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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 5/10 - 11/2010
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 8 juin 2010
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Présidence de M. JOMINI, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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G.________, à Renens, recourant, |
et
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ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. |
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Art. 94 al.1 let. c LPA-VD
Vu
le recours formé le 24 février 2010 par G.________, complété d'un mémoire du
23 mars 2010, contre une décision sur opposition rendue le 2 février 2010 par l'Organe Cantonal
de Contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: OCC) (subside pour le paiement des
primes relatives à l'assurance obligatoire des soins);
Vu la réponse de l'OCC du 6 mai 2010;
Vu la déclaration de retrait de recours du 4 juin 2010, adressée par G.________ à la Cour de céans;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ G.________,
‑ Organe Cantonal de Contrôle de l'assurance maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :