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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVI 11/08 - 7/2010
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 septembre 2010
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Présidence de M. Dind
Juges : MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs
Greffière : Mme Trachsel
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Cause pendante entre :
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I.________, à Sentier, recourante, N.________, audit lieu, recourante, représentées par Me Manuela Ryter Godel, avocate, à Yverdon-les-Bains,
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et
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Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif, Autorité d’indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.
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Art. 2 al. 1 aLAVI, 11 al. 1 aLAVI, 12 al. 2 aLAVI et 73 CO
E n f a i t :
A. N.________, née en 1973, enceinte de trente-quatre semaines, a, le 11 octobre 2004, été agressée au couteau par J.________. Elle a notamment subi des lésions au ventre et au bras gauche, ce qui a entraîné la naissance prématurée de l'enfant I.________.
Par jugement du 10 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné J.________ pour lésions corporelles graves à trois ans et demi de réclusion, sous déduction des 488 jours de détention préventive (II) ; suspendu l'exécution du solde de la peine de trois ans et demi de réclusion au profit de la mesure d'internement ordonnée sous chiffre IV (III) ; ordonné l'internement de J.________ au sens de l'art 43 ch. 1 CP (IV) ; expulsé J.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans (V) ; condamné J.________ à payer la somme de 750 fr. 60 à N.________ à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an, dès le 12 octobre 2004 et à 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VI et VII) ; renvoyé I.________ à agir civilement (IX), la qualité de victime au sens de la LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5) ne lui étant pas reconnue.
Le 14 février 2006, N.________ a recouru contre ce dernier jugement personnellement mais aussi en tant que représentante de sa fille I.________. Par décision du 8 mai 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement du Tribunal correctionnel à son chiffre IX et renvoyé la cause à ce même tribunal pour nouvelle décision, I.________ devant être reconnue comme une victime directe.
Par décision du 31 octobre 2008, Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après : le DINT) a admis partiellement les demandes d'indemnisation des prénommées du 11 octobre 2006, en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à N.________ la somme de 8'000 fr., valeur échue à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, RA 1992 479) et à I.________, la somme de 3'000 fr., valeur échue au même titre. Il exposait en particulier ce qui suit :
" […]
que J.________ s’en est ensuite pris à N.________, née en 1973 et alors enceinte de 34 semaines, et lui a donné deux coups de couteau dans le ventre ainsi qu’un coup de couteau dans le bras gauche,
qu’N.________ a été transférée en ambulance à l’hôpital de [...], avant d’être héliportée aux [...] où elle a subi une laparotomie exploratrice en urgence, qui a mis en évidence trois perforations gastriques traitées par suture, ainsi qu’une plaie grêle qui a nécessité la résection du segment intestinal concerné,
qu’elle a également été traitée pour une plaie de l’avant-bras gauche et a subi une greffe de peau à ce niveau, laissant une cicatrice inesthétique,
que dans le même temps opératoire, une césarienne a dû être réalisée en urgence,
que les lésions abdominales subies au moment de l’agression ont gravement mis en danger sa vie et celle de l’enfant à naître,
qu'N.________ a également présenté un traumatisme psychologique important,
que lors de la naissance, considérée comme prématurée, le nouveau-né I.________, présentait un syndrome de détresse respiratoire et des bradycardies ayant néçessité un massage cardiaque d’une à deux minutes et un support ventilatoire pendant les premiers jours de vie,
que pendant cette même période, l’enfant a été sous perfusion de glucose et alimenté par sonde,
[…]
qu’en ce qui concerne N.________, le tribunal a retenu que la crainte intense de la perte de son enfant ainsi que les circonstances dramatiques et culpabilisantes de son accouchement fondaient une augmentation de l’indemnité usuelle (jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10février2006, p. 52),
[…]
qu’ils (les juges pénaux) ont toutefois retenu qu’il était « vraisemblable que le souvenir de ce traumatisme, en tant qu’il est lié à l’événement unique et exceptionnel qu’est la naissance, ne peut pas s’effacer et qu’ainsi l’atteinte psychique subsistera de façon permanente» (jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 27 septembre 2007, p. 7),
[…]
que les médecins expliquent qu’il existe un risque accru d’adhérence au niveau abdominal pouvant avoir comme complication des douleurs chroniques et parfois conduire à une occlusion (jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 février2006, p. 36),
que sur le plan obstétrical, en raison de la laparotomie nécessitée par les plaies pénétrantes et perforantes abdominales, une césarienne en urgence a été nécessaire (courrier du 1er décembre 2005 du Prof. [...], médecin-chef du département de gynécologie et d’obstétrique des HUG),
qu’en raison de cette césarienne, l’utérus de la requérante comporte une cicatrice mettant celle-ci à risque d’une rupture utérine lors d’une grossesse ou d’un accouchement ultérieur, pouvant entraîner des conséquences graves soit pour elle-même soit pour un futur enfant (ibidem),
qu’à la suite de l’infraction, la requérante a dû subir une greffe de peau sur l’avant-bras gauche nécessitant le port d’une attelle jusqu’au 11 novembre 2004, l’évolution étant favorable quant à la cicatrisation des plaies (certificat médical du 13 décembre 2005 du Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie),
que la requérante explique toutefois que les cicatrices qu’elle conserve sur le bras sont gênantes et extrêmement visibles, la peau où a été effectuée la prise de greffe, sur le dessus du bras, étant très sensible au soleil, le port de manches longues ou l’application d’un écran total étant en outre nécessaire (courrier de Me Ryter Godel du 23 août 2007),
que si ces cicatrices ont évolués favorablement, elles restent inesthétiques et désagréables, en ce qui concerne particulièrement la cicatrice se trouvant sur le dessous du bras (audition de la requérante du 15 octobre 2008,
N.________ a en outre subi un traumatisme psychologique important,
qu’elle a été suivie médicalement durant six mois et reste encore aujourd’hui méfiante et est moins résistante au stress (audition de la requérante du 15 octobre 2008),
[…]
qu’en ce qui concerne l’enfant I.________, sa naissance prématurée, intervenue à la suite des lésions subies par sa mère, a entraîné des problèmes de santé importants et une hospitalisation dans l’unité de soins intensifs de pédiatrie, sa vie ayant été gravement mise en danger,
que selon le rapport du pédiatre du 11 novembre 2005, l’évolution staturo pondérale et du périmètre crânien est normale, de même que le développement psychomoteur, le risque de dommage permanent étant toutefois difficile à apprécier en l’état actuel, les problèmes d’apprentissage n’étant découverts, chez certains prématurés, qu’au moment de la scolarité,
qu’à partir de décembre 2005, I.________ a été suivie en physiothérapie, car elle présentait une certaine raideur des jambes et des difficultés de changements de position et n’avait pas encore acquis la marche en janvier 2006,
qu’elle a commencé à marcher en mars 2006, des difficultés dans certains mouvements (par exemple en faisant du vélo ou en montant des marches) restant toutefois encore présentes, sans que cela soit particulièrement marqué (audition de la requérante du 15 octobre 2008),
que selon la mère, le pédiatre traitant habituel de I.________ estime qu’elle présente un léger retard dans son développement, dit retard restant cependant dans la norme (jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, p. 6),
qu’il n’existe actuellement pas de retard avéré chez I.________, bien qu’elle reste une enfant très vite désécurisée (audition de la requérante du 15 octobre2008),
qu’à la suite de l’infraction, I.________ est née prématurément de six semaines dans des circonstances certainement traumatisantes, six heures s’étant en effet écoulées entre l’agression et la naissance de l’enfant et les contacts avec la mère ayant été fortement réduits durant sa première semaine de vie (courrier de Me Ryter Godel du 23 août 2007),
[…]
qu’il a été constaté que I.________ était un enfant qui demandait beaucoup d’attention et demeurait extrêmement sensible à l’environnement sonore, celle-ci montrant des signes d’inquiétude au moindre bruit qui ne lui est pas familier (courrier de Me Ryter Godel du 23 août 2007),
qu’encore actuellement la peur de rester seule et certaines craintes ont pu être constatées chez I.________ (audition de la requérante du 15 octobre 2008),
[…]"
B. N.________ et I.________ ont recouru contre cette dernière décision le 21 novembre 2008, prenant les conclusions suivantes :
" IV.-CONCLUSIONS
[…]
II.- Les chiffres I et II de la décision rendue le 31 octobre 2008 par le Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI sont réformés, en ce sens que l'Etat de Vaud est reconnu débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 11 octobre 2004 à titre de réparation du tort moral subi par celle-ci suite à l'agression dont elle a été victime de la part de J.________.
III.- Les chiffres I et III de la décision rendue le 31 octobre 2008 par le Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI, sont réformés en ce sens que l'Etat de Vaud est reconnu le débiteur de I.________, enfant mineure représentée par sa mère N.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 11 octobre 2004 à titre de réparation du tort moral subi par celle-ci suite à l'agression dont elle a été victime de la part de J.________.
[…]".
Elles font valoir en substance que l'autorité intimée s'est écartée sans justification de l'appréciation faite par le juge pénal et que certains éléments important du dommage n'ont pas été pris en compte, telle que la peur ressentie lors des faits et dans les heures qui ont suivi, ainsi que l'atteinte au lien affectif avec son enfant né en urgence alors qu'elle n'y était pas préparée psychologiquement, points qui ont été relevés par les juges du Tribunal correctionnel.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2009, le DINT conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. De même, dans leurs déterminations de 3 mars 2009, les recourantes maintiennent les conclusions à l'appui de leur recours du 28 novembre 2008.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 aLVLAVI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux décisions d'indemnisation et de réparation morale. Le recours s'exerce par écrit dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
Les causes pendantes devant cette autorité ont été reprises par la Cour des assurances sociales (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009).
b) En l’occurrence, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable en la forme.
2. Est litigieux en l’espèce le montant de l'indemnisation pour la réparation du tort moral.
En seconde instance, la recourante N.________ fait valoir que l'autorité intimée s'est écartée sans justification de l'appréciation faite par le juge pénal et que certains éléments important du dommage n'ont pas été pris en compte, soit la peur ressentie lors des faits et dans les heures qui ont suivi, ainsi que l'atteinte au lien affectif avec son enfant né en urgence alors qu'elle n'y était pas préparée psychologiquement, points qui ont été relevés par les juges du Tribunal correctionnel. Elle conclut à l'octroi de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 11 octobre 2004 à titre de réparation du tort moral subi par elle-même et à l'octroi de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 11 octobre 2004 à titre de réparation du tort moral pour sa fille I.________.
a) Selon l'art. 48 let. a LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par l’ancien droit. La présente cause est dès lors soumise à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI, RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
b) En vertu des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celle ou celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder 100'000 fr., est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 aLAVI). La réparation morale est due, elle, indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI ; TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009, consid. 2.1).
La aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité ; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; ATF 121 II 369 consid. 3c). L'autorité d'indemnisation n'est pas liée par le montant alloué par le juge pénal contre l'auteur de l'infraction car il s'agit d'une question de droit que l'autorité LAVI apprécie librement (ATF 129 Il 312 consid. 2.8 ; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007, consid. 6).
c) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO (code des obligations, RS 220), qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Il convient ainsi de s'inspirer, par analogie, des principes développés par la jurisprudence civile relative à ces dispositions pour déterminer les conditions d’octroi d'une réparation morale, ainsi que la quotité de cette indemnité (ATF 125 II 554 consid. 2a ; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007, consid. 4 et les références).
La prétention de l'art. 12 al. 2 aLAVI se distingue toutefois, par sa nature juridique, de la prétention civile découlant de l'art. 47 CO. En effet, le débiteur de la réparation morale, ainsi que la nature juridique d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 125 II 169 consid. 2b et la référence). Il faut ainsi prendre en considération les différences et ressemblances entre, d'une part, les décisions rendues par les instances d'aide aux victimes d'infraction et, d'autre part, celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JdT 1999 IV 43).
Parmi les différences entre les décisions rendues par les instances LAVI et celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils, on relèvera que le juge pénal, qui accorde une indemnité pour tort moral, le fait en statuant sur les prétentions civiles de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage (art. 9 aLAVI), alors que l'action de l'art. 12 al. 2 aLAVI concerne une prétention de la victime à recevoir, du canton concerné, une somme à titre de réparation morale, sur laquelle le juge LAVI peut statuer de manière indépendante. Dans le cas de la réparation morale selon la LAVI, on se trouve en présence d'une prestation étatique (ATF 125 Il 169 consid. 2b ; ATF 121 Il 369 consid. 3c/aa). Le système de réparation et d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI repose sur l'idée d'une prestation d'assistance et non d'une responsabilité de l'Etat, qui n'est pas tenu à des prestations aussi étendues que celles exigibles en principe de l'auteur de l'infraction, car il n'est pas responsable des conséquences d'une infraction (ATF 128 II 49 consid. 4.1 ; ATF 125 II 554 consid. 2a, JdT 2001 IV 96).
En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid 2b ; TF 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 5.1 et les références).
d) En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité par exemple (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 ; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 ; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in : JdT 2003 IV 38), où lorsqu'elles entraînent une altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009, consid. 2.1). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 ; Mizel, op. cit., p. 97).
3. En l'espèce, dans sa motivation, le DINT se réfère à une décision de l'autorité LAVI du canton de Berne, laquelle allouait la somme de 5'000 fr. à un homme blessé à l'arme blanche à l'avant-bras, à une décision zurichoise, laquelle allouait pour sa part 6'000 fr. pour un même type de blessure, la victime ayant dû subir un long traitement psychothérapeutique, ainsi qu'à une autre décision zurichoise, laquelle allouait un montant de 10'000 fr. à un homme ayant reçu neuf à dix coups de couteau d'un inconnu. Au demeurant, le DINT relève qu'N.________ a subi, en plus des lésions physiques (cicatrices internes et externes, adhérences au niveau abdominal, gêne esthétique), un traumatisme psychologique, sous forme d'une méfiance et d'une moindre résistance au stress. L'intimé indique avoir tenu compte de la peur de la perte de l'enfant et constate que les lésions abdominales subies ont gravement mis en danger la vie de la recourante ainsi que celle de l'enfant à naître. De même, il retient qu'il est "vraisemblable que le souvenir de ce traumatisme, en tant qu'il est lié à l'événement unique et exceptionnel qu'est la naissance, ne peut pas s'effacer et qu'ainsi, l'atteinte psychique subsistera de façon permanente (jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 27 septembre 2007, p. 7)". Finalement, le DINT considère que, vu la crainte intense ressentie par la recourante de perdre son enfant et des circonstances dramatiques et culpabilisantes de son accouchement, la somme de 8'000 fr. représente une indemnité équitable pour la réparation du tort moral.
Force est ainsi de constater que les circonstances de l'événement ont bel et bien été particulièrement dramatiques au sens où l'entend la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 2d) et que l'agression, qui a eu lieu dans un train régional, était totalement inattendue (ce qui n'aurait pas été le cas d'une agression en pleine rue d'une ville par exemple). Au regard des décisions mentionnées ci-dessus et des événements vécus par la recourante tant pendant l'agression qu'ensuite de celle-ci, il ne paraît pas disproportionné d'allouer à N.________ la somme de 10'000 francs.
4. La recourante I.________ soutient que l’autorité intimée a réduit le montant accordé par le juge pénal sans toutefois apporter une quelconque justification.
A cet égard, la décision retient que l’enfant est née prématurément de six semaines dans des circonstances traumatisantes, les contacts avec sa mère ayant été fortement réduits durant sa première semaine de vie. Le DINT indique avoir tenu compte du fait que l’enfant reste suivie par des spécialistes, qu’elle montre des signes d’inquiétude au moindre bruit qui ne lui est pas familier, qu'elle a peur de rester seule et qu'elle présente certaines autres craintes. L’autorité considère toutefois qu’il est difficile de déterminer l’impact traumatique de sa naissance prématurée, et constate que, compte tenu des difficultés de développement, de sa peur d’être abandonnée et des importantes mesures de soin à sa naissance, une indemnité de 3'000 fr à titre de réparation morale paraît équitable et proportionnée à l'atteinte subie.
La motivation de l'autorité intimée est brève et n'indique aucune référence de doctrine ou de jurisprudence. Au surplus, elle date du mois d'octobre 2008. L'enfant a aujourd'hui six ans et est en âge scolaire. Or, comme le constate l'autorité intimée, un rapport du pédiatre du 11 novembre 2005 relève que les problèmes d'apprentissage ne sont découverts chez certains prématurés, qu'au moment de la scolarité. De ce fait et afin de constater l'évolution et le développement de I.________, il se justifie donc de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il instruise ce dernier point.
5. Reste la question des intérêts compensatoires.
La recourante demande des intérêts depuis le 11 octobre 2004, tant pour elle-même que pour sa fille, alors que la décision attaquée accorde les sommes en question « valeur échue ». L'intimé ne se prononce pas sur cette question.
a) Les prestations mises à la charge des cantons par les art. 11ss aLAVI sont subsidiaires aux dommages-intérêts et à l'indemnité pour tort moral que l'auteur de l'infraction doit à la victime en vertu des art. 41ss CO (art. 14 aLAVI). L'Etat n'est par conséquent pas tenu d'octroyer des prestations LAVI avec intérêts si le juge qui a statué définitivement sur les prétentions civiles a rejeté les conclusions en ce sens de la victime (CREC VD du 22 février 2000). Dans cet arrêt, où le tribunal correctionnel avait alloué aux victimes leurs conclusions civiles « valeur échue », la Chambre des recours a considéré que cette dernière précision signifiait que le condamné était déjà en demeure au jour du jugement et que les indemnités dues porteraient dorénavant intérêts, admettant dès lors l'octroi de ceux-ci dès la date du jugement pénal.
Conformément à l'art. 73 CO, les intérêts s'élèvent à 5% l'an et sont alloués dès le fait dommageable ou depuis la date moyenne en cas de pluralité d'actes dommageables (ATF 129 IV 149 consid. 4, JdT 2005 IV 193). Ils sont un accessoire de l'indemnité octroyée. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral les a alloués dès le dommage (ATF 129 IV 149 précité ; TF 6S.295/2003 du 10 octobre 2003). De même, la Chambre des recours, puis le Tribunal des assurances les ont alloués dès le fait dommageable (cf. notamment CREC VD du 22 février 2000 précité ; TASS VD 10/00 – 5/2001 du 31 mai 2001 ; TASS VD LAVI 8/04 – 6/2005 du 21 mars 2005).
b) Dans le cas présent, le jugement pénal a alloué à la recourante une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le fait dommageable, soit dès le 12 octobre 2004. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu d'allouer de tels intérêts dans la présente procédure. Il n'y a en effet aucun élément résultant du jugement pénal justifiant de ne pas octroyer de tels intérêts.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement pénal sur ce point et d’admettre que les intérêts courent depuis le 12 octobre 2004.
6. a) En définitive, le recours d'N.________ est admis en ce sens qu’elle a droit à une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 octobre 2004.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (56 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens en faveur de la recourante à 1'500 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le recours de I.________ est admis dans le sens des considérants et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures d'instruction indiquées ci-dessus et rende une nouvelle décision.
I.________ a également droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 16 al. 1 aLAVI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours d'N.________ est admis et la décision du 31 octobre 2008 réformée en ce sens que la recourante a droit à une indemnité de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation morale avec intérêt à 5 % l'an à partir du 12 octobre 2004.
II. La recourante N.________ a droit à des dépens fixés à 1'500 fr. (mille cinq cents
Département de l'intérieur du canton de Vaud
III. Le recours de I.________, représentée par sa mère N.________, est admis au sens des considérants, la décision du 31 octobre 2008 est annulée en ce qui la concerne et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision.
IV. La recourante I.________ a droit à des dépens fixés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge du Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour N.________ et I.________)
‑ Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif
- Office fédéral de la justice
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :