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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 25/17
ZI17.047673
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 9 janvier 2018
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Composition : Mme Röthenbacher, juge instructeur
Greffière : Mme Kreiner
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], requérante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne,
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et
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Z.________, à [...], intimée.
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Art. 73 al. 1 et 3 LPP ; art. 56 PA ; art. 261 al. 1 CPC ; art. 109 LPA-VD
E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le contrat de prévoyance liée valable dès le 1er juillet 1993, conclu entre P.________ (ci-après : la requérante), née en [...], esthéticienne indépendante à plein temps depuis le 3 octobre 1991, et Z.________ (ci-après : l’intimée), [...] sise à [...],
vu la police d’assurance annulant et remplaçant dès le 1er août 1999 toute police établie antérieurement, qui prévoyait notamment le versement d’un capital de 128'000 fr. en cas de vie le 1er août 2022 ou de décès survenu avant cette date, le versement d’une rente annuelle de 32'000 fr. payable mensuellement jusqu’au 31 juillet 2020 en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident avant le 1er août 2018 (après un délai d’attente de sept cent vingt jours), la libération du paiement des primes après un délai d’attente de nonante jours en cas d’incapacité de gain survenue avant le 1er août 2022, ainsi que l’application des conditions générales d’assurance édition [...], étant précisé que les conditions complémentaires d’assurance « Règles propres à la police de prévoyance liée » édition [...] étaient réservées,
vu notamment les art. 3.9, 11.1 à 11.3, 23.2, 23.4 et 24.2 à 24.4 des conditions générales d'assurance de Z.________,
vu le syndrome de canal carpien à droite dont l’intéressée, droitière, souffrait et les opérations subies par elle les 12 octobre 2012 et 18 octobre 2013,
vu l’incapacité de travail à 100 % de la requérante depuis le 12 octobre 2012,
vu le courrier du 4 avril 2013, par lequel Z.________ a notamment libéré la police de la requérante du paiement des primes à 100 % dès le 12 janvier 2013 et a attiré l’attention de cette dernière sur le fait que la libération du paiement des primes était acquise lors d’une incapacité de gain au sens des conditions générales d’assurance, qu’une incapacité de travail médicale était établie en l’état et que la libération du paiement des primes était accordée à titre provisoire et sans reconnaissance d’obligation, étant précisé qu’il appartiendrait à l’intéressée le moment venu et sur demande d’apporter la preuve d’une perte de gain ou d’autre préjudice pécuniaire équivalent ou qu’à défaut, les primes libérées devraient être restituées dans les trente jours dès l’échéance du décompte complémentaire,
vu les demandes d’information adressées par l’intimée notamment au Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, à la Prof. B.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et chirurgie de la main et à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
vu le document signé le 25 juin 2014 par la requérante, autorisant le service médical de Z.________ à recueillir tous les renseignements nécessaires notamment auprès des médecins, des hôpitaux et de l’OAI, et déliant les personnes ou les institutions précitées du secret professionnel,
vu le courrier du 2 octobre 2014 de l’intimée, informant l’intéressée qu’elle allait lui verser à partir du 12 octobre 2014 une rente mensuelle d’incapacité de gain de 2'666 fr. 65, spécifiant qu’elle lui serait reconnaissante de lui envoyer systématiquement une copie des certificats médicaux attestant la prolongation de son incapacité de travail et de lui signaler toute modification future de son taux d’incapacité de travail et la priant de lui faire parvenir copie de toute décision de l’OAI à son égard,
vu les certificats médicaux transmis par l’intéressée à l’intimée,
vu le dossier que l'OAI a communiqué le 19 janvier 2016 à Z.________ suite à une interpellation de cette dernière, et en particulier la décision du 22 juin 2015 (confirmant un projet du 11 mai 2015), par laquelle l’OAI avait refusé à l’intéressée un reclassement et une rente d’invalidité au motif que si son activité habituelle était contre-indiquée par les limitations fonctionnelles (épargner le membre supérieur), sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée qui lui aurait permis de prétendre à un revenu au moins équivalent à son revenu antérieur à l'atteinte à la santé, et le recours interjeté à son encontre le 26 août 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la CASSO), concluant principalement à son annulation et à la constatation que l'intéressée avait droit aux prestations AI (cause CASSO AI 229/15),
vu le courrier du 14 mars 2016 que Z.________ a adressé au conseil de l’intéressée, Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne, dont on extrait ce qui suit :
"[…] La police d’assurance de votre mandante prévoit une rente ainsi que la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain. Par incapacité de gain, on entend l’incapacité d’exercer sa profession ou toute autre activité adaptée.
Les conditions d’assurance précisent que l’assureur doit être avisé sans délai de toute modification du degré d’incapacité de gain de l’assuré, de manière à pouvoir adapter immédiatement ses prestations au nouvel état de fait.
Après examen du dossier de l’Assurance-Invalidité (AI), que nous avons reçu à fin janvier 2016, il s’avère que votre mandante disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter en tout cas de la décision du 22 juin 2015. Au vu de l’ensemble du dossier, il faudrait même admettre que votre mandante disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter de février ou mars 2014. Nous relevons que votre mandante ne nous a pas communiqué la décision de l’AI et a ainsi omis de nous aviser de toute modification du degré d’incapacité de gain, en violation des conditions d’assurance et de l’avertissement formulé dans notre courrier du 2 octobre 2014.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons que nous supprimons le droit de votre mandante aux prestations à compter du 22 juin 2015.
Dans ces circonstances, nous avons libéré à tort votre mandante du paiement des primes du 22 juin 2015 jusqu’à fin janvier 2016, et nous avons versé à tort les rentes d’incapacité de gain du 22 juin 2015 jusqu’à fin janvier 2016. Nous facturons à votre mandante, selon décompte annexé, les prestations dont votre mandante a bénéficié à tort.
Toutefois, un recours étant pendant contra la décision AI du 22 juin 2015, nous serions disposés à suspendre le recouvrement des sommes versées indûment, jusqu’à droit connu sur la procédure AI, pour autant que vous nous adressiez, dans un délai au 15 avril 2016, une déclaration de renonciation à invoquer la prescription pour notre créance en restitution à hauteur de la somme faisant l’objet du décompte précité. […]",
vu le décompte détaillé des prestations payées selon Z.________ à tort, d’un montant total de 22'135 fr. 45, daté lui aussi du 14 mars 2016 et joint en annexe au courrier précité de l’intimée,
vu la déclaration de renonciation à la prescription signée le 23 mars 2016 par l’intéressée,
vu le courrier du 8 avril 2016 du conseil de la requérante, soutenant que cette dernière n’avait à aucun moment cherché à dissimuler son état de santé ou à induire Z.________ en erreur, faisant valoir que les conditions générales d’assurance de l’intimée ne prévoyaient pas qu’une décision de l’OAI la liait ou constituait le seul élément d’appréciation de l’incapacité de gain des assurés, considérant qu’une suppression des prestations ne pouvait intervenir sans que, le cas échéant, des rapports médicaux complémentaires soient requis auprès des médecins traitants, voire une expertise diligentée, et invitant l’intimée à revoir sa décision et à reprendre le versement de la rente avec effet immédiat, ainsi qu’à suspendre le paiement des primes jusqu’à ce que la situation puisse être éclaircie,
vu le courrier du 13 mai 2016, dans lequel Z.________ a maintenu sa décision du 14 mars 2016 et refusé de suspendre le paiement des primes, après avoir en particulier relevé que la police d’assurance de l’intéressée couvrait la notion d’incapacité de gain et non d’incapacité de travail, que les certificats médicaux produits attestaient d’une incapacité de travail à 100 % dans l’activité habituelle, que le fait que la requérante ait formé recours à l’encontre de la décision de l’OAI ne changeait rien à son obligation de transmettre le document demandé, que si le jugement de la CASSO confirmait la décision de l’OAI, Z.________ serait contrainte de demander le remboursement des prestations versées à tort, et que continuer à verser des rentes d’incapacité de gain dans ces circonstances n’était pas envisageable au vu des montants non négligeables potentiellement octroyés à tort,
vu le courrier du 25 mai 2016 de l’intimée, relevant qu’elle réexaminerait le dossier de l’intéressée à réception du jugement de la CASSO,
vu les courriers du Dr F.________, médecin traitant de l’intéressée,
vu le courrier du 26 juillet 2016 du conseil de l’intéressée invitant notamment Z.________ à reconsidérer ses lignes des 13 et 25 mai 2016,
vu le courrier du 30 août 2016 de Z.________, maintenant sa décision et rappelant qu’elle restait dans l’attente de la décision de la CASSO,
vu l’opération subie le 30 août 2016 par la requérante,
vu le courrier du 14 mars 2017 de Z.________, retenant notamment que suite à l’intervention
chirurgicale du 30 août 2016, l’intéressée était libérée du paiement
des primes à 100 % du 30 novembre 2016 au 31 mars 2017 et avait droit à un montant de
1'614 fr. 65 correspondant aux prorata de prime payé pour cette période, étant précisé
que ce montant serait porté en déduction de la créance de 22'135 fr. 45 dont cette dernière
était débitrice,
vu la déclaration de renonciation à la prescription signée le 23 mars 2017 par la requérante,
vu le courrier du 24 mars 2017 du conseil de l’intéressée, invitant notamment l’intimée à verser les rentes arriérées à partir du 1er février 2016, à lui rembourser le paiement des primes pour la même période et à lui retourner une déclaration de renonciation à la prescription d’ici au 5 avril 2017,
vu la déclaration de renonciation à la prescription signée le 13 avril 2017 par Z.________,
vu le courrier adressé le 11 mai 2017 au conseil de l'intéressée par Z.________, retenant que la libération du paiement des primes pour cause d'incapacité de gain suite à l’opération du 30 août 2016 était octroyée du 30 août 2016 au 30 avril 2017, confirmant le refus du versement de prestations d'invalidité depuis le 1er juin 2015 et précisant notamment ce qui suit :
"[…] Lors de l'entretien téléphonique du 23 mars 2017, vous avez indiqué avoir requis la suspension de la procédure de recours auprès de la CASSO contre la décision de l'assurance invalidité, ce qui retardera le prononcé d'un jugement, alors que nous avions accepté de suspendre la procédure de remboursement des prestations versées à tort jusqu'au jugement en matière d'invalidité.
Compte tenu de votre requête de suspension de la procédure en matière d'assurance-invalidité, nous allons procéder à l'encaissement des prestations versées à tort. Nous vous remettons ci-joint un bulletin de versement d'un montant de 20'520,80 CHF selon décompte des prestations versées à tort du 14 mars 2016, afin que votre cliente puisse s'acquitter de ce montant dans un délai de 30 jours. […]",
vu le courrier du 12 juin 2017, dans lequel l'intéressée a en particulier soutenu que la demande de restitution immédiate des rentes était incompréhensible et choquante et, considérant que son courrier devait être traité comme une réclamation, partait de l'idée que l'effet suspensif lui était accordé et que le délai de trente jours imparti pour rembourser le montant de 20'520 fr. 80 était suspendu,
vu l’opération subie le 13 juin 2017 par la requérante,
vu les documents et certificats médicaux émanant du Prof. X.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main,
vu le courrier du 6 juillet 2017 de l’intimée, retenant que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de la bonne foi dans la mesure où elle avait omis volontairement de fournir la décision de l’OAI, qu'il n'y avait plus lieu de différer la procédure en recouvrement de créance puisque l’intéressée avait requis une suspension de la procédure sans l’avertir et que, Z.________ n’étant pas habilitée à rendre des décisions proprement dites, la demande d’effet suspensif était sans objet, étant précisé qu’un délai supplémentaire de vingt jours était laissé à la requérante pour procéder au remboursement du montant en question et qu'à défaut de réception des fonds le 31 juillet 2017, il serait procédé à l'encaissement des prestations versées à tort,
vu le courrier du 17 juillet 2017 du conseil de l'intéressée, mettant Z.________ en demeure de modifier sa décision du 6 juillet 2017,
vu que le 24 juillet 2017, Z.________ a informé le conseil de la requérante qu'elle acceptait, à titre exceptionnel, de suspendre la procédure d'encaissement des prestations versées à tort jusqu'à la décision de son Conseil d'administration sur la réclamation du 12 juin 2017,
vu la proposition d’arrangement transmise au conseil de la requérante par courrier du 8 septembre 2017 de Z.________,
vu l’ultime délai au 27 septembre 2017 imparti à l’intéressée le 22 septembre 2017 par Z.________ pour retourner la proposition d’accord signée, faute de quoi il serait procédé à l’encaissement de la somme de 22'135 fr. 40,
vu le courrier du 9 octobre 2017 du conseil de la requérante, indiquant que cette dernière
ne signerait pas la proposition d’arrangement qui lui avait été soumise mais restait
ouverte à toute démarche transactionnelle,
vu le courrier du 6 novembre 2017 de Z.________, offrant à la requérante la possibilité de formuler une proposition concrète dans les dix jours et lui transmettant un décompte des prestations versées à tort et des primes dues au 1er novembre 2017, daté du 6 novembre 2017, dont la teneur était la suivante :
"Le montant des primes du 30.11.16 au 31.03.2017 représentant CHF 1'614.65 que nous devions restituer à Mme P.________ a, dans un premier temps, été déduit des prestations versées à tort.
Toutefois, comme nous avons réactivé sa police au 1er mai 2017 et que les primes courantes sont dues tant que l’assureur n’a pas pu statuer sur un éventuel droit à la libération de primes en cas d’incapacité de gain, le montant précité a finalement été porté en déduction des primes courantes afin d’acquitter les primes échues et interrompre une procédure de rappel.
[…] Prestations versées à tort :
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Rentes payées du 22 juin 2015 au 31 janvier 2016 |
CHF |
19'466.55 |
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Primes libérées du 22 juin 2015 au 31 janvier 2016 |
CHF |
2'922.45 |
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./. Solde en votre faveur sur le compte de primes |
CHF |
253.55 |
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Prestations en notre faveur |
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CHF |
22'135.45 |
(facturation que nous envisagions de bloquer jusqu’à droit connu de la CASSO)
Primes courantes facturées (payables trimestriellement) :
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Du 01.02.2017 au 30.04.2017 |
CHF |
1'201.00 |
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Du 01.05.2017 au 31.07.2017 |
CHF |
1'201.00 |
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Du 01.08.2017 au 31.10.2017 |
CHF |
1'201.00 |
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Du 01.11.2017 au 31.01.2018 |
CHF |
1’201.00 |
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Sous-total facturé |
CHF |
4'804.00 |
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./. versement et primes libérées : |
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- versement du 01.03.2017 |
CHF |
1'201.00 |
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- libération des primes du 30.11.2016 au 31.03.2017 |
CHF |
1'614.65 |
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- libération des primes du 01.04.2017 au 30.04.2017 |
CHF |
400.35 |
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Solde des primes courantes en notre faveur |
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CHF |
1'588.00 |
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Total au 01.11.2017 en notre faveur |
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CHF |
23'723.45", |
vu la mise en demeure du 8 novembre 2017 de Z.________, faisant suite à un rappel de primes du 4
octobre 2017 pour les primes du 1er
août au 31 octobre 2017,
vu les avis de débit produits par l’intéressée pour l’année 2016,
vu la demande introduite le 3 novembre 2017 par P.________ devant la CASSO, comprenant une requête de mesures provisionnelles, pour laquelle la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que ordre soit donné à Z.________ « de surseoir immédiatement au recouvrement de tous montants qui pourraient être réclamés sur la base du contrat de prévoyance liée dont le n° de police est [...] à P.________ jusqu'à droit connu sur le fond de la présente procédure, et ce sous la menace, en cas d'insoumission, de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse »,
vu les déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 20 novembre 2017 de l’intimée, concluant au rejet de cette requête,
vu les déterminations du 4 décembre 2017, dans lesquelles la requérante a maintenu sa position,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droit,
que ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions lorsque
ces contestations résultent de l'application de
l'art.
82 al. 2 LPP (art. 73 al. 1 let b LPP),
que les contestations résultant de l’application des contrats de prévoyance liée, bien qu’ils soient essentiellement régis matériellement par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée en vertu de l’art. 73 al. 1 let. b LPP (TF 9C_44/2013 du 24 avril 2013 consid. 2 et 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2),
que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé,
qu'en l'espèce, la requérante ayant conclu un contrat de prévoyance liée avec Z.________ dont le siège est à [...], le canton de Vaud est compétent pour connaître du litige les opposant,
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour connaître des contestations visées à
l’art.
73 al. 1 LPP (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’en matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites, de sorte que lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 129 V 450 consid. 2, 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d et 115 V 224 consid. 2),
que faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif ;
attendu qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 56 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner des mesures provisionnelles en première instance (ATF 119 V 295 consid. 3 et 4 ; TF 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3 ; TFA B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 6),
que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient
au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),
que, dans la mesure où l'art. 86 LPA-VD, applicable aux mesures provisionnelles en cas de recours administratif, ne figure pas dans la liste de l'art. 109 al. 1 LPA-VD qui énumère les dispositions applicables par analogie à la procédure d'action, il convient d'en déduire que le CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est directement applicable (art. 109 al. 2 LPA-VD),
que c'est ainsi sous l'angle des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, plus strictes que celles de la conservation d'un état de fait ou de droit ou la sauvegarde d'intérêts menacés de l'art. 86 LPA-VD, que l'octroi de mesures provisionnelles doit être examiné,
qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) ; cette atteinte risque de causer un préjudice difficilement réparable (let. b),
que cette disposition pose des conditions cumulatives à l'octroi des mesures provisionnelles,
qu'ainsi, pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu'un droit dont il se prétend titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable (François Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC),
qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références citées),
que plus particulièrement, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel
invoqué existe et que le procès a des chances de succès, à défaut de quoi la
requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des
conditions inscrites à l'art. 261 let. a et b, le droit matériel définissant ainsi les
limites que le juge des mesures provisionnelles ne peut dépasser (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art.
261 CPC),
que par ailleurs, toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1758 et 1762),
que le requérant doit ainsi rendre vraisemblable, qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1),
qu’en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1),
que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3),
qu’est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement ; entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle et l'atteinte à la réputation d'une personne (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1),
que le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe
de la proportionnalité ; elle doit ainsi être apte à atteindre le
but
visé, être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour l'atteindre, toute autre mesure
ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant,
et être proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence
(HohI, op. cit., n. 1765 et 1766 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au CPC, FF 2006 p. 6962),
que si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la
moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la
situation
juridique de la partie intimée (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1),
que, dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (HohI, op. cit., n. 1771 et 1772),
que le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3),
que les mesures conservatoires visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès et qu'elles protègent le droit allégué dans la mesure où elles garantissent que le jugement au fond pourra être exécuté (HohI, op. cit., n. 1746),
que ces mesures ne peuvent garantir que des droits de nature non pécuniaire, sous réserve des exceptions expressément admises par la loi (art. 303 al. 2 CPC),
qu'ainsi, hormis les cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la consignation ou la prestation de sûretés, il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour protéger des créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180 consid. 2a et 86 II 291 consid. 2 ; TF 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3),
que le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité
à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (Hohl,
op. cit., n. 1748) ;
attendu qu’il a été jugé que l'ouverture d'une poursuite qui ne vise pas le recouvrement d'une créance, mais qui a essentiellement pour but de porter atteinte au crédit de la personne poursuivie, constitue une atteinte à l'honneur de cette personne (Nicolas Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 36 ad art. 28 CC),
que la communication d’une inscription au registre des poursuites peut entraîner de graves inconvénients pour les personnes indûment poursuivies, par exemple s’agissant de la conclusion d’un contrat de location, d’une demande de crédit ou de la recherche d’un emploi (ATF 141 III 68 consid. 2.6.2),
que dans la mesure où le débiteur rend vraisemblable que la poursuite intentée par le créancier porte atteinte à sa réputation et à son crédit de manière illicite – notamment parce que la poursuite est utilisée comme moyen de contrainte (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2 et 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c ) ou qu'elle a été introduite dans le dessein de nuire à la réputation et au crédit du débiteur –, il peut agir par la voie des mesures provisionnelles de l'art. 261 CC pour obtenir, sans devoir attendre l'issue d’une action au fond (notamment action générale en constatation de l'inexistence de la créance ; ATF 132 III 277 c. 4.2, 128 III 334 et 125 III 149), que la poursuite en question ne soit pas communiquée à des tiers ;
attendu qu’en l’espèce, la requérante requiert le prononcé de mesures provisionnelles conservatoires pour se prémunir, d’une part d’une atteinte imminente à son honneur ou à sa réputation économique et, d’autre part d’une atteinte imminente à sa situation financière,
qu’au degré de la vraisemblance, on ne peut exclure que la requérante est titulaire des droits invoqués et que le procès a des chances de succès,
que la vraisemblance de l’imminence de l’introduction d’une procédure de recouvrement par voie de poursuite doit être reconnue à ce stade, bien que l’intimée ait plusieurs fois imparti à la requérante des délais pour s’exécuter, sans pour autant agir à l’échéance de ceux-ci,
que s’agissant du risque d’atteinte à l’honneur ou à la réputation économique de l’intéressée, on relèvera qu’il est vraisemblable que la créance dont le recouvrement par voie de poursuite pourrait être requis par l’intimée n’est pas totalement infondée ni prescrite, compte tenu notamment des conditions générales d’assurance de l’intimée, de la décision du 22 juin 2015 de l’OAI et des déclarations de renonciation à la prescription signées par l’intéressée,
que le montant de cette créance tel qu’articulé jusqu’à présent par l’intimée n’apparaît, toujours au stade de la vraisemblance, pas non plus disproportionné vu en particulier la rente versée à la requérante pendant la période litigieuse,
que l’intimée n’a pas déjà notifié d’autres poursuites à l’intéressée pour le même montant,
que la poursuite qui pourrait être intentée par l’intimée viserait ainsi vraisemblablement à sauvegarder des intérêts légitimes, soit le recouvrement d'une créance, et non à nuire à la réputation et au crédit de la requérante, ce qui serait licite,
que par ailleurs, dans tous les cas, si un commandement de payer était notifié à la requérante de manière illicite, il serait toujours possible à l’intéressée de déposer une requête de mesures provisionnelles tendant à interdire à l'office des poursuites de porter à la connaissance de tiers ladite poursuite, ce qui permettrait de sauvegarder ses intérêts,
que dans ce contexte, la requérante ne rend pas vraisemblable qu’elle risque de subir une atteinte imminente à son honneur ou à sa réputation économique susceptible de lui causer un préjudice irréparable,
que s’agissant du risque d’atteinte à la situation financière de l’intéressée – la question de la possibilité d’utiliser la voie des mesures provisionnelles pour protéger un tel droit de nature pécuniaire peut rester ouverte au vu de ce qui suit –, la Cour observe que l’imminence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, si un commandement de payer devait être notifié à la requérante, elle aurait la possibilité de s’y opposer, ce qui suspendrait la procédure de poursuite et conduirait à la procédure de mainlevée,
que compte tenu des pièces au dossier, il est peu vraisemblable que l’intimée dispose d’une reconnaissance de dette – soit un acte sous seing privé, signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1) – lui permettant d’obtenir une mainlevée provisoire, de sorte que la mainlevée de l’opposition ne pourrait le cas échéant être obtenue qu’au terme d’une procédure judiciaire,
que l’intéressée ne s’expose ainsi pas à payer une quelconque somme d’argent dans l’immédiat,
que la requérante ne rend pas vraisemblable d’autres conséquences négatives immédiates sur sa situation financière,
que par ailleurs, dans tous les cas, même si la requérante obtenait gain de cause au fond après que l’intimée ait recouvré le montant de la créance litigieuse, elle serait assurée que les prestations dues lui seront versées par l’intimée avec effet rétroactif,
que dans ce contexte, la requérante ne rend pas non plus vraisemblable qu’elle risque de subir une atteinte à sa situation financière susceptible de causer un préjudice difficilement réparable,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion, tendant à ordonner à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de surseoir au recouvrement de tous montants qui pourraient être réclamés sur la base du contrat de prévoyance liée conclu avec l’intéressée jusqu'à droit connu sur le fond de la procédure, doit être rejetée ;
attendu que la présente procédure est rendue sans frais (art. 73 al. 2 LPP) ;
que l’intimée, qui a procédé en faisant appel à ses organes internes et non avec le concours d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs,
la juge instructeur
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles figurant dans la demande introduite le 3 novembre 2017 par P.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour P.________),
‑ Z.________,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :