TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 166/19

 

ZA19.053731

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Ordonnance du 7 août 2020

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Composition :               M.              Piguet, juge instructeur

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

 

et

G.________, à Lausanne, intimée.

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Art. 55 PA ; 55 LPGA ; 24 al. 1 et 94 al. 2 LPA-VD


              En fait et en droit :

 

              Vu la décision du 31 juillet 2018, par laquelle la G.________ (ci-après : la G.________) a réduit, avec effet au 1er août 2018, de 52 % à 16 % la rente d’invalidité de l’assurance-accidents allouée depuis le 1er juin 1999 à D.________ et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition,

 

              vu la décision sur opposition du 11 novembre 2019, par laquelle la G.________ a, sur le fond, confirmé sa décision du 31 juillet 2018,

 

              vu le recours formé le 2 décembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel D.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 11 novembre 2019,

 

              vu le courrier du 7 mai 2020, par lequel D.________ a requis la restitution de l’effet suspensif au recours et la jonction de la présente cause à la cause AI 130/20,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu qu’est litigieuse en premier lieu la question de l’effet suspensif du recours formé devant la Cour de céans,

 

              qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le recours contre la décision sur opposition rendue par un assureur-accident comporte un effet suspensif,

 

              que d’après l’art. 55 al. 2, 1re phrase, PA, l’autorité peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, ce qui n’est pas le cas d’une décision qui alloue ou refuse une prestation (ATF 109 V 229 consid. 2a),

 

              que l’art. 55 al. 2, 2ème phrase, PA précise que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence après le dépôt du recours,

 

              que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

 

              qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

 

              que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

 

              qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a),

 

              que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4),

 

              que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3) ;

 

              attendu que l’intimée n’a, en l’occurrence, pas expressément retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition du 11 novembre 2019,

 

              que le recours formé par la recourante a par voie de conséquence effet suspensif (cf. ATF 109 V 229 consid. 2a),

 

              que, partant, la requête de la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être déclarée comme étant sans d’objet ;

 

              attendu que la décision litigieuse a pour objet la réduction d’une rente d’invalidité allouée pour une période indéterminée,

 

              que, dans l’hypothèse où la réduction de la rente d’invalidité serait confirmée, il serait à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,

 

              que la recourante pourrait en revanche obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause,

 

              que l’intérêt de l’intimée à éviter une procédure en restitution l’emporte sur l’intérêt de la recourante au maintien du versement de la totalité de sa rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

 

              qu’au surplus, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent, en l’état du dossier, pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,

 

              que, par voie de conséquence, il convient de retirer d’office l’effet suspensif au recours ;

 

              attendu qu’est litigieuse en second lieu la question de savoir si la présente cause peut être jointe à la cause AI 130/20 opposant la recourante à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et portant sur la suppression par cette assurance de la demi-rente d’invalidité allouée depuis le 1er juin 1999,

 

              qu’aux termes de l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune ;

 

              attendu qu’il y a lieu de constater que les deux recours ne sont pas dirigés contre la même décision et n’opposent pas les mêmes parties et que les problématiques juridiques ne sont pas totalement similaires,

 

              que les conditions pour procéder à une jonction des causes ne sont ainsi pas remplies,

 

              que la requête tendant à la jonction des causes doit par voie de conséquence être rejetée ;

 

              attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,

 

              que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

 

              I.              L’effet suspensif au recours est retiré.

 

              II.              La requête de jonction de causes est rejetée.

 

              III.              Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

 

Le juge instructeur :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Philippe Nordmann (pour D.________),

‑              G.________,

-              Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

 

              Le greffier :