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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 6/15 - 13/2015
ZL15.016866
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 septembre 2015
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
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G.________, à Lausanne, recourant,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
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Art. 46a et 50 al. 2 PA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 5 mars 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) rejetant la demande de subside formée le 28 janvier 2015 par G.________ (ci-après : l’assuré),
vu l’opposition formulée par l’assuré le 10 mars 2015 à l’encontre de la décision précitée, concluant notamment à l’octroi d’un subside à l’assurance-maladie dès le 1er janvier 2015,
vu le recours interjeté le 27 avril 2015 par G.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, invoquant notamment les art. 46a et 50 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), soit le déni de justice, et concluant au bien-fondé de sa demande de subside, à la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et au renvoi de la cause à l’OVAM en le sommant de remédier aux irrégularités,
vu la réponse de l’OVAM du 26 juin 2015 concluant au rejet du recours,
vu la décision sur opposition rendue ce même jour par l’intimé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’objet du recours est le déni de justice,
que l’intimé a cependant statué par décision sur opposition du 26 juin 2015,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement au cours de la procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ;
attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :