle de 15'747 fr. avec intérêts à 5 % depuis le dépôt de sa demande. Le montant de 254'237 fr. résulte, selon le point III.B.2 de sa demande du 28 octobre 2022, de la somme de ses rentes annuelles d’invalidité et des rentes d’enfants d’invalide pour la période considérée. De son point de vue, le calcul de surindemnisation doit inclure les rentes d’enfants et il ne doit pas prendre en compte un revenu d’invalide.
La défenderesse ne remet pas en cause le montant de la rente annuelle d’invalidité de 15'747 fr., tel que calculé sur la base du règlement de prévoyance et du salaire annuel assuré de la demanderesse. Elle invoque toutefois que ce montant n’est dû que sous réserve de surindemnisation pour la période du 13 mai 2008 au 31 août 2018 et qu’à partir du 31 août 2018, la demanderesse a droit uniquement à une rente de vieillesse d’un montant annuel de 4'085 fr. 40 conformément au règlement. Elle soutient que le montant de 22'080 fr. correspondant au revenu d’invalide de l’assurance-invalidité doit être pris en compte dans le calcul de surindemnisation comme revenu pouvant encore être réalisé par l’assurée eu égard à sa capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée.
3. a) La défenderesse est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP (art. 1.1 al. 2 du règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Une telle institution, dite "enveloppante" (voir, sur cette notion, ATF 140 V 169 consid. 6.1), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient (art. 49 al. 1 LPP), pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut aussi pour les modalités de surassurance (TF 9C_759/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2.2) ; la réduction des prestations pour cause de surassurance n'affecte pas le droit en tant que tel en ce qui concerne ses conditions (TF 9C_615/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3, in SVR 2016 BVG n. 25 ; 9C_855/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.2). Dans les faits, une institution de prévoyance enveloppante propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).
b) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance, ATF 135 III 410 consid. 3.2. ; ATF 138 III 659 consid. 4.2.1). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3 ; ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 ; ATF 122 V 142 consid. 4c).
c) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité qui est faite par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3, in SVR 2018 BVG n. 27). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et par conséquent également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa ; 115 V 208 consid. 2c).
d) Pour le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle, l'art. 26 al. 3, première phrase, LPP prescrit que le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a LPP, à la disparition de l’invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère ; elle n'est pas remplacée par la rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite (art. 13 al. 1 LPP) (ATF 141 V 355 consid. 3.4.1 et les références). Le Tribunal fédéral avait étendu le principe selon lequel la rente d'invalidité est viagère ou que la rente de vieillesse doit être au moins égale à la rente d'invalidité octroyée jusqu'à la retraite (TF B_2/00 du 23 mars 2001 consid. 2b) au domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle dans l'ATF 127 V 259. Un revirement de jurisprudence a toutefois été opéré dans l'ATF 130 V 369 pour tenir compte des critiques élevées par la doctrine. Depuis lors, les institutions de prévoyance peuvent prévoir, dans le domaine étendu de la prévoyance professionnelle, que le droit à une rente d'invalidité n'existe que jusqu'à l'âge de la retraite, respectivement elles peuvent verser des prestations de vieillesse inférieures à la rente d'invalidité octroyée avant l'âge de la retraite (cf. art. 49 al. 1, deuxième phrase, LPP dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005). Cette manière de procéder n’était pas admissible durant la seule période de juillet 2001 (ATF 127 V 259) à juin 2004 (ATF 130 V 369), ainsi que le Tribunal fédéral l’a rappelé (TF 9C_582/2021 du 27 juin 2022 consid. 4.2 et les références ; 9C_555/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2).
4. a) En ce qui concerne le droit applicable ratione temporis, les règles légales et règlementaires en vigueur au moment où se pose la question de la surindemnisation trouvent application à défaut de dispositions contraires (Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, nos 80 et 81 ad art. 34a LPP). En cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce sont les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation qui s’appliquent (ATF 147 V 146 consid. 3.3 ; 134 V 64 consid. 2.3.3 ; 122 V 316 consid. 3c). Il en va de même des dispositions réglementaires, pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu'une assurance donnée à titre individuel ne s'oppose à la modification (cf. TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2018 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n. 11 ; TF B_82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n. 35), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. art. 5.4 du règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance valable dès le 1er janvier 2003), respectivement n'a pas été invoqué par les parties. Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'espèce dans la mesure où, bien que l’art. 34a LPP et ses dispositions d’exécutions dans l’OPP 2 ainsi que le règlement de prévoyance aient subi des modifications, leur contenu matériel n'apparaît pas avoir changé quant aux aspects déterminants en l'occurrence.
Dès lors que la survenance du cas de prévoyance vieillesse représente en matière surobligatoire un nouveau cas d’assurance, les dispositions réglementaires en vigueur à ce moment-là sont applicables (TF 9C_582/2021 du 27 juin 2022 consid. 4.1, in SVR 2022 BVG n. 47 ; 9C_615/2014 du 15 juin 2015 consid. 5.2, in SVR 2015 BVG n. 25).
b) Les parties s’accordent en l’espèce pour appliquer au calcul de la rente entière d’invalidité, qui doit être versée à la demanderesse dès le 13 mai 2008 conformément au jugement rendu le 23 juillet 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PP 16/13 – 30/2021), le règlement de prévoyance de la défenderesse valable dès le 1er janvier 2003 (ci-après : le règlement). Ce règlement était toujours applicable à la date d’ouverture du droit à une rente d’invalidité le 1er juin 2007 et, partant, à la date du premier calcul de surindemnisation.
En revanche, s’agissant du nouveau calcul de prestations qui doit être effectué à l’âge de la retraite ordinaire de 64 ans atteint par la demanderesse le [...], il convient d’appliquer le règlement de prévoyance en vigueur à ce moment-là, en l’occurrence le règlement valable dès janvier 2017.
5. a) Selon l’art. 34a LPP dans la teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016, qui s’appliquait lors du premier calcul de surindemnisation en juin 2007 : « 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants. 2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA est applicable. (…). » (RO 2002 3371, 3414).
Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral avait édicté l’art. 24 OPP 2 qui prévoyait alors ce qui suit : « 1 L’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. 2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. (…) 5 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. » (teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011, RO 2002 3729 ; RO 2004 4279, 4653). L’alinéa 2 avait été complété, avec effet au 1er janvier 2012, par l’ajout suivant : « à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité. » (RO 2011 5679) (cf. consid. 5b) infra concernant l’introduction d’un alinéa 2bis). Le Conseil fédéral avait également édicté l’art. 25 OPP 2 ci-après : « 1 L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l’art. 24 lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d’assurance. » (teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016, RO 2002 3729).
b) A partir du 1er janvier 2017 et donc au moment de l’atteinte par la demanderesse de ses 64 ans en [...], l’art. 34a LPP avait la teneur suivante : « 1 L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. 2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA est applicable. (…). 4 La réduction d’autres prestations opérée à l’âge ordinaire de la retraite ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré ne doivent pas être compensées. 5 Le Conseil fédéral règle: a. les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé; b. le calcul de la réduction des prestations visées à l’al. 1, si d’autres prestations sont réduites conformément à l’al. 4; (…). » (teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017, RO 2016 4375).
A ce moment-là, l’art. 24 OPP 2 réglait la réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants comme suit : « 1 Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge ordinaire de la retraite ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants: a. les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b. les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c. les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l’employeur; d. lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité: le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. (…) 4 L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. 5 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. 6 Le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu. » (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, RO 2016 4393).
Un nouvel art. 24a OPP 2 concernant la réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite avait été introduit sur la base de l’art. 34a al. 5 LPP avec effet dès le 1er janvier 2017 : « 1 Si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec: a. des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA); b. des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM), ou c. des prestations étrangères comparables. 2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint ordinaire l’âge de la retraite. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM. 3 La somme des prestations réduites de l’institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations non réduites visées aux art. 24 et 25 LPP. 4 Lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne compensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al. 1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), l’institution de prévoyance doit déduire de la réduction de sa prestation le montant non compensé. 5 L’art. 24, al. 4 et 5, s’applique par analogie. (…) » (RO 2016 4393). Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’art. 24 al. 2bis, première phrase, OPP 2 dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 à fin 2016 prévoyait déjà : « Après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. (…). » (RO 2010 4587).
Comme l’a précisé la jurisprudence (ATF 148 V 58 consid. 5, in SVR BVG n. 21), une réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite est, dans la partie obligatoire comme dans la partie plus étendue de la prévoyance professionnelle, exclue uniquement en cas de coordination avec une rente de vieillesse de l’AVS. En revanche, une telle réduction pour cause de surindemnisation peut être effectuée lorsque des prestations sont versées selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) ou la LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1). Bien que l’art. 24a OPP 2 ne la mentionne pas expressément, il apparaît justifié de prendre aussi en compte la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants à la lumière de cette nouvelle disposition. Cela découle indirectement de l’art. 24a al. 2 OPP 2, selon lequel l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que la personne assurée ait atteint l’âge ordinaire de la retraite, lorsqu’elle percevait encore une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité ; dans la mesure où la rente de vieillesse AVS remplace la rente d’invalidité AI, la rente AVS doit donc être prise en compte pour la période après l’âge de la retraite.
c) Selon le Tribunal fédéral, il existe un lien entre l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle qui permet à la fois d'assurer une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et aussi de libérer les caisses de pensions de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 140 V 399 consid. 5.2.1 ; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce cadre, la jurisprudence a établi une correspondance ou équivalence de principe entre le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2, ce qui justifie de prendre en compte le revenu d’invalide déterminant pour l’assurance-invalidité dans le calcul de surindemnisation de la prévoyance professionnelle. Ces principes trouvent aussi application dans le domaine étendu de la prévoyance professionnelle, à moins d’une disposition réglementaire ou statutaire contraire (ATF 143 V 434 consid. 3.4.2).
Cependant, la correspondance ou équivalence entre ces revenus doit être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_672/2020 du 5 août 2021 consid. 2.3 ; 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et la référence). Il convient notamment de s'écarter de la correspondance ou équivalence présumée entre le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser, lorsque des circonstances personnelles, dont la preuve doit être apportée par la personne assurée, et la situation effective sur le marché du travail rendent difficile, voire impossible, la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle (constatée par le droit de l'assurance-invalidité) (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2 et les références citées). Par conséquent, il appartient à la partie demanderesse à l’action, conformément à son devoir de collaborer à l’établissement des faits, de faire valoir dans le cadre de sa demande en justice l’ensemble des éléments factuels et probatoires qu’elle estime propre à remettre en cause cette présomption (ATF 142 V 75 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une personne assurée avait renversé cette présomption en apportant la preuve de l’inexploitabilité de sa capacité de travail résiduelle compte tenu du type d’efforts de réadaptation qu’elle avait déployé durant deux ans, de ses limitations fonctionnelles et de son âge (TF 9C_532/2021 du 22 mars 2022 consid. 4.6).
6. a) En ce qui concerne les prestations en cas d’invalidité, l’art. 3.6 du règlement prévoit ce qui suit : « 1. Une invalidité existe dans le sens du présent règlement si, pour cause de maladie, (…), ou d’accident, le membre est totalement ou partiellement inapte d’exercer sa profession avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ordinaire. 2. Le médecin agréé par la Caisse détermine le degré d’invalidité. L’invalidité est considérée comme totale lorsque le membre est devenu incapable d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à la position sociale qu’il avait jusque-là, à ses connaissances et à ses aptitudes. 3. Pour la détermination de l’invalidité le médecin agréé par la Caisse peut prendre en considération les rapports ou documents établis par l’assurance sociale. (…). Les prestations invalidité selon la LPP restent garanties. 4. Le droit à la rente d’invalidité prend fin lorsque la capacité d’exercer sa profession est rétablie, au plus tard cependant lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite ordinaire selon l’AVS. La rente est alors remplacée par la rente de vieillesse. (…). 6. Pour les membres du [...] la rente entière d’invalidité correspond à 70 % du dernier salaire assuré, au moins cependant à la rente de vieillesse assurée. 7. Les membres bénéficiant d’une rente d’invalidité ont droit, pour chaque enfant auquel reviendrait une rente d’orphelin en cas de décès, une rente pour enfant d’invalide de même montant que la rente d’orphelin. La durée du droit est réglée par les dispositions de la rente d’orphelin. (…) 11. Si un invalide obtient un revenu régulier de travail avant l’âge de la retraite ordinaire, celui-ci est pris en considération au sens de l’art. 3.10. En cas de capacité de travail partiellement conservée mais inutilisée, le revenu perdu de cette manière est défini par le conseil de fondation et pris en considération de la même façon. (…). ». L’art. 3.8 al. 3 du règlement indique que pour les membres décédés du [...] la rente d’orphelin simple correspond à 20 % du dernier salaire assuré.
Selon l’art. 3.6 al. 2 du règlement, la notion d’invalidité est définie de manière plus large que dans la LPP qui se réfère à la LAI, puisque l'invalidité peut résulter de l'incapacité d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. La défenderesse a ainsi adopté une définition de l'invalidité qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité et elle n’est donc en principe pas liée par les constatations des organes de l’AI, comme le soulignent les considérants 6 b) et c) du jugement cantonal du 23 juillet 2021. La défenderesse n’a pas contesté les décisions de l’office AI dont les constatations liées à l’évaluation de l’incapacité de travail correspondent aux pièces médicales au dossier. Aux termes dudit jugement, l’invalidité de l’assurée correspond au degré d’invalidité de 100 % calculé sur la base d’une incapacité de travail totale dans son activité habituelle, puisqu’il n’existe pas d’activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la demanderesse qui soit également conforme à ses qualifications professionnelles et à son expérience. Sur ce point, le jugement précise qu’une capacité de travail résiduelle de 50 % a certes été retenue, mais dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, c’est-à-dire une activité ne nécessitant aucune formation particulière, laquelle ne correspond manifestement ni aux aptitudes, ni aux connaissances professionnelles de la demanderesse. C’est donc clairement la définition de l’invalidité réglementaire plus favorable aux assurés que celle de la LPP et de la LAI et un degré d’invalidité de 100 % qui ont été retenus dans ce jugement désormais entré en force.
Il convient en outre de relever que l’art. 3.6 al. 4 du règlement prévoit une rente d’invalidité temporaire qui est remplacée à l’âge ordinaire de la retraite AVS par une rente de vieillesse dont le montant est fixé à l’art. 3.5 al. 2 du règlement.
b) Le règlement règle la prise en compte de prestations de tiers et réduction de prestations à son art. 3.10 comme suit : « 1. Le montant total des prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux survivants d’un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées ci-dessous, ne peut pas excéder 90 % du salaire annuel AVS. 2. Sont prises en considération les prestations de tiers provenant : - de l’Assurance fédérale vieillesse, et survivants (AVS) et de l’assurance invalidité (AI) (l’alinéa 4 ci-dessous est réservé) ou d’une assurance sociale étrangère ; - de l’application de la loi fédérale sur l’assurance accident (LAA) ; de l’assurance militaire (AM), de toute institution d’assurance ou de prévoyance dont les prestations ont été financées en totalité ou en partie par l’employeur ; - des paiements de salaires éventuels de l’Entreprise à un invalide partiel ; - les revenus qu’un invalide retire d’une activité lucrative. (…) 4. Les allocations pour impotent homme ou femme ainsi que les allocations uniques et les prestations similaires ne sont pas prises en considération. Les rentes de conjoint de l’AVS/AI ne sont pris en considération qu’aux deux tiers. Les revenus des veuves et des orphelins sont cumulés. 5. En cas de sur-assurance, les prestations de la Caisse sont réduites en conséquence. Les prestations sous forme de capital sont transformées en rentes. En cas de rigueur, des exceptions peuvent, sur demande, être autorisées par le conseil de fondation. (…). ».
Conformément à l’art. 3.10 al. 2 in fine du règlement portant sur le cadre général de la coordination des prestations, seuls les revenus qu’un invalide tire d’une activité lucrative sont pris en considération à titre de prestation de tiers. Cette règle est rappelée en ce qui concerne les prestations d’invalidité à l’art. 3.6 al. 11 du règlement (cf. consid. 6a) supra), qui l’élargit toutefois en incluant les revenus qui pourraient être tirés d’une capacité de travail résiduelle non exploitée. Dans ce cas, la compétence est donnée au conseil de fondation de définir le revenu à prendre en compte. Il faut en déduire qu’en ce qui concerne la surindemnisation, la défenderesse ne désigne dans son règlement de prévoyance explicitement pas le revenu d’invalide selon l’AI comme revenu que l’invalide pourrait encore raisonnablement réaliser. Bien au contraire, cette institution de prévoyance a usé de la liberté réglementaire qui lui appartient dans le domaine surobligatoire (cf. consid. 3a) supra), en définissant des modalités de surassurance qui s’écartent des règles posées par les art. 34a LPP et 24 OPP 2, à l’instar de la notion d’invalidité qu’elle a définie de manière plus large que dans la LAI et la LPP.
7. a) La demanderesse a atteint, le [...], l’âge de 64 ans qui coïncide avec l’âge ordinaire de la retraite AVS. La survenance du cas de prévoyance vieillesse à partir de ce moment-là (cf. art. 3.5 al. 1 du règlement) représente, en ce qui concerne le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle, un nouveau cas de prévoyance (cf. consid. 3d) supra). Il faut donc distinguer la période du 13 mai 2008 au 31 août 2018 de celle à partir du 31 août 2018.
b) Pour la période du 13 mai 2008 au 31 août 2018, la demanderesse a droit à des prestations d’invalidité, dont le montant total, augmenté des prestations de l’AI et de la LAA, ne peut excéder 90 % du salaire annuel AVS conformément au règlement, soit en l’espèce 57'856 fr. 50 (90 % x 64'285 fr.). Il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que la défenderesse a considéré que le revenu que l'assurée pourrait encore raisonnablement réaliser correspond au revenu d’invalide retenu par l’AI et pris ainsi en compte ce montant dans son calcul de surindemnisation, ce que conteste la demanderesse.
Selon la décision rendue par l’OAI le 9 octobre 2020 dans le cadre de l’assurance-invalidité, qui fait suite au jugement cantonal du 9 mai 2019 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019, la demanderesse dispose d’une capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée qui tient compte de ses limitations fonctionnelles (activité simple et répétitive, sédentaire, avec déplacements occasionnels, sans port de charges supérieurs à 5-10 kilos, sans stress important) et son revenu d’invalide s’élève à 27'536 fr. 73.
Postérieurement à cette décision et pour ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le jugement cantonal du 23 juillet 2021 retient que la demanderesse est totalement invalide au sens du règlement de prévoyance, que ce soit dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles puisqu’aucune activité de ce type ne pourrait correspondre à ses aptitudes et à ses connaissances. En cela, il a été fait purement et simplement application de la disposition réglementaire plus favorable aux assurés que celle qui est prévue dans la LPP en lien avec l’AI.
Lorsque la défenderesse fait valoir que le revenu d’invalide retenu par l’assurance-invalidité doit être pris en compte dans le calcul de surindemnisation, elle ne peut pas être suivie. En effet, la défenderesse a clairement choisi dans son règlement de prévoyance de s’écarter des règles posées dans la LPP non seulement s’agissant de la notion d’invalidité mais également concernant les modalités de la surassurance (cf. consid. 6 supra). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil de fondation de la défenderesse ait adopté une définition plus précise du revenu perdu à prendre en compte. Dans le cas d’espèce, il faut donc considérer sur la base du jugement cantonal du 23 juillet 2021 que l’invalidité est totale et qu’aucun revenu résiduel ne peut être pris en compte dans le calcul de surindemnisation conformément au règlement de prévoyance applicable. On rappellera que les décisions rendues par l’AI n'ont en l’espèce aucun caractère contraignant en ce qui concerne l’estimation de l’invalidité (cf. consid. 3c) supra). La présomption de correspondance ou d’équivalence entre le revenu d’invalide selon l’AI et le revenu qui pourrait encore être raisonnablement réalisé dans la prévoyance professionnelle ne trouve pas non plus application eu égard à la teneur du règlement de prévoyance applicable. En définitive, selon le jugement cantonal du 23 juillet 2021, toute capacité résiduelle de travail au sens du règlement de prévoyance doit être niée compte tenu notamment de l’échec des mesures de réadaptation entreprises dès 2009 et aucun revenu à ce titre ne peut être pris en compte dans le calcul de surindemnisation.
Il en résulte que la défenderesse ne peut pas tenir compte d’un revenu d’invalide résiduel de 22'080 fr. dans ses calculs de surindemnisation pour la période du 13 mai 2008 au 31 août 2018. Au vu de ce qui précède, le calcul de surindemnisation qui a été établi par la défenderesse en février 2024 et dont les autres éléments ne sont pas contestés par la demanderesse doit être corrigé sur ce point. En prenant en considération les rentes versées par l'assurance-invalidité et par l’assurance-accidents, des prestations de prévoyance professionnelle pourraient donc encore être versées à la demanderesse avant d'atteindre la limite de surindemnisation qui s’élève à 57'856 fr. 50. Les prestations d’invalidité annuelles dues à la demanderesse (15'747 fr., soit 70 % de 22'495 fr.) ne permettent pas d’atteindre cette limite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réduire pour surindemnisation sauf pendant les périodes durant lesquelles elle avait droit, en sus de sa rente d’invalidité, à deux rentes d’enfants (4'499 fr. par enfant, soit 20 % de 22'495 fr.) entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2010.
c) A partir du 31 août 2018, la demanderesse a droit à des prestations de vieillesse selon le règlement de prévoyance applicable. En effet, le remplacement des prestations d’invalidité par des prestations de vieillesse d’un montant inférieur est admissible selon la jurisprudence, pour autant que le minimum légal soit respecté, ce qui est le cas en l’occurrence dans la mesure où le plan appliqué est enveloppant tant au niveau du salaire assuré que des bonifications et où le calcul se fait avec intérêts (cf. consid. 3d) supra).
Il sied de relever ici que la défenderesse a informé le 17 mai 2022 la demanderesse que la rente de vieillesse due à partir du mois de septembre 2018 ne fait pas l’objet d’une réduction pour cause de surindemnisation (cf. consid. 5b) supra).
d) Eu égard à ce qui précède, du 13 mai 2008 au 31 août 2018, la demanderesse a droit à une rente d'invalidité de 15'747 fr. par an et, pour la période durant laquelle des rentes pour enfants ont été versées par décision de l’OAI du 9 octobre 2020, à des rentes d’enfants de 4'499 fr. par an, chacune, selon l’art. 3.6 al. 7 en lien avec l’art. 3.8 al. 3 du règlement, lesquelles feront l’objet d’une réduction pour cause de surindemnisation uniquement durant les périodes du 1er août 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010. Pendant ces périodes, la demanderesse aura droit : à un rente annuelle réduite de 21'055 fr. 70 (au lieu d’une rente de 24'745 fr.) pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2008 ; le montant devant être porté en réduction pour cause de surindemnisation correspond à 3'689 fr. 30. Il s’agit de la différence entre le cumul des prestations en rente annualisées de 61'545 fr. 80 (prestations d’invalidité de 24'745 fr. + rente de l’assurance-invalidité de 15'056 fr. 80 + rente de l’assurance-accidents de 21'744 fr.) et les 90 % du dernier salaire annuel AVS conformément au règlement, soit 57'856 fr. 50. Puis la demanderesse a droit à une rente annuelle réduite de 19'944 fr. 55 (au lieu d’une rente de 24'745 fr.) pour la période du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010 ; le montant devant être porté en réduction pour cause de surindemnisation correspond à 4'800 fr. 45. Il s’agit de la différence entre le cumul des prestations en rente annualisées de 62'656 fr. 95 (prestations d’invalidité de 24'745 fr. + rente de l’assurance-invalidité de 15'531 fr. 95 + rente de l’assurance-accidents de 22’380 fr.) et les 90 % du dernier salaire annuel AVS conformément au règlement, soit 57'856 fr. 50.
La demanderesse a ensuite droit à une rente de vieillesse annuelle de 4'544 fr. 95 depuis le 1er septembre 2018, selon le calcul réactualisé de la libération des cotisations produit le 20 février 2024 par la défenderesse. Dans la mesure où la défenderesse lui verse une rente de vieillesse annuelle de 4’085 fr. 40 selon sa lettre du 17 mai 2022 (cf. point II A ch. 15 de son mémoire de réponse du 8 décembre 2022), la défenderesse doit donc lui payer la différence de 459 fr. 55 (4'544 fr. 95 - 4'085 fr. 40) sur la période concernée.
8. La demanderesse a pris ses conclusions en paiement avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2015.
En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 145 V 18 consid. 4.2 ; 130 V 414 consid. 5.1).
En l’occurrence, le règlement de la défenderesse ne contient pas de disposition relative au taux d’intérêt moratoire. Par conséquent, la défenderesse devra verser le montant dû avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2022.
9. a) En définitive, la demande formée par P.________ doit être partiellement admise, en ce sens que l’intéressée a droit au versement par la T.________ de prestations d’invalidité réglementaires non réduites du 13 mai 2008 au 31 août 2018, sauf pendant les seules périodes du 1er août 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010 durant lesquelles elle a droit à des prestations d’invalidité réglementaires réduites. A partir du 1er septembre 2018, P.________ a droit à une rente de vieillesse annuelle de 4'544 fr. 95.
En revanche, toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice.
c) La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD, art. 109 al. 1 LPA-VD). Les dépens réduits sont fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et mis à la charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de T.________.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande est partiellement admise.
II. P.________ a droit à une rente annuelle d’invalidité réglementaire non réduite de 15'747 fr. (quinze mille sept cent quarante-sept francs) du 13 mai 2008 au 31 août 2018,
ainsi qu’à une rente annuelle d’enfant d’invalide réglementaire de 4'499 fr. (quatre mille quatre cent nonante-neuf francs) du 13 mai 2008 au 31 juillet 2011 et à une deuxième rente annuelle d’enfant d’invalide réglementaire de 4'499 fr. (quatre mille quatre cent nonante-neuf francs), du 1er août 2008 au 31 juillet 2010,
sauf durant les périodes du 1er août 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010 où, respectivement des réductions pour cause de surindemnisation de 3'689 fr. 30 (trois mille six cent huitante-neuf francs et trente centimes) et 4'800 fr. 45 (quatre mille huit cents francs et quarante-cinq centimes) sont appliquées sur la prestation annuelle,
et ce, sous déduction des prestations déjà payées par la T.________ et avec intérêt moratoire à 5 % l’an à compter du 31 octobre 2022.
III. La T.________ versera à P.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs), débours et TVA compris.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour P.________),
‑ Me Alexia Raetzo et Me Anne Meier (pour la T.________),
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :