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TRIBUNAL CANTONAL |
MOD 1/20 - 1/2021
ZM20.045294
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Prononcé de modération du 21 mai 2021
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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B.________, avocat à [...], requérant,
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et
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Q.________, à [...], intimée, représentée par Me Youri Widmer, avocat à Lutry,
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Art. 394 al. 3 CO, 46 LPAv et 12 let. i LLCA
E n f a i t :
A. a) Me B.________ a été mandaté par Q.________ dans le cadre du divorce opposant celle-ci à son époux P.________. Par jugement rendu le 13 octobre 2010, exécutoire le 26 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des montants de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux pendant le mariage, et transmis d'office le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède, comme objet de sa compétence, au calcul des prestations de sortie à partager.
b) Le mandat de Me B.________ s'est poursuivi dans le cadre de cette procédure, ouverte le 1er novembre 2010 devant la Cour de céans, sous références PPD 21/11, et clôturée par jugement rendu le 30 juillet 2012 (PPD 21/11 – 27/2012). Dans le cadre de cette procédure, les ex-époux ont été invités à maintes reprises, mais en vain, dans un premier temps à renseigner le tribunal sur leurs avoirs de prévoyance respectifs, dans un second temps à se déterminer sur le résultat de l'instruction conduite d'office par le juge instructeur.
B. a) Par acte du 13 novembre 2020, Me B.________ a saisi la Cour de céans d'une requête en modération d'honoraires à l'encontre de son ancienne cliente, Q.________, portant sur l'activité déployée durant les années 2010 à 2012 dans le cadre de la procédure PPD 21/11 précitée. A cette occasion, Me B.________ a produit ses notes d'honoraires pour les années 2010 et 2011, établies sur une base annuelle, avec copie des « time-sheet » détaillant le temps consacré à chaque activité. Précisant renoncer à facturer ses prestations pour l'année 2012, un total de 4,25 heures consacrées à six opérations avait été comptabilisé pour l'année 2010, puis de 14,25 heures pour seize opérations sur l'année 2011, soit au total 18,50 heures pour les 22 opérations répertoriées. Indiquant vouloir appliquer son tarif horaire usuel de 450 fr., auquel il estimait pouvoir prétendre en qualité d'avocat expérimenté, Me B.________ a revendiqué ainsi un montant global d'honoraires de 8'325 fr. (1’912 fr. 50 + 6'612 fr. 50), auquel s'ajoutait un forfait de 5 % (416 fr. 25) au titre des frais en lien avec l'exécution du dossier, à majorer de 666 fr. de TVA. Un montant total de 9'407 fr. 25 était ainsi réclamé à sa cliente pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de céans au cours des années 2010 et 2011. Me B.________ a encore précisé que les opérations qu'il avait conduites avaient procédé de récapitulatifs et de suivi de dossier, en particulier de nombreux téléphones avec sa cliente dans la mesure où celle-ci se trouvait fréquemment à l'étranger et que la communication était relativement chaotique, avec beaucoup d'informations manquantes ou lacunaires l'ayant empêché de procéder utilement.
b) Invitée à se déterminer sur la requête de modération, Q.________ a répondu par courrier du 1er février 2021, sous la plume de son conseil, Me Youri Widmer. Se fondant sur les informations recueillies de la part de sa cliente et du curateur actuel de celle-ci, N.________, Me Widmer a observé que les documents produits par Me B.________ concernaient presque exhaustivement la procédure conduite devant la Cour de céans, mais que sa cliente estimait que cette procédure n'avait pas lieu d'être dans la mesure où la question du partage des avoirs de prévoyance aurait pu et dû être réglée par le juge du divorce si tous les documents utiles avaient été produits devant celui-ci par son conseil, auquel le pouvoir d'interpeller les institutions de prévoyance concernées avait été conféré. Contestant ainsi le bien-fondé de la procédure ouverte à l'époque, Me Widmer a observé au surplus que les documents produits par Me B.________ correspondaient bien aux démarches effectuées ; il s'en est remis à la justice quant à l'évaluation du nombre d'heures consacrées au dossier, mais a critiqué le tarif horaire retenu, qu'il estimait exagéré eu égard au caractère non complexe du dossier. A ses déterminations, Me Widmer a joint une copie du prononcé de modération rendu le 25 août 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de [...], modérant la note d'honoraires et de frais de Me B.________ pour les opérations effectuées de 2008 à 2010, notamment dans le cadre de la procédure de divorce de sa cliente.
c) Répliquant par acte du 16 avril 2021, Me B.________ a fait valoir qu'il n'avait pas été possible de procéder au partage des avoirs de prévoyance devant le juge du divorce dès lors qu'aucune des parties n'avait produit de pièces à cet égard, singulièrement que son ancienne cliente avait été incapable de fournir de quelconques informations, malgré plusieurs demandes et rappels de sa part, de sorte que le juge du divorce avait dû saisir la Cour des assurances sociales, conformément à la loi. Il a produit à cet égard deux courriers des 21 mai et 7 juin 2010 adressés à l'époque au juge du divorce, auquel il signifiait rester dans l'attente de renseignements de sa cliente, précisant que ce fut également le cas au cours de la procédure conduite ensuite devant le Tribunal cantonal.
d) Invité à dupliquer, Me Widmer a signifié, par courrier du 12 mai 2021, qu'il n'entendait pas produire de déterminations complémentaires, ni solliciter de plus amples mesures d'instruction.
E n d r o i t :
1. a) Le mandat confié par l'intimée, Q.________, à Me B.________ est régi par la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et par la LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; BLV 177.11).
b) Conformément à l'art. 49 LPAv, en cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la soumettre à modération. Celle-ci est ouverte, notamment lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes les affaires portées devant une autorité judiciaire du canton. Selon l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent, lorsqu'une procédure a été ouverte, au juge dont relève le litige.
c) En l'espèce, les heures d'avocat facturées dans ce dossier concernent les opérations afférentes à une procédure en partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux après divorce, conduite devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. C'est donc à juste titre que la requête a été adressée, comme objet de sa compétence, au juge unique qui a rendu le jugement au fond. Partant, la requête de modération est recevable.
2. A titre liminaire, il convient d'écarter les éventuels griefs de l'intimée qui tendraient à démontrer que son avocat aurait mal défendu ses intérêts. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a) ; sa décision ne constitue pas un titre exécutoire - permettant l'octroi de la mainlevée définitive -, mais elle lie le juge civil, à la fois sur le nombre d'heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit que des griefs tendant à démontrer la mauvaise exécution du contrat et l'existence d'une prétendue responsabilité contractuelle de l'avocat ne sont pas recevables dans une procédure de modération. Partant, s'avère irrecevable le premier moyen de l'intimée consistant à reprocher à son mandataire de ne pas avoir personnellement procédé aux démarches utiles à l'établissement de certains faits devant le juge du divorce, alors qu'il en aurait reçu le mandat, respectivement d'avoir été responsable de l'introduction d'une procédure devant la Cour de céans alors qu'elle aurait pu être évitée.
3. Cela étant, l'intimée ne conteste pas les démarches effectuées par son conseil, telles qu'elles ressortent de la liste des opérations et des documents produits par le requérant. Néanmoins, elle s'en remet à la justice s'agissant du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement des tâches effectuées, et elle estime que les montants réclamés par le requérant pour son intervention sont excessifs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cause complexe.
a/aa) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota titis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4, ainsi que les arrêts cités).
bb) Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
cc) La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de l'ancienne loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b ; JdT 2003 III 67 consid. 1er ; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
dd) Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat. La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013).
ee) En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien à prouver. Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 ; Bohnet / Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2961).
b) En l’espèce, la liste détaillée des opérations produite par le requérant rend compte de six opérations en 2010, respectivement de seize opérations en 2011. La totalité de ces opérations a trait à la transmission à sa cliente des délais impartis par le tribunal pour être renseigné sur les institutions et les avoirs de prévoyance des parties – singulièrement des nombreuses prolongations successives requises et obtenues –, et de ses propres demandes d'y donner suite. Ainsi, outre des appels téléphoniques à sa cliente dont le contenu n'est pas explicité, la liste rend compte de quatre e-mails, joints en copie, dont la teneur invite succinctement l'intéressée à prendre contact avec lui afin de recueillir les renseignements utiles. Les autres opérations se bornent à la transmission des courriers adressés par le tribunal ou à celui-ci, tendant à la prolongation des délais impartis. Le procès-verbal des opérations du tribunal reflète ce qui précède, et rend compte de ce qu'aucune détermination sur le fond n'est intervenue de la part des parties ; par ailleurs, les pièces utiles obtenues dans le cadre de l'instruction diligentée d'office par le juge instructeur, n'ont donné lieu à aucun commentaire des parties, qui se sont bornées à ne pas en contester la teneur.
Dans ces circonstances, il n'y a pas à mettre en doute l'effectivité des 22 opérations recensées par le requérant, ce dont l'intimée convient au demeurant. Par contre, le temps consacré à ces opérations — soit 18 heures 30 au total — s'avère clairement excessif. Non seulement la procédure telle que conduite n'a été empreinte d'aucune complexité, s'agissant de simples communications, mais les seuls éléments qui auraient pu conduire le mandataire à facturer un travail juridiquement conséquent n'ont en réalité soulevé aucune réaction. On ne voit dès lors pas que les opérations relevées aient nécessité plus de trente minutes en moyenne chacune, ce temps comprenant également celui nécessaire à faire le point et à circonscrire l'objet d'une procédure, qui fut en définitive diligentée sans la collaboration des parties. Ainsi, on peut estimer à onze heures le temps global consacré aux opérations qui ont été effectuées.
c) L'intimée conteste enfin le tarif horaire de 450 fr. appliqué par le requérant, qui fait quant à lui valoir l'absence de motif de s'écarter de son tarif habituel d'avocat expérimenté.
Le tarif usuel des avocats vaudois se situant entre 330 et 380 fr., un tarif horaire supérieur peut se justifier en raison de l'expérience de l'avocat, de la difficulté de l'affaire en fait et en droit, et de la valeur litigieuse (CCIV, 7 septembre 2012, 107, cons. VI ; CCIV, 10 octobre 2011, 156, cons. VII et VIII), et pour autant qu'il ait été annoncé clairement au client.
Comme exposé ci-dessus, les opérations effectuées par le requérant ne sont empreintes d'aucune complexité, ceci dans le contexte d'une procédure qui n'a concrètement soulevé aucune difficulté, en fait ou en droit. Le fait que l'intimée se soit abstenue de collaborer à l'établissement des faits, empêchant ainsi son conseil d'agir utilement, corrobore ce constat. Par ailleurs, même si le requérant est un avocat expérimenté, il ne fait valoir aucune circonstance justifiant de s'écarter du tarif usuel, de telles circonstances ne ressortant au demeurant pas du dossier. Il convient dès lors de ne retenir qu'un tarif horaire de 350 francs.
d) Au vu des éléments qui précèdent, les honoraires dus au requérant s'élèvent à 3'850 fr. (11 heures x 350 fr.). A cette somme, il faut ajouter un montant forfaitaire de 5 % destiné à couvrir les débours, soit 192 fr. 50. Le total obtenu de 4'042 fr. 50 doit encore être majoré de 7,6 %, par 307 fr. 20, pour la TVA.
4. a) En définitive, il convient de modérer les notes d'honoraires et de frais adressées par l'avocat B.________ à Q.________, pour les opérations effectuées en 2010 et 2011 dans le cadre de la procédure relevant de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à la somme de 4'349 fr. 70 (3'850 fr. + 192 fr. 50 + 307 fr. 20).
b) L'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr., plus 2 % du montant arrêté (art. 32 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 4 al. 5 du TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il est ainsi arrêté à 187 fr. (100 fr. + 87 fr.) et mis à la charge de la partie requérante, qui a initié la procédure de modération (art. 48 LPA-VD).
c) Représentée par un mandataire professionnel dans la procédure de modération, l'intimée, qui obtient gain de cause, et dont il n'y avait pas à attendre qu'elle se défende elle-même, peut prétendre à des dépens, cette question devant être examinée d'office en procédure administrative devant les tribunaux cantonaux des assurances (ATF 118 V 139 ; TF 9C_479/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3). Au vu du dossier, il convient d'arrêter le montant de l'équitable indemnité due au conseil de l'intimée à 500 fr., à la charge du requérant débouté (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge modérateur
prononce :
I. Modérer les notes d'honoraires et de frais adressées par l'avocat B.________ à Q.________ pour les opérations qu'il a effectuées en 2010 et 2011 dans le cadre de la procédure relevant de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à la somme de 4'349 fr. 70 (quatre mille trois cent quarante-neuf francs et septante centimes), TVA comprise.
II. Mettre l'émolument de modération, arrêté à 187 fr. (cent huitante sept francs), à la charge du requérant B.________.
III. Allouer à Q.________ une équitable indemnité de dépens de 500 fr. (cinq cents francs), à la charge du requérant B.________.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Me Youri Widmer (pour Q.________),
par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans le délai de trente jours dès la notification de la présente décision. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 65 LPAv et 79 LPA-VD).
La greffière: