TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 48/24

 

ZA24.018621

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Ordonnance du 4 février 2025

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Composition :               Mme              Pasche, juge instructrice

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 3 et 56 PA ; 94 al. 2 LPA-VD


              C o n s i d é r a n t  e n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              que T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait pour le compte d’A.________SA, société dont il était l’administrateur avec droit de signature individuel,

 

              qu’il était, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée),

 

              que, le 26 juin 2021, l’assuré a chuté sur une pelouse et s’est cassé le poignet gauche (diagnostic de fracture articulaire de l’extrémité distale du radius gauche avec bascule dorsale),

 

              que, par courrier du 7 juillet 2021, la CNA a informé l’assuré de la prise en charge des suites de son accident,

 

              qu’une incapacité de travail de 100% a été médicalement attestée jusqu’au 19 février 2023, puis de 50% dès le 20 février 2023 avec une reprise de l’activité à 100% dès le 21 avril 2023, date de la cessation du versement des indemnités journalières par la CNA,

 

              que, le 20 septembre 2023, l’assuré a signalé une rechute de l’accident du 26 juin 2021 avec atteintes désormais aux deux bras et une incapacité de travail depuis le 30 mai 2023,

 

              qu’après avoir soumis le cas de l’assuré à l’appréciation de son médecin-conseil, la CNA a, par décision du 3 novembre 2023, estimé que l’incapacité de travail présentée depuis le 30 mai 2023 n’était pas à sa charge,

 

              que l’assuré a formé opposition contre cette décision le 21 novembre 2023,

 

              que, par décision sur opposition du 12 mars 2024, la CNA a rejeté l’opposition et a retiré l’effet suspensif à une éventuel recours,

 

              que T.________, représenté par Me Véronique Fontana, a recouru, par acte du 29 avril 2024, contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que le droit à des prestations de la CNA lui soit reconnu à compter du 30 mai 2023,

 

              que, par réponse du 23 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours,

 

              qu’après avoir été informé, par la juge instructrice, qu’un arrêt serait rendu dans le courant du premier semestre 2025, le recourant a, dans un courrier du 22 janvier 2025, requis, par voies de mesures provisionnelles, que l’intimée reprenne le versement des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 26 juin 2021 jusqu’à droit connu sur le recours pendant, invoquant une situation financière difficile,

 

              que, par déterminations du 29 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ;

 

              que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 832.10), la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est applicable à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogation expresse,

 

              qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

 

              que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

 

              que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),

 

              que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ;

 

              qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période à compter du 30 mai 2023 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, no 64 ad art. 56),

 

              que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,

 

              qu’au demeurant, la demande du recourant, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, op. cit., no 66 ad art. 56),

 

              qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assurée à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3 et 4),

 

              que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,

 

              que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

 

              I.              La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

 

              II.              Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

 

La juge instructrice :               La greffière :

 

 

Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour T.________),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

              La greffière :