TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 10/20 - 44/2024

 

ZI20.016170

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 28 octobre 2024

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Composition :              Mme              Berberat, présidente

                            Mme              Pasche, juge, et M. Chevalley, assesseur

Greffière              :              Mme              Cuérel

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Cause pendante entre :

E.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

X.________, à [...], défenderesse.

 

_______________

 

Art. 34a al. 1, 49 LPP ; 24 OPP 2


              E n  f a i t  :

 

A.               a) E.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en [...], mariée (séparation en juillet 2013) et mère de trois enfants (nés en [...], [...] et [...]), est au bénéfice d’un diplôme d’ingénieure du génie rural [...], spécialisation environnement, et d’un diplôme d’études postgrade [...] en ingénierie et management de l’environnement. Elle a travaillé à 80% en qualité de cheffe d’équipe et responsable de projet du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2011 auprès d’I.________ (Développement de l’agriculture et de l’espace rural) à [...] (licenciement par l’employeur en raison d’une restructuration). A ce titre, elle était assurée auprès de V.________, respectivement la C.________, rebaptisée X.________ (ci-après : la défenderesse) depuis la fusion en [...]. Elle a présenté une incapacité de travail à des taux variables à compter du 8 novembre 2010 et a perçu des indemnités journalières maladie versées par R.________SA (ci-après : [...]), assureur perte de gain.

 

              A la suite du dépôt d’une première demande de prestations AI le 6 mars 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI) pour cause de dépression, la demanderesse s’est vu octroyer par décisions du 12 décembre 2014 une demi-rente d’invalidité du 1er septembre 2012 (six mois après le dépôt de la demande) au 31 janvier 2013, puis une rente entière d’invalidité du 1er février au 30 juin 2013, soit limitée dans le temps. Si l’évolution de l’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ayant débuté le 8 novembre 2010 (avec un taux d’incapacité de travail à 100%) avait été lentement favorable permettant d’augmenter la capacité de travail au cours de l’été 2012 pour atteindre 70% en septembre 2012 avec une augmentation à 100% prévue en fin d’année, un accident avec fracture compliquée du poignet droit le 23 novembre 2012 avait entraîné une incapacité de travail totale sur le plan somatique jusqu’au 14 mars 2013. Un degré d’invalidité de 31.5% avait été mis en évidence dans la sphère d’activité ménagère, à laquelle la demanderesse se consacrait à 20%. Dans ce contexte, la rente d’invalidité avait été versée jusqu’au 30 juin 2013, soit trois mois après l’amélioration constatée en mars 2013. Se référant aux décisions du
12 décembre 2014 de l’OAI, la défenderesse avait versé à E.________ trois quarts de rente d’invalidité du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2013, puis une rente entière d’invalidité du 1er février au 30 juin 2013 (courrier du 13 février 2015).

 

              b) L’OAI est entré en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée par E.________ le 4 mai 2016 laquelle a indiqué quant au genre de l’atteinte une dépression. Il n’est pas contesté que la demanderesse présente une pathologie psychiatrique, le Dr P.________, médecin spécialiste en médecine interne générale, retenant uniquement un état dépressif comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail (cf. rapport médical du 26 juillet 2016 à l’OAI). Au stade de la procédure administrative, R.________SA, a mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr K.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu le 1er février 2018 un pré-rapport, expliquant que « l’expertise suivra prochainement ». Se fondant sur le pré-rapport précité, l’OAI a retenu que l’assurée disposait d’une capacité de travail à 50% depuis mars 2014 respectant les limitations fonctionnelles psychiques. Par décision du 27 mars 2020, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité à compter du 1er avril 2020 en précisant qu’elle recevrait ultérieurement une décision avec effet rétroactif. Par décision du 21 juillet 2020, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à un quart de rente du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, puis une demi-rente du 1er janvier 2018 au 31 mars 2020.

 

              Saisie de deux recours les 27 avril 2020 et 21 août 2020 (AI 116/20 et 242/20), la Cour de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 11 juin 2022, le Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé, sur la base de son analyse, les diagnostics de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1), de trouble obsessionnel compulsif (F42.2) et de trouble mixte de la personnalité (F61.0). Il a retenu que l’incapacité de travail psychiatrique de l’assurée était de 50% depuis le mois de mars 2014 et qu’elle était restée globalement à ce taux jusqu’à la fin novembre 2016. A la suite de l’aggravation en décembre 2016, l’activité de chef d’équipe et de responsable de projet n’était plus exigible. Dans une activité adaptée, la capacité de travail exigible de l’intéressée était de 30%, sans diminution de rendement depuis décembre 2016. L’incapacité de travail de 70% devait être fixée pour une longue durée.

 

B.                             a) Dans l’intervalle, par demande du 28 avril 2020, E.________, représentée par Me Duc, a ouvert une action de droit administratif contre la défenderesse devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l’admission de la demande et à sa suspension jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées par l’OAI, au bénéfice de l’assistance judiciaire, et à l’allocation « des prestations LPP à E.________ depuis le 1er avril 2015, avec intérêts moratoires dont les montants sont calculés à dire de justice ». Elle a requis la production de son dossier AI en mains de l’OAI, de son dossier en mains de la défenderesse, des statuts de la défenderesse depuis 2012, des règlements de la défenderesse et de ses modifications depuis 2012, de toutes les attestations de prévoyance de la défenderesse depuis 2005, ainsi que de toutes les décisions du conseil de fondation de la défenderesse depuis 2012. La demanderesse a exposé que la présente demande avait pour seul but d’interrompre la prescription et d’obtenir des prestations de la part de la défenderesse avec des intérêts moratoires.

 

              b) La défenderesse s’est déterminée le 30 juillet 2020, en confirmant son obligation de verser des prestations dans le cas d’invalidité de la demanderesse, la connexité temporelle et factuelle étant avérée. Elle a indiqué que le calcul du droit correspondant se basait d’une part, sur le certificat d’assurance du 1er janvier 2011, à savoir qu’une rente d’invalidité complète (annuelle) d’un montant de 42'823 fr. et une rente pour enfant d’invalide complète (annuelle) de 8'565 fr. étaient assurées en présence d’un degré d’invalidité de 100%, et d’autre part, sur le règlement de prévoyance de V.________ valable dès 2010 (ci-après : le règlement 2010). Elle a toutefois rejeté toute obligation de verser des prestations dès avril 2015 comme le soutient la demanderesse, ainsi que la demande d’intérêts moratoires sur le versement rétroactif des rentes. La défenderesse a indiqué qu’elle ne verserait aucune prestation d’invalidité tant que la Cour de céans n’aurait pas prononcé de jugement correspondant sur ce litige. Sur demande du Tribunal, elle transmettrait un décompte détaillé des prestations, avec le calcul de la surassurance et de la coordination ainsi que des éventuelles compensations de tiers. Elle a produit le dossier « actif » complet de la demanderesse (Annexe : 1), le dossier « passif » complet de la demanderesse relatif au premier droit aux prestations (Annexe : 2) et au second droit aux prestations (Annexe : 3), le certificat d’assurance au 1er janvier 2011 (Annexe 4) et le règlement 2010.

 

              c) Par réplique du 27 août 2020, la demanderesse a pris acte de la reconnaissance par la défenderesse de l’existence d’une connexité temporelle et factuelle relativement à son obligation de prester. Compte tenu des recours interjetés auprès de la Cour de céans contre les décisions rendues les 27 mars et 21 juillet 2020 par l’OAI, la demanderesse a requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur les prestations octroyées par l’office précité.

 

              d) Dans sa duplique du 17 novembre 2020, la défenderesse a indiqué que la présente procédure ne pouvait être suspendue et qu’il y avait lieu de statuer sur la base de la décision du 27 mars 2020 de l’OAI. Si par la suite, un droit à des prestations AI plus importantes que celles fixées dans la décision du 27 mars 2020 de l’OAI était reconnu à la demanderesse, la défenderesse serait en mesure de les adapter. Se référant à l’art. 46 al. 1 du règlement 2010, la défenderesse a admis que la demanderesse avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2016, même si son droit à un quart de rente d’invalidité était ouvert dès le 1er mars 2014. L’OAI avait en effet différé le versement de la demi-rente d’invalidité au 1er décembre 2016, en raison de la demande tardive de la demanderesse. La défenderesse a requis de la demanderesse la production de tous les documents attestant des salaires et/ou des prestations en compensation de son salaire (notamment les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident) perçus depuis 2016, ainsi que les documents démontrant que ses enfants B.________ et Y.________ suivaient une formation depuis 2016, respectivement depuis 2018, afin d’examiner une possible surindemnisation (art. 46 al. 1 du règlement 2010) et le versement éventuel de rentes d’enfant (art. 49 et 58 du règlement 2010).

 

              e) Dans son écriture du 11 décembre 2020 contenant une requête de mesures provisionnelles, la demanderesse requiert notamment de la défenderesse le versement sans délai d’une demi-rente d’invalidité, ainsi qu’une rente pour chacun de ses enfants et ce, depuis le 1er novembre 2016 avec des intérêts moratoires. Elle sollicite en outre la suspension de la présente procédure pour le surplus, vu les prestations AI réclamées dans le cadre de la procédure pendante en assurance-invalidité, en sus de celles déjà allouées par l’OAI. Elle produit un lot de pièces permettant à la défenderesse de calculer et d’allouer les prestations qu’elle lui reconnaît, ainsi qu’à ses enfants, soit plusieurs documents attestant des salaires et des prestations en compensation de son salaire (notamment les indemnités journalières en cas de maladie) perçues depuis 2016, ainsi que des attestations de formation depuis 2016, respectivement depuis 2018.

 

              f) Dans son écriture du 1er février 2021, la défenderesse a confirmé son refus de suspension de la procédure. Elle a produit un courrier du 12 août 2020 de R.________SA à son intention attestant des indemnités perte de gain maladie versées en 2017 et 2018 (pièce 1) et qui manquaient aux pièces produites par la demanderesse. Elle a en outre fait valoir que la requête de mesures provisionnelles était injustifiée, dès lors qu’elle était en train de calculer les prestations d’invalidité dues à la demanderesse, l’examen de la surindemnisation prenant du temps. Elle a notamment précisé que tous les revenus au sens des art. 65 et 66 du règlement 2010 perçus depuis 2016 par la demanderesse devaient être pris en considération, à savoir les salaires et les indemnités journalières, ainsi que le revenu d’invalide retenu par l’OAI dans sa décision du 27 mars 2020. Elle a ainsi requis la production par la demanderesse des documents attestant des salaires et/ou des prestations en compensation de salaire perçus depuis 2020.

 

              g) Dans ses déterminations du 23 février 2021, la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses conclusions, rappelant au besoin que si elle obtenait gain de cause dans la procédure AI pendante, la défenderesse se verrait contrainte d’allouer des intérêts moratoires sur les prestations LPP qu’elle devrait en sus de celles qu’elle reconnaît déjà.

 

              h) Dans son écriture du 10 mars 2020 [recte : 2021], la défenderesse a indiqué qu’elle restait dans l’attente de documents attestant des salaires et/ou prestations en compensation de salaire perçus depuis 2020 afin de pouvoir examiner la question de la surindemnisation, respectivement de calculer les prestations dues à la demanderesse de manière rétroactive soit du 1er décembre 2016 au 31 mars 2021, puis de déterminer les prestations à verser dès le 1er avril 2021.

 

              i) Le 16 mars 2021, la défenderesse a indiqué qu’elle allait verser à la demanderesse à partir du mois d’avril 2021 une demi-rente d’invalidité d’un montant de 1'784 fr. 30, ainsi que deux rentes d’enfant d’invalide pour ses enfants Z.________ et Y.________ d’un montant de 356 fr. 90. Pour le surplus, soit le versement de prestations d’invalidité du 1er décembre 2016 au 31 mars 2021, elle restait dans l’attente de la production de documents tels que requis dans sa duplique du 17 novembre 2020 et dans ses déterminations du 1er février 2021. Elle a transmis à cet effet le décompte de calcul du 16 mars 2021 adressé directement à la demanderesse.

 

              j) Le 24 mars 2021, la demanderesse s’est limitée à confirmer les conclusions prises au pied de ses précédentes écritures. Elle a produit un lot de pièces le 26 mai 2021 relatives à sa situation financière de 2016 à 2020.

 

              k) Dans ses écritures des 1er et 3 juin 2021, la défenderesse a constaté que les pièces produites l’avaient déjà été à l’appui de son courrier du 11 décembre 2020. Elle a dès lors requis la production par la demanderesse d’une copie des déclarations fiscales et des avis de taxation définitifs pour les années 2016 à 2020, ainsi qu’un extrait récent de son compte individuel AVS.

 

              l) La demanderesse a transmis les documents requis le 28 juin 2021, sous réserve des extraits de compte individuels produits le 12 août 2021.

 

              m) Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, la défenderesse a indiqué qu’elle avait pu procéder au calcul des prestations dues du 1er décembre 2016 au 31 mars 2021, étant précisé que la demanderesse était au bénéfice de prestations depuis le 1er avril 2021. Un montant de 133'226 fr. 40 sera ainsi versé le 21 octobre 2021 à la demanderesse au titre d’arriérés de prestations dues du
1er décembre 2016 au 31 mars 2021 en l’absence de demande de compensation formulée par la [...], la R.________SA ou le [...] jusqu’au 8 octobre 2021. La défenderesse a précisé que le montant précité n’englobait pas d’intérêts moratoires. Elle a transmis à cet effet le décompte de calcul du 24 septembre 2021 adressé directement à la demanderesse. Se référant à l’art. 74 al. 3 du règlement 2010, elle a fait valoir qu’elle n’était pas en retard dans le versement des prestations d’invalidité, puisque dites prestations n’étaient pas dues tant que la demanderesse ne lui avait pas remis les documents nécessaires au calcul des prestations. En définitive, elle a estimé s’être acquittée de l’ensemble des prestations d’invalidité dues à la demanderesse, dont la demande était par conséquent devenue sans objet et qui devait être déboutée de l’ensemble de ses conclusions.

 

              n) Le 18 octobre 2021, X.________ a précisé que le montant finalement dû à la demanderesse était de 132'798 fr. 85 en lieu et place de
133'226 fr. 40, dès lors qu’elle était tenue de verser un montant de 427 fr. 35 au [...] au titre de compensation. Elle a transmis à cet effet le nouveau décompte de calcul du 18 octobre 2021 adressé directement à la demanderesse, en précisant que le paiement rétroactif interviendrait le 21 octobre 2021.

 

              o) Dans son écriture du 18 novembre 2021, la demanderesse a réclamé le versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande soit le 28 avril 2020 et a fait valoir que les montants avancés par la défenderesse n’étaient pas expliqués, raison pour laquelle elle a requis la production des « comptes technique et témoin » et des explications détaillées sur les calculs effectués. Par ailleurs, les calculs de surindemnisation étaient prématurés, dès lors que la procédure en matière d’assurance-invalidité était encore pendante. Elle a ainsi constaté que sa demande n’était pas devenue sans objet et a confirmé sa demande de suspension de la procédure. Enfin, elle a retiré sa demande d’assistance judiciaire vu les montants reçus en cours de procédure.

 

              p) Dans ses déterminations du 9 décembre 2021, la défenderesse a rejeté l’ensemble des conclusions de la demanderesse, rappelant que ses calculs étaient exhaustivement détaillés dans ses courriers des 16 mars et 24 septembre 2021. Elle a toutefois conclu subsidiairement au versement d’intérêts moratoires sur les arriérés de rentes d’invalidité dus à la demanderesse à compter du 30 avril 2020 au plus tôt, le taux étant de 1% l’an. Elle a produit à cet effet son nouveau règlement de prévoyance, entré en vigueur le 1er janvier 2020 (ci-après : le règlement 2020) qui prévoit à son art. 23.2.1 un intérêt moratoire correspondant au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP.

 

              q) Dans son écriture du 27 janvier 2022, la demanderesse a fait valoir qu’elle aurait continué son ascension professionnelle, dès lors qu’elle a gravi plusieurs échelons au travail (stagiaire, assistante scientifique, collaboratrice scientifique et cheffe d’équipe). Par conséquent, elle a allégué que son revenu annuel n’aurait pas stagné de 2016 à 2020, raison pour laquelle il n’existait aucune surindemnisation. Elle a en outre déploré l’absence d’explications par la défenderesse concernant les calculs opérés. Elle a produit les certificats de travail des 8 février 2001 (assistante scientifique), 9 juillet 2010 (certificat de travail intermédiaire ; cheffe de projet depuis le 1er avril 2008) et 6 avril 2011.

 

              r) Dans ses déterminations du 9 février 2022, la défenderesse a soutenu que les perspectives d’évolution professionnelle devaient être étayées par des circonstances concrètes, alors que la demanderesse faisait état de spéculations de nature subjective. Elle a en outre exposé avoir détaillé et expliqué ses calculs dans ses déterminations du 9 décembre 2021, si bien que la demanderesse disposait de tous les renseignements utiles. La cause pouvait dès lors être gardée à juger.

 

C.               Par arrêt du 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022), la Cour de céans a réformé les décisions des 27 mars et 21 juillet 2020 rendues par l’OAI en en ce sens que E.________ a droit au versement d’un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2017. Elle a notamment considéré ce qui suit :

 

« 8. (…).

b) bb) Cela étant, on ne peut partager le point de vue de la recourante selon lequel toute activité adaptée est exclue. Il apparaît clairement qu'elle doit être limitée dans le sens indiqué par l’expert G.________, lequel n’a nullement évoqué comme limitation fonctionnelle l’impossibilité pour l’assurée de respecter les règles et la hiérarchie. Ses limitations fonctionnelles ont en outre été adéquatement prises en considération dans l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail qui est de 30%. En l’absence d’exercice d’une activité lucrative correspondant à l’exigibilité, il y a lieu de se référer pour fixer le revenu avec invalidité aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services) soit, en 2016, de 4’363 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2016, tableau TA1_skill-level, niveau de qualification 1), soit 54’581 fr. par an compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 (Indicateurs du marché du travail 2019 ; TA2.1). On aboutit ainsi à un revenu de 16’374 fr. 30 pour une activité exercée au taux de 30%.

 

cc) Quant au revenu sans invalidité, l’actualisation du montant de 93'721 fr. à un taux contractuel de 80% (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100%) au moyen de l’ISS (tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1993-2019 » ; + 0,7 % en 2016) met à jour un revenu déterminant de 94'377 francs.

 

La perte de revenu est par conséquent de 78'002 fr. 70 (94'377 fr. -
16'374 fr. 30), ce qui correspond à un taux d’empêchement de 82.65%. Le degré d’invalidité dans la part active est dès lors de 66.12% (80% X 82.65%).

 

c) aa) A compter du 1er janvier 2018, l’entrée en vigueur du nouvel art. 27bis al. 3 let. a RAI impose de réévaluer le degré d’invalidité de la recourante. Pour évaluer le taux d’invalidité dans la part active, il convient de se référer à un taux théorique de 100%, quel que soit le taux de travail réellement exercé avant l’atteinte à la santé.

 

bb) Ainsi, le revenu sans invalidité à 100% actualisé est de 119'025 fr. 70 (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100% au moyen de l’ISS tableau T39
« Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1993-2019 » ; + 0,7 % en 2016, + 0,4 % en 2017 et + 0,5 % en 2018).

 

Pour fixer le revenu avec invalidité, il convient de se référer aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités physiques et manuelles simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2018, 4’371 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires, niveau de compétences 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2018 (41,7 heures), ce montant doit être porté à 4'556 fr. 77, ce qui donne un salaire annuel de 54'681 fr. 21. Compte tenu d’un taux d’activité de 30%, c’est donc un revenu avec invalidité de 16'404 fr. 36 qui doit être retenu en l’espèce ».

 

Cet arrêt est entré en force.

 

              Par décision du 12 décembre 2022, l’OAI a octroyé dès le 1er janvier 2023 une rente entière d’invalidité de 2'033 fr. à E.________ et une rente d’enfant de 813 fr. chacune en faveur de ses enfants Z.________ et Y.________. Il était précisé qu’une éventuelle compensation du paiement rétroactif avec des prestations déjà versées était en cours et ferait l’objet d’une décision ultérieure.

 

D.                             a) Dans son écriture du 16 février 2023, la défenderesse a indiqué qu’elle avait informé par courrier du 27 janvier 2023 (pièce 4) la demanderesse des prestations qui lui étaient dues dès le 1er janvier 2023 à la suite de la décision du
12 décembre 2022 de l’OAI. Il était précisé que les calculs pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022 seraient effectués dès que la décision AI correspondante serait rendue. En raison d’une surindemnisation, le montant annuel dû à la demanderesse était de 38'344 fr. 40 et de 7'669 fr. 20 pour chaque enfant, ce qui correspondait à un montant mensuel de 3'195 fr. 35 pour la demanderesse et de 639 fr. 10 pour chaque enfant, soit un montant mensuel total de 4'473 fr. 55, alors que la demanderesse et ses deux enfants percevaient un montant de 2'498 fr. 10 (différence de 1'975 fr. 45 qui a d’ores et déjà été versée pour janvier 2023). La défenderesse a produit les pièces 3 (décision du 12 décembre 2022 de l’OAI) et 4.

 

              b) Dans son écriture du 14 mars 2023, la demanderesse a rappelé qu’elle avait droit à des intérêts moratoires. S’agissant du calcul de surindemnisation, elle a reproché à la défenderesse d’avoir segmenté son calcul en différentes périodes en ne respectant pas la jurisprudence selon lequel le calcul doit être global. Elle a également critiqué la prise en compte d’un revenu théorique compte tenu d’une capacité de travail réduite de 30% dans le calcul de la surindemnisation, dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative, même si elle est adaptée à son état de santé.

 

              c) Dans son écriture du 5 avril 2023, la défenderesse s’est déterminée sur chaque grief soulevé par la demanderesse et a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de verser les arriérés des prestations dues pour la période de novembre 2016 à décembre 2022, car la décision AI sur ce point n’avait pas encore été rendue. Elle le ferait dès qu’elle disposerait des montants versés par l’OAI. Elle a estimé que la cause pouvait être gardée à juger.

 

              d) Le 16 novembre 2023, la juge instructrice a requis de l’OAI la production de son dossier. Ce dernier a été transmis le 23 novembre 2023. Y figure notamment la décision du 28 avril 2023 par laquelle l’OAI a procédé au paiement rétroactif pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022 et a versé un montant de 141'834 fr. 95 à la demanderesse après compensation à des tiers.

 

              e) Le 29 novembre 2023, les parties ont été informées que le dossier AI pouvait être consulté et qu’elles avaient la possibilité de déposer d’éventuelles déterminations.

 

              f) Dans une écriture spontanée du 30 novembre 2023 confirmée le
6 décembre 2023, la défenderesse a indiqué qu’elle ne contestait pas la décision du 28 avril 2023 de l’OAI concernant le calcul des rétroactifs de rentes d’invalidité dus à la demanderesse du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022, tout en admettant qu’elle n’avait pas encore procédé au décompte des arriérés de prestations qu’elle devait verser, car elle souhaitait au préalable recevoir un jugement dans la présente procédure.

 

              g) Dans ses déterminations du 29 décembre 2023, la demanderesse a sollicité la mise en œuvre de débats publics. Elle a en outre relevé le comportement contradictoire de la défenderesse qui a indiqué dans son écriture du 30 novembre 2023 qu’elle admettait l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2022, ainsi que la décision du 28 avril 2023 de l’OAI, mais qu’elle n’avait toujours pas procédé au calcul des arriérés dus.

 

              h) Dans son écriture du 11 janvier 2024, la défenderesse a estimé que la demande de débats publics de la demanderesse, qu’elle qualifiait de chicanière et dilatoire, et donc manifestement abusive, devait être rejetée.

 

E.               Par décision du 17 juillet 2024, la juge instructrice a pris acte du retrait de la demande d’assistance judiciaire de la demanderesse au vu des montants perçus en cours de procédure.

 

F.               Une audience de débats publics s’est tenue le 10 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal. Après avoir informé les parties qu’il convenait d’instruire deux points précis, la Présidente a interpellé la défenderesse quant à la fixation de la limite de surindemnisation, plus particulièrement sur le montant de 119'025 fr. 70 retenu au titre de salaire brut arrêté au 5 octobre 2022 selon courrier du 27 janvier 2023 et quant à l’absence d’allocations familiales dans le décompte de janvier 2023 (annexé aux déterminations du 16 février 2023). Les parties ont confirmé leurs conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.               a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]).

 

              b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

 

              c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239 consid. 2 , 117 V 237 consid. 2.b et 329 consid. 5.d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

 

              d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle elle a été engagée, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).

 

2.               Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle auquel la demanderesse peut prétendre pour elle-même et ses enfants.

 

              La demanderesse a conclu dans sa demande du 28 avril 2020 au paiement « des prestations LPP à E.________ depuis le 1er avril 2015, avec intérêts moratoires dont les montants sont calculés à dire de justice ». La demanderesse a allégué que le gain présumé perdu n’aurait pas stagné de 2016 à 2020 et que le montant retenu par la défenderesse au titre de revenu qu’elle pourrait raisonnablement réaliser à 30% dans une activité adaptée, n’est pas réalisable. Elle conteste par conséquent toute réduction de ses prestations pour cause de surindemnisation.

 

              La défenderesse n’a contesté ni son obligation de prester, ni le degré d’invalidité ou le début du droit à des prestations d’invalidité. Elle a toutefois retenu une surindemnisation dont le calcul se fonde notamment sur le revenu sans atteinte à la santé tel que retenu par l’OAI, qui n’a pas tenu compte d’une évolution de salaire de la demanderesse. A cet égard, la défenderesse soutient que E.________ n’a amené aucun élément factuel qui laisserait à penser qu’elle aurait eu une évolution de carrière. La défenderesse soutient par ailleurs que le montant de 16’404 fr. 36 fixé par l’assurance-invalidité doit être pris en compte dans le calcul de surindemnisation comme revenu pouvant encore être réalisé par l’assurée eu égard à sa capacité de travail de 30 % dans une activité adaptée. Elle estime également qu’elle n’a pas à verser d’intérêts moratoires sur les montants dus rétroactivement à la demanderesse soit du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2022. En effet, elle fait valoir qu’elle n’était pas en retard dans le versement des prestations d’invalidité puisque lesdites prestations n’étaient pas dues tant que l’intéressée ne lui avait pas remis les documents nécessaires au calcul des prestations. Elle a finalement indiqué qu’elle ne contestait pas la décision rendue le 28 avril 2023 par l’OAI relatif au calcul des rentes d’invalidité dues à titre rétroactif à la demanderesse du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022, tout en admettant qu’elle n’avait pas encore procédé au décompte des arriérés de prestations qu’elle devait verser, car elle souhaitait au préalable recevoir un jugement dans la présente procédure (cf. écritures des
30 novembre et 6 décembre 2023).

 

3.               a) La défenderesse est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP (art. 1 al. 1 du règlement de prévoyance de V.________ en vigueur depuis le 1er janvier 2010). Une telle institution, dite « enveloppante » (voir, sur cette notion, ATF 140 V 169
consid. 6.1), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient (art. 49 al. 1 LPP), pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut aussi pour les modalités de surassurance (TF 9C_759/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2.2) ; la réduction des prestations pour cause de surassurance n'affecte pas le droit en tant que tel en ce qui concerne ses conditions (TF 9C_615/2014 du 15 juin 2015
consid. 2.3, in SVR 2016 BVG n. 25 ; 9C_855/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.2). Dans les faits, une institution de prévoyance enveloppante propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).

 

              b) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176
consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance, ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 ; 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c).

 

              c) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité qui est faite par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3, in SVR 2018 BVG n. 27). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et par conséquent également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35
consid. 2b/aa ; 115 V 208 consid. 2c).

 

4.               a) En ce qui concerne le droit applicable ratione temporis, les règles légales et règlementaires en vigueur au moment où se pose la question de la surindemnisation trouvent application à défaut de dispositions contraires (Marc Hürzeler, in Commentaire LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter, [édit.], 2e éd., Berne 2020, nos 80 et 81 ad art. 34a LPP). En cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce sont les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation qui s’appliquent (ATF 147 V 146 consid. 3.3 ; 134 V 64 consid. 2.3.3 ; 122 V 316 consid. 3c). Il en va de même des dispositions réglementaires, pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu'une assurance donnée à titre individuel ne s'oppose à la modification (cf. TF 9C_404/2008 du
17 novembre 2018 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n. 11 ; TF B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n. 35), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence
(cf. art. 35 al. 4 du règlement 2020). Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'espèce dans la mesure où, bien que l’art. 34a LPP et ses dispositions d’exécutions dans l’OPP 2 ainsi que le règlement de prévoyance aient subi des modifications, leur contenu matériel n'apparaît pas avoir changé quant aux aspects déterminants en l'occurrence.

 

              b) Les parties s’accordent en l’espèce pour appliquer au calcul de la rente d’invalidité, qui doit être versée à la demanderesse dès le 1er novembre 2016 conformément à l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022), les règlements de prévoyance de la défenderesse de 2010 et 2020.

 

              c) aa) En ce qui concerne les prestations en cas d’invalidité, l’art. 44
al. 1 du règlement 2010 prévoit qu’ont droit à une rente d’invalidité les personnes assurées qui, avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ordinaire ou anticipée, sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’assurance-invalidité fédérale (AI) et qui étaient soumises à la prévoyance de V.________ lorsqu’est survenue l’incapacité dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’art. 19.1 al. 1 du règlement 2020 précise qu’il y a incapacité de gain lorsque la personne assurée souffre d’un problème de santé dû à une maladie ou un accident, lequel entrave ses capacités physiques ou mentales (a), lorsque ce problème rend, sur un marché du travail équilibré et après la réalisation d’un traitement raisonnablement exigible et la mise en œuvre de mesures de réadaptation, l’exercice d’une activité lucrative totalement ou partiellement impossible pour une durée présumée permanente ou longue (b) et lorsque la personne subit de ce fait des pertes de gain (c).

 

              L’art. 45 al. 2 du règlement 2010 dispose que le montant des rentes est fixé en fonction du degré d’invalidité lequel correspond à celui fixé par l’assurance-invalidité fédérale (AI). La personne assurée n’a ainsi droit à aucune prestation si le degré AI est inférieur à 40%. Elle a droit à un quart de rente si le degré AI est d’au moins 40%, à une demi-rente si le degré AI est d’au moins 50%, à un trois quarts de rente si le degré AI est d’au moins 60% et à une rente entière si le degré AI est d’au moins 70%.

 

              L’art. 19.2 al. 1 et 3 du règlement 2020 reprend les mêmes termes que l’art. 45 al. 2 du règlement 2010, étant précisé que X.________ reconnaît en principe le degré d’incapacité de gain constaté par l’AI dans la mesure où la décision de l’AI ne se révèle ni apparemment indéfendable ni formellement incorrecte. Dans ce cas particulier, X.________ peut faire évaluer l’état de santé de la personne assurée par un médecin-conseil (art. 19.1 al. 4 du règlement 2020), ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.

 

              bb) S’agissant de la rente d’enfant, selon l’art. 49 du règlement 2010, la personne assurée à qui est versée une rente d’invalide a droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui aurait droit à une rente d’orphelin en cas de décès de ladite personne assurée (al. 1). Le montant de la rente pour enfant d’invalide figure dans le plan de prévoyance (al. 2). Le droit débute et prend fin en même temps que celui de la rente d’invalidité, mais au plus tard au moment où le droit à une rente d’orphelin prendrait fin (al. 3).

 

              Le règlement 2020 précise que les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente d’invalide pour chaque enfant, qui a leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 20.5). Son montant est fixé dans le plan de prévoyance
(art. 19.3 al. 1 du règlement 2020). Le droit à la rente d’enfant d’invalide s’éteint lorsque l’enfant ne remplit plus les conditions ad hoc ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend fin (art. 19.3 al. 2 du règlement 2020).

 

              cc) Les règlements reprennent ainsi par renvoi la définition de l’invalidité au sens de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). En conséquence, X.________ est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les références). Cette force contraignante de la décision AI vaut pour l’évaluation de l’invalidité (principe, taux, début de l’incapacité de travail invalidante et début du droit), dans la mesure où l’office AI a dûment notifié sa décision de rente à l’institution de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2) et pour autant que les constatations AI soient déterminantes pour la fixation du droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

              d) L’art. 46 al. 1 du règlement 2010 indique que « l’obligation de V.________ de fournir des prestations débute en même temps que celle de l’AI, mais au plus tôt à la fin de l’obligation de verser le plein salaire ou la prestation de compensation du salaire (indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident financées au moins pour moitié par l’employeur et se montant au moins à 80% du salaire dont la personne assurée est privée) ». Ces termes sont repris à l’art. 19.2
al. 4 du règlement de 2020.

 

5.               a) En l’espèce, il convient de se référer à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et AI 242/20 - 301/2022), qui est entré en force, faute de recours au Tribunal fédéral. Des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 11 juin 2022 du Dr G.________, il convient de considérer que les atteintes à la santé psychique, soit un trouble dépressif récurrent (F33.1), un trouble obsessionnel compulsif (F42.2) et un trouble mixte de la personnalité (F61.0), ont des répercussions importantes sur le rendement de l’assurée, sa capacité à respecter les règles et les routines dans son activité professionnelle et sur ses capacités relationnelles notamment. Par conséquent, le Dr G.________ a estimé que l’assurée a présenté, de mars 2014 à novembre 2016, une incapacité de travail de 50% dans toute activité. Compte tenu de l’aggravation survenue en décembre 2016 (époque à laquelle l’intéressée n’arrivait plus à assumer son activité à l’église à un taux de 50%), la demanderesse présente une incapacité totale d’exercer une activité de chef d’équipe et de responsable de projet et ce, pour une longue durée. Dans une activité adaptée, soit simple et répétitive, peu exposée à des contacts sociaux et sans avoir la responsabilité de personnes, des sollicitations multiples et des tâches complexes, la capacité de travail est de 30%, sans diminution de rendement, depuis décembre 2016 et ce, pour une longue durée. La Cour de céans a dès lors considéré dans son arrêt du 5 octobre 2022 que E.________ pouvait prétendre à un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2017, soit à l’échéance du délai de trois mois suivant l’aggravation de l’état de santé mise en évidence dès le mois de décembre 2016 (cf. art. 88a al. 2 RAI).

 

              b) Sur le plan de la prévoyance professionnelle, la défenderesse a admis qu’il existait une connexité temporelle et factuelle raison pour laquelle elle avait l’obligation de verser des prestations à la demanderesse à compter du
1er novembre 2016 se référant à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 5 octobre 2022, la notion d'invalidité adoptée par la défenderesse correspondant explicitement à celle de la LAI. Toutefois, à l’instar de la défenderesse, il y a lieu de retenir que la défenderesse ne saurait verser des prestations à compter du 1er avril 2015 comme le soutient la demanderesse. En effet, dès lors qu’une telle obligation commence en même temps que l’obligation de prestations de l’AI (art. 46 du règlement 2010), la défenderesse devra uniquement verser des prestations dès le 1er novembre 2016 et ce, peu importe que l’OAI ait constaté la tardivité du dépôt de la demande AI de l’intéressée.

 

6.               Cela étant, il convient d’examiner, conformément à l’art. 65 du règlement 2010 et de l’art. 24 du règlement 2020, si l’on se trouve en présence d’un cas de surindemnisation.

 

              a) aa) Selon l’art. 34a al. 1 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. L’al. 5 let. a de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle en particulier les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

 

              Conformément à l’art. 24 al. 1 et 2 OPP 2 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge ordinaire de la retraite ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants : a. les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes ; b. les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires ; c. les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l’employeur ; d. lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité : le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants : a. les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les indemnités uniques, les contributions d’assistance et autres prestations similaires ; b. le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. Selon l’art. 24 al. 5 OPP 2, l’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Enfin, l’al. 6 de l’art. 24 OPP 2 prescrit que le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu.

 

              bb) L’art. 35 al. 4 du règlement 2020 relatif aux dispositions transitoires précise que l’art. 24 du règlement 2020 s’applique au calcul de surindemnisation, ce même pour les rentes nées sur la base du règlement en vigueur avant le 1er janvier 2020.

 

              L’art. 24.1 du règlement 2020 dont la note marginale est « surindemnisation » a notamment la teneur suivante :

 

« 1. Les prestations de survivants et d’invalidité sont réduites dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte selon l’art. 24.2, dépassent 90% du salaire annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

2. Les prestations de vieillesse sont réduites de la même manière tant que les prestations de l’assurance-accidents ou militaire ou que des prestations étrangères comparables sont fournies. La fondation n’est pas tenue de compenser des réductions de prestations opérées au titre des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.

3. Pendant la période de maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en vertu de l’art. 26a LPP, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant correspondant au degré d’invalidité réduit de la personne assurée, pour autant que la réduction de la rente soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne assurée.

4. (…).

5. Dans tous les cas sont fournies au minimum les prestations qu’il y a lieu de verser conformément à la LPP et aux règles de prise en compte y afférentes ».

 

              Quant à l’art. 24.2 relatif aux « revenus à prendre en compte, exceptions », il stipule notamment ce qui suit :

 

« 1. Ne sont considérés comme revenus à prendre en compte que les prestations d’un but et d’un type analogues qui sont versées à l’ayant droit à la suite de l’événement dommageable.

2. Les revenus du conjoint survivant et des orphelins à prendre en compte sont comptés ensemble.

3. Sont considérés comme revenus à prendre en compte:

a) les prestations de l’AVS/AI, à l’exception des allocations pour impotent;

b) les prestations d’institutions d’assurances sociales étrangères;

c) les prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire;

d) les prestations d’institutions de prévoyance et d’institutions de libre passage suisses et étrangères;

e) les prestations d’assurances privées dont les primes ont été financées pour moitié au moins par l’employeur;

f) le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement qu’une personne assurée invalide pourrait encore raisonnablement réaliser.

Les prestations uniques en capital sont prises à leur valeur de rentes.

4. Les prestations suivantes ne sont pas prises en compte:

a) les prestations d’assurances privées;

b) les allocations pour impotent, les réparations morales, les indemnités uniques et autres prestations similaires;

c) le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 8a LAI.

5. Les ayants droit sont tenus de renseigner la fondation sur tous les revenus à prendre en compte et de signaler sans délai tout changement éventuel ».

 

              A juste titre, la demanderesse ne soutient pas que cette réglementation serait contraire à la loi, en particulier aux art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2.

 

              b) S'agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé au sens de l'art. 34a al. 1 LPP est le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c ; 122 V 316 consid. 2a ; cf. également Marc Hürzeler, op. cit., n° 18 ad art. 34a LPP ; TF 9C_853/2018 du 27 mai 2019
consid. 3.3.1 et les références).

 

              Par ailleurs, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé (prévu par l'art. 34a al. 1 LPP) et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l'art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).

 

              Des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, si elle n'était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examen (TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3 ; TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2 et les références, in REAS 2004 p. 239).

 

              c) aa) En l’occurrence, la demanderesse a conclu au versement d'une rente par X.________ le 28 avril 2020, avant de déposer une requête de mesures provisionnelles le 11 décembre 2020 afin que la défenderesse soit condamnée à lui verser sans délai une demi-rente d’invalidité depuis le 1er novembre 2016, ainsi que des rentes pour enfant d’invalide à chacun de ses enfants.

 

              Tout au long de la procédure judiciaire, la défenderesse a procédé en plusieurs étapes, compte tenu de l’avancée de la procédure en matière d’assurance-invalidité. Antérieurement à l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, mais à la suite de la production de pièces les
11 décembre 2020, 26 mai 2021, 28 mai 2021 et 12 août 2021 requises par la défenderesse (cf. duplique du 17 novembre 2020 et déterminations du 1er février 2021), X.________ a procédé à des calculs de surindemnisation en se référant aux décisions des 27 mars et 21 juillet 2020 de l’OAI qui avait retenu une capacité de travail de 50% dans la part active.

 

              Dans sa lettre du 24 septembre 2021, la défenderesse a détaillé quelles prestations et revenus avaient été pris en compte pour justifier le montant des prestations finalement allouées du 1er décembre 2016 au 31 mars 2021, puis dès le 1er avril 2021, étant précisé que pour certaines périodes, aucune surindemnisation n’était constatée.

 

              Elle a ainsi soustrait du « revenu sans atteinte à la santé » qui se compose du salaire annuel assuré auprès de X.________ à 80% (selon AI incl. Inflation), ainsi que les allocations familiales (canton de VD), le « total du revenu avec atteinte à la santé » qui comprend le revenu avec atteinte à la santé par
40'933 fr. par an, un quart de rente d’invalidité de 479 fr. par mois de décembre 2016 à décembre 2017, une demi-rente d’invalidité de 928 fr. 75 par mois de janvier à octobre 2018, de 960 fr. 75 par mois de novembre à décembre 2018 et de
968 fr. 50 par mois de janvier 2019 à mars 2021 ; les rentes d’invalidité pour chacun de ses trois enfants de 192 fr. par mois de décembre 2016 à décembre 2017, de
371 fr. 30 par mois de janvier à octobre 2018, de 383 fr. 90 par mois de novembre à décembre 2018 et de 387 fr. 80 par mois de janvier à juin 2019, puis à chacun de ses deux enfants de 387 fr. 80 par mois de juillet 2019 à mars 2021 ; une demi-rente mensuelle d’invalidité X.________ de 1’784 fr. 30 pour elle-même et de
356 fr. 90 pour chacun de ses trois enfants B.________, Z.________ et Y.________ du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, de 1'496 fr. 40 pour elle-même et de
299 fr. 30 pour chacun de ses trois enfants du 1er janvier au 31 octobre 2018, de 1'452 fr. 80 pour elle-même et de 290 fr. 60 pour chacun de ses trois enfants du
1er novembre au 31 décembre 2018, de 1'568 fr. 60 pour elle-même et de 313 fr. 75 pour chacun de ses trois enfants du 1er janvier au 30 juin 2019, de 1'784 fr. 30 pour elle-même et de 356 fr. 90 pour chacun de ses deux enfants Z.________ et Y.________ du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021.

 

              La défenderesse a ensuite procédé à un tableau récapitulatif des prestations rétroactives du 1er décembre 2016 au 31 mars 2021 dont le solde en sa faveur était de 133'226 fr. 40 lequel, en raison d’une demande de compensation de 427 fr. 35 du Centre social régional, a finalement été arrêté à 132'798 fr. 85 et versé à la demanderesse le 21 octobre 2021, le montant précité n’englobant pas d’intérêts moratoires (cf. écriture du 24 septembre 2021 de la défenderesse). Par ailleurs, dès le mois d’avril 2021, X.________ a versé à la demanderesse une demi-rente d’invalidité d’un montant de 1'784 fr. 30, ainsi que deux rentes d’enfant d’invalide pour ses enfants Z.________ et Y.________ d’un montant de 356 fr. 90. Au vu des éléments précités, il convient de constater que la requête de mesures provisionnelles de la demanderesse du 11 décembre 2020 est devenue sans objet.

 

              bb) Dans son écriture du 18 novembre 2021, la demanderesse a déclaré qu’elle était dans l’impossibilité de se déterminer en toute connaissance de cause sur les montants retenus par la défenderesse dans ses déterminations du
24 septembre 2021 et ses annexes faute d’explication détaillée sur les montants articulés. Elle a dès lors requis la production des « comptes technique et témoin ».

 

Il sied de constater que la demanderesse a eu accès aux pièces de son dossier. Au demeurant, la défenderesse a accompagné ces documents d’explications, en détaillant les calculs des prestations d’invalidité et les prestations et revenus pris en compte dans le cadre de la surindemnisation, tout en se référant aux dispositions y relatives des règlements de prévoyance.

 

Sur la base des pièces figurant au dossier, il ne ressort pas que la demanderesse aurait fait valoir un quelconque élément de nature à remettre en cause le respect des prescriptions minimales LPP. A aucun moment, elle n’a précisé ce qu’elle entendait par « comptes technique et témoin » et en quoi ces « comptes technique et témoin » seraient nécessaires pour faire valoir valablement ses droits ou importants pour la constatation des faits de la cause.

 

Pour le surplus, la défenderesse a donné suite dans le cadre de la présente procédure à toutes les réquisitions de la demanderesse (règlements de prévoyance 2010 et 2020, calculs des prestations et explications y relatives des
16 mars 2021, 24 septembre 2021, 18 octobre 2021, 27 janvier 2023). A ce stade, on se limitera à relever que les calculs auxquels a procédé la défenderesse ne tiennent pas compte de l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, soit le versement d’un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2017 à la demanderesse. S’agissant du revenu avec invalidité, soit le revenu que la demanderesse est en mesure d’exercer au taux de 30%, il est de 16’374 fr. 30 (16'404 fr. 35 dès 2023) et non de 40'933 francs.

 

              d) aa) Postérieurement à l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, l’OAI a, par décision du 12 décembre 2022, octroyé dès le 1er janvier 2023 une rente entière d’invalidité à la demanderesse de 2'033 fr. et de 813 fr. pour chacun de ses deux enfants (soit un montant total de 3'659 fr.). Il a précisé qu’il devait encore déterminer une éventuelle compensation du paiement rétroactif avec des prestations déjà versées.

 

Dans sa lettre du 27 janvier 2023, X.________ a informé la demanderesse de son nouveau droit à compter du 1er janvier 2023 et a procédé pour la première fois à la fixation des prestations dues à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 5 octobre 2022, respectivement de la décision du 12 décembre 2022 de l’OAI. La défenderesse a dès lors arrêté le montant de la rente d’invalidité LPP de la demanderesse à 3'195 fr. 35, ainsi que de la rente d’invalidité pour chacun de ses deux enfants à 639 fr 10 (montant total de 4'473 fr. 55). La défenderesse a également procédé au calcul des prestations dues pour janvier 2023 et a versé un montant de 1'975 fr. 45 au titre de paiement rétroactif compte tenu du versement de 2'498 fr. 10 le 6 janvier 2023 (4'473 fr. 55 – 2'498 fr. 10).

 

              bb) La demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle plaide au stade de la présente procédure que le montant du gain présumé perdu devrait être plus élevé, en faisant valoir qu’elle aurait continué son ascension professionnelle, dès lors qu’elle a gravi plusieurs échelons, si bien que son revenu annuel n’aurait pas stagné de 2016 à 2020 (cf. écriture du 27 janvier 2022).

 

Ainsi, par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de céans a reconnu à la demanderesse le droit à un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au
31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2017. Elle a confirmé le montant de 93'721 fr. correspondant au taux contractuel de 80% au titre de revenu sans invalidité (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100%) retenu en 2015 (un an après le début de la nouvelle incapacité de travail constatée en mars 2014) par l’OAI correspondant à un revenu d’ingénieur en 2011 indexé à 2015, élément qui n’a pas été contesté par les parties. Dès le mois de décembre 2016, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et de 30% dans une activité adaptée. L’actualisation du montant de 93'721 fr. à un taux contractuel de 80% (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100%) au moyen de l’ISS (tableau T39
« Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1993-2019 » ; + 0,7 % en 2016) a mis en évidence un revenu déterminant de
94'377 fr. en 2016. En 2018, le revenu sans invalidité à 100% actualisé était de 119'025 fr. 70 (compte tenu du nouveau calcul à effectuer selon la méthode mixte), et de 123'461 fr. 80 dès 2023 (cf. courrier du 27 janvier 2023 de X.________), montants repris par la défenderesse qu’il convient d’adapter au taux d’occupation effectif de 80% (TF 9C_133/2017 consid. 6.2), ce dont la défenderesse n’a, à tort, pas tenu compte dans son calcul de surindemnisation. L’arrêt du 5 octobre 2022 a un effet contraignant pour la défenderesse en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité, raison pour laquelle la défenderesse pouvait donc se fonder sur le revenu sans invalidité fixé par la Cour de céans, soit 95'220 fr. 55 (98'769 fr. 45 dès 2023) correspondant au gain présumé perdu tel qu’établi au moment du calcul de surindemnisation dans l’éventualité où le cas de prévoyance ne serait pas survenu. Il existe donc une présomption de correspondance ou d'équivalence entre ce revenu sans invalidité fixé dans l’arrêt précité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressée est privée (cf. consid. 7b supra). En d’autres termes, la prévoyance professionnelle n'a pas vocation à assurer la part qui n'est pas consacrée à une activité professionnelle, ce qui explique pourquoi, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, on ne prend en considération que le taux d'activité effectivement exercé et non pas sa projection à plein temps (tel que fixé par l’OAI dans le cadre de la méthode mixte). Finalement, la demanderesse n’apporte pas la preuve d’indices concrets qu’elle aurait obtenu dans les faits un avancement et/ou une augmentation de ses revenus, tels notamment des assurances données par son employeur avant l’atteinte à la santé. Bien au contraire, on observe sur la base des pièces produites par la demanderesse le 27 janvier 2022 qu’elle a été stagiaire en 1998, puis assistante scientifique jusqu’en 2000, puis collaboratrice scientifique jusqu’en 2005, puis dans un autre secteur jusqu’en 2008, avant de devenir cheffe d’équipe jusqu’au 30 novembre 2011, date pour laquelle elle a été licenciée en raison d’une restructuration.

 

En l’absence d’indices concrets tendant à démontrer que le revenu sans invalidité retenu par l’OAI et confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du
5 octobre 2022, ne correspondrait manifestement pas à ce que la demanderesse aurait été en mesure de réaliser selon toute vraisemblance au moment où se pose la question de la réduction, il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à rappeler que le montant sans invalidité retenu par l’OAI doit être adapté aux taux d’occupation effectif de 80% et que les allocations familiales (canton VD) doivent être mentionnées (cf. courrier du 24 septembre 2021), ce qui n’a pas été le cas dans le décompte du 27 janvier 2023 alors que des rentes d’enfant ont été versées.

 

cc) La demanderesse conteste en vain la prise en compte du revenu d’invalide de 16'404 fr. 35 correspondant à une activité exercée à 30% dans le calcul de surindemnisation au 1er janvier 2023 (16’374 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2022). Elle est d’avis que la capacité médico-théorique retenue par l’expert G.________ dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité ne peut être mise en valeur sur le marché réel et concurrentiel du travail. Lors de l’audience du
10 septembre 2024, elle s’est prévalue de l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la Cour de céans en sa faveur en matière d’allocation pour impotent (AI 262/21 – 99/2023) pour conclure qu’elle n’était pas en mesure d’assumer une activité lucrative à 30%.

 

Conformément à l’art. 24.2 al. 2 let. f du règlement 2020, il doit être tenu compte dans le calcul de surindemnisation du revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement qu’une personne assurée invalide pourrait encore raisonnablement réaliser. Il convient à cet égard de se référer aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr G.________ qui a retenu que dans une activité adaptée, soit simple et répétitive, peu exposée à des contacts sociaux et sans avoir la responsabilité de personnes, des sollicitations multiples et des tâches complexes, la capacité de travail de la demanderesse était de 30%, sans diminution de rendement, depuis décembre 2016 et ce, pour une longue durée. En effet, même si le traitement du trouble obsessionnel est en mesure d’améliorer sa qualité de vie, il est improbable que ce traitement, voire des mesures professionnelles, augmentent sa capacité de travail. On peut également rappeler que l’on ne peut partager le point de vue de la demanderesse selon lequel toute activité adaptée est exclue. Il apparaît clairement qu'elle doit être limitée dans le sens indiqué par l’expert G.________, lequel n’a nullement évoqué comme limitation fonctionnelle l’impossibilité pour l’assurée de respecter les règles et la hiérarchie. Ses limitations fonctionnelles ont en outre été prises en considération de manière adéquate dans l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail qui est de 30%. C’est en vain que la demanderesse allègue qu’elle est au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible pour justifier l’absence de capacité de travail dans une activité adaptée. Il sied en effet de rappeler que cette prestation correspond à l’aide d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères compte tenu des difficultés rencontrées par la demanderesse dans la gestion de son ménage. L’octroi d’une allocation pour impotent ne saurait constituer un moyen de preuve approprié pour évaluer la capacité de travail dans une activité adaptée, si bien que ce moyen doit être écarté.

 

En l’absence de l’exercice d’une activité lucrative correspondant à l’exigibilité, la Cour de céans s’est référée pour fixer le revenu avec invalidité aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services) soit, en 2016, de 4’363 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2016, tableau TA1_skill-level, niveau de qualification 1), soit
54’581 fr. par an compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 (Indicateurs du marché du travail 2019 ; TA2.1) (arrêt AI 116/20 et AI 242/20 - 301/202022 du 5 octobre 2022, consid. 8 b) bb)). On aboutit ainsi à un revenu de 16’374 fr. 30 (actualisé à 16'404 fr. 35 dès 2023) pour une activité exercée au taux de 30%, revenu dont la défenderesse a précisément tenu compte dans ses calculs de surindemnisation.

 

e) Par décision du 28 avril 2023, l’OAI a procédé au paiement rétroactif pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022 et a versé un montant de 141'834 fr. 95 à la demanderesse après compensation à des tiers. La demanderesse avait en effet droit à un quart de rente d’invalidité de 492 fr. par mois de novembre 2016 à mars 2017, une rente entière d’invalidité de 1’966 fr. par mois d’avril 2017 à octobre 2018, de 1’950 fr. par mois de novembre à décembre 2018, de 1’966 fr. par mois de janvier 2019 à décembre 2020 et de 1’983 fr. par mois de janvier 2021 à décembre 2022 ; les rentes d’invalidité pour chacun de ses trois enfants de 197 fr. par mois de novembre 2016 à mars 2017, de 787 fr. par mois d’avril 2017 à octobre 2018, de 780 fr. par mois de novembre à décembre 2018, de 787 fr. par mois de janvier à juin 2019, puis à chacun de ses deux enfants de
787 fr. par mois de juillet 2019 à décembre 2020 et de 793 fr. de janvier à juillet 2021, de 793 fr. pour un seul enfant d’août 2021 à août 2022, puis de 793 fr. pour chacun des deux enfants de septembre à décembre 2022. Compte tenu des décisions rendues en date des 12 décembre 2022 et 28 avril 2023 par l’OAI, la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu en matière d’assurance-invalidité est devenue sans objet.

 

La défenderesse a de manière constante affirmé qu’à réception de la décision de l’OAI concernant le paiement rétroactif des prestations dues pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022, elle procéderait au calcul rétroactif des prestations dues à la demanderesse pour la période précitée. Dans ses écritures des 30 novembre 2023 et 6 décembre 2023, elle a indiqué qu’elle ne contestait pas la décision du 28 avril 2023 de l’OAI concernant le calcul des rétroactifs de rentes d’invalidité dus à la demanderesse du 1er novembre 2016 au
31 décembre 2022, mais qu’elle souhaitait recevoir un jugement dans la présente procédure avant de procéder au décompte des arriérés de prestations qu’elle devait verser.

 

f) Faute pour la demanderesse d’avoir pris des conclusions chiffrées sur le montant des rentes auxquelles elle prétend, le présent litige ne peut porter que sur le principe du droit à la rente d’invalidité (cf. ATF 129 V 450 consid. 3.2 ; TF 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 8 ; 9C_41/2013 du 13 août 2013
consid. 5.2).

 

Depuis le 1er janvier 2023, la demanderesse perçoit une rente entière d’invalidité LPP, ainsi que les rentes pour enfant y afférentes. Il convient toutefois de procéder à de nouveaux calculs dès lors que le montant sans invalidité retenu par l’OAI doit être adapté aux taux d’occupation effectif de 80% soit 95'220 fr. 55 (actualisé à 98'769 fr. 45 dès 2023) et que les allocations familiales (canton VD) doivent être mentionnées (cf. courrier du 24 septembre 2021) en cas de versement de rentes d’enfant, sous déduction des prestations déjà versées par X.________, une éventuelle surindemnisation étant réservée (art. 65 du règlement 2010 et art. 24 du règlement 2020). Pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2022, la demanderesse a droit à un quart de rente d’invalidité du
1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité dès le
1er avril 2017. La défenderesse est invitée à calculer le montant des prestations à servir à la demanderesse à titre rétroactif, sous déduction des prestations déjà versées par X.________, une éventuelle surindemnisation étant réservée
(art. 65 du règlement 2010 et art. 24 du règlement 2020), étant rappelé que les calculs auxquels a procédé la défenderesse ne tiennent pas compte de l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, soit le versement d’un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2017 à la demanderesse. S’agissant du revenu avec invalidité, soit le revenu que la demanderesse est en mesure d’exercer au taux de 30%, il est de 16’374 fr. 30 (16'404 fr. 35 dès 2023) et non de 40'933 francs.

 

g) La demanderesse requiert enfin le versement d’intérêts moratoires sur les arriérés de prestations, ce que la défenderesse conteste en faisant valoir qu’elle n’était pas en retard dans le versement des prestations d’invalidité, dès lors qu’elles n’étaient pas dues tant que la demanderesse ne lui avait pas remis les documents requis. La défenderesse se prévaut de l’art. 74 al. 3 du règlement 2010 qui mentionne que les prestations ne sont versées que lorsque les ayants droit ont fourni tous les documents que demande V.________ pour fonder le droit.

 

S’agissant des intérêts moratoires, le règlement 2010 ne prévoit pas de disposition concernant les intérêts moratoires dus par la fondation de prévoyance en faveur d'un assuré, de sorte que le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TFA B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 5.2.2 ; en ce sens également : TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). Dès le 1er janvier 2020, l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 précise que dans le cadre de versement de rentes, un intérêt moratoire s’applique dès le jour d’introduction d’une poursuite ou d’une action en justice. Celui-ci correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP.

 

Par conséquent, il convient de retenir que conformément à l’art. 23.2
al. 1 du règlement 2020, les prestations portent intérêt à partir de la date du dépôt de la demande en justice, soit dès le 28 avril 2020 (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c), ce dont la défenderesse ne disconvient finalement pas après avoir produit le règlement 2020 (cf. déterminations du
9 décembre 2021). L’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 fixe l’intérêt moratoire au taux d’intérêt minimal LPP, lequel est de 1% dès le 28 avril 2020, puis de 1.25% dès le
1er janvier 2024 (art. 12 let. j et k OPP 2 et 15 al. 2 LPP).

 

7.               a) En définitive, la demande datée du 28 avril 2020 doit être partiellement admise. La demanderesse a droit à un quart de rente d’invalidité du
1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2017 au 31 décembre 2022 avec intérêt à 1% l’an dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% l’an dès le 1er janvier 2024 sous déduction des montants déjà versés, une éventuelle surindemnisation étant réservée. Cela étant, il convient d’inviter la défenderesse à fixer le montant des prestations dues à la demanderesse au calcul des montants dus, cas échéant en tenant compte des motifs de réduction réservés par la législation qui lui est applicable et des prestations de tiers versées dans l’intervalle.

 

              La défenderesse versera au surplus un intérêt moratoire à partir du
28 avril 2020, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues au demandeur ; le taux de l’intérêt est fixé à 1% dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% dès le 1er janvier 2024 (art. 12 let. j et k OPP 2 et 15 al. 2 LPP).

 

              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Il ne sera pas donné suite aux autres requêtes tendant à la production des « comptes technique et témoin » de la demanderesse (cf. écriture du 18 novembre 2021) (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

 

              c) La demanderesse a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la défenderesse.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande déposée le 28 avril 2020 par E.________ est partiellement admise.

 

              II.              X.________ doit verser à E.________ un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis une rente entière d’invalidité du 1er avril 2017 au 31 décembre 2022 avec intérêt à 1% l’an dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% l’an dès le 1er janvier 2024, sous déduction des montants déjà versés, y compris par des tiers, une éventuelle surindemnisation étant réservée.

 

              III.              X.________ est invitée à fixer le montant des prestations à servir.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais de justice.

 

              V.              X.________ versera à E.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour E.________),

‑              X.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :