TRIBUNAL CANTONAL

 

LAVAM 1/11 - 5/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 mars 2011

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

T.________, à Blonay, recourant,

 

et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 9, 11, 12 et 13 LVLAMal; art. 17 RLVLAMal


              E n  f a i t  :

 

A.              Le 9 septembre 2010, T.________ (ci-après : l'assuré), né le 2 janvier 1950 et domicilié à Blonay, a déposé une demande de subside de l'assurance-maladie auprès de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC). Dans ce contexte, il a indiqué qu'il vivait en ménage commun avec son épouse J.________ (née le 20 avril 1957), en faveur de laquelle aucun subside n'était sollicité. L'intéressé a joint à sa requête une copie de sa déclaration d’impôt pour l'année 2009, ainsi qu'une décision de la Caisse cantonale de chômage du 7 septembre 2010 fixant à 103 fr. 85 le montant de l'indemnité journalière allouée à compter du 2 août 2010.

 

B.              Par prononcé du 23 septembre 2010, l’OCC a refusé de faire droit à la demande de subside de l'assuré. L'autorité a tout d'abord relevé que l'intéressé était propriétaire de trois biens immobiliers, dont la valeur officielle s’élevait à 1’300’000 fr. et sur lesquels ce dernier avait contracté des dettes à hauteur de 1’575’800 fr. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud), selon laquelle « la valeur réelle d’un immeuble est en général nettement supérieure à la valeur fiscale; elle atteint pour le moins le montant des dettes[,] la théorie et la pratique voulant que la valeur vénale couvre celles-ci », l'OCC a considéré que la prise en compte d’une fortune immobilière de 1’300’000 fr. était en l'occurrence justifiable, voire en deçà de la réalité. Il a ensuite souligné que, selon la jurisprudence cantonale, il ne pouvait être question d’attendre la réalisation d'un immeuble pour adapter le subside à une situation réelle, sous peine de favoriser les propriétaires de biens immobiliers au détriment des propriétaires de biens mobiliers, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement. Dès lors, l'OCC a retenu, sur la base des éléments immobiliers existants, que l’assuré ne faisait pas partie des personnes de condition économique modeste auxquelles un subside pouvait être attribué.

 

C.              Par courrier du 5 octobre 2010, l’assuré a formé opposition contre cette décision, soutenant que l’appréciation de l'OCC était abusive et ne tenait pas compte de tous les faits pertinents. Il a indiqué qu'il avait mis en vente une partie des biens immobiliers dont il était propriétaire, mais que la période actuelle de crise financière n’était pas propice à de telles opérations commerciales. Aussi, il a demandé à l'autorité de reconsidérer sa position et de lui accorder provisoirement le subside demandé jusqu’à la vente des biens immobiliers en question, attendu qu'il se trouvait dans une situation économique précaire, que son épouse ne travaillait pas et qu’elle était en convalescence après une intervention chirurgicale.

 

D.              Par décision sur opposition du 6 décembre 2010, l’OCC a confirmé la teneur de son prononcé du 23 septembre 2010.

 

E.              Par courrier daté du 5 janvier 2011, reçu le 13 janvier 2011, l’assuré interjette recours contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation, requérant à titre de mesure d'extrême urgence le réexamen de son dossier par l'intimé, et réclamant à titre provisionnel l'octroi d'un subside extraordinaire au sens de l'art. 13 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01), jusqu'à « la vente de [s]a maison ». En substance, l'intéressé reproche à l'intimé d'avoir motivé le prononcé entrepris en des termes similaires à ceux de la précédente décision du 23 septembre 2010, sans statuer sur sa demande d’octroi d’un subside provisoire. Il soutient que sa situation financière est réellement modeste au sens de l’art. 12 LVLAMal, et relève que les biens immobiliers dont il est propriétaire ne lui rapportent aucun revenu, de sorte qu'il a entrepris de les vendre – démarches qui prendront un certain temps au vu de la conjoncture financière actuelle. Il signale en outre qu'il perçoit une indemnité mensuelle de l'assurance-chômage d’environ 2’100 fr. et qu'une procédure de recours est pendante à ce sujet. Enfin, le recourant allègue que sa situation est particulièrement pénible et digne d'intérêt au sens de l'art. 13 LVLAMal, et qu'il réalise ainsi les conditions d’octroi d’un subside extraordinaire au sens de cette disposition, jusqu’à la vente de l’une de ses maisons.

 

F.              Dans sa réponse du 17 février 2011 transmise pour information à l'assuré, l’OCC conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles et au rejet du recours sur le fond. En ce qui concerne la procédure principale, l'intimé observe, après avoir exposé les divers postes composant le revenu déterminant de l'assuré au sens de l'art. 12 LVLAMal, que le montant en question, soit 78'900 fr., est supérieur aux limites légales ouvrant le droit au subside. Quant au subside extraordinaire requis à titre provisionnel, l'OCC relève, d'une part, que l'octroi d'une telle prestation reviendrait à admettre les conclusions de fond du recourant, ce qui ne serait pas admissible, et que d'autre part, la situation financière de l'intéressé ne constitue pas un cas particulièrement pénible et digne d'intérêt au sens de l'art. 13 LVLAMal.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer pendant l’année constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

 

2.              Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conclut préalablement à l'octroi de mesures d'extrême urgence, respectivement de mesures provisionnelles.

 

              a) Par mesure d’extrême urgence, le recourant demande à ce que l’OCC réexamine son dossier. En l’occurrence, le recours de l’assuré a été transmis à l’OCC pour que celui-ci se détermine à nouveau sur les arguments invoqués par celui-là et notamment sur l’application de l’art. 13 LVLAMal. On relèvera, par surabondance, que si le recourant entendait conclure à la mise en œuvre d’autres mesures superprovisionnelles, ses conclusions n’étaient pas claires et qu’il n’établissait nullement que l’on soit en présence d’un cas d’urgence particulière (cf., à propos de cette notion, art. 265 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à sa requête de mesures provisionnelles d’extrême urgence, si ce n’est dans la mesure exposée ci-dessus.

 

              b) Aux termes de l’art. 94 al. 2 LPA-VD, la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur; ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). La protection provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux conditions cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence ou la menace d'un dommage difficile à réparer (cf. TF 4P_122/2005 du 21 juin 2005, consid. 3.3.1; 5A_747/2008 du 27 avril 2009, consid. 4.3; ATF 97 I 481, consid. 3a). Les mesures provisionnelles ne sauraient en outre anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni encore à aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3).

 

              Selon l’art. 13 LVLAMal, indépendamment du revenu déterminant, l'OCC peut accorder un subside de durée limitée dans les cas particulièrement pénibles et dignes d'intérêt. La requête doit être motivée et adressée par écrit à l'OCC, qui communique sa décision à l'assuré ou à son représentant légal ainsi qu'à l'assureur.

 

              En l’espèce, le recourant réclame, à titre provisionnel, l’octroi d’un subside extraordinaire sur la base de l’art. 13 LVLAMal. Il fait valoir – sans allégations précises – qu’il est dans une situation particulièrement pénible et digne d’intérêt au sens de cette disposition, mais il ne rend pas vraisemblable qu’il est menacé d’un dommage que seules des mesures provisionnelles pourraient prévenir ou empêcher. Le recourant s’abstient en particulier d’expliquer en quoi ses intérêts seraient actuellement menacés d’une manière sensible. Il ne fait valoir aucun argument pour justifier le cas particulièrement pénible et digne d’intérêt. En réalité, l'intéressé demande l’octroi d’un subside, certes limité dans le temps, en se prévalant de sa condition d’assuré à la situation économique modeste, conformément à l’art. 9 LVLAMal. La requête de mesures provisionnelles se confond dès lors avec des conclusions sur le fond; donner droit à une telle requête reviendrait à accorder au recourant ce qu’il réclame dans la procédure principale, à savoir le versement d’un subside, ce qui n’est pas admissible. Aussi, la requête de mesures provisionnelles déposée par l'assuré doit être rejetée.

 

3.              En ce qui concerne le fond de l'affaire, est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à un subside de l’assurance-maladie.

              a) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal).

 

              Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Ce revenu net est diminué d'un certain montant pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal) et, en vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, il est augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieur à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (dans un arrêté pris chaque année). L’art. 9 al. 3 LVLAMal prévoit toutefois que « n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part ».

 

              b) En droit cantonal vaudois, la notion d’assuré de condition économique modeste, figurant à l’art. 9 LVLAMal, a été précisée dans une disposition réglementaire, l’art. 17 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS 832.01.1), dont la légalité n’est pas contestée. Selon cet article, qui se réfère à l’art. 9 al. 3 LVLAMal, n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix personnel:

 

              - a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1ère hypothèse);

 

              - est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (2ème hypothèse);

 

              - a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3ème hypothèse).

 

              c) Les limites de revenu pour 2010 ont été définies par le Conseil d’Etat dans un arrêté du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2010 (RSV 832.00.300909.1, non publié). Selon l’article premier de cet arrêté, la limite supérieure de revenu déterminant applicable à un adulte dans une famille, à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 51’000 fr. Pour la période de subside 2010, le revenu déterminant doit en principe être calculé sur la base de la déclaration fiscale 2007, conformément à l’art. 5 de l’arrêté susmentionnée. Le revenu net retenu par l’art. 11 LVLAMal est celui qui résulte du chiffre 650 de la déclaration fiscale.

 

              d) En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1 phr. 1 LVLAMal prévoit que lorsque l’OCC se trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 de cette loi, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d’une déclaration fournie par le requérant. Il convient de rappeler que le calcul effectué par l’OCC, en application de l’art. 12 LVLAMal, a pour but de tenir compte de la situation financière réelle du requérant.

 

4.              Selon une jurisprudence constante du Tribunal des assurances du canton de Vaud, rendue déjà sous l’empire de l'ancienne loi du 3 mars 1992 sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud (LAMV), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique modeste visée par la LVLAMaI permet, dans certains cas, à l’OCC d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc.

 

              En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992 26 p. 2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par exemple d’investissement, d’amélioration de leur habitation, etc. » (TAss VD, F. S., jugement du 22 juin 2004, LAVAM 49/03 - 22/2004 consid. 4b/aa).

 

              Le Tribunal des assurances du canton de Vaud en a déduit que le législateur n’avait pas souhaité que les assurés qui s’endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d’autres immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d’un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition de contribuable modeste (cf. notamment TAss VD, A. S., jugement du 29 septembre 1995, LAMV 35/95 - 25/1995, et TAss VD A. E. C., jugement du 29 janvier 1996, LEAM 22/94 - 2/1996). Il a dès lors considéré que l’OCC pouvait faire abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges hypothécaires et des revenus provenant d’immeubles dont l’assuré est propriétaire (cf. TAss VD C. D., jugement du 27 mai 1994, LEAM 28/93‑19/1994). Il a également jugé que l’OCC pouvait tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires (cf. TAss VD, F. B.-S., jugement du 12 juin 1996, LAMV 1/96 - 13/1996). Le Tribunal des assurances a en effet estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (TAss VD, A. B., jugement du 27 août 1996, LAMV 37/96 - 4/1997).

 

5.              Dans le cas particulier, l’OCC a calculé le revenu déterminant du recourant sur la base de l’art. 12 LVLAMal, en se fondant sur les éléments fournis par l'assuré dans ses différents courriers. Le calcul effectué se détaille comme suit (cf. réponse de l'intimé du 17 février 2011 p. 6) :

 

              "Revenus annuels

              - Indemnités chômage du recourant (brut)                                                        Fr.   27’042.-

 

              Déductions forfaitaires légales

              - Cotisations AVS/AI/APG/LAA (8%s/27’042.-)              Fr.              2’163.-

              - Cotisations LPP                                                        Fr.                   48.-

              - Assurance-maladie                                                        Fr.              4’000.-

              - Frais de transport professionnels                            Fr.              1’669.-

              - Autres frais professionnels                                          Fr.              2’000.                    ./.    Fr.     9’880.-

                                                                                                                                          Fr.   17’162.-

 

              Fortune

              Estimation fiscale immeubles                            Fr.  1’300’000.-

              Assurances-Vie                                                        Fr.              35’460.-

              Franchise LVLAMal                                               ./.              Fr.     100’000.-

              Solde à 5%                                                                                    Fr.   1’235’480.-    +    Fr.  61’774.-

 

              Revenu déterminant arrondi                                                                    Fr. 78’900.-"

 

              S’agissant des revenus, l’intimé a pris en considération le montant brut des indemnités journalières indiqué dans la décision de la Caisse cantonale de chômage du 7 septembre 2010 (à savoir 103 fr. 85). L'OCC a ensuite basé son calcul sur une moyenne mensuelle de 21.7 indemnités journalières, afin que la conversion de cette indemnité en revenu annuel soit conforme à l’article 40a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Le revenu mensuel ainsi obtenu s'élève à 2’253 fr. 55, et correspond à un revenu annuel de 27’042 fr. (2’253 fr. 55 x 12).

 

              En ce qui concerne les déductions, l’intimé s’est basé sur les forfaits fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques (disponibles en ligne, pour chaque période fiscale, à l'adresse internet suivante : http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/formulaires/), comme l’admet la jurisprudence (cf. Tass VD C. M., jugement du 4 avril 2005, LAVAM 25/04 ‑ 10/2005; cf. TAss VD B. B., jugement du 3 février 2004, LAVAM 25/03 ‑14/2004). Ainsi, l’OCC a déduit 4'000 fr. pour les cotisations à l’assurance obligatoire des soins, 1’669 fr. de frais de transport professionnel et 1’900 fr. d’autres frais professionnels. A cet égard, il a rappelé que la pratique consistant à tenir compte des frais de type professionnel en faveur d’assurés au chômage ne semble pas devoir être remise en cause, tant il est vrai que les recherches d’emploi occasionnent des frais significatifs du même ordre que les déductions forfaitaires fiscales en faveur des travailleurs (cf. TAss VD, T. P., jugement du 11 avril 2007, LAVAM 5/07 - 14/2007). Par ailleurs, l'intimé a également déduit un montant de 2’163 fr. à titre de cotisations AVS/AI/APG/LAA (8% de 27’042 fr.), et une somme de 48 fr. relative aux cotisations LPP, somme qui, selon les instructions reçues de la Caisse cantonale de chômage, se calcule comme suit : (indemnité journalière brute de 103.85 – 89 fr. 10) x 1.25% = 0.184 par jour, ce qui équivaut à un montant annuel de 48 fr. (0.184 x 21.7 x 12).

 

              Avant de passer à l'analyse proprement dite des éléments de fortune de l'assuré, il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'à teneur de l'art. 17 RLVLAMal, n'est notamment pas considéré comme étant de condition économique modeste, celui qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d'investissement (cf. consid. 3b supra). En l'occurrence, il faut admettre que le recourant doit être rangé dans cette catégorie compte tenu de sa situation actuelle, et que corollairement, il ne peut être qualifié d'assuré de condition économique modeste au sens de la LVLAMal. En effet, l'intéressé est propriétaire de trois biens immobiliers, dont la valeur officielle s’élève à 1’300‘000 fr. et sur lesquels il a contracté des dettes pour 1’575’800 fr. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal des assurances, « la valeur réelle d’un immeuble est en général nettement supérieure à la valeur fiscale; elle atteint pour le moins le montant des dettes[,] la théorie et la pratique voulant que la valeur vénale couvre celles-ci » (cf. TASS VD D. D. LEAM 2/1986 et TASS VD M. B. LEAM 7/1987). C'est donc à juste titre que l’OCC a pris en compte, comme élément de la fortune imposable, la valeur fiscale des immeubles précités, à hauteur de 1'300'000 fr. L'intimé a également englobé dans son calcul la valeur des assurances-vie de l'assuré, et a ainsi obtenu un total de 1’335’480 fr., duquel il a déduit une franchise de 100’000 fr. (en application de l'art. 4 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire pour 2010), pour arriver à une fortune de 1'235'480 fr.

 

              Prenant en compte le 5% de cette fortune, soit 61’774 fr., ainsi que le revenu de l'assuré après soustraction des déductions forfaitaires légales, soit 17’162 fr., l'OCC a obtenu un total de 78'900 fr. qui constitue le revenu déterminant arrondi du recourant selon l’art. 12 LVLAMal. Attendu que ce montant est supérieur à la limite légale applicable de 51’000 fr. (adultes dans une famille) définie par l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 septembre 2009 (cf. consid. 3c supra), il s'ensuit que le droit au subside n'est pas ouvert, le recourant ne pouvant dès lors pas être considéré comme un assuré de condition économique modeste au sens de la LVLAMal et de la jurisprudence.

 

6.              Le recourant invoque enfin l'application de l'art. 13 LVLAMal. Selon cette disposition, l'OCC peut, indépendamment du revenu déterminant, accorder un subside de durée limitée dans les cas particulièrement pénibles et dignes d'intérêt (al. 1). La requête doit être motivée et adressée par écrit à l'OCC, qui communique sa décision à l'assuré ou à son représentant légal ainsi qu'à l'assureur (al. 2).

 

              La notion des cas digne d'intérêt est précisée par l'exposé des motifs de la LVLAMal (BGC, juin 1996, 1b, p. 1361). Cette disposition « étend la compétence de l’OCC qui, dans des situations particulièrement pénibles et pour des durées limitées, peut s’écarter du revenu déterminant correspondant à la dernière décision fiscale connue – article 11 – ou encore du cas spécial le menant à calculer un revenu déterminant sur la base d’une déclaration fournie par le requérant ». L’exposé des motifs de 1996 avance à titre d’illustration certains cas que l’OCC peut traiter sous l’angle de l’art. 13 de la loi : personnes non bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/Al, dont le revenu déterminant dépasse de peu la limite d’octroi d’un subside et qui doivent supporter d’importants frais médicaux non déductibles à l’impôt, ou encore des personnes séjournant en EMS avec tous les frais que cela comporte.

 

              En l'espèce, l'art. 13 LVLAMal invoqué par le recourant ne lui est d'aucun secours dès lors que sa situation financière, eu égard à la fortune mobilière et immobilière, n'apparaît pas particulièrement pénible. Par ailleurs, le recourant fait seulement valoir qu’il se trouve dans une situation difficile, dans la mesure où il est au chômage, et qu’il ne pourra pas vendre immédiatement ses biens. Certes ses indemnités journalières de chômage ne sont pas spécialement élevées; il n'en demeure pas moins qu'elles correspondent à ses revenus avant son licenciement, si bien que cet élément ne saurait être décisif dans le présent contexte. De surcroît, la situation du recourant n'est pas assimilable à celles exposées ci‑dessus, il est vrai à titre exemplatif. En particulier, la limite ouvrant le droit aux subsides est en l'occurrence largement dépassée – de près de 28'000 fr. – par le revenu déterminant de l'assuré. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant n'a pas démontré dans le cas particulier en quoi sa situation serait particulièrement pénible et digne d'intérêt.

 

7.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La requête de mesures provisionnelles présentée par T.________ est rejetée.

 

              II.              Le recours est rejeté.

 

              III.              La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents est confirmée.

 

              IV.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :