TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 99/15

 

ZD15.016400

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Ordonnance du 9 juin 2015

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge instructeur

Greffière              :              Mme              Barman Ionta

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Cause pendante entre :

W.________, à […], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 25 al. 1 LPGA ; 97 LAVS ; 55 al. 1 et 2 PA


              E n   f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision rendue le 13 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant la rente d’invalidité allouée à W.________ avec effet rétroactif au 1er octobre 2005,

 

              vu la décision du 23 mars 2015 par laquelle l’OAI demande à W.________ la restitution des rentes qui lui ont été versées, avec effet au 1er octobre 2005, d’un montant de 153'831 fr.,

 

              vu le retrait, dans la décision du 23 mars 2015, de l’effet suspensif à un éventuel recours,

 

              vu le recours de W.________ adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 23 avril 2015, concluant, parallèlement à son admission, à la restitution de l’effet suspensif et à ce que la décision du 23 mars 2015 soit suspendue par le présent recours, faisant valoir que le retrait de l’effet suspensif à son recours contre la décision de restitution du 23 mars 2015 anticipe sur le jugement à venir dans le cadre du recours qu’il a déposé contre la décision de suppression de rente du 13 octobre 2014 (procédure pendante AI 270/14) et se prévalant de la situation financière précaire dans laquelle le placerait le remboursement des prestations pour un montant de 153'831 fr.,

 

              vu les déterminations du 18 mai 2015 de l’OAI, qui conclut à ce que l’effet suspensif ne soit pas restitué afin de préserver l’intérêt de la collectivité en limitant au mieux les risques de non-recouvrement par des mouvements de capitaux, l’intérêt du recourant n’étant pas prépondérant dans la mesure où il possède des ressources financières suffisantes, l’OAI considérant par ailleurs que la procédure relative à la décision de suppression rétroactive de la rente du 13 octobre 2014 ne peut qu’être confirmée ;

 

              attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;

 

              attendu que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d’effet suspensif (TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.1),

 

              que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

 

              qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

 

              que l’art. 55 al. 2 PA dispose que l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

 

              qu’en effet, l’autorité inférieure dispose d’autres moyens pour obtenir la confiscation d’une prestation pécuniaire à titre de sûreté, tels que la consignation ou le séquestre civil ou pénal (Hansjörg Seiler, PraxisKommentar zum VwVG, Zurich 2009, ad art. 55 al. 2, n° 82 p. 1085),

 

              qu’une décision porte sur une prestation pécuniaire si elle condamne le destinataire à payer une telle prestation (ATF 110 V 40 consid. 3a et les références),

 

              que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l’OAl de retirer l’effet suspensif au recours,

 

              que l’art. 97 LAVS prévoit en effet que la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable,

 

              que l’art. 97 LAVS déroge dès lors à l’art. 55 al. 2 PA concernant la décision qui porte sur une prestation pécuniaire,

 

              qu’il convient toutefois de ne pas faire une interprétation stricte de l’art. 97 LAVS (ATF 130 V 407 consid. 3.3.1 et 3.4),

 

              que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3 not. 3.4 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n° 17 ad art. 52 et n° 17 ad art. 56 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, l’OAI a prévu dans sa décision litigieuse qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

 

              que l’OAI ne pouvait retirer l’effet suspensif à un recours contre une décision en matière de restitution, celle-ci ayant de par la loi effet suspensif (ATF 130 V 407 consid. 3),

 

              qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence ni d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, dans la mesure où les oppositions formées contre les décisions ainsi que les recours dirigés contre les décisions sur opposition ont en matière de restitution de prestations indûment perçues un effet suspensif de par la loi et que d’autres moyens sont à disposition pour garantir l’exécution de la décision,

 

              qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être admise, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ;

 

              attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

 

Par ces motifs,

la juge instructeur

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

 

              II.              Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

 

La juge instructeur :               La greffière :

 

 

Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Filippo Ryter (pour W.________)

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

 

              La greffière :