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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 2/24 – 28/2025
ZH24.006717
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 juin 2025
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Composition : Mme Berberat, présidente
MM. Neu et Wiedler, juges
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 10 al. 1 let. b LPC
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1943, a formulé une première demande de prestations complémentaires le 21 décembre 2016. Elle précisait résider seule dans une villa individuelle sise [...] à [...]. Sur requête, elle a produit, à titre de justificatif, un tirage du bail à loyer signé le 30 juin 2015 avec son bailleur, D.________. Le montant du loyer mensuel s’élevait à 2'500 fr. ; les frais de chauffage et d’eau chaude étaient à la charge de la locataire.
Faute de collaboration de l’assurée à l’instruction de son dossier, malgré plusieurs rappels, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a refusé d’entrer en matière sur la requête de prestations complémentaires le 4 septembre 2017.
B. B.________ a déposé une seconde requête de prestations complémentaires le 10 décembre 2020. Elle faisait état d’un montant inchangé au titre de loyer, indiquant désormais que la villa était habitée par deux personnes (elle-même et sa fille).
Après avoir procédé à l’instruction de cette demande, la Caisse a octroyé des prestations complémentaires à l’assurée à compter du 1er décembre 2020 par décisions du 4 juin 2021. Le montant maximal déductible au titre de loyer s’élevait à 13'200 francs. La Caisse considérait que l’assurée assumait la moitié du loyer effectif annuel, à savoir 15’000 fr., et la moitié du forfait afférent aux frais de chauffage par 420 fr., compte tenu d’une communauté d’habitation.
La Caisse a adapté le montant des prestations complémentaires en faveur de l’assurée, utilisant les mêmes modalités de calcul pour le loyer et les frais de chauffage, dès le 1er janvier 2022 et dès le 1er janvier 2023, par décisions des 30 décembre 2021 et 30 décembre 2022.
C. Par décision du 28 décembre 2023, la Caisse a procédé à l’adaptation des prestations complémentaires en faveur de B.________ à compter du 1er janvier 2024. Le montant maximal déductible pour le loyer s’élevait désormais à 10'110 francs. La Caisse retenait, comme précédemment, que l’assurée assumait la moitié du loyer effectif annuel, à savoir 15’0000 fr., et la moitié du forfait afférent aux frais de chauffage par 765 francs.
L’assurée s’est opposée à cette décision, par correspondance du 8 janvier 2024, contestant la baisse du montant pris en compte comme loyer déductible.
La Caisse a confirmé sa décision du 28 décembre 2023 dans une décision sur opposition du 19 janvier 2024. Elle a exposé avoir dû appliquer le nouveau droit en matière de prestations complémentaires au cas particulier dès le 1er janvier 2024. Dès lors, le montant maximal pris en compte au titre de loyer se trouvait réduit. Au surplus, elle retenait toujours que l’assurée vivait en communauté d’habitation, de sorte qu’il convenait de prendre en considération la moitié du loyer effectif à hauteur de 15'000 fr. et du forfait relatif aux frais de chauffage par 765 fr., ce qui excédait le montant maximal de 10'110 fr. admissible pour une personne vivant dans une communauté d’habitation au sein de la commune de [...].
Par courriel du 25 janvier 2024 à la Caisse, l’assurée a indiqué vivre seule, précisant que sa fille vivait dans un appartement séparé.
La Caisse a expliqué à l’assurée, le 29 janvier 2024, avoir basé sa décision sur opposition, ainsi que ses décisions antérieures entrées en force, sur les informations ressortant du formulaire de demande de prestations complémentaires du 10 décembre 2020. Elle était partie du principe que la situation de l’assurée demeurait inchangée. Elle relevait que la fille de l’assurée, C.________, vivait à la même adresse que sa mère depuis 2008 selon le registre des personnes. Elle invitait l’assurée à lui transmettre le contrat de bail de sa fille et la preuve du paiement de ses trois derniers loyers. Au surplus, la Caisse s’interrogeait sur les revenus effectifs de l’assurée et sur sa capacité financière à s’acquitter de son loyer.
Dans un courriel subséquent du 1er février 2024, l’assurée a confirmé vivre à deux « dans le logement [qu’elle sous-louait à sa] fille depuis quelques années ». Elle a produit trois confirmations de paiement des 26 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2023, lesquelles attestaient que sa fille lui versait directement un montant de 1'600 fr. par mois. Elle relatait par ailleurs vivre très chichement et sollicitait la révision à la hausse du montant des prestations complémentaires servies en sa faveur.
Par réponse du même jour, la Caisse a confirmé le bien-fondé de sa décision sur opposition, constatant que l’assurée vivait effectivement avec sa fille, laquelle n’était pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires.
D. B.________ a déféré la décision sur opposition du 19 janvier 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 13 février 2024. Elle a conclu, implicitement, à sa réforme et à l’allocation de prestations complémentaires plus élevées, contestant essentiellement vivre en communauté avec sa fille. Elles occupaient toutes deux des logements séparés, se trouvant sur deux étages différents. L’assurée précisait qu’au vu de son âge, il était important que sa fille vive proche d’elle. A défaut, elle courait le risque d’un placement en institution. Etaient produites des copies de deux contrats de bail à loyer, datés du 15 mai 2021, conclus respectivement par l’assurée et sa fille pour une villa et un studio sis [...] à [...] avec le même bailleur, D.________. Le bail conclu par l’assurée, portant sur la villa, prévoyait un loyer mensuel de 1'800 fr. et celui passé par sa fille, portant sur le studio, de 700 francs.
La Caisse a répondu au recours le 6 mars 2024 et conclu à son rejet. Elle a rappelé que si l’assurée vivait seule, un montant de 17'040 fr. au maximum serait pris en compte au titre de loyer dans la commune de [...]. Pour une communauté d’habitation, le montant était réduit à 10'110 francs. Cela étant, dans le cas particulier, vu les déclarations fluctuantes et contradictoires de l’assurée au fil de l’instruction de son dossier, il n’était pas possible de fixer exactement le prix de son loyer. Ce n’était qu’au stade de la procédure de recours que l’assurée avait transmis les baux conclus en mai 2021, alors qu’elle avait l’obligation de transmettre ces pièces au cours de la procédure d’instruction ayant conduit aux décisions d’octroi de prestations complémentaires du 4 juin 2021. Compte tenu des premières déclarations de l’assurée, il s’agissait de tenir compte d’un loyer annuel de 30'000 fr. pour un logement habité par deux personnes. Il convenait par ailleurs de retenir une communauté d’habitation, la fille de l’assurée habitant à la même adresse que sa mère depuis 2008, tandis que cette dernière était domiciliée dans la villa depuis plus de 55 ans. La Caisse s’interrogeait enfin sur la question d’un éventuel abus de droit, au vu de l’attitude affichée par l’assurée. Elle avait modifié ses explications au fur et à mesure de l’évolution de son dossier et produit tardivement les baux à loyer signés en mai 2021.
Par réplique du 27 mars 2024, l’assurée a maintenu ses conclusions et exposé que la villa qu’elle occupait avec sa fille, reçue en héritage de feu son père en 1968, avait toujours été composée de deux logements indépendants. A la suite d’ennuis judiciaires, la villa avait été vendue, mais elle avait pu y rester domiciliée en concluant un bail avec l’acheteur, D.________. Sa fille, après une période difficile, avait également eu besoin de conclure un bail à son nom par sécurité. Le système de paiement initial vis-à-vis du bailleur avait cependant été maintenu, à savoir que l’assurée payait l’intégralité du loyer en mains du propriétaire, tandis que sa fille lui versait directement un montant mensuel de 1'600 fr. « uniquement pour l’aider ».
Dupliquant le 19 avril 2024, la Caisse a réitéré sa position, relevant une nouvelle fois que les contrats de bail signés en mai 2021 avaient été produits tardivement et que bail signé le 30 juin 2015 ne mentionnait qu’un seul occupant de la villa, sans préciser le nombre de logements.
D.________, propriétaire de la villa occupée par l’assurée et sa fille, a fait parvenir à la Cour de céans une attestation du 13 novembre 2024, par laquelle il certifiait que le bien sis [...] à [...] comprenait deux appartements distincts, chacun disposant d’une entrée indépendante. Ces appartements, dont les locataires étaient B.________ et C.________ étaient prévus pour un usage distinct et indépendant.
L’assurée s’est déterminée le 20 novembre 2024, confirmant ses conclusions et se référant à l’attestation de son propriétaire du 13 novembre 2024. Elle produisait, au surplus, le tirage d’un contrat passé entre [...] et D.________ le 16 août 2024, portant sur deux raccordements à fibre optique à l’adresse de la villa.
Par écriture du 11 décembre 2024, la Caisse a maintenu ses conclusions, soulignant que les diverses déclarations de l’assurée ne permettaient pas de comprendre les modalités de paiement, ainsi que le montant effectif de son loyer et celui de sa fille, ni de déterminer clairement les charges acquittées pour la villa. Elle a suggéré la production de factures distinctes destinées à démontrer que la villa était composée de deux logements distincts (Serafe, électricité et internet). Enfin, elle estimait qu’il était envisageable, subsidiairement, de retenir un montant de 1'800 fr. au titre de loyer de l’assurée depuis 2021. Il convenait, cas échéant, d’ajouter la différence entre le loyer de sa fille (700 fr.) et le versement en mains de sa mère (1'600 fr.), à savoir 900 fr., au titre de revenus de l’assurée.
Le 2 janvier 2025, l’assurée n’a pas souhaité se justifier davantage, se prévalant de son âge avancé et de graves difficultés passées. Elle a implicitement réitéré ses conclusions en vue de l’augmentation du montant des prestations complémentaires en sa faveur.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Bien que succinctement motivé, il respecte globalement les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1)
b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
c) Est uniquement litigieux, en l’espèce, le montant retenu au titre de loyer par l’intimée pour déterminer le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024.
3. a) Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
b) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu d’appliquer, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des prestations complémentaires), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
c) En l’espèce, la recourante a bénéficié de l’application de l’ancien droit à son cas particulier durant la période de trois ans postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des prestations complémentaires, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. A compter du 1er janvier 2024, l’intimée était donc non seulement en droit, mais dans l’obligation de faire application du nouveau droit et de procéder à un nouveau calcul du montant des prestations complémentaires servies à la recourante.
4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
b) L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
5. a) L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée, in : SVR 2011 EL n° 2 p. 5).
b) Dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, cette disposition prévoit que, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de 17’040 fr. pour une personne vivant seule dans la région 2, à laquelle appartient [...] (cf. ordonnance du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la LPC ; RS 831.301.114 ; art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC (conjoints et enfants ayant droit à une rente d’orphelin), puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage (art. 10 al. 1bis LPC). Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes (art. 10 al. 1ter LPC), à savoir 20'220 fr. dès 2023 dans la région 2.
c) A teneur de l’art. 16b OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur.
6. a) Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
b) Conformément à l’art. 16cbis OPC-AVS/AI (entré en vigueur le 1er janvier 2021), si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal du loyer conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun.
c) En vertu de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit, le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a un bail commun ou si l’un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b). Quant à l’emploi du terme « occupés », auquel se réfère l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie. Le Tribunal fédéral a jugé que la condition du logement commun était réalisée dans le cas d’un immeuble loué en commun, mais comprenant deux logements séparés (cf. TFA P 60/02 du 26 février 2003 consid. 3.2 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 22 ad art. 10 LPC, p. 92 et références citées).
7. a) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (cf. art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (cf. art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024, consid. 4.2.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
8. a) S’agissant en premier lieu du loyer et des charges effectivement acquittés par la recourante, on peut, à l’instar de l’intimée, observer que les déclarations de la recourante ont largement fluctué aussi bien pendant la durée de l’instruction de son dossier qu’au stade de la procédure de recours. Elle a en effet tout d’abord indiqué acquitter un loyer annuel de 30'000 fr. (2'500 fr. par mois) sans préciser le montant des charges (cf. première et seconde demandes de prestations déposées les 21 décembre 2016 et 10 décembre 2020). Elle a produit un contrat de bail daté du 30 juin 2015, lequel confirmait le montant précité. Elle a ensuite signalé sous-louer une partie de son logement à sa fille. Elle a produit des confirmations de paiement, lesquelles attestaient que sa fille lui versait directement la somme mensuelle totale de 1'600 fr., soit 19'200 fr. par an (cf. courriel de la recourante du 1er février 2024 à l’attention de l’intimée). Ce total correspond a priori à un loyer annuel de 15'000 fr., majoré de 4'200 fr. de charges. Enfin, au stade de la procédure de recours, la recourante s’est prévalue de nouveaux contrats de bail signés le 15 mai 2021, lesquels n’avaient jamais été fournis à l’intimée. Il ressort de ces documents que la recourante acquitterait un loyer annuel de 21'600 fr. (1'800 fr. par mois), sans précision pour les charges, tandis que sa fille assumerait un loyer annuel de 8'400 fr. (700 fr. par mois). La recourante n’a produit aucun justificatif de ces paiements en mains du bailleur, D.________.
b) Force est de constater que les documents produits ne permettent pas de fixer de manière précise les montants versés personnellement par la recourante au titre de loyer et des charges de son logement. Cela étant, au vu des différents contrats de bail fournis par la recourante, on peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le loyer de la villa sise [...] à [...] (constituée d’un ou deux logements) se monte à 2'500 fr. par mois ou 30'000 fr. par an, charges non comprises. Cette conclusion rejoint la position adoptée par l’intimée sur cette question, laquelle peut être ici confirmée. On peut également considérer que le paiement du loyer est effectué par la recourante en mains de D.________. On ignore cependant si sa fille verse régulièrement 1'600 fr. par mois à la recourante à ce titre. Il n’y a toutefois pas lieu d’investiguer plus avant cette question, étant donné ce qui suit.
9. a) Eu égard en second lieu à la question de la communauté d’habitation, on relèvera, à titre liminaire, que quand bien même l’art. 16c OPC-AVS/AI n’est pas applicable au cas particulier, il convient néanmoins de se référer à la jurisprudence développée en lien avec cette disposition (cf. consid. 6c supra) pour trancher le cas d’espèce.
b) L’intimée relève à juste titre les déclarations contradictoires de la recourante, lesquelles ont manifestement évolué en fonction des explications avancées à la suite de la procédure d’opposition et durant la présente procédure. La recourante a, dans un premier temps, indiqué vivre en communauté dans son logement, puis sous-louer une partie de son logement à sa fille. Elle a, dans un second temps, exposé que la villa qu’elle occupait était constituée de deux logements, dont un studio occupé par sa fille, ce qu’a confirmé le propriétaire et bailleur, D.________, le 13 novembre 2024. La recourante s’est prévalue du contrat conclu par ce dernier avec [...] pour deux raccordements à fibre optique à son adresse. Elle n’a toutefois pas fourni les justificatifs suggérés par l’intimée, à savoir les preuves de paiements séparés de factures d’électricité, d’internet et auprès de Serafe. Indépendamment des documents produits, il est clairement établi que la fille de la recourante, laquelle n’est pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires selon l’art. 9 al. 2 LPC, est domiciliée à la même adresse que sa mère depuis 2008 et que toutes deux occupent la villa sise [...] à [...]. Dans ce contexte, compte tenu de la jurisprudence fédérale contenue à l’arrêt P 60/02 du 26 février 2003 consid. 3.2 (cf. consid. 6c supra), peu importe que cette villa soit composée de deux logements distincts ou non. Il y a lieu en effet de retenir que la villa est louée en commun par la recourante et sa fille, étant donné que les intéressées habitent à la même adresse et se partagent manifestement les frais corrélatifs (même si l’on ignore les proportions respectives des paiements). Dès lors, c’est à bon droit que l’intimée a retenu que la recourante vivait en communauté d’habitation et qu’elle lui a appliqué l’art. 10 al. 1ter LPC. Sur la base de cette disposition, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu comme loyer pour une personne vivant dans ménage composé de deux personnes, à savoir 10'110 fr. (valeur 2024 ; 20'220 fr. / 2), ainsi que l’a retenu à juste titre l’intimée.
c) Au surplus, la recourante ne soulève aucun grief en lien avec les autres postes pertinents pour la fixation des prestations complémentaires. Les calculs effectués par l’intimée n’apparaissant pas critiquables, il y a lieu de confirmer le montant des prestations complémentaires allouées à la recourante selon la décision du 28 décembre 2023.
d) Etant donné le résultat du recours, il est superflu de déterminer si la recourante a ou non violé son obligation de renseigner, respectivement commis un abus de droit du fait de ses propos contradictoires et de la production tardive de pièces potentiellement décisives (cf. sur cette question : art. 2 al. 2 CCS [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1).
10. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et qui n’est de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :