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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 6/13 - 16/2013
ZL13.025660
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 6 décembre 2013
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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N.________, à Bioley-Orjulaz, recourant,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 12 juin 2013 par N.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 14 mai 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: l'intimé),
vu la détermination du 21 novembre 2013 ainsi que les deux prononcés de l'intimé du 28 novembre 2013,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 4 décembre 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ N.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :