|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PC 23/08 - 20/2011
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 29 juillet 2011
__________________
Présidence de M. Dind
Juges : M. Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffière : Mme Barman
*****
Cause pendante entre :
|
A.Q.________, à […], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne,
|
et
|
caisse cantonale vaudoise de compensation avs, à Clarens, intimée.
|
_______________
Art. 11 al. 1 let. g LPC; 17a OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née en 1956, souffrant depuis 1988 de sclérose en plaques, est au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité. Dès le 1er mai 2004, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) lui a alloué des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité d'un montant mensuel de 621 fr., puis de 614 fr. dès le 1er janvier 2007.
En juillet 2008, dans le cadre de la procédure de révision périodique des dossiers, l'Agence d'assurances sociales de [...] a requis l'assurée de lui transmettre différents renseignements relatifs à sa situation financière. Le 28 août 2008, la Caisse lui a adressé un courrier, aux termes duquel elle faisait valoir ce qui suit:
"Lors de la révision périodique de votre dossier, nous avons eu connaissance du décès de votre père le 1er janvier 2006, que vous n'avez pas annoncé en temps utile.
Nous vous notifierons ces prochains jours une nouvelle décision valable dès le 1er octobre 2008 en prenant en considération votre part, au titre de biens dessaisis puisque vous y avez renoncé.
Nous devons maintenant procéder à un réexamen de votre dossier en déterminant votre droit aux PC depuis le 1er février 2006. D'ores et déjà nous vous annonçons que le montant des prestations versées à tort se monte à 19'703 fr.
Avant de vous adresser une demande formelle de restitution, nous souhaitons obtenir de votre part les précisions suivantes:
- pour quelle raison ne nous avez-vous pas annoncé le décès de votre père en temps utile ?
- nous indiquer la raison de votre renonciation à vos droits légaux à la part héréditaire et à la réserve de la succession
- comment pensez-vous nous rembourser les prestations versées à tort ?"
Par décision du 5 septembre 2008, la Caisse a supprimé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le 1er octobre 2008.
L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 24 septembre 2008, complété le 30 septembre suivant. Elle expliquait ne pas être immédiatement héritière de son père, raison pour laquelle elle n'avait pas annoncé le décès de ce dernier. En effet, par un pacte successoral, ses parents avaient institué unique héritier le conjoint survivant et une substitution fidéicommissaire était prévue en faveur des descendants, à savoir qu'au décès du conjoint survivant, la totalité des biens encore existant serait répartie à part égale entre A.Q.________ et son frère, D.Q.________. L'assurée précisait en outre que le pacte successoral avait été signé le 12 mai 1984, soit vingt-deux ans avant le décès de son père et quatre ans avant que sa maladie ne se déclare. Elle arguait ne pas avoir tenté de tromper la Caisse puisqu'elle serait "effectivement" héritière au décès de sa mère.
Par décision sur opposition du 2 octobre 2008, la Caisse a admis partiellement l'opposition, rectifiant la fortune dessaisie à 274'500 fr. et les intérêts y relatifs à 1'647 francs. Elle déclarait qu'une nouvelle décision serait prochainement notifiée.
Le 10 octobre 2008, la Caisse a nié le droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le 1er octobre 2008, retenant une fortune mobilière (y compris biens dessaisis) de 276'200 francs. Le calcul effectué par la Caisse était le suivant:
"B) REVENUS REVENUS DEDUCTIONS
- imputation de la fortune nette: 1/15 de 251200.- 16746.-
- revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
- rentes AVS/AI 20364.-
- autres rentes
- rendement de la fortune mobilière 19.- / immobilière 19.-
- autres revenus 1647.-
C) DEDUCTIONS
- entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux 18140.-
- loyer annuel net: Fr. 6729.-
plus Fr. 840.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 13200.- 7569.-
[…]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C) 25709.-
TOTAL DES REVENUS (B) 38776.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B: 25709 – 38776 = dépassement 13067
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins ./. 4416
8651 REFUS REFUS".
B. L'assurée a recouru contre les décisions des 2 et 10 octobre 2008 auprès du Tribunal des assurances par acte du 3 novembre 2008. Elle concluait, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de prestations complémentaires d'un montant annuel de 7'461 francs. En substance, elle faisait valoir que la souscription au pacte successoral ne pouvait être interprétée comme un dessaisissement et que la substitution fidéicommissaire démontrait non pas la renonciation à ses droits de succession mais l'acceptation d'en différer la mise en œuvre jusqu'au décès de ses deux parents. Elle critiquait par ailleurs les calculs de l'autorité intimée, relevant notamment que cette dernière n'avait manifestement pas compris l'inventaire de la succession du 28 mars 2007 de feu B.Q.________, décédé le 1er janvier 2006.
Dans sa réponse du 12 février 2009, la Caisse a exposé le calcul l'ayant conduite à retenir le montant de la fortune dessaisie de 274'539 francs. Elle a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 19 mai 2009, la recourante a soutenu que le pacte successoral n'avait pas valeur de dessaisissement de biens, dans la mesure où elle ne percevait aucune prestation complémentaire – ni même de prestations de l'assurance-invalidité – lors de sa souscription en 1984. Elle a rappelé n'avoir jamais eu l'intention de renoncer à ses droits de succession mais d'en différer l'exercice, comme l'atteste la substitution fidéicommissaire. Finalement, elle a contesté le calcul de l'autorité intimée, particulièrement le montant retenu à titre d'acquêts, précisant que ses parents avaient adopté le régime de la séparation des biens dans lequel la notion d'acquêt n'existait pas. Par écriture complémentaire du même jour, la recourante a requis la fixation d'une audience afin d'entendre des témoins.
Dans sa duplique du 22 juin 2009, l'intimée a maintenu ses conclusions.
C. Le juge instructeur a tenu audience le 15 juin 2010, au cours de laquelle D.Q.________, frère de la recourante, et médecin de formation, a été entendu. Le compte tenu de son audition avait la teneur suivante:
"Ma sœur a été atteinte dans sa santé par la maladie en 1988-1989, soit par une sclérose en plaque. En 1987-1988 elle a présenté des vertiges. Depuis lors, elle est devenue totalement invalide. Elle est actuellement grabataire avec une sonde vésicale et ne bouge plus. Les aménagements habituels à ce type de cas ont été effectués à son domicile.
Lors de l'établissement du pacte successoral, il n'y avait aucun signe de maladie grave ou bénigne chez A.Q.________.
Nos parents nous ont annoncé leur intention d'établir le pacte successoral et nous l'avons accepté. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu le sentiment de renoncer à quelque chose en signant ce pacte successoral.
Pour moi, ce pacte n'impliquait pas une renonciation à mes droit d'héritier. Et ma sœur pensait la même chose. Il n'a pas été question de faire des avancements d'hoirie.
A la question de savoir si compte tenu de la maladie de A.Q.________ nos parents avaient envisager de modifier le pacte successoral, je réponds par la négative.
La sclérose en plaque affecte considérablement l'espérance de vie. Mais je ne pense pas que mes parents aient pensé que ma sœur pouvait décéder avant eux."
Egalement entendu lors de l'audience, U.________, juriste, a notamment déclaré que l'établissement du pacte successoral avait effectivement eu comme but d'assurer la sécurité économique du conjoint survivant et qu'en 1984, la recourante était en parfaite santé et travaillait.
Faisant suite à la réquisition intervenue lors de l'audience d'instruction, la recourante a produit le 16 juin 2010 le contrat de mariage des époux B.Q.________ et C.Q.________, établi par le notaire C.________ à [...], le 12 mai 1984. Il ressortait de l'art. 2 dudit contrat que les époux soumettaient leurs rapports patrimoniaux, tant du point de vue interne que du point de vue externe, au régime de la séparation des biens au sens des art. 241 ss aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Dans une écriture du 15 décembre 2010, laquelle se référait à un courrier du 30 novembre précédent, la caisse intimée a indiqué que les renseignements pris auprès de l'administration cantonale des impôts confirmaient l'adoption du régime de la séparation des biens adoptés par les époux B.Q.________. Un nouveau calcul de la fortune dessaisie a été effectué, qui prenait en considération les biens propres du défunt en lieu et place des acquêts:
Biens propres du défunt 1'993'629 fr.
Dettes du défunt au jour du décès ./. 462 fr.
Mobilier, effets personnels du défunt ./. 50'000 fr.
1'943'167 fr.
Il en résultait que la moitié de ce montant revenait à C.Q.________, conjointe survivante, et que l'autre moitié était répartie à part égale entre A.Q.________ et son frère, D.Q.________. La fortune dessaisie se chiffrait ainsi à 485'791 francs.
Dans ses déterminations du 15 février 2011, la recourante a contesté la situation financière telle que présentée par l'intimée. Cette dernière occultait le passif de la succession, de sorte que le montant de 1'943'167 fr. retenu à titre de fortune prétendument dessaisie n'était pas fondé. La recourante se référait ainsi à l'inventaire successoral du 28 mars 2007 – et non au document "liquidation du régime matrimonial" établi le même jour –, lequel présentait un montant net soumis à l'impôt successoral de 1'224'900 francs.
Les parties ont été invitées à déposer un mémoire de droit. Le 31 mars 2011, la caisse intimée s'est exprimée comme il suit:
"La recourante fait valoir que le montant de Fr. 1'943'167.- mentionné dans nos écritures des 30 novembre et 15 décembre 2010 ne "ressort de rien".
Or, nous rappelons que suite à l'enquête que nous avons effectuée auprès de l'administration des impôts, Service des successions, dit Service nous a confirmé que M. et Mme B.Q.________ et C.Q.________, parents de Mme A.Q.________ étaient mariés sous le régime de la séparation des biens.
Dans ces conditions, le calcul permettant de déterminer le droit aux prestations complémentaires (PC) a été repris sur la base du décompte relatif à la liquidation du régime matrimonial daté du 28 mars 2007 […] que la recourante nous avait elle-même remis.
M. et Mme B.Q.________ et C.Q.________ étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Il convient donc de considérer que le total de l'actif brut mentionné dans la colonne des "acquêts du défunt", soit Fr. 1'993'629.25, était des biens propres du défunt.
De ce montant, nous avons retranché les dettes du défunt au jour du décès (Fr. 462.15) et le mobilier, effet personnel du défunt (Fr. 50'000.-) indiqués dans le décompte susmentionné.
Biens propres du défunt Fr. 1'943'167.--
Part de Mme C.Q.________ Fr. 1'943'167.-- : 2 Fr. 971'583.50
Part de chacun des deux enfants Fr. 971'583.50 : 2 Fr. 485'791.75
Fortune dessaisie en 2006 (année du décès) Fr. 485'791.--
Amortissement au 1er janvier 2008 - Fr. 10'000.--
Fortune dessaisie prise en compte dans le calcul de la PC Fr. 475'791.--
Signalons que le montant net de Fr. 1'224'900.- mentionné par Me Jean-Christophe Diserens correspond au montant mentionné dans l'inventaire successoral après déduction de la dette du bénéfice de l'union conjugale (Fr. 805'009.15). Or, étant donné que les époux B.Q.________ et C.Q.________ étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette dette.
L'administration fiscale n'a pas modifié l'inventaire successoral après avoir constaté que les époux B.Q.________ et C.Q.________ étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, dès lors que cette erreur n'avait aucune incidence sur le plan fiscal […]."
Le 21 avril 2011, la recourante a soutenu qu'il lui était impossible de se dessaisir d'un bien sur lequel elle n'avait aucune maîtrise juridique ou de fait. De plus, la part de fortune dessaisie n'était pas estimable et, dans l'hypothèse où l'un de ses parents étaient décédés en 1984, le solde du montant hypothétiquement dessaisi serait de zéro, conformément à l'art. 17 OPC-AVS-AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) qui prévoyait une réduction de 10'000 fr. par année sur la part de fortune dessaisie. Par ailleurs, la signature du pacte successoral correspondait à un devoir moral, lequel se trouvait être une obligation juridique. La recourante a finalement contesté les calculs de l'autorité intimée et argué que la somme des prestations complémentaires dues par année s'élevait à 7'461 francs.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaire à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité dès le 1er octobre 2008, singulièrement sur le montant retenu à titre de dessaisissement de fortune.
3. La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (aLPC).
La nouvelle loi est seule applicable en l'espèce, puisque la présente procédure porte sur les conséquences d'un éventuel dessaisissement de revenu sur le droit aux prestations complémentaires pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit. En effet, dans les décisions litigieuses, l'intimée ne s'est prononcée que sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1er octobre 2008.
4. a) L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par l'assurance-vieillesse et survivants et par l'assurance-invalidité pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p. 47 s.). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.3; 123 V 35 consid. 1; 121 V 204 consid. 4a).
Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4f; Spira, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (TF P.12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1).
b) L'art. 17a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au premier janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année (al. 2) de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au premier janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
5. En premier lieu, il convient d'examiner si, par la souscription du pacte successoral du 12 mai 1984, la recourante a renoncé à une part de fortune, sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente.
a) Le pacte successoral prévoit notamment ce qui suit (conformément à la traduction française):
"Article 1er
Constatations
1. Les époux B.Q.________ ont, en date de ce jour, conclu un pacte successoral par lequel ils subordonnent leurs rapports pécuniaires entre époux au régime de la séparation des biens conformément à l'art. 241 et suivants CCS.
2. Les époux B.Q.________ déclarent laisser uniquement, à leur décès, leurs descendants communs, à savoir:
2.1 Monsieur D.Q.________, docteur en médecine, [...]
2.2 Mademoiselle A.Q.________, [...]
3. But du contrat
Les parties contractantes déclarent que le pacte successoral ci-dessous a pour but d'assurer la sécurité économique et l'indépendance du conjoint B.Q.________ survivant.
Article 2
Renonciation aux droits à la part héréditaire et à la réserve
Les époux B.Q.________ renoncent mutuellement à la part héréditaire et à la réserve qui leur revient sur la succession du prémourant.
Monsieur D.Q.________, docteur en médecine, et mademoiselle A.Q.________ renoncent à leurs droits légaux à la part héréditaire et à la réserve sur la succession de leur parent prémourant.
La part héréditaire légale est remplacée par les substitutions envers le grevé et envers l'appelé.
Article 3
Institution d'un grevé
Les époux B.Q.________ s'instituent mutuellement grevés pour la totalité de leur succession.
Après le décès de l'époux B.Q.________ survivant, l'héritage grevé de substitution encore existent revient, à part égale, aux deux descendants, c'est-à-dire à monsieur D.Q.________, docteur en médecine et à mademoiselle A.Q.________ en tant qu'appelés. […]"
Il appert que le présent pacte successoral est un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à ses futurs droits de succession (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 639). Le pacte souscrit le 12 mai 1984 contient la renonciation de la recourante à ses droits dans la succession du parent prémourant (part héréditaire et réserve) et sa désignation comme héritière par substitution fidéicommissaire.
b) La substitution fidéicommissaire est une disposition par laquelle le de cujus institue deux successeurs successifs, le premier (nommé le grevé) étant tenu de délivrer la succession au second (nommé l'appelé) à l'arrivée d'un certain terme. La substitution du grevé à l'appelé dépend d'un événement incertain: la qualité de grevé est soumise à une condition résolutoire, car elle prend fin si l'appelé survit au grevé à l'ouverture de la succession; inversement, la qualité d'appelé est subordonnée à la même condition, mais à titre de condition suspensive. La substitution permet ainsi au de cujus d'avoir une influence plus durable sur le sort de ses biens, en ce sens que le grevé ne peut pas disposer de ceux-ci; la situation du grevé est à cet égard proche de celle d'un usufruitier. Il en découle que l'appelé se trouve privé des biens de la succession; il ne devient de plein droit propriétaire des biens, respectivement débiteur des dettes, qu'à l'ouverture de la substitution (Steinauer, op. cit., n° 547 ss).
c) En l'espèce, la substitution fidéicommissaire ne permet à la recourante de recueillir définitivement l'héritage grevé de substitution encore existant qu'au décès de sa mère; dans l'intervalle, elle s'en trouve privée. Cette situation est assimilable à une renonciation des éléments de fortune, au sens de la LPC. En effet, la renonciation de la recourante à sa part successorale a pour corollaire l'absence de fortune dont elle aurait pu bénéficier et, partant, la diminution de son revenu global. Il n'appert au demeurant pas que cette dernière a reçu, en échange du pacte de renonciation, une contre-prestation équivalente.
Par ailleurs, la renonciation ne saurait découler d'une obligation juridique, comme le soutient la recourante. Cette dernière allègue que le refus de souscrire le pacte successoral aurait été manifestement contraire aux mœurs puisqu'il n'est pas admissible de laisser un parent veuf dans le besoin. A cet égard, il convient de mentionner qu'en l'absence de dispositions pour cause mort, le conjoint survivant – en concours avec des descendants – a droit à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1. CC). Partant, on ne saurait admettre qu'en l'absence du pacte successoral, C.Q.________ se serait retrouvée dans le besoin au décès de son conjoint. Au demeurant, il ressort du document intitulé erronément "liquidation du régime patrimonial" (cf. consid. 6a infra) du 28 mars 2007 que C.Q.________ était seule propriétaire d'un immeuble estimé fiscalement à 516'845 francs. Il n'est dès lors pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette dernière n'était pas capable de s'assumer financièrement. Partant, on ne saurait retenir que la souscription du pacte successoral l'a été en accomplissement d'une obligation juridique, voire d'un devoir moral – étant précisé que ce point n'a pas été tranché par le Tribunal fédéral (cf. ATF 131 V 329). Au demeurant, aucun des arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourante ne saurait mettre en doute l'appréciation de la Cour; aucun état de fait présenté dans ces arrêts n'étant analogue à celui de la présente cause.
De surcroît, le fait que la recourante n'était pas encore atteinte dans sa santé lors de la souscription du pacte est sans pertinence, puisqu'il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. consid. 4b supra).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
6. Cela étant, il convient de déterminer la part de fortune dessaisie à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires.
a) Le patrimoine successoral du de cujus marié est constitué des biens qui reviennent à celui-ci dans la liquidation du régime matrimonial (Steinauer, op. cit., n° 108). En cas de régime de séparation de biens, il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation du régime matrimonial; chaque époux conserve ses biens et il n'y a pas de partage des bénéfices. On procède donc directement à la liquidation de la succession, laquelle est constituée des biens du de cujus au jour de son décès (Steinauer, op. cit., n° 111).
En l'occurrence, figurent au dossier deux documents établis le 28 mars 2007, intitulés respectivement "inventaire successoral" et "liquidation du régime matrimonial". Or, il n'y a pas lieu de se fonder sur le second document – lequel fait référence à des biens propres et des acquêts, et retient une part au bénéfice de l'union conjugale – au vu du régime de séparations de biens adoptés par les époux B.Q.________, le 12 mai 1984. Seuls doivent dès lors être pris en compte dans le cadre de la succession de feu B.Q.________ les biens propres qu'il détenait à son décès.
b) La masse à partager entre les héritiers comprend les biens qui appartenaient au de cujus au moment de son décès ("biens extants") desquels doivent être déduits les dettes du de cujus, d'une part, et certains frais que la loi met à la charge de la succession, d'autre part (Steinauer, op. cit., n° 122). Ainsi, conformément à l'inventaire successoral du 28 mars 2007, les biens extants de feu B.Q.________ au 1er janvier 2006 représentent un montant de 2'049'143 fr. 25 ("total actifs"). Après déduction de ses dettes au jour du décès, soit 462 fr. 15, et des dettes de la succession, soit 18'719 fr. 60 ("frais funéraires") et 52 fr. 35 ("arrondi"), la masse à partager se chiffre à 2'029'909 francs.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il est erroné de retenir le montant net soumis à l'impôt successoral de 1'224'900 fr. figurant dans l'inventaire successoral. Ce montant tient compte, outre des éléments de l'actif et du passif exposés ci-dessus, de la "dette de bénéfice de l'union conjugale" de 805'009 fr. (1'224'900 fr. + 805'009 fr. = 2'029'909 fr.). Cette dette n'a pas à être prise en considération dans la mesure où le régime de séparation de biens ne connaît pas le partage de bénéfice.
Au demeurant, l'intimée fixe le montant de la succession à 1'993'167 francs. Elle explique, dans son mémoire du 31 mars 2011, avoir renoncé aux éléments qui ne figuraient pas dans les premiers documents transmis par la recourante, à savoir le montant de l'assurance-vie ( [...]) de 55'514 fr. ainsi que les frais funéraires de 18'771 fr. 95, dans la mesure où la différence n'était pas significative. Relevons que cette différence n'en modifie pas moins l'issue du litige, comme on le verra ci-après (cf. consid. 7b infra).
L'intimée a en outre soustrait de la masse à partager le montant de 50'000 fr. pour le "mobilier, effets personnels" du de cujus tel que ressortant de l'inventaire successoral. Partant, le calcul du dessaisissement de fortune se fera sur la base d'une succession de 1'979'909 fr. (2'029'909 fr. – 50'000 fr.).
c) Le conjoint survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1 CC); les descendants se partagent le reste de la succession, à égalité de droit. Ainsi, la part successorale de C.Q.________ est de 989'954 fr. 50; la part successorale de A.Q.________ et D.Q.________ est de 494'977 fr. 25 chacun.
Partant, la part de fortune dont la recourante s'est dessaisie en 2006, soit l'année du décès de son père B.Q.________, équivaut à 494'977 francs. Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, il convient de ramener ce montant à 484'977 fr. (cf. consid. 4 supra) et de le considérer comme si la recourante en avait la maîtrise effective.
7. a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Conformément à l'art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excédent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules et 40'000 fr. pour les couples (let. c, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
En ce qui concerne les dépenses, l'art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépense reconnues comprennent également le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 fr. pour les couples (ch. 2).
b) Le droit aux prestations complémentaires à l'AVS et l'AI peut être examiné en se référant aux données de l'intimée, la recourante n'ayant apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'elles seraient erronées. Le calcul permettant d'établir le droit aux prestations complémentaires est par conséquent le suivant:
A) Fortune
avoirs de 1'700 fr.
dessaisissement (arrondi) 484'900 fr.
forfait ./. ./. 25'000 fr.
total 461'600 fr.
B) Revenus
imputation de la fortune nette (1/15 de 461'600 fr.) 30'773 fr.
rente AI 20'364 fr.
intérêts sur 1'700 fr. 19 fr.
intérêts sur la fortune dessaisie (0.6%) 2'909 fr.
total 54'065 fr.
C) Déductions
entretien forfaitaire 18'140 fr.
loyer annuel et charges 7'569 fr.
total 25'709 fr.
Excédent : 54'065 fr. – 25'709 fr. 28'356 fr.
Forfait assurance maladie ./. 4'416 fr.
Excédent (après déductions des cotisations LAMal) 23'940 fr.
Force est de constater que les revenus déterminants excèdent la part des dépenses reconnues; le droit aux prestations complémentaires n'est dès lors être ouvert.
Il découle de ce qui précède que le refus de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er octobre 2008 – conformément aux décisions entreprises – n'est donc pas critiquable.
8. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sans frais – la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) – ni dépens – la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du 10 octobre 2008 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour A.Q.________)
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :