COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 août 2020
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourant,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
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Art. 74 al. 2 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 10 juillet 2019, par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie a dénié à X.________ toute aide à compter du 1er janvier 2018 pour le paiement de ses primes à l’assurance obligatoire des soins,
vu la réclamation formée le 7 août 2019 par X.________ contre cette décision,
vu le recours pour déni de justice formé le 7 mai 2020 par X.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la décision rendue le 9 juillet 2020 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé pour retard injustifié à statuer, soit pour déni de justice formel,
qu’en vertu de l’art. 74 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), l’absence de décision peut faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer,
que l’office intimé a cependant statué par décision du 9 juillet 2020,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :