image001

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

LAVI 7/08 - 3/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 20 janvier 2010

___________________

Présidence de   Mme   Thalmann

Juges      :           M.        Neu et Mme Di Ferro Demierre

Greffière :           Mme   de Quattro Pfeiffer

*****

Cause pendante entre :

R.________, à Pampigny, recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne,

 

et

Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 2 al. 1 aLAVI, 11 al. 1 aLAVI et 12 al. 2 aLAVI


 

                        E n  f a i t  :

 

A.                    R.________, né en 1977, était employé de banque auprès de la Banque X.________ à Aubonne. Il se trouvait sur son lieu de travail lorsque, le 23 juillet 2004, A.________, B.________ et C.________ ont commis un braquage.

 

                        Par demande déposée le 21 juillet 2006, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par l'Etat de Vaud de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2004, à titre de réparation morale. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le procès pénal.

 

                        Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné A.________ pour brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 10 ans de réclusion sous déduction de 752 jours de détention préventive (I) ; condamné  C.________ pour brigandage qualifié, abus de confiance, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 6 ans de réclusion sous déduction de 84 jours de détention préventive (III) ; condamné par défaut  B.________  pour brigandage qualifié à la peine de 7 ans de réclusion (IV) ; condamné B.________ à payer, solidairement avec A.________ et C.________, à S.________l la somme de 20'000 fr.  avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2004 (VII) ; condamné  B.________ à payer, solidairement avec A.________ et C.________, à R.________ la somme de 15'000 fr.  avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2004 (VIII) ; alloué à S.________, R.________ et la Banque X.________, solidairement entre eux, des dépens pénaux arrêtés à 6'000 fr. à la charge des accusés C.________, A.________ et B.________, solidairement entre eux (XII).

 

                        Il résulte du jugement pénal notamment ce qui suit :

 

                        « a) Le vendredi 23 juillet 2004, S.________, employée dans l'agence de la Banque X.________ à Aubonne a mis la clé dans la serrure de la porte de cette succursale lorsque quelqu'un qu'elle n'avait pas vu l'a attrapée par derrière, lui a mis un couteau sur la gorge, lui a dit de se taire et d'entrer. S.________ sentait le contact du couteau sur sa gorge. Il était alors 07:30 heures ou quelques petites minutes avant. Il convient ici de préciser que la Banque X.________ et [...] se situent dans le même bâtiment, qu'elles ont un hall commun où donnent les portes fermées à clé donnant accès à leurs locaux respectifs. Dans ce hall, se trouvent les cases postales des clients de [...].S.________ n'a pas entendu la porte d'accès au hall depuis l'extérieur s'ouvrir derrière elle. C'est dire que l'agresseur a dû se glisser juste derrière S.________.

 

                        Entrant dans les locaux proprement dits de la Banque X.________, S.________ a constaté que ses deux collègues R.________ et C.________ étaient là. R.________ était derrière les guichets. Il dit avoir vu sa collègue ouvrir la porte sans remarquer quelque chose de spécial, lui avoir dit bonjour des yeux puis avoir baissé la tête. Lorsqu'il a relevé la tête, il a vu sa malheureuse collègue avec quelqu'un apposant un couteau sur sa gorge. C.________ est alors remonté du sous-sol où il avait procédé à l'ouverture des coffres. R.________ a informé l'accusé C.________ de ce qui se passait. L'accusé C.________ a été ouvrir la porte opaque séparant la zone publique d'avec la zone réservée au personnel de la banque. L'agresseur de S.________ a demandé qu'on lui remette de l'argent disant "sinon je la tue". Le couteau était toujours posé sur la gorge de S.________. L'argent se trouvant dans les caisses derrière les guichets a été mis dans un sac. A ce moment, l'agresseur a vu G.________, gérant de la succursale, passer devant la fenêtre. Il a ordonné à C.________ de lui ouvrir la porte. Il était alors 07:32 heures. L'accusé C.________ a informé G.________ de ce qui se passait. Le gérant a alors dit qu'il voulait repartir mais C.________ l'en a dissuadé en disant que s'il n'entrait pas, l'agresseur de S.________ allait tuer celle-ci. C'est seulement lorsque G.________ est entré qu'il a vu sa collaboratrice tenue par quelqu'un muni d'un couteau. Une fois qu'il s'est retrouvé dans la zone discrète, l'agresseur a déclaré "maintenant on descend", donnant l'impression de savoir que les coffres étaient au sous-sol. Le quatuor est effectivement descendu les escaliers, S.________ étant toujours tenue par l'agresseur avec le couteau apposé sur sa gorge. L'agresseur a attaché et bâillonné R.________, S.________ et G.________, ordonnant à C.________ de mettre l'argent des coffres dans un sac, devant même prendre un sac supplémentaire publicitaire pour mettre tout l'argent recueilli. L'agresseur a constaté que C.________ n'avait pas pris les devises. De ce fait il lui a donné un coup de pied et il l'a ligoté de la même manière que ses collègues. Le braqueur a pris les clés de C.________ et est parti emportant le butin. L'accusé C.________ qui avait été moins bien attaché que les autres a pu se libérer et libérer ses collègues, l'alerte pouvant enfin être donnée. Il était quelques minutes après 08:00 heures. Cet épisode s'est ainsi déroulé sur environ 30 minutes.

 

                        b) Les quatre collaborateurs de la succursale d'Aubonne ont immédiatement été chacun interrogés par la police. Ils se sont retrouvés ensemble à midi pour manger. Ils étaient les uns et les autres bouleversés par ce qui s'était passé. Au repas de midi, l'accusé C.________ a dit à ses collègues la chance qu'il avait d'avoir des collègues comme eux. L'inspecteur dénonciateur qui a rédigé le rapport principal de la police et qui a procédé à l'audition de C.________ a dit que le comportement de celui-ci était adéquat avec celui d'une victime. Il a précisé que l'accusé était pâle et qu'il tremblait.

 

                        Il a été décidé que le travail devait être repris le plus rapidement possible. Mais les quatre collaborateurs de la succursale d'Aubonne présents le 23 juillet 2004 - cette succursale comporte normalement sept collaborateurs mais certains d'entre eux étaient absents en raison des vacances - ont bénéficié d'un débriefing et du soutien de deux psychologues du [...].C.________ a demandé un soutien psychologique pour lui-même. Il s'est plaint auprès de clients de ce qui s'était passé. Il a même demandé à ne pas s'occuper de certains clients devant lesquels il se sentait mal à l'aise. Il a été accédé à son désir et c'est un autre employé qui s'occupait des clients en question. […]

 

                        e) S.________, qui a déposé plainte le 23 juillet 2004, a déclaré au Tribunal qu'elle s'était vue mourir et qu'elle a vu sa vie passer devant elle. Lorsqu'elle a téléphoné à son mari pour l'informer de ce qui lui était arrivé, son ton était tel que son époux a cru qu'il était arrivé quelque chose de grave aux enfants du couple. C'est dire le degré d'intense désarroi dans lequel s'est trouvée S.________. Celle-ci dit avoir vécu en quelque sorte un deuxième braquage lorsqu'elle a appris la duperie de son collègue. Elle dit ne plus pouvoir faire confiance à d'autres personnes que sa famille. Actuellement, elle craint encore de se retrouver seule avec certains clients lorsqu'elle doit recevoir ceux-ci en sa qualité de gestionnaire. Elle a changé de succursale, en partie en raison des événements qui se sont passés en juillet 2004 et en partie, pour des questions de commodité. Le mari de S.________ a expliqué que durant une semaine ça n'a été qu'une succession de pleurs chez son épouse. Celle-ci craignait de rentrer seule dans l'agence. D'ailleurs, à la requête des employés de celle-ci, pendant quelques mois l'ouverture de l'agence a été confiée à un sécuritas qui allait vérifier que tout était en ordre. Le mari de S.________ a encore dit que sa femme n'avait plus le même allant et le même optimisme et qu'elle avait peur de tout. S.________ a décrit l'accusé C.________ comme étant quelqu'un d'ambitieux, de très sûr de lui et de colérique.

 

                        Quant à R.________, qui a déposé plainte le 28 juillet 2004, il a expliqué que durant les faits il avait été totalement tétanisé, qu'il avait trouvé son collègue C.________ héroïque et qu'il avait culpabilisé de ne pas avoir pu être plus actif. Sa mère est venue dire que pendant des semaines, son fils n'osait pas rentrer seul chez lui, qu'il lui avait fallu plusieurs semaines avant de reprendre le dessus et que le traumatisme était toujours présent. R.________ a également été particulièrement choqué de l'implication de C.________ dans les événements, non seulement parce qu'il s'agissait d'un collègue mais aussi parce qu'il s'agissait en plus d'un ami qu'il avait hébergé chez lui pendant un ou deux mois gratuitement quelque temps avant le braquage. R.________ a également déclaré que lorsqu'il avait appris le rôle de C.________, il avait aussi eu l'impression d'être confronté à un deuxième braquage. R.________ a indiqué que l'accusé était parfois arrogant avec les clients. Il a encore été choqué par le fait que C.________ avait déclaré à ses collègues qu'il s'était mis à trembler lorsqu'il a reconnu l'agresseur sur la photo. […]

 

                        S.________ a pris des conclusions civiles dirigées contre les trois accusés solidairement entre eux s'élevant à fr. 20'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2004.

 

                        R.________ a pris des conclusions civiles dirigées contre les trois accusés solidairement entre eux s'élevant à fr. 15'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2004. […]

 

                        C.________ et A.________ se sont reconnus débiteurs solidaires de R.________ et de S.________ à concurrence des montants réclamés par ceux-ci, C.________ se déclarant en outre prêt à payer ce montant par mensualités régulières de fr. 500.-.

 

                        Il sera pris acte de ces engagements passés en audience dans le dispositif du jugement ».

 

                        Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours d'A.________ et admis partiellement celui de C.________ en ce sens que seuls B.________ et A.________ étaient condamnés à payer à la Banque X.________ la somme de 190'968 fr. 45, ainsi que des dépens.

 

                        Par arrêt du 18 juin 2007, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de C.________ et A.________.

 

                        Dans un certificat médical daté du 12 mars 2008, le Dr P.________, médecin généraliste, a attesté avoir vu R.________ à sa consultation suite à l'agression dont il avait été victime et que cet événement l'avait sensiblement éprouvé psychiquement au cours des mois qui avaient suivi.

 

                        Par décision du 10 juillet 2008, le Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après : DINT) a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressé concluant, « avec suite de frais et dépens, au versement de la somme de Fr. 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2006, à titre de réparation morale ». Tout en reconnaissant la qualité de victime de celui-ci, il a estimé qu'il n'existait pas d'atteinte grave et de circonstances particulières justifiant l'octroi d'une somme à titre de réparation morale. La décision se fondait en particulier sur les faits suivants :

 

                        « que lors de son audition auprès de l'autorité de céans, R.________ a expliqué qu'en voyant un couteau sur la gorge de sa collègue, il a eu très peur pour elle, ce d'autant plus que M. A.________ n'a cessé de répéter que s'ils faisaient quoi que ce soit, il la tuerait (audition du 26 mai 2008 du requérant),

 

                        qu'il a également précisé avoir vécu en quelque sorte une seconde "agression" lorsqu'il a appris la duperie de son collègue, C.________ (ibidem),

 

                        qu'il n'a pas suivi de traitement psychologique, si ce n'est le débriefing de groupe dans le cadre de son emploi (ibidem),

 

                        qu'il a consulté son médecin traitant, le docteur P.________, médecin généraliste FMH à Pampigny, et a pris des médicaments naturels (médecine douce) afin notamment de lutter contre ses insomnies (ibidem),

 

                        que dans un premier temps, R.________ a expliqué qu'il sursautait au moindre bruit (par exemple en entendant les femmes de ménage dans la banque) et ressentait toujours un sentiment d'insécurité, même à la maison (ibidem),

que ce sentiment s'est toutefois estompé avec le temps mais peut revenir parfois à certaines occasions (ibidem),

 

                        que ce sentiment s'est toutefois estompé avec le temps mais peut revenir parfois à certaines occasions (ibidem),

 

                        qu'aujourd'hui, même s'il ne prend plus de médication, R.________ se dit encore très sensible suivant le contexte (ibidem),

 

                        que depuis un an, il travaille à la succursale de la Banque X.________ à Morges ».

 

B.                    R.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances le 4 août 2008, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2004, à titre d'indemnité pour tort moral, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il soutient en substance que l'agression dont il a été victime lui a laissé d'importantes séquelles et a impliqué une modification durable de sa personnalité et qu'en lui refusant toute indemnité, le DINT a fait abstraction des souffrances endurées et ainsi abusé de manière manifeste de son pouvoir d'appréciation.

 

                        Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l'intimé conclut au rejet du recours.

 

 

                        E n  d r o i t  :

 

1.                     a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 aLVLAVI (loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, RA 1992 479), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux décisions d'indemnisation et de réparation morale. Le recours s'exerce par écrit dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

 

                        Les causes pendantes devant cette autorité ont été reprises par la Cour des assurances sociales (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009).

 

                        b) En l'occurrence, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable en la forme.

 

2.                     Est litigieux en l'espèce le montant de l'indemnisation pour tort moral.

 

                        Selon l'art. 48 let. a LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par l'ancien droit. La présente cause est dès lors soumise à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI, RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

 

                        a) En vertu des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celle ou celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder 100'000 fr., est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 aLAVI). La réparation morale est due, elle, indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI ; TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009, consid. 2.1).

                       

                        La aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure - quant à son principe et son étendue - du pouvoir d'appréciation de l'autorité ; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; ATF 121 II 369 consid. 3c). L'autorité d'indemnisation n'est pas liée par le montant alloué par le juge pénal contre l'auteur de l'infraction car il s'agit d'une question de droit que l'autorité LAVI apprécie librement (ATF 129 Il 312 consid. 2.8 ; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007, consid. 6).

 

                        b) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO (code des obligations, RS 220), qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Il convient ainsi de s'inspirer, par analogie, des principes développés par la jurisprudence civile relative à ces dispositions pour déterminer les conditions d'octroi d'une réparation morale, ainsi que la quotité de cette indemnité (ATF 125 II 554 consid. 2a ; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007, consid. 4 et les références).

 

                        La prétention de l'art. 12 al. 2 aLAVI se distingue toutefois, par sa nature juridique, de la prétention civile découlant de l'art. 47 CO. En effet, le débiteur de la réparation morale, ainsi que la nature juridique d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 125 II 169 consid. 2b et la référence). Il faut ainsi prendre en considération les différences et ressemblances entre, d'une part, les décisions rendues par les instances d'aide aux victimes d'infraction et, d'autre part, celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JdT 1999 IV 43).

 

                        Parmi les différences entre les décisions rendues par les instances LAVI et celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils, on relèvera que le juge pénal, qui accorde une indemnité pour tort moral, le fait en statuant sur les prétentions civiles de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage (art. 9 aLAVI), alors que l'action de l'art. 12 al. 2 aLAVI concerne une prétention de la victime à recevoir, du canton concerné, une somme à titre de réparation morale, sur laquelle le juge LAVI peut statuer de manière indépendante. Dans le cas de la réparation morale selon la LAVI, on se trouve en présence d'une prestation étatique (ATF 125 Il 169 consid. 2b ; ATF 121 Il 369 consid. 3c/aa). Le système de réparation et d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI repose sur l'idée d'une prestation d'assistance et non d'une responsabilité de l'Etat, qui n'est pas tenu à des prestations aussi étendues que celles exigibles en principe de l'auteur de l'infraction, car il n'est pas responsable des conséquences d'une infraction (ATF 128 II 49 consid. 4.1 ; ATF 125 II 554 consid. 2a, JdT 2001 IV 96).

 

                        En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid 2b ; TF 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 5.1 et les références).

 

                        c) En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d'un organe important. Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité par exemple (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 ; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 ; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in : JdT 2003 IV 38), où lorsqu'elles entraînent une altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009, consid. 2.1). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 ; Mizel, op. cit., p. 97).

 

3.                     Comme relevé dans la jurisprudence exposée ci-dessus, l'autorité d'indemnisation LAVI n'est pas liée par le jugement pénal concernant l'octroi ou non d'une indemnité. Elle l'est d'autant moins en l'espèce que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a pris acte de l'engagement des deux auteurs du brigandage présents à l'audience se reconnaissant débiteurs du recourant de la somme de 15'000 fr. réclamée par lui au titre d'indemnisation pour tort moral, prétention qu'il n'a ainsi pas examinée.

 

                        Le recourant a certes été attaché et bâillonné pendant plusieurs minutes et a également vu sa collègue être prise en otage et menacée de mort avec un couteau sur la gorge. Selon sa mère, « pendant des semaines, son fils n'osait pas rentrer seul chez lui » et il lui a « fallu plusieurs semaines avant de reprendre le dessus », le traumatisme étant toujours présent. Il n'est pas contesté que l'intéressé a ressenti une très grande peur pendant l'agression. Toutefois, à la suite du débriefing, il n'a pas dû être suivi par un psychiatre. En outre, bien qu'il allègue une modification de sa personnalité et de son caractère, aucun diagnostic médical de changement durable de la personnalité n'a été posé.

 

                        Par conséquent, compte tenu des conditions très rigoureuses posées par la jurisprudence concernant l'octroi d'une indemnité pour tort moral, il apparaît, au regard de l'ensemble des circonstances, que le recourant ne peut prétendre à aucun montant.

 

4.                     En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

 

                        Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 aLAVI), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    La décision rendue le 10 juillet 2008 par le Département de l'intérieur du canton de Vaud est confirmée.

 

                III.    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

La présidente :                                                                                   La greffière :

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Stefan Disch, avocat (pour R.________)

‑      Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI

-      Office fédéral de la justice

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                             La greffière :