TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 37/23

 

ZA23.017766

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Ordonnance du 21 juin 2023

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge instructrice

Greffier :                            M.              Favez

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 2 LPA-VD.


 

              C o n s i d é r a n t  e n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              que R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était employé en qualité de désamianteur par la société X.________ Sàrl,

 

              qu’il était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée),

 

              que le 16 janvier 2017, l’assuré a glissé sur une plaque de glace en bâchant un camion, ce qui a entraîné des lésions au membre supérieur droit,

 

              que la CNA a pris le cas en charge,

 

              que par décision du 20 août 2018, la CNA a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 30 septembre 2018,

 

              que cette décision est entrée en force,

 

              que dès le 1er février 2020, l’assuré a travaillé en qualité de désamianteur pour la société Y.________ Sàrl,

 

              que le 3 mars 2021, l’assuré s’est bloqué le dos en aidant un collègue à remettre en place une rampe de parking sur son rail,

 

              que la CNA a pris le cas en charge,

 

              que par décision du 23 juin 2022, la CNA a mis fin aux prestations d’assurance au 6 juin 2022 pour les suites de l’évènement du 3 mars 2021, au motif que l’assuré était apte à travailler à plein temps à partir du 7 juin 2022,

 

              que le 11 juillet 2022, l’assuré, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, a formé opposition contre la décision du 23 juin 2022 en requérant à titre préliminaire la restitution de l’effet suspensif,

 

              que par décision sur opposition du 8 mars 2023, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 11 juillet 2022 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision,

 

              que le 24 avril 2023, R.________, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à la poursuite du paiement par la CNA des prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 3 mars 2021 et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA dans le sens des considérants,

 

              qu’à titre préalable, le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif,

 

              qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

 

              que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

 

              que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),

 

              que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA),

 

              qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse du 8 mars 2023 est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période postérieure au 6 juin 2022 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, no 64 ad art. 56),

 

              que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,

 

              qu’au demeurant, la demande du recourant, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, op. cit., no 66 ad art. 56),

 

              qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de la CNA à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3 s.),

 

              que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),

 

              que dans le cadre de la présente ordonnance, il n’y a lieu d’allouer de dépens ni à la partie recourante, laquelle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à la partie intimée, laquelle procède dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

 

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

 

La juge instructrice :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Jean-Nicolas Roud (pour le recourant),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (intimée),

‑              Office fédéral de la santé publique,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

              Le greffier :