COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 septembre 2021
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Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 11 al. 1 let. c LPC
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1965, divorcée, a déposé une demande de prestations complémentaires le 15 juin 2020.
Par décisions des 9 et 20 juillet 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) lui a alloué une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2019.
Par trois décisions datées du 20 novembre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a accordé à l’assurée un droit à des prestations complémentaires à hauteur de 627 fr. par mois pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, et lui a refusé tout droit à des prestations complémentaires à partir d’août 2020, tenant alors compte, parmi les éléments de fortune, du capital de son deuxième pilier d’un montant de 264'873 francs.
L’assurée a formé opposition le 11 décembre 2020 contre la décision du 20 novembre 2020 lui refusant des prestations complémentaires à compter d’août 2020, en contestant la prise en compte de son avoir de prévoyance en tant que fortune.
Par courrier du 15 décembre 2020, la Caisse a expliqué que l’avoir de prévoyance devait être pris en compte dès qu’il était exigible, même si son versement n’était pas demandé. L’assurée étant bénéficiaire d’une rente entière de l’AI, son avoir de libre passage pouvait, selon toute vraisemblance, lui être versé en application de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à le faire savoir en produisant une attestation à ce sujet.
L’assurée a indiqué qu’elle maintenait son opposition le 2 janvier 2021.
Par décision sur opposition du 12 janvier 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a retenu que l’assurée pouvait prétendre, selon toute vraisemblance, au versement de sa prestation de libre passage, précisant qu’elle n’avait produit aucune attestation démontrant l’inverse. La Caisse a relevé que les prestations complémentaires étaient subsidiaires aux autres assurances sociales et que même si l’art. 16 OLP laissait le choix à la personne assurée de demander ou non son capital, il appartenait à toute personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage.
B. Par acte daté du 25 janvier et posté le 2 février 2021, X.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires. Elle a fait valoir que le deuxième pilier n’était pas considéré comme de la fortune en matière de poursuites, ni comme une fortune imposable en matière fiscale, et qu’il s’agissait d’une rente pour la vieillesse.
Dans sa réponse du 17 février 2021, la Caisse a proposé le rejet du recours. Elle a précisé qu’elle avait omis de tenir compte des dettes de la recourante, pour un total de 11'944 fr. 25 selon l’extrait des poursuites figurant au dossier, mais qu’elle renonçait à corriger sa décision valable dès août 2020, puisque même en tenant compte de ces dettes, le calcul aboutirait à un refus de prestations complémentaires en raison d’un excédent de revenus, comme cela ressortait de la projection chiffrée qu’elle a jointe à son dossier.
Le 28 février 2021, la recourante a produit une lettre du Centre social régional (CSR) [...] du 1er février 2021, qui l’informait de la fin de son droit au revenu d’insertion en date du 1er janvier 2021, mentionnant qu’elle avait « retrouvé [son] autonomie financière suite à la libération de [son] capital LPP ». Cette lettre l’avertissait qu’elle devrait rembourser l’aide sociale reçue si elle entrait en possession d’une fortune mobilière ou immobilière. La recourante a précisé qu’elle avait écrit au CSR pour connaître le montant à rembourser.
Dans ses déterminations du 4 mars 2021, la Caisse a estimé que cette lettre ne lui permettait pas de revoir le calcul des prestations complémentaires puisque le remboursement n’aurait vraisemblablement lieu que si la recourante retirait son capital LPP, ce qui n’était pas le cas selon les pièces au dossier. Elle a informé la recourante que le calcul des prestations complémentaires pourrait être revu lorsqu’elle aurait reçu son capital et que la dette du CSR serait dûment prouvée.
Après avoir sollicité une prolongation de délai le 22 mars 2021 pour déposer divers documents, la recourante ne s’est pas déterminée plus avant dans le délai nouvellement imparti.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à partir d’août 2020.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
S’agissant de la fortune à prendre en considération à titre de revenus, l’avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si l’assuré n’en demande pas le versement (TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). En effet, quand bien même les art. 5 LFLP et 16 al. 2 OLP sont des normes potestatives (« Kann-Vorschriften ») qui laissent le choix à la personne assurée de demander ou non le versement de son capital de prévoyance, ils ne sauraient aller à l’encontre du principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d’entreprendre de son chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en droit d’attendre et d’exiger qu’elle mette tout en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage. Celui-ci doit alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé et non pas à partir du moment où il est demandé. En revanche, ce capital n’entre pas dans la fortune déterminante tant et aussi longtemps qu’il n’est pas disponible (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, nos 43 et 44 ad art. 11 LPC).
Par conséquent, le capital de libre passage fait partie de la fortune devant être prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC dès que l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’AI en vertu de l’art. 16 al. 2 OLP (ATF 146 V 331 consid. 3.1 et 4). En cas de décision d’octroi de rente AI rétroactive, ce n’est pas le moment de la naissance du droit à la rente AI qui est déterminant, mais bien celui de l’entrée en force de la décision d’octroi de rente AI (ATF 146 V 331 consid. 5).
c) L’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés et les arriérés d’impôts. La dette doit exister effectivement, mais ne doit pas nécessairement être exigible. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n'a pas encore été déterminé ne peuvent être déduites (ATF 142 V 311 consid. 3.1 ; Michel Valterio, op. cit., n° 46 ad art. 11 LPC).
Ainsi, lorsqu’il y a lieu de prendre en compte les avoirs de prévoyance déposés sur un compte de libre passage dans le calcul des revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, il convient de déduire le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie (ATF 140 V 201 consid. 4.2-4.4 ; voir également ATF 146 V 331 consid. 6).
d) L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) règle la modification de la prestation complémentaire annuelle en cours d’année civile (TF 9C_251/2013 du 22 août 2013 consid. 4.3.2). Il prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Toutefois, on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an.
Lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit prendre effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. c, première phrase, OPC-AVS/AI).
4. a) En l’occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, ce qui l’autorise à retirer son avoir de libre passage, en application de l’art. 16 al. 2 OLP. C’est dès lors à juste titre que la Caisse a tenu compte de ce capital en tant que fortune dans le calcul des prestations complémentaires. Comme mentionné ci-dessus, le moment déterminant pour prendre en compte l’avoir de prévoyance correspond à l’entrée en force de la décision d’octroi de rente d’invalidité. En l’espèce, l’OAI a rendu deux décisions séparées, la première en date du 9 juillet 2020, allouant une rente entière à la recourante à compter du 1er août 2020, et la seconde le 20 juillet 2020, portant sur la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Dans la mesure où, par la première décision déjà, la qualité de bénéficiaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité était reconnue à la recourante, l’entrée en force de cette première décision suffisait à autoriser le retrait du capital de prévoyance. C’est dès lors à partir de cette date que la Caisse pouvait tenir compte de l’avoir de libre passage comme élément de fortune. Compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), la décision du 9 juillet 2020, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force au plus tôt le 11 septembre 2020. Une modification du droit aux prestations complémentaires ne pouvait ainsi intervenir qu’à partir du début du mois suivant, à savoir le 1er octobre 2020 (voir à ce sujet ATF 146 V 331 consid. 5.6 et art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI).
b) Dans sa réponse au recours, la Caisse relève qu’elle aurait dû, dans son calcul, déduire du montant de la fortune les dettes de la recourante, à savoir 11'944 fr. 25 selon l’extrait de l’Office des poursuites de la [...] du 22 juillet 2020 figurant au dossier. Rien ne laisse en effet à penser que les créanciers ne chercheraient pas à recouvrer leur créance (cf. à ce sujet ATF 142 V 311 consid. 3 ; TF 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). L’intimée a toutefois précisé qu’elle renonçait à corriger sa décision puisque, même en tenant compte de ces dettes, le calcul aboutirait à un refus de prestations complémentaires en raison d’un excédent de revenus, comme le montrait la projection chiffrée qu’elle a établie.
c) Cela étant, la Caisse a omis qu’elle devait également déduire de la fortune à prendre en considération le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie. Le Tribunal fédéral a rappelé que la prise en compte des impôts liés au retrait du capital de libre passage devait se faire dès que celui-ci était exigible et pris en compte à titre de fortune, et non pas au moment où il était effectivement retiré (ATF 140 V 201 consid. 4.3). Il apparaît que pour un retrait de son capital de prévoyance en 2020, se montant à 264'873 fr., la recourante aurait payé des impôts de l’ordre de 27'633 fr. (cf. calculateur d’impôts sur www.vd.ch). Ce n’est dès lors qu’un montant de 237'240 fr. que la Caisse était légitimée à prendre en compte à titre de fortune hypothétique en lien avec l’avoir de prévoyance.
d) Il convient, comme relevé par la Caisse, d’en déduire le montant des dettes de la recourante, s’élevant à 11'944 francs. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, de faire de déduction en lien avec les éventuels remboursements que la recourante pourrait être amenée à faire au CSR car le montant de cette dette est incertain, ou à tout le moins l’était au moment de la décision sur opposition litigieuse et de la période que celle-ci concerne, à savoir l’éventuel droit aux prestations complémentaires à compter du 1er août 2020.
e) En définitive, ce n’est qu’à partir d’octobre 2020 que la Caisse était en droit de tenir compte de l’avoir de prévoyance de la recourante en tant qu’élément de fortune et uniquement pour un montant net de 237'240 francs. Après déduction des dettes de la recourante (11'944 fr.) et de la franchise de 37'500 fr. pour une personne seule (art. 11 al. 1 let. c LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), on obtient un montant de 187'796 fr. dont le quinzième doit être pris en compte à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires, soit 12'520 francs. S’y ajoutent les autres éléments de revenus (25'128 fr. de rente et 71 fr. d’intérêts), ce qui conduit à un total de 37'719 fr., qui s’avère supérieur au montant des dépenses (32'650 fr.), non contesté et qui peut effectivement être confirmé. La prise en compte de l’avoir de prévoyance de la recourante conduit ainsi à la suppression de son droit aux prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2020. La recourante a toutefois droit pour les mois d’août et septembre 2020, en l’absence de modification de sa situation financière, aux mêmes prestations complémentaires qu’elle touchait depuis le début de l’année, à hauteur de 627 francs.
5. a) Le recours est par conséquent partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2021 par l’intimée est réformée en ce sens que la recourante à droit à des prestations complémentaires à hauteur de 627 fr. pour les mois d’août et septembre 2020, et que son droit à des prestations complémentaires est supprimé à compter du 1er octobre 2020.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que X.________ a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 627 fr. (six cent vingt-sept francs) pour les mois d’août 2020 et septembre 2020, son droit à des prestations complémentaires étant supprimé à compter du 1er octobre 2020.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :