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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 12/25 ap. TF - 14/2025
ZI25.014863
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 1er avril 2025
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Laure Chappaz, av. à Aigle,
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et
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Z.________, ainsi que L.________, toutes deux à [...], défenderesses, représentées par Me Guy Longchamp, avocat à Assens.
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Art. 73 LPP ; 55 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les demandes déposées par la demanderesse X.________ les 9 novembre 2021 et 23 juin 2022 à l’encontre des défenderesses L.________ et Z.________, par lesquelles elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les défenderesses n’ont pas rempli leur incombance légale de vérifier la qualité d’indépendant de [...] et à ce qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 342'420 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009,
vu la jonction des causes le 27 octobre 2022,
vu le jugement rendu le 30 novembre 2023 (PP 29/21 - 36/2023) par la Cour de céans, admettant partiellement les demandes (ch. I), condamnant la défenderesse Z.________ à verser à la demanderesse la part qui lui revient en tant qu’épouse de [...] sur le capital assuré selon la police de libre passage n°[...], augmentée des intérêts applicables en vertu de la police de libre passage jusqu’au 10 juin 2009, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009 (ch. II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (ch. III) et condamnant la défenderesse Z.________ à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 2'500 fr. (ch. V), le jugement étant rendu sans frais (ch. IV),
vu le recours contre ce jugement déposé par Z.________ auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de céans, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande d’X.________ est rejetée,
vu l’arrêt rendu le 6 mars 2025 (TF 9C_52/2024), aux termes duquel le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé le jugement de la Cour de céans en ce sens que les demandes d’X.________ des 9 novembre 2021 et 23 juin 2022 sont rejetées,
vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour de céans se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, sous réserve de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), la procédure concernant les contestations opposant institutions de prévoyance, employés et ayants droit est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif,
qu’en vertu de l’art. 73 al. 3 LPP, la procédure cantonale est en principe gratuite,
qu’il appartient ainsi à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA-VD),
que, quand bien même l’arrêt du Tribunal fédéral n’annule pas expressément le chiffre V du dispositif cantonal allouant la somme de 2'500 fr. de dépens à la demanderesse, il y a lieu de considérer que cette annulation est tacite (art. 68 al. 5 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]),
que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu que la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA-VD),
que, déboutée de ses prétentions, la demanderesse ne peut se voir allouer de dépens,
qu’en leur qualité d’assureurs de la prévoyance professionnelle, les défenderesses n’ont pas droit à des dépens (ATF 126 V 143),
qu’il n’est en conséquence pas alloué de dépens dans la procédure PP 29/21 - 36/2023 opposant X.________ à L.________ et Z.________,
que le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 3 LPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Il n’est pas alloué de dépens dans la procédure PP 29/21 - 36/2023 opposant X.________ à L.________ et Z.________.
II. Le présent jugement est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Laure Chappaz (pour X.________),
‑ Me Guy Longchamp (pour L.________ et Z.________),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :