TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 30/21 - 7/2023

 

ZH21.039149

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 2 mars 2023

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Composition :               Mme              Röthenbacher, présidente

                            Mmes Feusi et Saïd, assesseures 

Greffière              :              Mme              Vulliamy

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Cause pendante entre :

A.F.________, à [...], recourante, représentée par Me Tracy Salamin, à Lausanne,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

 

 

_______________

 

Art. 43 al. 3 LPGA ; 11 al. 1 let. b, c et g LPC ; 17 al. 4 OPC AVS/AI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], ressortissante du [...] et titulaire d’un permis B, est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Elle est veuve depuis le [...] à la suite du décès de son époux, B.F.________.

 

                 Par formulaire signé le 31 octobre 2008 par l’assurée et le 18 décembre 2008 par l’Agence d’assurances sociales (ci-après : AAS) d’[...], l’assurée a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande de prestations complémentaires AVS/AI dans laquelle elle a indiqué disposer d’un compte BCV, d’un bien immobilier à l’étranger et recevoir une rente étrangère de 900 euros. Dans la rubrique « observations » se trouvant au pied du formulaire de demande de prestations, la Commission d’enquête AVS a indiqué que le bien immobilier était encore au nom du mari de l’assurée, décédé en 1994 et que le fils ne savait pas s’il y avait une dette hypothécaire. En annexe, l’assurée a notamment transmis les documents suivants :

 

-  une facture n° 3183808 du 22 février 2008 à son nom concernant la taxe foncière 2008 relative à un bien immobilier d’une surface de 460 m2 et d’une valeur de 115'000 euros sis dans la commune de R.________ ;

 

-  un certificat de l’agence du cadastre du [...] du 24 novembre 2008 indiquant que B.F.________ était possesseur de la parcelle [...] de 317 m2 de la commune de R.________ ;

 

-  une copie d’une demande d’ouverture de compte n° CO T [...] du 9 décembre 2008 auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) au nom de l’assurée.

 

              Par courrier du 7 janvier 2009, la Caisse a informé l’assurée qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi des prestations complémentaires (PC) du moment qu’elle ne résidait pas en Suisse depuis dix ans, mais seulement depuis neuf ans et qu’elle ne pourrait faire valoir un éventuel droit à des prestations qu’à partir du 1er novembre 2009.

 

              Le 28 janvier 2010, l’assurée a, par l’intermédiaire de l’AAS d’[...], déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse dans laquelle elle a indiqué posséder un bien immobilier à l’étranger d’une valeur de 174'090 fr. et recevoir une rente étrangère de 960 euros. Elle a également indiqué dans la rubrique « valeur locative de mon logement dans mon propre immeuble » un montant de 10'445 francs.

 

              Par décisions des 8 mars 2010, 29 décembre 2010, 30 novembre 2012, 28 décembre 2012 et par communication du 29 décembre 2014, la Caisse a refusé l’octroi de PC à l’assurée mais lui a accordé le droit à la gratuité des primes d’assurance-maladie et au remboursement des frais de maladie (RFM). La Caisse a tenu compte d’une fortune immobilière à hauteur de 174'000 fr., de frais d’entretien d’immeuble par 2'089 fr. et d’un rendement de la fortune immobilière à hauteur de 10'445 francs.

 

              Par courrier du 4 décembre 2015, confirmé par demande de versement de prestations à un tiers du 22 décembre 2015, le fils de l’assurée a requis que les paiements soient effectués sur son compte bancaire dès lors que sa mère ne possédait pas de compte bancaire.

 

              Le 21 septembre 2016, la Caisse a procédé à une révision périodique du droit aux PC lors de laquelle elle a rempli le formulaire n° 6703 dans lequel elle a indiqué un montant de 0 fr. pour la fortune mobilière, de 174'000 fr. pour la fortune immobilière, de 140 euros pour la rente étrangère, de 10’445 fr. de valeur locative « de mon logement dans mon propre immeuble » et de 2'089 fr. de frais d’entretien des immeubles. Par sa signature, le fils de la recourante a certifié que les réponses données dans le questionnaire étaient complètes et conformes à la vérité.

 

              Dans le cadre de la procédure de révision, la Caisse a réuni différents documents dont notamment :

 

-  une attestation de la BCV du 16 novembre 2016 selon laquelle le compte T [...] avait été annulé le 30 mars 2011 ;

 

-  un certificat de non possession de bien immobilier du 17 avril 2016 selon lequel l’assurée « ne possède pas de propriété dans le Registre des propriétés » de la commune de R.________ ;

 

-  un avis d’impôt foncier du 26 juillet 2016 concernant une habitation de 460 m2 d’une valeur de 115'000 euros sis dans la commune de R.________ et indiquant comme nom de contribuable celui de l’assurée.

 

              Par décision du 30 décembre 2016, la Caisse a accordé à l’assurée un octroi partiel de PC dès le 1er janvier 2017, en ce sens qu’il portait sur le droit au subventionnement des primes de l’assurance obligatoire des soins et le droit au RFM à certaines conditions, pour le motif que le forfait correspondant aux primes moyennes n’était pas couvert par l’excédent de revenus. Le calcul effectué a tenu compte d’une fortune immobilière de 174'000 fr., d’une « valeur locative habitation principale » de 10'445 fr. et des frais d’entretien immeubles par 2'089 francs.

 

              Par décisions du 26 janvier 2017 établies à la suite de la mise à jour de la rente étrangère, la Caisse a accordé à l’assurée un octroi partiel de PC du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2017 et dès le 1er février 2017. Les calculs effectués dans chaque décision ont tenu compte d’un montant de 174'000 fr. à titre de « [b]ien ne servant pas d‘habitation principale », d’une « valeur locative habitation principale » de 10'445 fr. et des frais d’entretien immeubles par 2'089 francs.

 

              En date du 1er février 2017, le fils de l’assurée s’est présenté en personne à la Caisse pour s’opposer aux décisions du 26 janvier 2017 en faisant valoir que l’assurée n’était propriétaire que d’un cinquième de l’immeuble dès lors qu’elle avait quatre enfants et que la succession n’avait pas encore partagée. En outre, la valeur locative était trop élevée pour le [...].

 

Pour faire suite à un courrier du 3 février 2017 de la Caisse, la recourante a transmis les certificats de naissance de ses quatre enfants, ainsi que la facture n° 3183808 du 22 février 2008 concernant la taxe foncière 2008 et le certificat de possession de B.F.________ relatif à la parcelle [...] du 24 novembre 2008 déjà produits à l’appui de sa demande du 31 octobre 2008.

 

              Par courrier du 31 mars 2017, le fils de l’assurée a attesté que la valeur locative mensuelle de la maison dont elle était co-propriétaire pour un cinquième s’élevait à un montant entre 150 et 200 euros et la valeur annuelle entre 1'800 et 2'400 euros.

 

              En date du 5 avril 2017, la Caisse a adressé le courrier suivant au fils de l’assurée :

 

« (…) Vous aviez affirmé lors de votre visite dans nos locaux le 1er février 2017 que votre mère est propriétaire du cinquième du bien immobilier provenant de la succession de votre père.

 

Or, à l’examen de notre dossier, nous constatons ce qui suit :

 

1. l’immeuble de 460 m2, valant € 115'000.-, est enregistré au cadastre au nom de votre mère seule sous le no [...], selon l’attestation du 22.02.2008;

 

2. le certificat du cadastre du 24.11.2008 concerne un immeuble de 317 m2 au nom de M. B.F.________ (décédé le 12 janvier 1994), enregistré sous le no [...].

 

Cela étant, il semblerait qu’il ne s’agisse pas du même immeuble : qu’en est-il au juste ?

 

Pour nous permettre de nous déterminer en toute connaissance de cause sur votre opposition du 1er février 2017, nous vous invitions à nous transmettre d’ici au 4 mai 2017, les renseignements ou justificatifs permettant d’établir sans ambiguïté la part exacte de votre mère sur les immeubles précités. (…) »

 

              Le fils de l’assurée s’est déterminé par téléphone du 11 avril 2017 dont il ressort, selon les annotations de la Caisse, que la facture du 22 février 2008 concernait les taxes foncières en lien avec l’immeuble entier, que le certificat du cadastre du 24 novembre 2008 concernait le terrain et que la valeur totale était de 115'000 euros.

 

              Par décisions du 16 juin 2017 faisant suite à l’opposition du 1er février 2017, la Caisse a rectifié ses décisions antérieures pour tenir compte du fait que l’assurée n’était propriétaire que d’un cinquième de l’immeuble au [...] et a pris en compte, dès le 1er janvier 2013, un montant de 34'800 fr. à titre de fortune immobilière (1/5 de 174'000 fr.), une valeur locative pour habitation principale de 2'089 fr.  et des frais d’entretien d’immeubles par 418 francs. Il résulte du récapitulatif des PC octroyées qu’un montant de 83'840 fr. était dû à l’assurée.

 

              Par décision du 23 juin 2017, la Caisse a rendu une nouvelle décision d’octroi de rente à la suite de la mise à jour de la rente étrangère de l’assurée en tenant compte dans son calcul d’un montant de 83'840 fr. à titre de fortune mobilière, de 34'800 fr. à titre de « bien ne servant pas d‘habitation principale », de 2'089 fr. à titre de « valeur locative habitation principale » et de 418 fr. pour les frais d’entretien d’immeubles.

 

              Par courriel du 19 avril 2018, le fils de l’assurée a demandé à la Caisse que les prochains versements soient effectués sur le compte n° [...] au nom de l’assurée.

 

              Par décision du 31 décembre 2018, la Caisse a adapté le montant des PC accordées à l’assurée pour les fixer à hauteur de 865 fr. dès le 1er janvier 2019 en tenant compte des mêmes montants que ceux retenus dans sa précédente décision.

 

              Par décision du 13 novembre 2020 faisant suite à l’entrée de l’assurée en EMS le 7 octobre 2020, la Caisse lui a accordé des PC à hauteur de 4'361 fr. en prenant en compte une fortune mobilière de 83'840 fr., une fortune immobilière par 34'800 fr., une « valeur locative habitation principale » de 2'089 fr. et des frais d’entretien d’immeubles par 418 francs. Le récapitulatif des PC octroyées annexé à cette décision faisait état d’un solde de 6'370 fr. en faveur de l’assurée.

 

              Par courrier du 4 décembre 2020, le fils de l’assurée a fait opposition à la décision précitée au motif que l’assurée n’était pas propriétaire d’un bien immobilier et a transmis le même « certificat de non possession de bien immobilier » du 17 avril 2016 que celui déjà transmis dans le cadre de la procédure de révision de 2016.

 

              En réponse à un courrier de la Caisse du 2 décembre 2020 demandant la production de certains justificatifs, le fils de l’assurée a notamment transmis en date du 11 décembre 2020 un avis d’écritures de la BCV du 7 décembre 2020 selon lequel le compte bancaire n° [...] de la recourante présentait un solde de 15'348 fr. 15 au 31 décembre 2019.

 

              Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a octroyé à l’assurée un montant de 4'327 fr. à titre de PC dès le 1er janvier 2021 et a tenu compte, dans son calcul, d’un montant de 83'840 fr. à titre de fortune mobilière, de 34'800 fr. à titre de fortune immobilière, de 2'089 fr. à titre de « valeur locative habitation principale » et de 418 fr. pour les frais d’entretien d’immeubles.

 

              Par correspondance du 5 janvier 2021, la Caisse a écrit ce qui suit au fils de l’assurée :

 

« (…) Vous contestez, au nom de votre maman, la prise en compte d’un bien immobilier à l’étranger dans le calcul de ses PC, puisque vous nous dites qu’elle n’en est pas propriétaire. Vous nous remettez, à cet effet, un certificat de non possession de bien immobilier établi par l’Agence cadastrale du [...] en date du 17 avril 2016.

 

Or, à l’examen du dossier de Madame A.F.________, nous relevons, qu’en date du 1er février 2017, vous aviez contesté la valeur prise en compte pour ce bien immobilier au [...] en nous indiquant que votre maman n’était propriétaire que de 1/5ème de ce bien (ses quatre enfants en étant également propriétaires, mais la succession n’ayant pas encore été partagée). Nous avions alors repris des décisions PC corrigeant notamment la valeur prise en compte à 1/5ème, soit CHF 34'800.00 (toujours d’actualité dans la décision contestée du 13 novembre 2020).

 

Dès lors, vous voudrez bien nous donner des précisions à ce sujet. Votre maman a-t-elle fait donation de sa part de propriété, ou a-t-elle vendu cette part ? Si tel est le cas, nous vous invitions à nous remettre l’acte de donation ou l’acte de vente, d’ici au 1er février 2021. (…) »

 

              Par réponse du 22 janvier 2021, le fils de l’assurée a transmis une copie de la facture relative au séjour de l’assurée en EMS d’un montant de 5'693 fr. pour le mois de novembre 2020 (soit 30 jours) et une copie de la facture de décembre 2020 (soit 31 jours) pour un montant de 5'908 fr. 90. Il a également indiqué ce qui suit à la Caisse :

 

« (…) Nous vous avions communiqué que ma mère était propriétaire du 1/5ème de la maison, il s’agissait d’une information erronée, donnée sans preuve et documentation du [...], cela n’était qu’une hypothèse.

 

Entre temps et, étant donné les circonstances, nous nous sommes procurés d’une preuve qui définit les biens que ma mère possède ou non à l’étranger, au [...]. Le document précise qu’elle ne possède aucun bien sur le territoire du [...].

 

Etant donné mon épuisement moral et physique, nous ne pouvons pas vous donner plus d’informations quant à cette affaire. Je vous laisse faire le nécessaire de votre côté, si vous souhaitez investiguer sur place ou autres.

 

A ce jour, le montant de la PC mensuel calculé de CHF 4'327.-, ne permet pas de subvenir aux besoins de Mme A.F.________. Son hébergement en EMS, coûte par mois 5'908.90.- (facture ci-joint). Nous vous demandons de bien vouloir lui octroyer une aide financière nécessaire, afin qu’elle puisse bénéficier de son hébergement en EMS. Sinon elle risque de se retrouver sans logement, en n’ayant aucun moyen de subvenir à ses moyens financiers. Elle est en incapacité de discernement étant donné ses pathologies actuelles. Nous vous prions de bien vouloir entreprendre les démarches de votre côté afin qu’elle puisse obtenir la totalité de ses besoins financiers.

 

De ce fait, je souhaite que le certificat de non possession de bien immobilier soit pris en considération. (…) »

 

              Par courrier du 17 février 2021 adressé au fils de l’assurée, la Caisse a constaté que l’état du compte BCV de l’assurée au 31 décembre 2019 faisait état d’un solde de 15'348 fr. 15, soit une diminution de fortune de 68'942 fr. par rapport au montant de 83'840 fr. versé le 16 juin 2017. Elle a dès lors requis un relevé du compte BCV de l’assurée dès son ouverture jusqu’à ce jour, des justificatifs d’utilisation de la somme de 68'942 fr. (copie de factures, récépissés, etc.) de juillet 2017 à décembre 2019 et des justificatifs de la rente du [...]. Elle a par ailleurs attiré l’attention du fils de l’assurée sur la Directive de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) ch. 3510.01 selon laquelle les éléments du revenu et de fortune auxquels il avait été renoncé étaient pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé et sur la directive ch. 3510.02 mentionnant qu’il y avait renonciation lorsque l’assuré avait renoncé à des éléments de fortune sans motif impérieux et sans obligation et si aucune contre-prestation d’une valeur équivalente n’avait été convenue.

 

              Par réponse du 26 mars 2021, le fils de l’assurée a répondu que le relevé de compte BCV coûtait 250 fr. et qu’il ne pouvait pas prendre ces frais à sa charge et que le montant de 68'942 fr. avait servi aux besoins vitaux de sa mère au quotidien avant qu’elle n’entre en EMS. Il a également joint à son courrier une copie de la rente étrangère.

 

              Par décision sur opposition du 23 juillet 2021, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée dans la mesure où elle a diminué le montant retenu à titre de fortune mobilière tout en y ajoutant une part de fortune dessaisie. Il ressort des faits retenus par la Caisse que le montant de la valeur locative a été calculé en prenant en compte 6 % du montant retenu à titre de fortune immobilière. De plus, le fils de l’assurée a déclaré lors d’un entretien téléphonique du 7 janvier 2021 que sa mère avait donné sa part de co-propriété mais qu’il n’avait aucun papier officiel à transmettre. Dans sa motivation, la Caisse s’est référée à l’art. 11 al. 1 let. b, c, d et g LPC. Elle a retenu qu’au vu des incohérences des déclarations du fils de la recourante et de l’absence de document officiel étayant une éventuelle donation, la prise en compte d’un cinquième du bien immobilier au [...] était maintenue dans le calcul des PC. S’agissant de la fortune mobilière, la Caisse a tout d’abord relevé l’absence de tout justificatif quant à son utilisation pour la couverture des besoins vitaux de l’assurée. Elle a ensuite admis une diminution de fortune « justifiée » de 20'285 fr. de juillet 2017 à décembre 2019. Elle a considéré que l’assurée avait dû puiser le montant de 8'114 fr. correspondant à l’imputation de la fortune nette annuelle et figurant dans le calcul des PC dès juillet 2017 dans sa fortune pour couvrir ses dépenses, soit un montant mensuel de 676 fr. 15 qu’elle a multiplié par 30 mois. La fortune de l’assurée au 31 décembre 2019 aurait dû s’élever à [83'840 fr. – 20'285 fr. =] 63'555 fr., et non à 15'348 fr. 15. Ainsi, il fallait retenir une diminution de fortune « non justifiée » de [63'555 fr. – 15'348 fr. 15 =] 48'207 francs.

 

              Par décisions du 23 juillet 2021 faisant partie intégrante de la décision sur opposition, la Caisse a accordé à l’assurée un montant de 4'673 fr. à titre de PC pour les mois de novembre et décembre 2020 en tenant compte des montants suivants : fortune mobilière à hauteur de 15'348 fr., fortune dessaisie de 48'207 fr. et fortune immobilière de 34'800 francs. Dès le 1er janvier 2021, elle a accordé des PC pour un montant mensuel de 4'809 fr. en prenant en compte une fortune mobilière de 15'348 fr., une fortune dessaisie de [48'207 fr. – 10'000 fr. =] 38'207 fr. et une fortune immobilière de 34'800 francs. Ces deux décisions font état d’un montant de 2'089 fr. à titre de valeur locative habitation principale et de 418 fr. pour les frais d’entretien immeubles. Selon le récapitulatif des PC octroyées de novembre 2020 à juillet 2021, un solde de 1'124 fr. était dû en faveur de l’assurée.

 

              En date du 26 août 2021, Me Tracy Salamin, avocate, a provisoirement été nommée curatrice de représentation de l’assurée afin de la représenter dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition rendue le 23 juillet 2021 par la Caisse.

 

B.               A.F.________, sous la plume de sa curatrice de représentation, a recouru le 14 septembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 23 juillet 2021 concluant à la nullité de cette décision et subsidiairement à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance, la recourante a fait valoir qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien au [...] de sorte qu’aucun montant ne pouvait être retenu dans le calcul des PC à titre de fortune immobilière et de valeur locative. Elle a par ailleurs fait valoir que la valeur vénale de l’immeuble devait être fixée à 65'000 Euros (= 71'217 fr. 25) et que la valeur locative devait correspondre au loyer qui pourrait être tiré de la location du bien, ce que l’intimée n’avait pas fait en adoptant à tort le mode de calcul valable pour des résidences principales au lieu des biens inhabités sis à l’étranger. De plus, la recourante a critiqué le calcul effectué par la Caisse qui a multiplié la valeur vénale de l’immeuble par un taux de 6 %. S’agissant de la fortune mobilière, la recourante a allégué que le montant de 83'840 fr. alloué rétroactivement à la suite d’une méprise de la Caisse ne devait pas être considéré comme de la fortune ne pouvant pas être dépensée. De plus, elle a soutenu que la Caisse ne pouvait pas se référer à la notion de « consommation excessive de la fortune », cette notion étant absente de la version de la LPC en vigueur au 31 décembre 2020, applicable en l’espèce. Elle a argué pour le surplus du fait que même si le nouveau droit devait être appliqué, les dépenses effectuées ne sauraient être qualifiées de consommation excessive, celles-ci ayant permis de financer ses besoins vitaux. Elle a encore fait valoir que l’argent dépensé avait trait au financement de ses besoins depuis le 1er janvier 2013, et non depuis juillet 2017 tel que retenu par la Caisse. Pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017, un montant de 45'000 fr. pouvait être considéré comme non excessif (cf. ch. 3533.08 DPC), ainsi que le montant de 20'285 fr. tel que retenu par la Caisse pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. Ainsi, le montant à prendre en compte à titre de fortune dessaisie se montait à (68'942 fr. – [45'000 fr. + 20'285 fr.] =) 3'207 francs. Finalement, elle a allégué que le montant dépensé devait en toute état de cause être considéré comme une contre-prestation adéquate de l’aide et de l’assistance apportée par sa famille et s’est référée à un arrêt genevois du 11 mars 2008.

 

              A l’appui de son recours, la recourante a notamment produit les pièces suivantes :

 

-  décomptes de prestations « tiers payant » et détail des frais médicaux du 15 février 2002 au 30 juillet 2021 ;

 

-  des notes de crédit et factures établies par le CMS du 14 juin 2016 au 30 octobre 2017 ;

 

-  un relevé du compte BCV H [...] à son nom pour la période du 1er mars au 31 août 2021 ;

 

-  un certificat de cadastre du 24 août 2021 mentionnant B.F.________ comme possesseur de la parcelle n° [...] de 317 m2 ;

 

-  un certificat de non possession de propriété cadastrale du 25 août 2021 et sa traduction ;

 

-  un rapport d’évaluation pour le « bâtiment-maison résidentielle et la parcelle 08069-3ZKK R.________ » arrivant à la conclusion que la parcelle [...] de 317 m2 pouvait être estimée à 12'000 euros et le bâtiment-maison d’habitation de 182 m2 à 52'780 euros, soit un montant total de 65'000 euros. Il ressort notamment de ce rapport que le propriété était au nom du mari de la recourante et que le terrain était actuellement utilisé par ses héritiers familiaux. Ce rapport mentionne en outre que la documentation mise à disposition par le client, relative à la partie juridique de la propriété, n’était pas complète.

 

              Par décision du 21 septembre 2021, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 septembre 2021, dans le sens de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Tracy Salamin et l’a exonérée de toute franchise mensuelle.

 

              Par réponse du 15 novembre 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours et le maintien de la prise en compte dans le calcul des PC d’un bien immobilier, d’une valeur locative et d’un montant à titre de fortune dessaisie avec toutefois des modifications quant aux montants retenus. Elle a exposé qu’il n’avait pas pu être établi de façon claire et précise ce qu’il était advenu de la part de propriété de la recourante, raison pour laquelle elle maintenait la prise en compte d’un cinquième de la valeur du bien immobilier au [...]. A cet égard, l’intimée a considéré que l’estimation produite par la recourante à l’appui de son recours pouvait être prise en compte et que la valeur du bien immobilier devait être fixé à 70'115 fr. (65'000 euros x 1.0787). Aussi, il fallait retenir, à titre de fortune, le montant de (70'115 fr. x 1/5 =) 14'023 fr. dès novembre 2020 et à titre de valeur locative, le montant de (6 % x 14'023 fr. =) 841 fr. par année. S’agissant de la fortune mobilière, l’intimée a confirmé avoir appliqué le droit en matière de dessaisissement en vigueur avant la réforme des PC au 1er janvier 2021. Elle a par ailleurs expliqué avoir tenu compte d’une fortune hypothétique du moment que la recourante n’avait fourni aucune preuve tangible de l’utilisation du montant versé. En revanche, l’intimée a précisé avoir omis de diminuer le montant retenu du forfait de 10'000 fr. par année (cf. ch. 3483.08 DPC), soit un montant total de 25'000 fr. (5'000 fr. pour six mois en 2017, 10'000 fr. pour 2018 et 10'000 fr. pour 2019). La fortune dessaisie devait ainsi être corrigée à 23'207 fr. dès novembre 2020 et à 13'207 fr. dès 2021.

 

              Par réplique du 24 janvier 2022, la recourante a rappelé que son fils n’était pas juriste et qu’elle ne saurait en subir les conséquences en se voyant privée de prestations auxquelles elle avait droit. Elle a fait valoir que l’intimée devait se fonder sur les éléments établis, à savoir qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble au [...] en s’appuyant sur les deux certificats de non possession cadastrale. S’agissant de la valeur locative, il y avait lieu d’appliquer un mode de calcul spécifique aux immeubles vides dont la location serait possible, ce que l’intimée avait manqué de faire. Enfin, elle a fait valoir que la somme consommée sur le capital de 83'840 fr. avait financé ses besoins vitaux et qu’il ne s’agissait pas d’un dessaisissement de fortune.

 

              Dupliquant le 9 février 2022, l’intimée a expliqué avoir été contrainte de maintenir la prise en compte du bien immobilier et de la valeur locative dans le calcul des PC du moment qu’elle n’avait pas pu établir si la part de copropriété avait été vendue ou donnée. Elle a par ailleurs relevé que l’extrait du compte BCV joint à la réplique n’était pas probant du moment qu’il se rapportait à la période de septembre 2020 à décembre 2021 pour justifier de la diminution de fortune de juin 2017 à décembre 2019. Elle a en outre constaté qu’il était surprenant que le fils de la recourante ait utilisé ses propres avoirs pour régler les factures d’EMS de la recourante alors que celle-ci disposait de son propre compte BCV sur lequel était versée sa PC servant à couvrir ses frais d’EMS et dont le fils avait refusé de remettre des extraits.

 

              Par courrier du 1er mars 2022, la juge instructrice a transmis aux parties une copie de deux pièces produites par l’intimée traduites en français, à savoir la facture n° 3183808 du 22 février 2008 et l’avis d’impôt foncier du 26 juillet 2016 sur lesquels les parties se sont déterminées dans le délai imparti au 22 mars 2022.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).

             

2.              a) Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires auxquelles la recourante peut prétendre dès le 1er novembre 2020, singulièrement sur la détermination des montants de fortune et de revenus à prendre en considération dans le calcul du droit aux prestations.

 

              b) Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

 

              D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5).

 

              En l’occurrence, la recourante s’est opposée, en date du 4 décembre 2020, à une décision du 13 novembre 2020 de la Caisse relative à l’octroi de PC dès le 1er novembre 2020. La Caisse a ensuite rendu une décision sur opposition le 23 juillet 2021. L’état de fait déterminant porte ainsi sur une période antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications du 22 mars 2019 de la LPC et il y a dès lors lieu d’appliquer l'ancien droit, ce que les parties admettent malgré une argumentation confuse de la recourante sur cette question. Les dispositions légales et les directives applicables seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

 

3.              a) L’objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour les cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d’un assuré. La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire (TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ab initio et les références). Ainsi, à teneur de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              b) Selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules.

 

              La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment être pris en compte les immeubles et les titres qu’il possède. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC).

 

              S’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 DPC).

             

              Selon le ch. 3443.04 DPC, la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision.

 

              c) Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC).

 

              Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide lors même qu’une location serait possible (ch. 3433.03 DPC).

 

              d) Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI).

 

4.              Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a).

 

5.              a) En l’espèce, la recourante a conclu à ce que sa fortune immobilière, et, partant la valeur locative, soient fixées à 0 fr. du moment qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien au [...]. On peut déjà relever à cet égard que la Caisse s’est toujours fondée sur les affirmations de la recourante, puis de son fils qui n’ont cessé d’évoluer. En effet, la recourante a tout d’abord indiqué, tant dans sa demande de prestations du 31 octobre 2008 que dans celle du 28 janvier 2010, disposer d’un bien immobilier à l’étranger. A l’appui de sa demande de 2008, elle a produit un bordereau d’impôt foncier 2008 à son nom mentionnant un bien immobilier d’une surface de 460 m2 d’une valeur de 115'000 euros, ainsi qu’un certificat du cadastre au nom de feu son mari relatif à une parcelle de 317 m2 à R.________. Ensuite, elle n’a pas contesté les décisions des 8 mars 2010, 29 décembre 2010, 30 novembre 2012, 28 décembre 2012 et du 29 décembre 2014 tenant compte d’une fortune immobilière à hauteur de 174'000 fr. et d’une valeur locative de 10'445 fr. qu’elle avait elle-même indiquée dans sa demande de prestations du 28 janvier 2010. Bien plus, son fils a, en date du 21 septembre 2016, attesté de la véracité de ces informations dans le cadre d’une révision périodique des dossiers par la Caisse. Par décision du 30 décembre 2016, la Caisse a accordé un octroi partiel à la recourante en tenant à nouveau compte d’une fortune immobilière de 174'000 fr. sans que cette décision ne soit contestée. Ce n’est qu’après avoir reçu les décisions du 26 janvier 2017 que la recourante, par son fils, s’est opposée à la prise en compte d’un montant de 174'000 fr. en alléguant n’être propriétaire que d’un cinquième du bien. On doit relever ici qu’il est faux d’invoquer les lacunes du fils de la recourante dès lors que celui-ci a su contester les décisions précitées. Après interpellation, le fils a expliqué que le document du 22 février 2008 concernait les taxes foncières en lien avec l’immeuble, que la surface de 317 m2 mentionnée dans l’attestation du 24 novembre 2008 correspondait au terrain et que la valeur totale de l’ensemble était de 115'000 euros. A ce moment-là, le fils de l’assurée n’a pas nié que sa mère était propriétaire d’une partie du bien immobilier, ni d’ailleurs la valeur de ce bien. Aussi, la Caisse a, par décisions du 16 juin 2017, rectifié ses décisions antérieures en prenant un compte un cinquième du montant de 174'000 fr., soit 34'800 fr. et a restitué un montant de 83'840 fr. à la recourante. Ces décisions n’ont pas été contestées, pas plus que celles des 23 juin 2017 et 31 décembre 2018 prenant en compte un montant de 83'840 fr. à titre de fortune mobilière, de 34'800 fr. à titre de fortune immobilière et de 2'089 fr. à titre de valeur locative. Ce n’est qu’en décembre 2020 que la recourante, toujours par son fils, a contesté la décision du 13 novembre 2020 de la Caisse prenant en compte les mêmes montants en alléguant n’être propriétaire d’aucun bien au [...]. Comme justification, son fils s’est contenté d’indiquer, dans son courrier du 22 janvier 2021, que l‘information selon laquelle sa mère était propriétaire du bien pour un cinquième était « une information erronée, donnée sans preuve et documentation du [...] » et le certificat de non possession du 17 avril 2016 prouvait l’absence d’une quelconque propriété de sa mère. Or ce certificat avait déjà été produit en 2016 sans que la recourante ne s’en prévale pour justifier de la non-propriété du bien, à juste titre d’ailleurs. De plus, on ne voit pas pourquoi la recourante serait mentionnée comme contribuable sur les bordereaux d’impôt foncier de 2008 et 2016 si elle n’était pas propriétaire.

 

              Ainsi, il est plus que vraisemblable qu’elle soit propriétaire, voire co-propriétaire du bien appartenant à feu son mari. Même s’il n’est pas impossible que la recourante ait vendu ou donné sa part de copropriété, cette possibilité n’est toutefois corroborée par aucune pièce du dossier. En effet, dans son courrier du 22 janvier 2021, le fils de la recourante s’est contenté de laisser le soin à la Caisse de faire le nécessaire de son côté pour déterminer la propriété du bien sis au [...], malgré un devoir de collaboration des parties (cf. art. 43 al. 3 LPGA). On peut signaler à cet égard que même l’experte qui a rédigé le rapport d’estimation du bien immobilier du 30 août 2021 a relevé que la documentation relative à la partie juridique de la propriété mise à disposition n’était pas complète. Enfin, le certificat de cadastre du 24 août 2021 et le certificat de non possession de propriété du 25 août 2021 produits à l’appui du recours ne sont en réalité que des copies de ceux produits en 2008 et 2016 ne justifiant en rien les arguments de non-propriété de la recourante.

 

              Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que la recourante a échoué à établir qu’elle ne serait propriétaire d’aucun bien immobilier et il y a dès lors lieu de retenir qu’elle est copropriétaire pour un cinquième de l’immeuble sis au [...]. On peut encore relever que le fait que l’immeuble soit en copropriété, voire dans une succession indivise, ne fait pas obstacle à leur prise en considération au titre de fortune pour le calcul des prestations complémentaires. Le ch. 3443.04 DPC prévoit en effet expressément que la part de la succession indivise qui revient à un héritier doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision.

 

              b) S’agissant de l’évaluation de la valeur de l’immeuble, la recourante a produit, à l’appui de son recours, un rapport du 30 août 2021 estimant la parcelle de 317 m2 et le bâtiment d’habitation à un total de 65'000 euros, montant dont la Caisse admet la prise en compte à un taux de change de 1.0787, soit 70'115 fr. (cf. p. 7 de la réponse du 15 novembre 2021). Il y a ainsi lieu d’admettre, comme l’intimée, que la part de la recourante soit fixée à (70'115 fr. : 5 =) 14'023 francs.

 

              c) Enfin, la recourante a contesté la prise en compte d’un montant correspondant à 6 % de la valeur vénale calculé à titre de valeur locative. En effet, pour des raisons de simplifications administratives, l’intimée s’est basée sur les règles fiscales en la matière et a retenu le 6 % de la valeur de la part du bien immobilier appartenant à la recourante. Cependant, compte tenu du fait que la recourante ne vit pas dans l’immeuble dont elle est co-propriétaire mais que les héritiers de feu son mari (cf. p. 3 du rapport d’évaluation du 30 août 2021) y habitent sans qu’un loyer n’ait été convenu, la valeur locative devrait être déterminée sur la base du loyer qui est usuellement pratiqué dans la région (cf. ch. 3433.03 DPC). Or en l’espèce, il convient de constater que l’intimée est prête à retenir un montant annuel de 841 fr. à titre de valeur locative (6 % x 14'023 fr.) (cf. p. 8 de sa réponse du 15 novembre 2021), nettement inférieur aux montants de 150 à 200 euros par mois et de 1'800 à 2'400 euros par année dont se prévaut la recourante, par son fils, dans son courrier du 31 mars 2017. La recourante n’a par ailleurs produit aucun document de nature à étayer que la prise en compte d’une valeur locative calculée sur la base du loyer usuellement pratiqué lui serait plus favorable dans le calcul de la prestation complémentaire. A cet égard, l’intimée s’est dite disposée à réexaminer sa décision si la recourante démontrait que la prise en compte d’un loyer au profit de la valeur locative lui était plus favorable. Or, selon toute vraisemblance, tel n’est pas le cas. Il convient dès lors d’admettre le montant de 841 fr., plus favorable à la recourante, comme produit de la fortune immobilière au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LPC.

 

6.              S’agissant de la fortune mobilière, on peut déjà relever que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée n’a pas retenu une consommation excessive de la fortune comme le prévoit le nouveau droit mais a au contraire appliqué l’art. 11 al. 1 let. g LPC selon lequel les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi.

 

              a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références).

 

              L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale, ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1, let. g, LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique (ATF 123 V 35 consid. 2a ; Michel Valterio, op. cit. , n° 99 ad art. 11 LPC, p. 169). L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983 ; Valterio, op. cit., n. 99 ad art. 11 LPC).

 

              Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; Valterio, op. cit., n. 102 ad art. 11 LPC). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).

 

              S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Selon l'al. 2 de cette disposition, la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Ainsi, on présume que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

 

              b) En l’espèce, la Caisse a versé à titre rétroactif le montant de 83'840 fr. à la recourante pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 et a considéré que ce montant constituait de la fortune mobilière qui devait être prise en compte. Sur ce montant, elle a déduit un montant de 20'285 fr. à titre de diminution de fortune justifiée et a retenu que la recourante aurait dû avoir, au 1er novembre 2020, un montant de [83'840 fr. – 20'285 fr. =] 63'555 fr. sur son compte bancaire alors que celui-ci présentait un solde de 15'348 fr. au 31 décembre 2019. Aussi, l’intimée a ajouté fictivement le montant de [63'555 fr. – 15'348 fr. =] 48'207 fr. dans le calcul des PC de l’assurée, ce que cette dernière a contesté en faisant valoir que le versement rétroactif était intervenu en raison d’une analyse erronée de la Caisse et que si celle-ci lui avait versé chaque mois les PC depuis 2013 comme elle aurait dû le faire, les montants auraient été dépensés progressivement et n’auraient pas été considérés comme de la fortune.

 

              Il est pour le moins audacieux de prétendre que ce montant a été versé en raison d’une analyse erronée de la Caisse. En effet, il faut rappeler que celle-ci s’est fondée sur les déclarations de la recourante et de son fils qui n’ont cessé d’évoluer pour arriver à la conclusion qu’elle n’était en réalité propriétaire que d’un cinquième du bien sis au [...]. La Caisse a alors immédiatement corrigé les décisions antérieures, ce qui a abouti au versement du montant de 83'840 francs. Du moment que l’origine des fonds constituant la fortune tout comme les raisons pour lesquelles l’épargne a été constituée sont sans importance (cf. consid. 3c), c’est à juste titre que la Caisse a pris en compte ce montant. La recourante soutient cependant que ce montant a servi à couvrir ses besoins vitaux sans toutefois en apporter la preuve. En effet, au stade de la procédure devant la Caisse, le fils de la recourante a refusé de produire le relevé du compte BCV au nom de sa mère au motif qu’il en coûtait 250 francs. Il est toutefois surprenant que le relevé demandé par la Caisse ne puisse être produit pour des questions de coût alors même que la recourante a produit un relevé de son compte du 1er au 31 août 2021 dans le cadre de son recours. On peut de plus s’interroger sur la manière dont a été géré l’argent versé à la recourante au vu de la succession des différents comptes bancaires utilisés pour recevoir ces versements.

 

              S’agissant des pièces produites dans le cadre du recours, notamment des décomptes de prestations de l’assurance-maladie, des relevés des frais médicaux, le détail des primes de l’assurance-maladie et des notes de crédit et factures établies par le CMS, force est de constater que ces pièces ne démontrent pas que ces frais auraient été effectivement payés par le fils pour le compte de sa mère. De plus, aucun décompte des frais engagés n’a été fourni par la recourante. Par ailleurs, la Caisse a relevé à juste titre qu’une partie des frais allégués auraient pu être pris en compte par le remboursement des frais de maladie selon les décisions rendues. En outre, on peut suivre la Caisse lorsqu’elle a tenu compte du dessaisissement sur deux ans et non pas depuis 2013. Enfin, c’est à juste titre que la Caisse a estimé que le cas d’espèce n’était pas transposable à l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève du 11 mars 2008 puisque le fils de la recourante a continué à exercer une activité lucrative et qu’il faisait ménage commun avec sa mère.

 

              En définitive, le calcul de la fortune mobilière de la recourante par l’intimée peut être suivi. Il convient cependant de prendre en compte le forfait de 10'000 fr. prévu par l’art. 17a al. 1 OPC AVS/AI et de réduire le montant retenu de 25'000 fr. (5'000 fr. pour la moitié de 2017, 10'000 fr. en 2018 et 10'000 fr. en 2019), comme l’a d’ailleurs admis l’intimée (cf. p. 9 de sa réponse du 15 novembre 2021). Ainsi, il appartiendra à cette dernière de procéder à un nouveau calcul des PC de la recourante prenant en compte la déduction précitée.

 

7.              a) Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée pour nouveau calcul dans le sens des considérants, puis pour nouvelle décision.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

 

              c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée.

 

              Dans la mesure où ces dépens ne couvrent pas l'intégralité des frais de représentation du défenseur d'office, il convient encore de fixer la rémunération de Me Tracy Salamin. Cette dernière a produit deux listes de ses opérations le 24 janvier 2022, pour un total de 17 heures et 50 minutes, respectivement de 4 heures 50. Contrôlées au regard de la présente procédure, ces listes doivent toutefois être réduites dans la mesure où le nombre d’heures facturé ne peut pas être entièrement admis.

 

              Ainsi, 14 heures et 5 minutes ont été comptabilisées pour la rédaction et l’envoi du recours auprès de la cour de céans, ce qui est excessif pour la rédaction d’une telle écriture dont on évalue en général la durée entre 2 et 8 heures. Au regard de la longueur du recours, soit 26 pages, on peut prendre en compte la durée maximale précitée, soit 8 heures, à laquelle on ajoutera le reste des opérations mentionnées dans la première liste des opérations, soit 3 heures et 45 minutes, pour un total de 11 heures et 45 minutes. Quant à la deuxième liste des opérations, il paraît tout aussi excessif de comptabiliser 3 heures 45 de prestations d’avocat pour la rédaction de la réplique qu’il convient ainsi de réduire à 1 heures et 45 minutes et d’ajouter aux deux autres opérations de la liste, soit [1 heures et 45 minutes + 20 minutes + 45 minutes =] 2 heures et 50 minutes. Dans ces conditions, il convient de fixer à [11 heures et 45 minutes + 2 heures et 50 minutes =] 14 heures 35 le temps nécessaire à l’exécution du mandat confié. Ainsi, compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office s’élève à 2’625 fr., à laquelle s’ajoutent les débours fixés forfaitairement à 131 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % par 212 fr. 25. L’indemnité d’office en faveur de Me Salamin s’élève par conséquent à 2'968 fr. 50.

 

              Cette indemnité étant partiellement couverte par les dépens à hauteur de 1'500 fr., le solde de 1’468 fr. 50 est provisoirement supporté par le canton.

 

 

 

 

 

                                                        Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouveau calcul dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.F.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

              V.              L’indemnité de Me Tracy Salamin, conseil d’office du recourant, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1’468 fr. 50 (mille quatre cent soixante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Tracy Salamin (pour A.F.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :