TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 217/16

 

ZD16.038756

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Ordonnance du 19 décembre 2016

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Composition :               M.              Métral, juge instructeur

Greffière              :              Mme              Monney

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 55 al. 3 PA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI.


              E n  f a i t e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la décision rendue le 7 juillet 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle cet office a mis fin, avec effet dès le 2ème mois suivant la notification de la décision, à la rente d’invalidité dont W.________ était titulaire,

 

              vu le retrait, par l’OAI, de l’effet suspensif d’un éventuel recours,

 

              vu le recours interjeté le 1er septembre 2016 par W.________, représentée par Me Flore Primault, et la demande de restitution de l’effet suspensif au recours,

 

              vu la réponse de l’intimé du 15 décembre 2016 et les pièces au dossier ;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

 

              que cette dernière disposition réserve expressément l’application de l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie par ailleurs, pour la procédure en matière d’assurance-invalidité, l’art. 66 LAI ([loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n°1 ad art. 66 p. 577),

 

              qu’aux termes de l’art. 97 LAVS, la caisse de compensation [dans l’assurance-invalidité : l’OAI] peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55, al. 2 à 4, PA étant applicable pour le surplus,

 

              que selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré,

 

              que pour les procédures devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le juge instructeur est compétent pour restituer l’effet suspensif, sa décision pouvant toutefois faire l’objet d’un recours devant la Cour des assurances sociales dans un délai de dix jours (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

 

              que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances exceptionnelles qui justifient cette mesure,

 

              que l’autorité appelée à statuer doit examiner si la mesure envisagée est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé et si cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n°27, 28 et 43 ad art. 56 p. 1169 s ; Regina Kiener in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 8 ad art. 56 p. 733),

 

              qu’en général, l’autorité se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, et que les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a),

 

              que dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’elle l’emportera, selon toute vraisemblance, dans la cause principale,

 

              que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression de la rente d’invalidité n’est pas déterminante, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard notamment à l’aide sociale que la personne peut encore requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1),

 

              qu’en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations pendant la durée de la procédure est généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, il serait à craindre qu’une procédure de restitution des prestations soit infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 ; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3),

 

              qu’en l’espèce, on se trouve précisément dans le contexte auquel se réfèrent les jurisprudences citées, sans que le recours n’apparaisse d’emblée manifestement bien-fondé,

 

              que partant, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours doit être rejetée,

 

              que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée.

 

              II.              Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

 

Le juge instructeur :               La greffière :

 


Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Flore Primault (pour W.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

 

              La greffière :