TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 7/24 - 27/2024

 

ZI24.009348

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 19 juin 2024

__________________

Composition :               M.              Parrone, juge unique

Greffière              :              Mme              P. Meylan

*****

Cause pendante entre :

L.________, à [...], demanderesse,

 

et

C.________, à [...], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50, 66 et 73 LPP


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après : la défenderesse), dont le siège est à [...], a signé le 3 juillet 2019 un contrat d’adhésion prévoyant son affiliation auprès de L.________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse).

 

              Ce contrat d’adhésion prévoit notamment ce qui suit :

 

« […]

5

Règlement sur les coûts

 

La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d’adhésion. La fondation se réserve le droit d’y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l’employeur moyennant préavis d’un mois.

[…]

 

10

Paiement des contributions ordinaires

 

L’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. En font notamment partie :

 

·         les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l’assurance de risque ;

·         les frais d’exécution ordinaires ;

·         les frais accessoires LPP ;

·         d’éventuelles contributions d’assainissement.

             

              Les contributions d’épargne sont toujours exigibles en fin d’année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d’année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance, de départ à la retraite et de décès), la contribution d’épargne est échue à la date d’effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d’année (p. ex. nouvelles entrées en service), à la date d’effet en vigueur correspondante.

 

L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.

 

Si les personnes assurées versent des contributions à la prévoyance professionnelle, celles-ci leur sont déduites du salaire par l’employeur et virées directement à la fondation.

 

La fondation est habilitée à facturer à l’employeur un acompte sur les contributions de la nouvelle année d’assurance.

 

Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur et servent à couvrir, en premier lieu, les contributions pour l’assurance de risque. Les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de facturation.

              […] 

 

12

Retard dans le paiement

 

L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l’autorité compétente que l’employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d’en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées.

 

Les frais de sommation et, cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.

 

En cas d’arriérés de contributions, la fondation se réserve le droit de compenser la part de contributions échue de l’employeur avec un éventuel avoir sur le compte de réserves de contribution de l’employeur.

              […]

 

13

Obligation de renseigner de l’employeur

 

L’employeur s’engage à communiquer immédiatement par écrit à la fondation toutes les données ainsi que tous les documents indispensables à la réalisation de la prévoyance professionnelle et à sa gestion conforme au contrat […].

[…]

 

15

Contentieux

 

Pour le règlement de litiges entre la fondation, l’employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l’article 73 LPP est appliqué.

 

16

Entrée de vigueur et durée de contrat d’adhésion

 

Le présent contrat entre en vigueur le 01.07.2019 après contresignature par la fondation. […]

[…]

 

En cas de violation grave du contrat, la fondation peut résilier immédiatement le contrat sans observer de délai de résiliation. La fondation peut également user de ce droit si le comité de caisse émet des dispositions ou prend des décisions contraires au but de la fondation, à ses principes, au règlement de prévoyance ou aux plans de prestations et de financement. […]

 

17

Dissolution du contrat d’adhésion

[…]

Les frais de résiliation du contrat selon le règlement sur les coûts sont facturés à l’employeur et portés au débit du compte de contributions.

[…] ».

 

              Le règlement sur les coûts établi par la demanderesse conformément au ch. 5 précité prévoit notamment ce qui suit :

« […]

 

1

Généralités

 

              Conformément au présent règlement, L.________ prélève les frais mentionnés ci-après.

 

              […]

 

2

Frais liés aux opérations

2.1

Procédure de sommation

·         lettre de sommation recommandée

                            CHF 100

·                                                                                                                                                                                                         information aux assurés

                            CHF 300

[…]

              2.2

Mesures d’encaissement

·         réquisition de poursuite

                            CHF 300

[…]

plus les frais de poursuite et de faillite.

 

3

Frais de dissolution du contrat

Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat d’adhésion :

·         par personne assurée

                            CHF 100

mais au moins

                            CHF 500

au total maximum

                            CHF 5000

[…]

 

4

Facturation

              Les frais sont facturés à l’employeur et portés au débit du compte de contributions.

 

[…] ».

 

B.              Par rappel du 15 février 2023, la demanderesse a avisé la défenderesse du fait que son compte courant présentait encore, au 31 décembre 2022, un solde actualisé de 9'856 fr. 05 en sa faveur. Comme il s’agissait de primes datant de l’année précédente, elle a invité la défenderesse à lui verser ce montant d’ici au 1er mars 2023. Elle a en outre indiqué à la demanderesse qu’elle se verrait contrainte, à défaut, de lui adresser une sommation, auquel cas des frais de sommation de 100 fr. seraient portés au débit de son compte.

 

              Par sommation du 15 mars 2023, elle a fixé à la défenderesse un délai au 29 mars 2023 pour lui régler le montant de 9'856 fr. 05, frais de sommation de 100 fr. en sus. Elle a en outre indiqué à la demanderesse qu’elle se verrait contrainte d’informer le comité de caisse du paiement en souffrance, si la défenderesse ne respectait pas ses obligations de paiement dans le délai précité. La demanderesse a encore précisé que l’information au comité de caisse lui serait facturé 300 fr. en sus.

 

              Par « dernière sommation » du 17 avril 2023, elle a imparti à la défenderesse un délai au 2 mai 2023 pour lui régler le solde débiteur actualisé de 10'256 fr. 05, frais de sommation de 100 fr. en sus. Elle a avisé la défenderesse qu’elle se réservait le droit de résilier le contrat d’adhésion si elle n’était toujours pas en possession de ce montant à cette date. Elle devrait alors informer les personnes assurées, les membres du comité de caisse ainsi que l’autorité de surveillance de la résiliation du contrat d’adhésion et requérir les cotisations encore dues pour l’année passée ainsi que les cotisations accumulées, intérêts et frais compris, jusqu’à la date de résiliation, par voie judiciaire.

 

              Par courrier du 16 mai 2023, la demanderesse a résilié le contrat d’adhésion avec effet au 31 mai 2023 pour non-paiement des contributions. Elle a en outre requis de la défenderesse qu’elle l’informe d’ici au 31 mai 2023 de toutes les mutations qui n’avaient pas encore été déclarées, d’une part, ainsi que des déclarations faites auprès de la caisse AVS pour les deux dernières années, d’autre part. A défaut, elle utiliserait les informations qu’elle détenait alors pour l’établissement du décompte final.

 

              Par courrier du 28 juin 2023 à la défenderesse, la demanderesse a établi le décompte « final » au 31 mai 2023, dit que le montant de 14'798 fr. 55 devait lui être versé jusqu’au 28 juillet 2023 au plus tard et précisé qu’à défaut de versement à cette date, elle serait dans l’obligation d’engager sans retard des poursuites pour en obtenir le paiement. Dit décompte « final » se présente comme suit :


« […]

 

Solde des primes au 31.12.2022

CHF

9'856.05

Primes du 01.01.2023 au 31.05.2023

CHF

3'774.60

Frais de sommation

CHF

500.00

Frais de résiliation*

CHF

500.00

Intérêts au 28.06.2023

CHF

167.90

Total

CHF

14'798.55

 

 

 

 

*Selon le règlement sur les coûts valide au 01.01.2010, pour chaque personne assurée au moment de la résiliation du contrat, CHF 100.00 sont facturés, au minimum CHF 500.00.

Actuellement il y a 2 personnes assurées dans ce contrat ».

 

              A une date indéterminée, la demanderesse a établi un nouveau décompte au 31 juillet 2023. A teneur de ce document, elle a finalement arrêté les primes pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 à 2'570 fr. 25 (3'774 fr. 60 [soit 9'059 fr. 20 – 5'284 fr. 60] -1'204 fr. 35 au titre de « péréquation de l’âge ») et les intérêts au 31 juillet 2023 à 194 fr. 40. Les autres montants retenus à forme du décompte du 23 juin 2023 demeurant équivalents (solde du compte de primes au 31.12.2022 : 9'856 fr. 05 ; frais de sommation : 100 fr. avec date valeur au 15 mars 2023, 300 fr. avec date valeur au 13 avril 2023 et 100 fr. avec date valeur au 17 avril 2023 ; frais de résiliation du contrat : 500 fr.), le solde total du compte de primes a été porté à 13'426 fr. 30, intérêts au 31 juillet 2023 de 194 fr. 40 en sus.

 

              Le 7 décembre 2023, à la réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à la défenderesse, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de :

1.     13'426 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2023,

2.     194 fr. 40 sans intérêt,

3.     300 fr. sans intérêt,

indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1.     « L.________ contrat Nr. [...] ;

Primes LPP suite à la résiliation au 31.05.2023 »,

2.     « Intérêts du 01.01.2023 au 31.07.2023 »,

3.     « Frais de poursuite ».

 

              La défenderesse a formé opposition totale le 7 décembre 2023.

 

C.              Par demande du 29 février 2024, L.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de C.________. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, premièrement, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 13'426 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2023, la somme de 194 fr. 40 au titre des intérêts au 31 juillet 2023 et « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts » et, deuxièmement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...].

 

              La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande, bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet par le Juge instructeur.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément aux art. 93 al. 1 let. c et 106 al. 1 LPA-VD.

 

              b) En l’occurrence, la demande est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD).

 

2.              La demanderesse conclut premièrement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 13'426 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2023, le montant de 194 fr. 40 au titre des intérêts au 31 juillet 2023 et « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ».

 

              a) La convention d’affiliation est un contrat innommé sui generis par lequel l’institution de prévoyance s’engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l’employeur, ce dernier s’engageant à payer les primes dont l’institution demande le paiement (ATF 120 V 299 consid. 4a ; TFA B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 6.2 ; Rémy Wyler, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, no 4 ad art. 11 LPP). Il suit les règles générales du droit des obligations et s’interprète selon le principe de la confiance (ATF 120 V 299 consid. 4).

 

              A teneur de l’art. 50 LPP, les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, le contrôle ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (al. 1). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (al. 2).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [édit.], op. cit., no 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., no 7 ad art. 50 LPP).

 

              Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              La perception de frais de gestion par les institutions de prévoyance est admise par la jurisprudence (cf. en ce sens TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4 in fine), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion.

 

              Selon l’art. 10 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), l’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. Il donne en outre à l’organe de révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

 

              Aux termes de l'art. 102 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).

 

              En vertu de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

 

              L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il y a interpellation lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 129 III 535 consid. 3.1). L’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro, Codes des obligations I, Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021, no 19 ad art. 102 CO).

 

              b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              Conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

              c) En l’espèce, en vertu du contrat d’adhésion qu’elles ont conclu le 3 juillet 2019, un rapport d’affiliation a lié la défenderesse à la demanderesse entre le 1er juillet 2019, date à laquelle le contrat précité a pris effet, et le 31 mai 2023, terme pour lequel la demanderesse l’a résilié.

 

              Conformément à l’art. 66 al. 2, première phrase, LPP et le ch. 10 dudit contrat, la défenderesse doit dès lors à la demanderesse les contributions prévues par ce contrat pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2023. Selon le décompte final adressé par la demanderesse le 28 juin 2023 à la défenderesse, le solde des primes dû au 31 mai 2023 a d’abord été arrêté à 13'630 fr. 65 (9'856 fr. 05 + 3'774 fr. 60). Il a été revu à la faveur d’un nouveau décompte au 31 juillet 2023 et le solde des primes dû au 31 mai 2023 a ainsi été arrêté à 12'426 fr. 30 (13'630 fr. 65 – 1'204 fr. 35). En l’absence de toute contestation de la défenderesse, ce second montant – favorable à la défenderesse par rapport au premier cité – peut être admis.

 

              S’agissant des intérêts moratoires échus au 31 juillet 2023, rien au dossier n’incite à s’écarter du montant capitalisé de 194 fr. 40 déduit en paiement, qu’il faut par conséquent considérer dû, la perception d’intérêts étant au demeurant prévue par l’art. 66 al. 2 LPP et le ch. 12 du contrat d’adhésion.

 

              En vertu du règlement sur les coûts, intégré au contrat d’adhésion pour valoir partie intégrante de ce dernier (cf. ch. 12 par. 2 du contrat d’adhésion), la défenderesse doit à la demanderesse le paiement de 100 fr. par lettre de sommation recommandée (cf. ch. 2.1 de ce règlement), de 300 fr. en cas d’information aux assurés (cf. ibidem) et de 100 fr. par personne assurée mais au moins 500 fr. en cas de dissolution du contrat d’adhésion (cf. ch. 3 de ce règlement). Compte tenu des sommations des 15 mars et 17 avril 2023 et de la résiliation par la demanderesse du contrat d’adhésion le 16 mai 2023, la demanderesse est fondée à exiger de la défenderesse le paiement de 700 fr. (2 × 100 fr. + 500 fr.) à titre de participation aux frais de sommation et de résiliation. En revanche, la demanderesse n'établit pas avoir adressé aux assurés ou au comité de caisse un courrier par lequel elle les aurait informés du retard de paiement de la défenderesse, de sorte que sa prétention en paiement de 300 fr. contre la défenderesse au titre de la participation de cette dernière à ses frais d’information aux assurés sera rejetée.

 

              Le ch. 2.2 du règlement précité prévoit également que la défenderesse est tenue au paiement d’un montant de 300 fr. à titre de participation aux frais d’une éventuelle réquisition de poursuite. En l’espèce, la demanderesse a conclu par-devant le Juge de céans au paiement par la défenderesse de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts », sans les chiffrer. Elle a néanmoins intégré le montant de 300 fr. à titre de « frais de poursuite » à la réquisition de poursuite qu’elle a adressé en octobre 2023 à l’Office des poursuites du district de [...]. Il convient dès lors d’admettre sa conclusion sur ce point.

 

              Au total, la défenderesse sera donc condamnée à payer à la demanderesse 1’000 fr. (700 fr. + 300 fr.) au titre de participation aux frais liés aux opérations d’encaissement.

 

              Le 28 juin 2023, la demanderesse a fixé à la défenderesse un délai au 28 juillet 2023 pour lui payer la somme de 14'798 fr. 55 composée notamment du solde de primes actualisé au 31 mai 2023 et des frais de sommation et de résiliation. Il n’est pas contesté que ce montant n’avait pas été réglé par la défenderesse à l’expiration de ce délai. La créance d’intérêts moratoires à 5% l’an doit donc être reconnue sur le capital arrêté à 13’126 fr. 30 (12'426 fr. 30 + 700 fr.) et la date du 1er août 2023 retenue par la demanderesse peut être admise en tant que dies a quo des intérêts moratoires.

 

              On relève pour le surplus que les frais de poursuite facturés par l’Office des poursuites du district de [...] à la demanderesse suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

 

              La défenderesse n’a au demeurant pas allégué ni a fortiori prouvé avoir payé un quelconque montant en faveur de la demanderesse.

 

              Aussi la défenderesse doit-elle être reconnue la débitrice de la demanderesse à concurrence de 13’126 fr. 30 (12'426 fr. 30 + 700 fr.), intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2023 en sus, de 194 fr. 40 et de 300 francs.

 

3.              La défenderesse conclut, deuxièmement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...].

 

              a) Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la créance déduite en poursuite (art. 79 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et les références citées).

 

              b) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

 

              Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire (cf. art. 79 ss LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 1999, nos 12 ss ad art. 88 LP).

 

              c) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...] a été notifié à la défenderesse le 7 décembre 2023. Le délai légal de péremption d’une année prévu par l’art. 88 al. 1 LP n’était donc pas échu au moment du dépôt par la demanderesse de sa demande du 29 février 2024 par laquelle elle a notamment conclut à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...]. Les créances en paiement de la demanderesse déduites en poursuite ayant été partiellement admises ci-dessus, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence des montants mentionnés ci-avant (consid. 3 in fine).

 

4.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions en paiement et en mainlevée définitive de l’opposition formées par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse dans le sens susmentionné.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 45 al. 1 LPA-VD et 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

 

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

I.       La demande est partiellement admise.

 

II.      C.________ doit immédiat paiement à L.________ de la somme de 13'126 fr. 30 (treize mille cent vingt-six francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2023, du montant de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) et du montant de 300 fr. (trois cents francs).

 

III.    L’opposition formée par C.________ au commandement de payer notifié le 7 décembre 2023 par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite no [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre II.

 

IV.  Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              C.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :