TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 28/24 - 5/2025

 

ZI24.036617

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 6 février 2025

__________________

Composition :              Mme              Pasche, présidente

                            M.              Neu et Mme Berberat, juges

Greffière              :              Mme              Toth

*****

Cause pendante entre :

G.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle,

 

et

Z.________, à H.________ (GB), défenderesse.

 

_______________

 

Art. 66 LPP ; 102 CO.

              E n  f a i t  :

 

A.              La société Z.________ (ci-après : la société ou la défenderesse), sise à H.________ (GB), est une entreprise générale de construction, ainsi que de tout travaux de gros et second œuvres, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, installation et agencement de cuisine, promotion immobilière, courtage, gestion d'immeuble, service d'entretien, exploitation d'établissements publics et autres commerces. Elle possédait une succursale à O.________ (VD), inscrite au Registre du commerce le 24 mai 2018.

 

              Par contrat d'affiliation signé le 2 février 2021, cette société a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel de la succursale d'O.________ auprès de G.________ (G.________ depuis le 28 mars 2022 ; ci-après également : la demanderesse), avec effet au 1er janvier 2021. Selon la clause « attestation de l'employeur » prévue par ce contrat, la société certifiait avoir pris connaissance des conditions générales de la fondation, de l'acte de fondation de G.________, du règlement d'organisation, du règlement des coûts, du règlement des placements, du règlement des dispositions techniques, du règlement des liquidations partielles de la Fondation ou d'œuvres de prévoyance et du règlement de prévoyance, qui faisaient partie intégrante du contrat d'affiliation.

 

              Les conditions générales de G.________ prévoyaient notamment ce qui suit :

 

              « 2.3 Financement

a)                L'employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d'administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la fondation.

b)                La fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d'autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles.

c)                Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d'échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations sont créditées avec une valeur à 30 jours après la date de mutation.

d)                L'employeur s'engage à verser les cotisations - en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés - dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année, s'il présente un solde en faveur de la fondation.

e)                Les frais subis par la fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que son manque de collaboration dans l'exécution de la prévoyance, le non-paiement des cotisations etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisation.

f)                  Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais d'administration etc.) qui n'ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d'une bonification d'intérêts jusqu'à la date d'échéance.

g)                La rémunération des comptes de cotisation, des comptes « Fonds libres » ainsi que des comptes de réserve de cotisations employeur s'effectue au 31 décembre de l'année civile. Le conseil de fondation fixe les taux d'intérêt de l'ensemble des comptes à l'occasion de sa dernière séance de l'année civile.

h)                Tout solde en faveur de la fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l'année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l'année suivante.

i)                  La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d'exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

j)                  La fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Cela est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la fondation se réserve le droit d'exiger par la voie légale la totalité du montant dû, intérêts et frais en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

k)                Le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait. »

 

              Le règlement des coûts de G.________ mentionnait en particulier ce qui suit :

 

 

              « 1. But

              Le présent règlement des coûts régit le financement des cotisations et les éventuelles indemnités encourues résultant du contrat d'affiliation avec l'employeur ou du rapport de prévoyance avec la personne assurée ou le bénéficiaire de rente.

[…]

3 Services payants

[…]

3.2 Autres frais de gestion

La Fondation peut prélever auprès de l'employeur les indemnités forfaitaires suivantes pour les dépenses ci-après:

Procédure d'encaissement

1er rappel                                                                      CHF                            50.00                           

2ème rappel                                                                      CHF                            100.00                           

Réquisition de poursuite                            CHF                            300.00                           

Mainlevée                                                                      CHF                            1'250.00             

Réquisition de faillite                                          CHF                            1'000.00             

[…]

Dissolution du contrat d'affiliation

Par personne assurée                            CHF                            50.00                           

              Au minimum                                                        CHF                            300.00                           

              Au maximum                                          CHF                            20'000.00             

[…] »

 

              Le 11 juillet 2022, G.________ a réclamé à la société le paiement de la somme de 34'757 fr. 15, correspondant à des cotisations échues et aux frais de rappel par 50 francs.

 

              Par courrier du 5 septembre 2022, G.________ a constaté que les primes échues n'avaient toujours pas été payées et a réitéré sa réclamation de paiement, majorant le montant dû de 100 fr. de frais de deuxième rappel et avertissant la société que le contrat d'affiliation serait résilié au 30 septembre 2022 à défaut de paiement d'ici au 21 septembre 2022.

 

              Par courrier du 26 septembre 2022, G.________ a résilié le contrat d'affiliation de Z.________ avec effet au 30 septembre 2022 en raison du non-paiement des primes.

 

              A teneur d'un décompte final établi le 17 mars 2023, après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, G.________ a réclamé à la société un solde de 71'983 fr. 55 à régler d'ici au 31 mars 2023.

 

              Un rappel a été envoyé à Z.________ le 15 mai 2023 pour un montant de 72'033 fr. 55 – soit le solde du décompte final au 30 septembre 2022 par 71'983 fr. 55, ainsi qu'un émolument supplémentaire de sommation s'élevant à 50 francs.

 

              Le 19 juin 2023, G.________ a requis de l'Office des poursuites du district du [...] qu'il notifie à la succursale de Z.________, à O.________, un commandement de payer d'un montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022.

 

              Le 3 octobre 2023, l'Office des poursuites précité a signifié à G.________ que le commandement de payer n'avait pas pu être notifié car l'unique directeur de la succursale était parti sans laisser d'adresse, de sorte que la société débitrice ne répondait plus aux exigences de l'art. 718 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Il lui a en outre adressé un état des frais dont le total s'élevait à 212 francs.

 

B.              Par demande datée du 12 août 2024 et envoyée sous pli recommandé le 14 août suivant, G.________, désormais représentée par Me Thomas Käslin, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que Z.________ soit condamnée à payer la somme de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % dès le 30 septembre 2022, ainsi que le montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de 212 francs. En substance, la demanderesse allègue que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-fondé de la créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n'est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 14 novembre 2023, qu'elle joint à son écriture, elle fait valoir différents frais administratifs (à savoir des frais de rappel de 50 et 100 fr., une créance de 800 fr. à titre de frais de résiliation et 300 fr. de frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite) résultant de son règlement des coûts, lequel prévoit également un montant de 1'250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d'une action. En ce qui concerne les frais de poursuite, la demanderesse estime qu'ils doivent être imputés à la défenderesse puisque le comportement de celle-ci est à la base de la poursuite vaine. La demanderesse soutient encore qu'au vu du comportement de la défenderesse, la procédure doit être qualifiée de téméraire, celle-ci ayant tout fait pour repousser le paiement des cotisations dues, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement des frais et de dépens. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint un onglet de pièces comprenant notamment les résumés des prestations et coûts adressés régulièrement à la défenderesse, ainsi que le relevé susmentionné du 14 novembre 2023 détaillant l'état du compte de primes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, dont on extrait ce qui suit :

 

date

valeur

texte

débit

crédit

solde

26.02.2021

31.12.2021

Cotisation / 1er décompte de prime

17'875.00

0.00

-17'875.00

26.02.2021

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

6'554.15

0.00

-24'429.15

26.02.2021

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

6'554.15

0.00

-30'983.30

17.03.2021

16.03.2021

Réception de paiement BVRB

0.00

2'816.70

-28'166.60

06.09.2021

31.12.2021

Cotisation / sortie / […]

0.00

2'383.35

-25'783.25

27.10.2021

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

724.95

0.00

-26'508.20

27.10.2021

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

1'213.50

0.00

-27'721.70

03.03.2022

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

6'554.15

0.00

-34'275.85

03.03.2022

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

913.60

0.00

-35'189.45

03.03.2022

31.12.2021

Cotisation / entrée sans PLP / […]

476.65

0.00

-35'666.10

25.03.2022

31.12.2021

Cotisation/salaire–taux d'activité/[…]

0.00

43.35

-35'622.75

25.03.2022

31.12.2021

Cotisation/salaire–taux d'activité/[…]

0.00

468.70

-35'154.05

25.03.2022

31.12.2021

Cotisation/salaire–taux d'activité/[…]

0.00

466.75

-34'687.30

25.03.2022

31.12.2021

Cotisation/salaire–taux d'activité/[…]

19.85

0.00

-34'707.15

25.03.2022

31.12.2022

Cotisation/décompte de primes

49'970.25

0.00

-84'677.40

05.04.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

6'633.60

0.00

-91'311.00

05.04.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

3'208.35

0.00

-94'519.35

02.05.2022

31.12.2022

Cotisation /sortie / […]

0.00

3'277.10

-91'242.25

09.05.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

1'747.25

0.00

-92'989.50

13.06.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

2'368.00

0.00

-95'357.50

11.07.2022

11.07.2022

Frais de somation/rappel/2022/2/1

50.00

0.00

-95'407.50

19.07.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

4'766.65

0.00

-100'174.15

12.08.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

1'942.40

0.00

-102'116.55

24.08.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

5'601.20

0.00

-107'717.75

05.09.2022

05.09.2022

Frais de sommation/rappel/2022/2/2

100.00

0.00

-107'817.75

02.11.2022

31.12.2022

Cotisation / entrée sans PLP / […]

2'168.85

0.00

-109'986.60

16.03.2023

30.09.2022

Frais d'administration/frais résiliation du contrat

800.00

0.00

-110'786.60

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation / extourne partielle décompte de primes / […]

-7'150.00

0.00

-103'636.60

17.03.2023

31.12.2021

Cotisation / extourne / […]

-6'554.15

0.00

-97'082.45

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/sortie/[…]

0.00

4'170.85

-92'911.60

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/salaire-taux d'activité/[…]

366'65

0.00

-93'278.25

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/sortie/[…]

0.00

2'145.00

-91'133.25

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'625.00

-89'508.25

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

666.30

-88'841.95

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'031.25

-87'810.70

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'072.50

-86'738.20

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'787.50

-84'950.70

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

3'762.00

-81'188.70

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

977'60

-80'211.10

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'072.50

-79'138.60

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

874.30

-78'264.30

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

918.25

-77'346.05

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'787.50

-75'558.55

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'787.50

-73'771.05

17.03.2023

31.12.2022

Cotisation/résiliation du contrat/[…]

0.00

1'787.50

-71'983.55

15.05.2023

15.05.2023

Frais de sommation /1er rappel facture finale

50.00

0.00

-72'033.55

19.06.2023

19.06.2023

Frais de sommation /poursuite

300.00

0.00

-72'333.55

06.11.2023

06.11.2023

Frais de rappel / commandement de payer

212.00

0.00

-72'545.55

chiffre d'affaires de la période

 

 

107'467.05

34'921.50

-72'545.55

 

              Le 20 août 2024, la juge instructrice a remis à la défenderesse, par l'intermédiaire de sa succursale à O.________, un exemplaire de la demande susmentionnée et lui a imparti un délai au 19 septembre suivant pour déposer sa réponse.

 

              Par courrier du 2 septembre 2024, la juge instructrice a signifié à la demanderesse qu'au vu de l'extrait du Registre du commerce de la succursale de la société Z.________, celle-ci avait été dissoute conformément à l'art. 731b CO par décision du juge du Tribunal d'arrondissement de [...] du 28 février 2024 et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Elle a fixé à cette dernière un délai au 17 septembre 2024 pour se déterminer sur la suite de la procédure.

 

              Par courrier du 4 septembre 2024, la demanderesse a maintenu son action auprès de la Cour de céans, déclarant que celle-ci était dirigée contre la société elle-même et non sa succursale et que seul le siège de la succursale était pertinent en l'espèce pour déterminer le for.

 

              Il ressort de l'extrait du Registre du commerce relatif à la succursale de la défenderesse que la procédure de faillite a été clôturée le 5 septembre 2024 et la succursale radiée d'office le 12 septembre suivant.

 

              Par courrier du 11 septembre 2024, la juge instructrice a remis à la défenderesse, à H.________, un exemplaire de la demande déposée le 14 août 2024 et lui a imparti un délai au 23 octobre 2024 pour déposer sa réponse.

 

              La défenderesse n'a pas procédé dans le délai imparti.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

 

              b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable au vu du siège de la succursale de la société défenderesse sis dans le canton de Vaud, en tant que lieu d'exploitation dans lequel les assurés avaient été engagés (sur la notion de for au siège de la succursale, voir également ATF 144 V 313 consid. 6.3 à 6.5).

 

2.              En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs.

 

3.              a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP).

 

              b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

 

              d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l'art. 2.3 des conditions générales de la demanderesse. L'art. 3.2 du règlement des coûts fixe, quant à lui, les règles applicables aux procédures d'encaissement. Tant les conditions générales que le règlement des coûts font partie intégrante du contrat d'affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci.

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              b) Par ailleurs, conformément à l'art. 73 al. 2, deuxième phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

5.              a) En l'espèce, le personnel de la succursale de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2021, conformément au contrat d'affiliation signé par les parties le 2 février 2021. La défenderesse, qui n'a pas procédé malgré l'invitation de la juge instructrice à le faire, ne remet pas en cause ce contrat, pas plus que son devoir de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la suite de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022, le rapport d'affiliation a pris fin au 30 septembre 2022.

 

              Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.

 

              Elle fonde sa réclamation en particulier sur un extrait du compte de primes portant sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, dont il ressort un solde débiteur de 72'333 fr. 55 au 19 juin 2023, frais de rappel et de poursuite inclus. Elle a également produit des relevés de compte adressés régulièrement à la défenderesse depuis son affiliation, lesquels exposent de manière claire la nature et les montants des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire, conformément à ses obligations légales et contractuelles. Il sied de relever que les montants des primes figurant dans les résumés des prestations et coûts adressés à la défenderesse correspondent aux montants reportés dans l'extrait du compte de primes susmentionné.

 

              Ainsi, même si la somme de 34'757 fr. 15 réclamée par la demanderesse par rappel du 11 juillet 2022 ne correspond pas aux cotisations effectivement dues à cette date, qui avoisinaient plutôt les 95'400 fr., il y a lieu de retenir que les chiffres avancés dans l'extrait du compte sont corrects. Il ne ressort d'ailleurs d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des décomptes susdits. À la suite du dépôt de la demande du 14 août 2024, Z.________ a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par la magistrate instructrice.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

 

              b) S’agissant du capital réclamé, la conclusion de la demanderesse porte sur le paiement de la somme de 72'333 fr. 55, augmentée d’un intérêt à 6 % dès le 30 septembre 2022. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquittée la défenderesse – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, ainsi que des frais de rappel et de résiliation.

 

              La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.2 du règlement des coûts, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation). Les frais de rappel de 50 fr. comptabilisés le 11 juillet 2022, les frais de rappel de 100 fr. comptabilisés le 5 septembre 2022 et les frais de rappel de 50 fr. comptabilisés le 15 mai 2023, ne sont d'ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 800 fr., comptabilisés le 16 mars 2023, sont également prévus par le règlement des coûts et peuvent être intégrés au montant réclamé, tout comme les frais de poursuite de 300 fr. comptabilisés le 19 juin 2023.

 

              Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de paiement du 5 septembre 2022 adressée à la défenderesse portait sur un montant de 34'857 fr. 15. Ce n'est que dans sa sommation du 15 mai 2023 que la demanderesse a fait état d'un montant de primes échues de 71'983 fr. 55. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure du montant réclamé à compter du 15 mai 2023, de sorte que l'intérêt moratoire court seulement à partir de cette date (cf. art. 102 al. 2 CO).

 

              c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement des coûts, au chiffre 3.2. La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 14 août 2024.

 

              d) La demanderesse réclame encore le remboursement des frais de poursuite par 212 francs. Ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer facturés par l’Office des poursuites du district du [...], celui-ci n'ayant toutefois pas pu être délivré en raison du départ de Suisse de l'unique directeur de la succursale. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent en principe le sort de la poursuite. En l'occurrence toutefois, la procédure de poursuite initiée a échoué, de sorte que ces frais peuvent être assimilés à des frais de poursuites antérieures, dont il se justifie de tenir compte puisque selon l'art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées).

 

6.              a) En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse dans la mesure fixée au considérant précédent, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 mai 2023, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 14 août 2024 et du montant de 212 francs.

 

              b) La demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens.

 

              aa) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 128 V 323 ; 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.

 

              Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et réf. cit. ; TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 et les références citées ; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a).

 

              En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la défenderesse de téméraire. Celle-ci n'a aucunement fait obstacle à la présente procédure, ne s'étant pas déterminée dans le délai imparti par la juge instructrice. En outre, il s’avère que la succursale suisse de la défenderesse connaissait d'importants problèmes financiers, ayant mené à sa faillite et à sa radiation du registre du commerce en septembre 2024, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher un comportement volontairement chicanier dans son absence de paiement des primes. De surcroît, la demanderesse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (ch. 3.2 [mainlevée], cf. consid. 5c supra). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

 

              bb) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que Z.________ doit immédiatement paiement à G.________ des montants de :

                            - 72'333 fr. 55 (septante-deux mille trois cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 mai 2023 ;

                            - 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), avec intérêts à 6 % l'an dès le 14 août 2024 ;

                            - 212 fr. (deux cent douze francs).

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Thomas Käslin (pour G.________),

‑              Z.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :