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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 43/23
ZA23.019825
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 16 mai 2023
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Composition : Mme Durussel, juge instructrice
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourant, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne.
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et
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art. 55 al. 2 et 3 PA ; 94 al. 2 LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a perforé un câble basse-tension et subi une électrocution alors qu’il sondait une canalisation à l’aide d’un marteau électrique le 12 mai 2020,
qu’il était, par le biais de son employeur, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), laquelle a pris le cas en charge,
que, par décision du 25 avril 2022, la CNA a retenu qu’elle n’aurait pas dû prendre le cas en charge et a cessé le versement des prestations d’assurance au 30 avril 2022, renonçant à exiger la restitution des prestations versées jusqu’à cette date,
que l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision les 20 mai et 1er juin 2022,
que, par décision sur opposition du 20 mars 2023, la CNA a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle prenait en charge les suites de l’accident professionnel du 12 mai 2020 jusqu’au 13 novembre 2020 et renonçait à exiger la restitution des prestations versées à tort,
qu’elle a rejeté l’opposition pour le surplus et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,
que P.________, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, a recouru le 5 mai 2023 contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à la poursuite du paiement par la CNA des prestations d’assurance pour les suites de l’accident professionnel au-delà du 13 novembre 2020,
qu’à titre préalable, le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif au recours ;
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA),
qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période postérieure au 13 novembre 2020 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, no 64 ad art. 56),
que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,
qu’au demeurant, la demande du recourant, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, op. cit., no 66 ad art. 56),
qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3 s.),
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,
que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
prononce :
I. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour P.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :