TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 182/18

 

ZA18.051222

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Ordonnance du 25 mars 2019

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Composition :               Mme              Berberat, juge instructeur

Greffière              :              Mme              Kuburas

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Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Chillà, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 55 al. 3 PA ; art. 54 al. 1 et 55 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision du 9 octobre 2018, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) de Lausanne a mis un terme au versement de ses prestations d’assurance (fin de la prise en charge des frais de traitement et du versement des indemnités journalières) en faveur de H.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant), au motif que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme atteint le 19 octobre 2018 au plus tard,

 

              vu la décision sur opposition rendue le 16 novembre 2018 par la CNA à Lucerne (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition formée par l’assuré le 29 octobre 2018 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,

 

              vu le recours formé le 17 décembre 2018 par le requérant, sous la plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à ce qui suit :

« Préalablement :

I.               L’effet suspensif est accordé.

II.               Ordre est donné à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), Fluhmattstrasse 1, case postale, 6002 Lucerne, de continuer la prise en charge des prestations d’assurance en faveur de H.________ jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours ;

Au fond :

III.              Le recours est admis.

Principalement :

IV.              La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) le 16 novembre 2018 est réformée dans le sens que l’opposition formée par H.________ à l’encontre de la décision du 9 octobre 2018 de la SUVA est admise et que celle-ci doit continuer à prendre en charge les prestations d’assurances en faveur de H.________ pour les troubles au dos et à sa santé psychique en lien avec l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2018 ;

Subsidiairement :

V.              La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) le 16 novembre 2018 est annulée et le dossier renvoyé à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. »

 

              vu la décision du 17 janvier 2019 de la juge instructeur accordant à l’assuré l’assistance judiciaire avec effet au 17 décembre 2018 et désignant Me Christian Chillà en tant qu’avocat d’office,

 

              vu la réponse de l’intimée du 1er mars 2019, limitée à la question de l’effet suspensif, concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, précisant notamment que les prévisions quant à l’issue du litige ne présentent pas pour le requérant un degré de certitude suffisant pour qu’elles soient prises en considération,

 

              vu l’écriture du 12 mars 2019 de l’assuré par son conseil, lequel produit une ordonnance médicale du 22 février 2019 du Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale, (prescription de 9 séances de physiothérapie),

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

 

              que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ;

 

              qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;

 

              attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif,

 

              que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ;

 

              que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif (TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.1),

 

              que l'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA,

 

              que l’art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA,

 

              qu’aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif,

 

              que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA (TFA I 610/06 du 27 octobre 2006 consid. 2.2 et les références citées), la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

 

              qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

 

              que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

 

              qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

 

              que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 ; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,

 

              qu’au surplus, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la fin de la prise en charge des frais de traitement et du versement des indemnités journalières, il serait à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, en particulier au vu de la situation financière précaire du requérant lequel a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,

 

              qu’en revanche, l’assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

 

              qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la fin de la prise en charge des frais de traitement et du versement des indemnités journalières, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt du requérant au maintien du versement d’indemnités journalières et de la prise en charge des frais de traitement jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

 

              qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;

 

              attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),

 

              que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

 

              attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge instructeur

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

 

              II.              La présente ordonnance est rendue sans frais.

 

              III.              Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

 

La juge instructeur :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Christian Chillà (pour H.________), à Lausanne,

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

‑              Office fédéral de la santé publique, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

 

                            La greffière :