TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 28/23 - 26/2024

 

ZH23.014854

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 6 juin 2024

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier               :              M.              Varidel

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Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

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Art. 11a LPC


              E n  f a i t  :

 

A.              V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est bénéficiaire d’une rente AI (assurance-invalidité) complète et, à ce titre, de prestations complémentaires depuis le 1er mars 2009. A la suite de révisions périodiques, celles‑ci ont fluctué entre 882 fr. et 885 fr. mensuels jusqu’en 2020. Par décision du 30 décembre 2020, ses prestations complémentaires ont été augmentées à 900 fr. à compter du 1er janvier 2021.

 

              Le 26 août 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a appris, par annonce automatique du contrôle des habitants, le mariage de l’assurée avec B.________, intervenu le même jour. La caisse a alors demandé à l’assurée, afin de pouvoir réévaluer la situation, de lui faire parvenir copies d’un certain nombre de documents concernant la situation de son mari, dont son permis de séjour, son éventuel contrat de travail et fiches de salaire ou à défaut ses recherches d’emploi, ses relevés de comptes bancaires, ainsi qu’un justificatif attestant de la valeur d’un éventuel bien immobilier à l’étranger. Après plusieurs relances, la recourante a transmis à la caisse une copie du permis de séjour reçu par son mari en septembre 2021. Par courrier du 6 décembre 2021, elle a informé la caisse que son mari n’avait toujours pas trouvé de travail en raison du Covid-19, qu’il n’avait pas de compte bancaire et qu’il avait un bien immobilier au [...] hérité de ses parents. Les 6 et 14 avril 2022, après plusieurs relances, l’assurée a transmis des documents permettant d’estimer la valeur du bien immobilier à l’étranger.

 

              Le 13 mai 2022, la caisse a rendu deux décisions de prestations complémentaires prenant en compte le mariage de l’assurée, valant respectivement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 et dès le 1er janvier 2022. Ces décisions octroyaient un montant de 900 fr. mensuel et retenaient un revenu hypothétique annuel du conjoint de 11'375 fr., soit 9'100 fr. pris à 80%. Par courrier du même jour, la caisse a par ailleurs informé l’assurée que son mari était tenu de mettre sa capacité de gain pleinement à profit dans les meilleurs délais, le cas échéant en s'inscrivant auprès d'un Office régional de placement (ORP). En outre, la caisse l'informait que s’il ne parvenait pas à prouver pour le 25 de chaque mois qu’il cherchait activement et régulièrement un emploi, soit en principe 10 à 12 recherches par mois, elle devrait tenir compte, dans un délai de six mois, d’un revenu hypothétique pour son conjoint de 52'341 fr. correspondant au salaire minimum par branche d’activité selon l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

              Par courrier du 28 octobre 2022, l’assurée a informé la caisse que son mari avait débuté une activité professionnelle auprès de l’entreprise de nettoyage L.________ SA, à [...], au mois de mai 2022, que son salaire horaire était de 24 fr. et que leur ménage avait vécu sur les revenus que son mari avait perçus grâce à ses concerts, vente de disques et clips vidéo. Elle a en outre expliqué que les deux enfants de son mari avaient emménagé chez eux et étaient inscrits à leur adresse au contrôle des habitants depuis le 1er décembre 2021.

 

              Par décision du 30 décembre 2022, la caisse a alloué à l’assurée des prestations complémentaires d’un montant de 915 fr. mensuels à compter du 1er janvier 2023.

 

              Le 13 janvier 2023, la caisse a simultanément rendu cinq nouvelles décisions de prestations complémentaires à la suite de la révision périodique du dossier de l’assurée, de la prise en compte provisoire des revenus de son mari dans l’attente de justificatifs et de la modification de la composition du ménage, passant de deux à quatre personnes. Ce changement impliquait une réduction de moitié du montant du loyer et des charges à titre de dépenses reconnues, soit 6'720 fr. en lieu et place de 13'440 fr. précédemment. Pour les périodes du 1er au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 30 avril 2022, un droit aux prestations complémentaires de 340 fr. mensuel a été alloué à l’assurée, sur la base d'un revenu hypothétique du conjoint de 11'375 fr., soit 9'100 fr. pris à 80 %. S'agissant des périodes du 1er mai au 31 décembre 2022 et à compter du 1er janvier 2023, le droit à des prestations complémentaires a en revanche été nié en raison d’un excédent de revenus, la caisse retenant un revenu provisoire du conjoint de 48'637 fr., soit 38'910 fr. pris à 80 %. La caisse a en outre réclamé la restitution d’un montant de 8'900 fr. de prestations versées à tort, à savoir cinq mois à 560 fr. (900-340) pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022, huit mois à 900 fr. pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 et un mois à 915 fr. pour le mois de janvier 2023, sous déduction d’un montant de 2'015 fr. de prestations qui n’avaient pas été versées à l’assurée. Par courrier du même jour accompagnant ces décisions, la caisse a demandé à l’assurée des justificatifs concernant les contrats de travail, les fiches de salaire et des informations concernant les revenus perçus en rapport avec l’activité de musicien de son époux.

 

              Par écrit du 23 janvier 2023, l’assurée s’est opposée à ces décisions. Elle a indiqué, concernant l’activité de musicien de son conjoint, que celui-ci n’avait jamais été sous contrat et avait cessé cette activité depuis la pandémie de Covid-19. Elle a par ailleurs ajouté que son mari n’avait pas pu travailler entre le 18 juillet et le 3 septembre 2022 en raison d’un voyage familial au [...] à la suite duquel il avait dû subir une intervention chirurgicale. L'assurée a joint à son opposition des copies du contrat de travail liant son mari à L.________ SA depuis le 9 mai 2022, de son certificat de salaire pour l’année 2022, ainsi que de la lettre de son employeur lui signifiant son licenciement au 28 février 2023.

 

              Par décision sur opposition du 3 mars 2023, la caisse a partiellement admis l’opposition dans le sens où les montants retenus à titre de revenu hypothétique du conjoint de l’assurée étaient rectifiés. La caisse a simultanément rendu quatre nouvelles décisions faisant partie intégrante de la décision sur opposition du 3 mars 2023 et refusant à l'assurée le droit à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2022 en raison d'un excédent de revenu. Pour la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022, la caisse a retenu un revenu d’activité lucrative dépendante du conjoint de 35'186 fr., soit 28'149 fr. pris à 80 %. S'agissant des périodes du 1er au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, un revenu d’activité lucrative dépendante du conjoint de 35'186 fr. additionné de 17'155 fr. de revenu hypothétique, soit 41’873 fr. pris à 80 % a été retenu. Enfin, pour la période courant dès le 1er mars 2023, la caisse a retenu un revenu hypothétique du conjoint de 52'341 fr., soit 41'873 fr. pris à 80 %. La caisse a expliqué avoir établi le revenu annualisé de 35'186 fr. sur la base du certificat de salaire du mari pour l'année 2022. Concernant le montant de 17'155 fr., celui-ci correspondait à la différence entre le revenu hypothétique net fixé à 52'341 fr. selon le courrier du 13 mai 2022 et les revenus de l’activité lucrative dépendante du conjoint.

 

B.              Par acte du 4 avril 2023, V.________, représentée par Me Jean-Yves Brandt, a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation des décisions sur opposition du 3 mars 2023 et à leur renvoi à la caisse pour nouvelles décisions, ainsi qu’à la réforme de la décision du 13 janvier 2023 en ce sens qu’elle ne devait restituer aucune prestation. En substance, elle a reproché à la caisse d’avoir retenu, dans le calcul de ses prestations complémentaires, un revenu hypothétique pour son mari dès le mois de décembre 2022. La recourante a relevé que son mari avait travaillé à 100 % durant la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 et que l’intimée ne pouvait dès lors pas lui imputer un revenu hypothétique et aurait dû tenir compte de son revenu effectif. Concernant la période courant depuis le 1er mars 2023, pour laquelle la caisse exigeait de son mari une inscription à l’ORP et des recherches d’emploi suffisantes, la recourante a d’abord relevé, en produisant copies des documents mentionnés, que le contrat de travail de son mari, initialement résilié pour le 28 février 2023, avait été prolongé au 30 avril 2023. Elle a ajouté que son mari avait été en incapacité de travail à 100 % du 26 mars au 4 avril 2023. Selon la recourante, la prise d’emploi de son mari ne pouvait dès lors pas être exigée à la date du recours et il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique à son encontre. La recourante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par décision de la juge instructrice du 11 mai 2023, V.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 1er avril 2023. Elle a été exonérée du paiement d’avances, des frais judiciaires, ainsi que de toute franchise mensuelle et un avocat d’office en la personne de Me Jean-Yves Brandt lui a été désigné.

 

              Dans sa réponse du 12 juillet 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a d’abord précisé que la décision réclamant la restitution d’un montant de 8'900 fr. à titre de prestations versées à tort était maintenue, bien que la décision sur opposition du 3 mars 2023 ne le mentionnait pas explicitement en raison du fait que le montant sujet à restitution demeurait inchangé par les nouvelles décisions de prestations complémentaires. Elle a en outre estimé que l’incapacité de travail du mari de la recourante ne justifiait pas qu’il ne se soit encore pas inscrit au chômage, rappelant par ailleurs que seule une incapacité de travail de longue durée pouvait empêcher la prise en compte d’un revenu hypothétique. Elle a enfin rappelé que l’inscription à l'ORP et les preuves de recherches d’emploi n’étaient qu’un exemple de motif amenant à l’absence de prise en compte d’un tel revenu.

 

              Par réplique du 20 septembre 2023, la recourante a indiqué que son époux avait obtenu un permis de séjour lui permettant de travailler en Suisse, mais n’avait pas pu bénéficier des indemnités de l’assurance chômage faute d’avoir cotisé pendant le délai-cadre. Elle a par ailleurs produit les décomptes de salaire de son mari de mai et juin 2023 indiquant qu’il avait encore perçu des paiements de son employeur L.________ SA jusqu’au 15 juin 2023. La recourante a fait valoir à cet égard qu’elle ne comprenait pas ce qui justifiait la prise en compte d’un revenu hypothétique pour cette période, puisque son époux avait trouvé une activité professionnelle quelques mois après avoir obtenu son permis de séjour, de sorte qu'on ne pouvait pas considérer qu’il avait renoncé à une telle activité. Elle a encore relevé à cet égard que son époux n’avait pas de qualification reconnue, qu’il était en Suisse depuis peu de temps et qu’il était dès lors cantonné à des activités non qualifiées. En trouvant une activité dans le nettoyage, son mari avait épuisé sa capacité de gain et on ne pouvait lui reprocher de ne pas l’avoir mise en valeur. A cet égard, la recourante a contesté l'absence de prise en compte du revenu effectif de son mari alors que les directives applicables lui permettaient de renoncer à tenir compte d’un revenu hypothétique lorsque l’assuré fournissait des efforts suffisants pour trouver un emploi ou était au chômage. La recourante a enfin reproché à l’intimée de ne pas avoir justifié le montant du revenu hypothétique de 52'341 fr. qu’elle avait imputé à son mari, ce montant ne correspondant manifestement pas à ce qu’une personne de sa condition était en mesure de réaliser.

 

              Par duplique du 11 octobre 2023, l’intimée a confirmé sa position et renvoyé à sa réponse du 12 juillet 2023. Elle a ajouté que le montant du salaire hypothétique retenu correspondait au salaire minimum par branche d’activité de l’OFS et que cette information avait été transmise à la recourante, par courrier du 13 mai 2022 ainsi que dans sa réponse précitée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) En vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

 

              A contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA. La décision – cas échéant la décision sur opposition – constitue non seulement l'aboutissement de la procédure devant les autorités administratives, mais également la condition préalable et le point de départ de la procédure de recours de droit administratif devant une autorité judiciaire. L'art. 52 LPGA prévoit un moyen de droit interne à l'administration, conduisant à une décision sur opposition. Dans la procédure de recours subséquente, la décision sur opposition a la même fonction que la décision, à laquelle elle se substitue. Par conséquent, seules les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. A contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas être attaquées directement devant les tribunaux cantonaux des assurances (cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6, 8 et 9 ad art. 56 LPGA).

 

              c) En l'occurrence, l'intimée avait statué, par décision du 13 janvier 2023, sur les prestations complémentaires relatives aux périodes du 1er au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 30 avril 2022, du 1er mai au 31 décembre 2022 et à compter du 1er janvier 2023, ainsi que sur la restitution d'un montant de 8'900 francs.

 

              Par son opposition du 23 janvier 2023, l'assurée a contesté l'ensemble des décisions susmentionnées, ce qui est admis par l'intimée (cf. décision sur opposition du 3 mars 2023, p. 2).

 

              Par décision sur opposition du 3 mars 2023, l'intimée a partiellement admis l'opposition et statué, par quatre décisions faisant partie intégrante de la décision sur opposition, sur les prestations complémentaires relatives aux périodes du 1er mai au 30 novembre 2022, du 1er au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023.

 

              Il y a lieu de constater, premièrement, que dans sa décision sur opposition du 3 mars 2023, l'intimée n'a pas formellement statué sur les prestations complémentaires relatives aux périodes du 1er au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 30 avril 2022, ni quant à la restitution d'un montant de 8'900 fr., dite décision étant muette sur ces points. Concernant la décision de restitution, l'intimée s'est à cet égard limitée, dans sa réponse au recours, à soutenir que celle-ci était confirmée par la décision sur opposition attaquée, bien qu'elle ne le mentionnait pas explicitement en raison du fait que le montant à restituer demeurait inchangé. Dès lors, ces éléments, non tranchés par une décision sur opposition, excédent l'objet de la présente contestation et échappent au pouvoir d'examen du juge. Le dossier doit être retourné à l'intimée, à qui il appartiendra de statuer formellement sur ces points.

 

              En outre, la recourante conteste la prise en compte par la caisse d'un revenu hypothétique de son mari dans le calcul de ses prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2022. Partant, la période relative aux prestations complémentaires du 1er mai au 30 novembre 2022, pour laquelle l'intimée a tenu compte du revenu effectif du mari de l'assurée, n'est pas litigieuse et peut d'emblée être confirmée. Pour le surplus, la conclusion de la recourante relative à la restitution d'un montant de 8'900 fr., qui n'a pas été tranché par la décision sur opposition attaquée, excède l'objet de la contestation tel que défini par la décision litigieuse et est irrecevable.

 

              Dès lors, seules demeurent litigieuses les décisions de prestations complémentaires relatives aux périodes du 1er au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023.

 

3.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC).

 

              Les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 fr. pour les personnes seules et 1500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC). Sont également comprises dans le revenu déterminant les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’Al (art. 11 al. 1 let. d LPC).

 

              Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle (ch. 3451.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS/AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).

 

              b) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC).

 

              Le point de savoir si l’on peut exiger du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il exerce une activité lucrative doit être examiné à l’aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid 4.1). Selon la jurisprudence, qui s’appuie sur le prescrit de l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu’ils sont responsables l’un envers l’autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l’un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n’avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d’exercer une activité lucrative ou de l’étendre, pour autant que l’entretien convenable l’exige. Sous l’angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s’impose en particulier lorsque l’un des conjoints n’est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d’exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l’entretien du couple en vertu de l’art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1).

 

              Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS/AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans leur teneur au 1er janvier 2023, précisent que le revenu de l’activité lucrative du conjoint non invalide pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. S’il s’avère être sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter de sa part, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (ch. 3521.02 DPC).

 

              Selon le ch. 3521.03 DPC, aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

              - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP, qu'il réalise le nombre d'offres exigé par l'ORP et qu'il prouve que ses recherches sont suffisantes qualitativement ;

              - lorsqu'il touche des allocations de chômage ;

              - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de prestations complémentaires, celui-ci devrait être placé dans un home.

 

              Pour déterminer le revenu hypothétique, l’organe en charge des prestations complémentaires se réfère aux tables de l’"Enquête suisse sur la structure des salaires" établie par l’OFS et déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge p. ex.). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80 % (ch. 3521.04 DPC).

 

4.               Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

 

              La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]).

 

5.              a) En l’espèce, la caisse avait averti l’assurée, le 13 mai 2022, de la prise en compte d’un revenu hypothétique de 52'341 fr. pour son conjoint passé un délai d’adaptation de six mois, en précisant toutefois que si son conjoint s’inscrivait auprès d’un ORP et transmettait chaque 25 du mois des preuves de 10 à 12 recherches d’emploi, il ne se serait plus tenu compte d’un tel revenu. Ce délai a pris fin mi-novembre 2022 et la caisse a pris en compte, dès décembre 2022, à titre de revenu hypothétique, la différence entre le revenu effectif du mari de 35'186 fr. et le revenu hypothétique fixé à 52'341 fr., soit 17'155 francs. Puis, à l’échéance du contrat de travail, elle a retenu le revenu hypothétique de 52'341 francs. Or le conjoint de la recourante – qui n’a pas de formation particulière, est au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en septembre 2021 et dont on ignore s’il parle le français – a trouvé dès le mois de mai 2022 un emploi à 100 % dans une entreprise de nettoyage et a perçu un salaire de 24 fr. par heure pour 40 heures de travail par semaine, soit environ 48'000 fr. par année. Il a travaillé jusqu'en avril 2023, soit durant une année, son contrat ayant initialement été résilié pour la fin du mois de février 2023, puis prolongé jusqu’au 30 avril 2023, comme attesté par les documents produits en annexe au recours. On ignore pour quelles raisons il a perçu uniquement 23'457 fr. pour la période de mai à décembre 2022, équivalant à 35'186 fr. annualisé ; on peut à cet égard, entre autres hypothèses plausibles, penser à une éventuelle réduction des heures travaillés due au Covid-19. Quoiqu’il en soit, le travail était rémunéré correctement, selon le contrat de travail, de manière correcte et conforme à la convention collective de travail applicable. On ne peut dès lors pas soutenir qu’il est sensiblement inférieur à ce qui se pratique dans la branche. La caisse se base sur l’"Enquête suisse sur la structure des salaires" de l’OFS mais n’explique pas comment elle arrive au montant de 52'341 francs. Sur le vu de ces éléments, on ne peut pas soutenir que le conjoint a renoncé volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger de lui au sens de l’art. 11a LPC, ni que son revenu serait sensiblement inférieur à ce que l’on était en droit d’escompter de sa part. Partant, un revenu hypothétique du conjoint ne saurait être imputé à la recourante. Seul le revenu effectif de son conjoint doit être retenu pour le calcul de ses prestations complémentaires.

 

              b) Il convient, dans ces conditions, d’examiner les décisions de prestations complémentaires sur lesquelles l’intimée a statué par décision sur opposition, étant rappelé que seules les périodes du 1er au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023 sont litigieuses (cf. consid. 2c supra).

 

              Concernant la période du 1er au 31 décembre 2022, la décision sur opposition retient un revenu de 52'341 fr., comprenant le revenu effectif de 35'186 fr. additionné d’un revenu hypothétique de 17'155 fr., soit 41'873 fr. pris à 80%. On peine à comprendre pourquoi la caisse a retenu un revenu hypothétique dans la mesure où le conjoint de l’assurée travaillait à 100 % durant cette période, ce d'autant plus que l'intimée explique elle-même, dans sa décision sur opposition du 3 mars 2023, que "selon le certificat de salaire fourni en annexe de l'opposition, [le] conjoint a touché un revenu de 23'457 [fr.] pour la période de mai à décembre 2022. Ce revenu annualisé s'élève ainsi à 35'186 [fr.] et correspond au revenu d'activité lucrative dépendante qui doit être pris en considération pour [le] conjoint durant la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022". Toutefois, même si la caisse avait retenu un revenu effectif de 35'186 fr., soit 28'149 fr. pris à 80 % – comme elle l'a fait à juste titre pour la période du 1er mai au 30 novembre 2022 – le résultat aurait été le même, à savoir un refus de prestation en raison d’un excédent de revenu, le total des revenus déterminants, soit 51'185 fr., excédant le total des dépenses reconnues, soit 49'485 francs. Dès lors, malgré l'imputation erronée d'un revenu hypothétique au mari de l'assurée pour cette période, la décision relative au mois de décembre 2022 peut être ici confirmée.

 

              S’agissant des périodes du 1er janvier au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023, la caisse a retenu, dans ses décisions sur opposition du 3 mars 2023, un revenu comprenant le revenu effectif de 35'186 fr. additionné d’un revenu hypothétique de 17'155 fr., respectivement un revenu hypothétique entier de 52'341 francs. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5a supra), le conjoint de l’assurée bénéficiait d’un contrat de travail à 100 % jusqu’à la fin du mois d’avril 2023 et on ne pouvait dès lors pas considérer qu’il aurait volontairement renoncé à exercer une activité lucrative. Dès lors, ces décisions doivent être annulées et la cause renvoyée à la caisse pour nouvelle décision tenant compte du revenu effectif du conjoint. Il appartiendra à la caisse de reprendre l’instruction et déterminer le salaire effectif du conjoint de l’assurée pour l’année 2023.

 

6.              a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires pour les périodes du 1er janvier au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023, et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire, nouveaux calculs et nouvelle décision de prestations complémentaires dans le sens des considérants. La décision attaquée, en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires pour les périodes du 1er mai au 30 novembre 2022 et du 1er au 31 décembre 2022 étant confirmée.

 

              Pour le surplus, le dossier doit être renvoyé à la caisse pour qu’elle statue, par décision sur opposition, sur les prestations complémentaires pour les périodes du 1er décembre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 30 avril 2022, ainsi que sur la restitution d'un montant de 8'900 francs (cf. consid. 2 supra).

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. fbis LPGA).

 

              c) La partie recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA) qu'il se justifie d'arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, et de mettre intégralement à la charge de l’autorité intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

 

              La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Brandt peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 12 avril 2024, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter dite indemnité à 2'097 fr. 70 ([8h48 × 180 fr.] + [79 fr. 20 ; débours] + [7,7 % ; TVA 2023] + [1h30 × 180 fr.] + [13 fr. 50 ; débours] + [8,1 % ; TVA 2024]), débours et TVA compris pour la période du 1er avril 2023 au 12 avril 2024 (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) L’indemnité d’office n’étant que partiellement couverte par les dépens, le solde, soit 97 fr. 70 (2'097 fr. 70 – 2000 fr.), sera provisoirement supporté par le canton.

 

              La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 3 mars 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires pour les périodes du 1er janvier au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              La décision sur opposition du 3 mars 2023 est confirmée en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires pour les périodes du 1er mai au 30 novembre 2022 et du 1er au 31 décembre 2022.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              V.              La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à V.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 2'097 fr. 70 (deux mille nonante-sept francs et septante centimes), débours et TVA compris.

 

              VII.               Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Yves Brandt, pour V.________

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

-              Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :