TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 26/23 - 34/2024

 

ZI23.035874

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 7 août 2024

__________________

Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière :              Mme              C. Meylan

*****

Cause pendante entre :

T.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

 

et

W.________, à [...], défenderesse, représentée par BCPA Sàrl, à Puplinge,

 

_______________

 

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la demande déposée le 21 août 2023 par T.________ (ci-après : la demanderesse) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que W.________ (ci-après : la défenderesse) soit condamnée à lui verser, sous réserve d’une modification ultérieure du taux d’invalidité et de rente du 1er pilier (AI), une rente entière d’invalidité du 1er juin 2019 jusqu’au 30 septembre 2020, puis une demi-rente du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, puis un quart de rente dès le 1er décembre 2020, ainsi que les rentes pour enfants correspondantes et la libération des primes ;

 

              vu la réponse présentée le 5 janvier 2024 par la défenderesse concluant au rejet de l’action dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens, précisant que le droit à la rente devrait prendre naissance au plus tôt à partir du 1er décembre 2020 ;

 

              vu la réplique produite le 20 mars 2024 par la demanderesse qui modifie ses prétentions en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui verser un quart de rente d’invalidité dès le 1er décembre 2020, ainsi que les rentes pour enfants correspondantes et la libération des primes, renonçant à sa demande pour la période antérieure au 1er décembre 2020 ;

 

              vu la duplique déposée le 29 avril 2024 qui expose notamment les points principaux d’un accord dès lors que l’affaire pourrait faire l’objet d’une transaction judiciaire, les parties s’accordant sur le principe d’une rente dès le 1er décembre 2020, tout en précisant réserver un éventuel calcul de surindemnisation ;

 

              vu la contre-proposition de transaction judiciaire émise par la demanderesse du 23 mai 2024 ;

 

              vu les déterminations de la défenderesse du 7 juin 2024 ;

 

              vu la transaction judiciaire signée les 10 et 13 juillet 2024 par les parties et soumise pour ratification à l’autorité de céans ;

 

              vu la modification apportée au chiffre I de la transaction par les parties les 24 et 30 juillet 2024, afin de le clarifier à la suite de l’interpellation de la juge instructrice ;

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la demanderesse a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI), qui lui a reconnu, par décision du 12 mai 2022, le droit à une rente entière d’invalidité du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020, à une demi-rente du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, puis à un quart de rente dès le 1er décembre 2020,

 

              que la Cour des assurances sociales a toutefois annulé cette décision et renvoyé la cause à l’Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision selon arrêt du 23 janvier 2023,

 

              qu’elle a considéré que l’expertise ne permettait pas de retenir que la demanderesse avait recouvré une capacité de travail de 40 % dès juillet 2020 et de 50 % dès septembre 2020 et qu’il n’était pas possible de fixer le taux de capacité de travail depuis juillet 2020 sans un complément d’instruction,

 

              que l’Office AI n’a, en l’état, pas encore rendu sa nouvelle décision ;

 

              attendu qu’en parallèle la demanderesse a requis de son institution de prévoyance le versement d’une rente d’invalidité,

 

              qu’à défaut d’accord des parties sur le point de départ de la rente, elle a ouvert action contre la défenderesse en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’en l’état et sous réserve d’une modification ultérieure du taux d’invalidité et de rente du 1er pilier (AI), la défenderesse soit condamnée à lui verser, avec effet au 1er juin 2019, une rente entière d’invalidité jusqu’au 30 septembre 2020, puis une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, puis un quart de rente d’invalidité dès le 1er décembre 2020, ainsi que les rentes pour enfants correspondantes, de même que la libération des primes,

 

              qu’elle a précisé qu’en l’état et jusqu’à nouvelle décision de l’Office AI faisant suite à l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 23 janvier 2023, le litige portait uniquement sur le point de départ de la rente,

 

              que la défenderesse a conclu au rejet de la demande, tout en admettant son obligation de servir une rente à la demanderesse mais uniquement dès le 1er décembre 2020 dès lors que la demanderesse avait touché des indemnités journalières jusqu’au 14 juillet 2020 et son salaire jusqu’à fin novembre 2020,

 

              qu’elle a ainsi contesté la date invoquée comme point de départ de la rente en faisant valoir que le règlement de prévoyance prévoit que le paiement des prestations est différé aussi longtemps que des indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie sont versées, pour autant que les conditions de l’art. 26 let. a et b OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] soient réalisées,

 

              que, dans sa réplique, la demanderesse s’est ralliée à cette argumentation et a modifié ses conclusions en ce sens que la défenderesse, en l’état et sous réserve d’une modification ultérieure du taux d’invalidité et de rente du 1er pilier (AI), soit condamnée à lui verser un quart de rente d’invalidité dès le 1er décembre 2020, ainsi que des rentes pour enfants correspondantes, de même que la libération des primes,

 

              qu’afin de mettre fin au litige portant sur le point de départ de la rente, les parties ont déposé une transaction soumise à la Cour de céans pour valoir jugement ;

 

              attendu que les parties peuvent mettre fin au litige par voie de transaction (art. 241 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.3),

 

              que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),

 

              qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction et sur la proposition de modification du chiffre I, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques faisant l’objet du litige,

 

              que l’acte est signé pour la demanderesse par l’avocat Philippe Nordmann, au bénéfice d’une procuration datée du 17 mai 2022, et pour la défenderesse par [...] de BCPA Sàrl, au bénéfice d’une procuration signée les 1er et 2 novembre 2023 par [...], gérant, et [...], membre du conseil de fondation, tous deux avec signature collective à deux,

 

              que le contenu de la transaction n’apparaît pas manifestement inéquitable et règle de manière satisfaisante le sort des prétentions litigieuses devant la Cour de céans,

 

              que la procédure devant l’Office AI est toujours pendante mais les droits des parties sont sauvegardés par la réserve d’une modification postérieure au 1er décembre 2020 du taux d’invalidité et de rente du 1er pilier (AI),

 

              que le début du droit aux prestations coïncide avec la cessation de la perception par la demanderesse de ses indemnités journalières et de son salaire,

 

              que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit pris acte de cette transaction telle que précisée les 24 et 30 juillet 2024 pour valoir jugement ;

 

              attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP),

 

              que les parties ont réglé la question des dépens.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la transaction signée les 10 et 13 juillet 2024, telle que précisée les 24 et 30 juillet 2024, entre T.________ et W.________, pour valoir jugement, dont la teneur est la suivante :

 

                            « I. Avec effet dès le 1er décembre 2020 et sous réserve d’une modification postérieure à cette date du taux d’invalidité et de rente du 1er pilier (AI), W.________ s’engage à verser à la demanderesse un quart de rente AI ainsi que les rentes pour enfants correspondantes et la libération des primes.

 

                            II. W.________ se réserve, conformément à sa lettre du 7 juin 2024 à la CASSO, un éventuel calcul de surindemnisation.

 

                            III. W.________ versera à l’avocat soussigné, dès réception de la décision judiciaire validant la présente transaction, un montant de fr. 5'750.- (cinq mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens, sur le compte de l’Etude Nordmann, Diagne, Graa, IBAN [...].

 

                            IV. La présente transaction est soumise à la ratification du Tribunal cantonal pour valoir jugement. »

 

              II.              Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Philippe Nordmann (pour la demanderesse),

‑              BCPA Sàrl (pour la défenderesse),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :