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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 39/24 - 46/2025
ZH24.038024
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 septembre 2025
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Composition : Mme Berberat, présidente
Mmes Di Ferro Demierre, juge, et Glas, assesseure
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, à Yverdon-les-Bains,
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 11 et 11a LPC ; art. 17b, d et e OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1953, célibataire, est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis 2017, ainsi que du revenu d’insertion depuis octobre 2022.
L’assurée a formulé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI en date du 7 novembre 2022, annonçant percevoir une rente AVS annuelle de 20'052 fr., une rente annuelle de la prévoyance professionnelle de 5'901 fr. et une autre rente annuelle de 10'499 fr. 90. Au titre des dépenses, elle a mentionné un loyer annuel de 15'480 fr., des charges annuelles de 1'920 fr. et une prime d’assurance-maladie mensuelle de 427 fr. 85. S’agissant de sa fortune, elle a fait état de 5'513 fr. 80 d’argent liquide, de 24'772 fr. correspondant à la valeur de rachat d’une assurance-vie, ainsi que de dettes auprès de l’Office des poursuites du district [...] s’élevant à 83'163 francs. Un extrait du registre des poursuites du 22 novembre 2022 est venu confirmer ce dernier montant.
L’assurée a ultérieurement adressé un tirage de la déclaration d’impôt complétée pour l’année 2020, laquelle mentionnait un revenu brut de 20'161 fr. et une fortune brute de 37'676 fr., composée de 2'910 fr. (titres et autres placements) et 34'766 fr. (autres éléments de fortune). Etaient mentionnés deux comptes bancaires au nom de l’assurée, l’un auprès de l’I.________SA portant n° [...] et l’autre auprès de la Banque C.________ portant le n° [...]. A été également fournie une décision de taxation, relative à l’année 2021, établie par le Service cantonal des contributions du canton [...], lequel retenait un revenu net de 384 fr. et une fortune nette de 5'429 francs. Par ailleurs, l’assurée a communiqué les documents suivants :
· un certificat d’héritier, établi le 6 mars 2003, consécutivement au décès de son père, survenu le 21 septembre 2002 ; l’assurée et son frère étaient les deux seuls héritiers légaux du défunt ;
· un procès-verbal d’inventaire des biens du défunt père de l’assurée du 7 novembre 2002, mettant en évidence des actifs à hauteur de 917'470 fr. 90 ;
· un projet de contrat de vente à terme au profit de l’assurée et son frère du 23 octobre 2003, portant sur un bien immobilier sis à [...], pour le prix de 950'000 fr. ;
· un acte de vente à terme au profit de l’assurée du 10 septembre 2013, portant sur un bien immobilier sis [...], pour le prix de 475'000 fr. ; après paiement par le notaire des charges de poursuite, de la commission de courtage et des charges de propriété par étages, le solde du prix de vente à hauteur de 380'000 fr. devait, selon ce document, être versé à B.________ ;
· un acte de vente du 14 avril 2021 au profit de l’assurée et son frère, portant sur deux parcelles sises à [...], pour le prix de 70'000 fr. ; un versement de 30'000 fr. était prévu en faveur de B.________, sous déduction d’une saisie et d’une provision en vue de l’impôt sur les gains immobiliers.
Le 7 février 2023, l’Administration cantonale des impôts a communiqué à l’Agence d’assurances sociales [...] les éléments pris en compte dans le cas de l’assurée durant la période fiscale 2021 à la suite d’une taxation d’office, à savoir un revenu net de 20'628 fr. et une fortune nette de 79'091 fr., composée de 25'000 fr. (titres et autres placements) et de 54'091 fr. (immeubles privés).
Dans une note interne du 9 février 2023, l’Agence d’assurances sociales [...] a observé que l’assurée avait hérité, conjointement avec son frère, de deux biens immobiliers, l’un sis dans la commune [...] et l’autre à [...]. Plus aucune fortune n’apparaissait désormais sur ses comptes, l’assurée exposant avoir fait l’objet de plusieurs saisies de la part de l’Office des poursuites, notamment en faveur de l’autorité fiscale. Elle avait également été propriétaire d’un bien immobilier sis à [...], lequel avait été vendu. L’agence relevait par ailleurs des imprécisions quant aux montants des rentes des 2ème et 3ème piliers. L’assurée n’était pas sous curatelle, mais rencontrait des difficultés à transmettre des informations et documents attestant de sa situation financière.
Le dossier de l’assurée a été transféré à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à la même date.
A la demande de la Caisse, l’Administration cantonale des impôts a transmis les éléments fondant les décisions fiscales rendues dans le cas de l’assurée, entre 2004 et 2021. Les chiffres retenus résultaient de décisions de taxation d’office, en l’absence de déclaration d’impôt déposée par l’assurée, hormis pour l’année 2020.
Fondée sur les données fiscales précitées, la Caisse a rendu une décision de refus de prestations complémentaires le 25 mai 2023, retenant que l’assurée disposait d’une fortune mobilière de 18'508 fr. et d’une fortune immobilière nulle. Elle s’était cependant dessaisie d’une fortune de 1'267'032 francs. Dès lors que sa fortune nette au 31 décembre 2022 dépassait le seuil de 100'000 fr. admis pour les personnes seules, l’assurée ne pouvait prétendre au versement de prestations complémentaires.
Par correspondance du 23 juin 2023, B.________, assistée de Me Laurent Gilliard, a formé opposition contre la décision du 25 mai 2023, contestant le montant de 1'267’032 fr. pris en compte au titre de fortune dessaisie. Elle a exposé avoir utilisé le produit de la vente des parcelles sises à [...] pour vivre. Quant au montant réalisé à la suite de la vente du bien immobilier sis à [...], l’assurée avait investi une partie de cet argent dans l’achat d’un appartement en propriété par étages (PPE) à [...] et dans la conclusion d’une assurance auprès des G.________. Ne parvenant plus à payer ses impôts, elle avait revendu ledit appartement « en catastrophe » et avait dû s’acquitter de l’indemnité due à la banque en raison de la résiliation anticipée de son contrat hypothécaire. Elle n’avait donc pratiquement réalisé aucun gain. Par ailleurs, elle n’avait pas déposé ses déclarations d’impôt, de sorte que le fisc vaudois l’avait taxée d’office sur des revenus et une fortune dont elle ne disposait pas.
A la demande de la Caisse, l’assurée a fait parvenir les relevés périodiques des comptes bancaires suivants, par différents courriels datés d’octobre 2023 :
· compte d’épargne [...] auprès de l’I.________SA pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
· compte de dépôt en garantie de loyer [...] auprès de la Banque C.________ pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
· compte [...] auprès de la Banque C.________, relatif à un 3ème pilier A, soldé en 2016 au profit de l’assurée en raison de son arrivée à l’âge terme ;
· compte [...] auprès de la Banque C.________, relatif à un 3ème pilier A, soldé en 2016 par suite de transfert sur un autre compte au nom de l’assurée au sein de la fondation de prévoyance de la banque ;
· compte de dépôt classique [...] auprès de la Banque C.________ pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
· compte de dépôt [...] auprès de la Banque C.________ pour les années 2015, 2016 et 2017.
A été également produit un état du portefeuille de l’assurée au 31 décembre 2016 auprès de la Banque C.________.
Par courriel complémentaire du 14 novembre 2023, l’assurée a communiqué à la Caisse les documents ci-après relatifs à l’acquisition du bien sis à [...] :
· un contrat de vente du 20 avril 2006, portant sur l’achat par l’assurée de parcelles sises à [...], pour le prix de 185'000 francs ;
· un acte constitutif d’une cédule hypothécaire du 20 avril 2006 pour un capital de 110'000 fr., dont l’assurée se trouvait débitrice ;
· un contrat d’entreprise générale en vue de la construction de trois immeubles de six logements et d’un parking souterrain à [...] ;
· un projet de convention entre un agent immobilier, vendeur des parcelles sises à [...], et l’assurée, laquelle s’engageait à verser 280'000 fr. en dix-huit mensualités pour la construction de son lot de PPE ;
· la comptabilité générale tenue en faveur de l’assurée par une étude de notaires du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 dans le cadre de la vente à terme de son bien immobilier sis à [...].
Aux termes d’une correspondance du 5 décembre 2023, la Caisse a précisément exposé les motifs de sa décision du 25 mai 2023 et le détail du calcul aboutissant à une fortune dessaisie de 1'267'032 fr. en 2023. Elle rappelait qu’en vertu de la jurisprudence fédérale, les communications fiscales avaient valeur contraignante, également en cas de taxation d’office. Elle soulignait avoir examiné l’incidence sur le calcul du dessaisissement de l’achat du bien immobilier de [...] en « remploi » du produit de la vente du bien immobilier sis à [...], quand bien même ce « remploi » n’était pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante. Même dans cette hypothèse, la fortune dessaisie s’élèverait à plus de 500'000 fr., ce qui excédait le seuil de 100'000 fr. admissible au titre de la fortune pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires. La Caisse a invité l’assurée à faire savoir si elle maintenait son opposition, compte tenu de ses explications.
Le 19 décembre 2023, l’assurée a indiqué maintenir son opposition. Elle a signalé qu’à son avis, la jurisprudence fédérale citée par la Caisse concernait une taxation du revenu et non de la fortune. Au demeurant, il ressortait des éléments fiscaux pris en compte dans le calcul de la Caisse que l’autorité fiscale avait « artificiellement » fait augmenter sa fortune, notamment avec une hausse de quelques 500'000 fr. en 2015. Elle précisait que le bien en construction acquis en 2005 à [...] était grevé de deux cédules hypothécaires de 100'000 fr. chacune. La vente de ce bien, selon le décompte du notaire, ne lui avait rapporté que 183'635 fr. 55. Elle était par ailleurs obérée de poursuites. La taxation fiscale était donc, à son avis, manifestement erronée, de sorte que la Caisse ne pouvait s’en prévaloir pour déterminer le montant de la fortune dessaisie en 2016.
La Caisse a requis, le 9 janvier 2024, la production des extraits de compte de fin d’année, relatifs à l’ensemble des comptes appartenant ou ayant appartenu à l’assurée, à partir du 1er janvier 2004.
L’assurée a été en mesure de répondre partiellement à cette demande par courriels des 12 mars et 16 avril 2024. Elle a souligné que lors de l’achat de l’appartement de [...], elle avait supprimé un compte et versé le solde auprès de l’I.________SA, laquelle lui avait octroyé le prêt hypothécaire. Des prélèvements effectués en 2006 avaient tous été versés à l’I.________SA. Elle avait conservé des avoirs à la Banque C.________ sur son dossier-titres. En janvier 2013, avant la vente de son appartement, la Banque C.________ avait versé 41'505 fr. en mains de l’Office des poursuites. L’assurée rappelait n’avoir perçu que 183'635 fr. 55 de la vente dudit appartement selon le décompte du notaire. Au 1er mai 2014, son compte-courant auprès de la Banque C.________ présentait un solde de 173'617 fr. 08, dont elle avait prélevé 100'000 fr. pour conclure une assurance-vie auprès des G.________. Cette assurance lui avait permis de percevoir 10'000 fr. chaque année, celle-ci arrivant à échéance en novembre 2024. Sur la base de ces éléments, on ne pouvait, à son avis, retenir qu’elle avait dilapidé ses avoirs. Elle n’avait jamais bénéficié de la fortune et des revenus retenus pas l’autorité fiscale. Les documents suivants ont été produits le 12 mars 2024 :
· l’attestation du virement de 41'505 fr. effectué le 23 janvier 2013 depuis le compte de dépôt [...] auprès de la Banque C.________ en faveur de l’Office des poursuites ;
· le relevé du mois de mai 2014 pour le compte de dépôt classique [...] auprès de la Banque C.________, mettant en évidence le virement de 100'000 fr. en faveur des G.________ ;
· des relevés du compte de garantie de loyer [...] auprès de la Banque C.________ pour la période du 9 février 2006 au 5 décembre 2011 ;
· des relevés du compte de garantie de loyer [...] auprès de la Banque C.________ pour la période du 2 juin 2014 au 31 décembre 2023 ;
· des relevés du compte de dépôt [...] auprès de la Banque C.________ pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2004, du 1er janvier au 30 juin 2005, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que du 1er juillet 2008 au 20 mai 2020 ;
· des relevés du compte de dépôt [...] auprès de la Banque C.________ pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2023 ;
· des états du portefeuille de l’assurée auprès de la Banque C.________, communiqués par cette dernière pour les années 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
· des relevés du compte [...] relatif à un 3ème pilier A auprès de la Banque C.________, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 ;
· un décompte de rachat du 6 mai 2020 de la Banque C.________ attestant du virement de 8'888 fr. 20 du compte [...] sur le compte [...] ;
· des relevés du compte épargne [...] auprès de l’I.________SA du 9 juin 2008 au 31 décembre 2020, ainsi que du 10 au 24 novembre 2021 (clôture du compte) ;
· des relevés de différents comptes d’épargne et de placements, ainsi que divers décomptes établis par le J.________ durant les années 2004 à 2006 ;
· la comptabilité générale tenue en faveur de l’assurée par une étude de notaires du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 dans le cadre de la vente à terme de son bien immobilier sis à [...], précédemment fournie à la Caisse.
Le 16 avril 2024, l’assurée a réitéré que les taxations d’office effectuées par l’autorité fiscale étaient manifestement erronées, tout particulièrement pour les années 2013 à 2015. Le fisc avait, selon elle, continué à la taxer sur le revenu locatif de son appartement en PPE, lequel avait pourtant été revendu au début 2014. Par ailleurs, ses revenus étaient forcément incorrects dans la mesure où elle réalisait entre 25'000 fr. et 28'000 fr. par année en travaillant dans un garage. Le revenu pris en compte par l’autorité fiscale était donc trop élevé. S’agissant de la fortune, l’autorité fiscale ne pouvait ignorer la vente de l’appartement en PPE, puisque l’impôt sur les gains immobiliers avait été perçu. Elle a produit une partie des relevés mensuels établis par la Banque C.________ pour son compte de dépôt courant [...] pour les années 2014 et 2018, ainsi que l’intégralité desdits relevés pour les années 2015, 2016 et 2017. Etaient également fournis les certificats de salaires des années 2012 et 2016.
La Caisse a établi sa décision sur opposition le 10 juillet 2024, rejetant l’opposition formée par l’assurée. Elle a relevé que, sur la base des documents produits, elle n’était pas en mesure d’établir d’éventuelles erreurs pouvant être qualifiées de manifestes qui seraient contenues dans les décisions de taxation fiscale d’office. Les pièces fournies, non exhaustives tant sur le plan de la fortune que sur le plan du revenu, ne permettaient pas de prouver et de rectifier d’emblée ces éventuelles erreurs. Faute de pouvoir reconstituer la situation financière de l’assurée pour les années concernées, la Caisse ne pouvait s’écarter des décisions de taxation fiscale d’office, entrées en force. Fondée sur les éléments communiqués par l’autorité fiscale, la Caisse a dès lors maintenu le calcul du dessaisissement détaillé dans sa correspondance du 5 décembre 2023, respectivement le montant de 1'267'032 fr. retenu au titre de fortune dessaisie.
B. B.________, représentée par Me Gilliard, a déféré la décision sur opposition du 10 juillet 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 23 août 2024. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024, la cause devant au surplus être renvoyée à la Caisse pour calcul du montant desdites prestations. Sur le plan factuel, l’assurée a rappelé avoir hérité de la moitié des biens de son défunt père (dont le bien immobilier sis à [...]) et avoir acheté un appartement en PPE à [...] en 2006, en recourant notamment à un crédit hypothécaire de 200'000 francs. Des prélèvements effectués en 2006 avaient tous été versés à l’I.________SA pour permettre l’achat de cet appartement. En 2013, 41'505 fr. avaient été versés à l’Office des poursuites. En 2014, l’assurée avait dû revendre rapidement son appartement, compte tenu des poursuites dont elle faisait l’objet. Cette revente ne lui avait procuré que 183'635 fr. 55, versés sur son compte auprès de la Banque C.________. Elle avait prélevé 100'000 fr. pour conclure une assurance-vie auprès des G.________, lui permettant de percevoir environ 10'000 fr. par année jusqu’en 2024. Au 31 décembre 2022, elle ne disposait plus que de 3'992 fr. 66 sur son compte auprès de la Banque C.________. Elle ne percevait depuis 2017 que la rente AVS et le montant prévu par son assurance-vie auprès des G.________. Sur le fond, l’assurée a concédé avoir négligé de remplir ses déclarations d’impôt durant de nombreuses années, en raison d’un « état psychologique défaillant ». Elle a fait grief à la Caisse de s’être basée sur une jurisprudence fédérale rendue en matière de taxation sur le revenu, non sur la fortune, soulignant qu’il était de toute façon possible de s’écarter des taxations fiscales si celles-ci contenaient des erreurs manifestes et dûment prouvées. Elle a estimé que tel était le cas en l’espèce, dans la mesure où l’autorité fiscale avait arbitrairement fait augmenter sa fortune tous les ans (notamment de 500'000 fr. en 2015), alors qu’elle faisait l’objet de poursuites. Elle a au surplus réitéré les arguments avancés au stade de la procédure d’opposition et requis la production du dossier fiscal constitué par l’autorité compétente. Elle a produit les nouveaux documents suivants :
· le décompte de l’impôt sur les successions du 21 septembre 2002, pour un total de 32'050 fr. 30 ;
· le contrat de vente à terme au profit de l’assurée et son frère du 27 novembre 2003, portant sur le bien immobilier sis à [...], pour le prix de 950'000 fr. ;
· le relevé du compte de dépôt [...] auprès de la Banque C.________ attestant du solde de 3'992 fr. 66 au 31 décembre 2022.
L’assurée a formulé une demande d’assistance judiciaire, datée du 21 juillet 2024 et parvenue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 26 août 2024, sollicitant la désignation de Me Gilliard en qualité d’avocat d’office.
La Caisse a répondu au recours le 5 septembre 2024 et conclu à son rejet, reprenant les termes et calculs contenus dans sa décision sur opposition du 10 juillet 2024. Elle a réitéré que les documents produits par l’assurée n’étaient pas exhaustifs, aussi bien eu égard à sa fortune qu’à son revenu. Il n’était donc pas possible de reconstituer sa situation financière, en particulier les mouvements de fonds opérés depuis 2015. Par conséquent, la Caisse n’avait pas eu d’autre choix que de se baser sur les décisions de taxation fiscale d’office pour déterminer le dessaisissement de fortune querellé. La Caisse relevait qu’il appartenait à la recourante de contester les décisions fiscales ou d’en demander la reconsidération, avant de solliciter des prestations complémentaires.
Par réplique du 9 octobre 2024, l’assurée a maintenu ses conclusions et fait valoir derechef avoir rapporté la preuve que les décisions de taxation fiscale contenaient des erreurs manifestes, au vu des pièces produites. Elle a fourni un tirage de l’exécution de vente du 31 janvier 2014, établie en lien avec la vente de l’appartement en PPE à [...]. Par ailleurs, elle a signalé ne jamais avoir réalisé de revenu mensuel supérieur à 3'000 fr., produisant un relevé de compte mensuel d’octobre 2013 à titre de justificatif.
Dupliquant le 15 octobre 2024, la Caisse a persisté à conclure au rejet du recours. Elle a rappelé que, selon la jurisprudence, il n’était pas possible de s’écarter de décisions de taxation fiscale entrées en force, à moins qu’elles ne contiennent des erreurs manifestes, dûment prouvées, susceptibles d’être rectifiées d’emblée. A supposer que les décisions fiscales concernées soient effectivement manifestement erronées, il n’était pas possible de reconstituer la situation financière de l’assurée. Au demeurant, il n’appartenait pas à la Caisse de procéder à la taxation fiscale de l’assurée sur près de vingt ans, en lieu et place de l’autorité compétente.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1)
b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
c) Est litigieux, en l’espèce, le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement le montant retenu au titre de dessaisissement de fortune par l’intimée.
3. a) Dans le cadre de la « Réforme des PC », la LPC et l’OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.301) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2021 (RO 2020 585 ; FF 2016 7465).
b) Dans le cas présent, la décision sur opposition attaquée porte sur la demande de prestations complémentaires déposée le 7 novembre 2022 par la recourante. Partant, au regard des principes généraux du droit intertemporel, ce sont les dispositions de la LPC et de l’OPC-AVS/AI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2021 qui s’appliquent (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1 et les références citées).
4. a) Les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide sociale (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1899 ; RS 101), ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481 consid. 3.2 ; 138 II 191 consid. 5.3 ; 127 V 368 consid. 5a ; 122 V 19 consid. 5a).
b) La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11a LPC).
c) Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires.
5. a) L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2).
b) Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322 ; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3).
c) Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
6. a) Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 francs, la limite est de 10'000 francs par année (art. 11a al. 3 LPC). Cette disposition s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.
b) Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l'art. 11a al. 3 LPC, lorsqu'une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu'il n'existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive. Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC [Réforme des PC] ; ch. 3533.01 et 3533.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI dans leur version en vigueur au 1er janvier 2021 [DPC]).
c) Selon l'art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2). Ne sont notamment pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement les diminutions de la fortune imputables aux dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier (al. 3 let. b ch. 1), aux frais de traitements dentaires (al. 3 let. b ch. 2), aux frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale (al. 3 let. b ch. 3), aux frais d’obtention du revenu (al. 3 let. b ch.4), aux frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles (al. 3 let. b ch. 5) et, durant les années précédant l'octroi de la prestation complémentaire annuelle, aux dépenses nécessaires à l'entretien usuel de l'assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants (al. 3 let. b ch. 6).
7. a) Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspond à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation de la fortune et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (ch. 3531.01 DPC).
b) Aux termes de l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
8. a) Eu égard au montant du dessaisissement litigieux, l’intimée a déterminé l’évolution de la fortune de la recourante comme suit, sur la base des éléments ressortant des décisions de taxation fiscale établies d’office :
|
Année |
Comptes au 01.01 |
Biens immobiliers |
Fortune acquise en cours d’année |
Total fortune |
Diminution en cours d’année |
|
2004 |
0.00 |
0.00 |
475'945.00 |
475'945.00 |
0.00 |
|
2005 |
550'000.00 |
48'198.00 |
0.00 |
598'198.00 |
49'330.00 |
|
2006 |
500'670.00 |
48'198.00 |
0.00 |
548'686.00 |
0.00 |
|
2007 |
608'726.00 |
95'000.00 |
0.00 |
703'276.00 |
0.00 |
|
2008 |
650'000.00 |
95'000.00 |
0.00 |
745'000.00 |
0.00 |
|
2009 |
485'000.00 |
412'505.00 |
0.00 |
897'505.00 |
0.00 |
|
2010 |
500'000.00 |
412'505.00 |
0.00 |
912'505.00 |
0.00 |
|
2011 |
550'000.00 |
412'505.00 |
0.00 |
962'505.00 |
0.00 |
|
2012 |
550'000.00 |
412'505.00 |
0.00 |
962'505.00 |
0.00 |
|
2013 |
550'000.00 |
412'505.00 |
0.00 |
962'505.00 |
0.00 |
|
2014 |
550'000.00 |
32'505.00 |
451'250.00 |
1'033'755.00 |
0.00 |
|
2015 |
1'500'000.00 |
32'505.00 |
0.00 |
1'532'505.00 |
32'505.00 |
|
2016 |
1'500'000.00 |
0.00 |
0.00 |
1'500'000.00 |
1'300'000.00 |
|
2017 |
200'000.00 |
0.00 |
0.00 |
200'000.00 |
50'000.00 |
|
2018 |
150'000.00 |
0.00 |
0.00 |
150'000.00 |
38'876.00 |
|
2019 |
80'000.00 |
31'124.00 |
0.00 |
111'124.00 |
4'586.00 |
|
2020 |
80'000.00 |
26'358.00 |
0.00 |
106'538.00 |
14'771.00 |
|
2021 |
37'676.00 |
0.00 |
30'000.00 |
67'676.00 |
46'681.00 |
|
2022 |
20'815.00 |
0.00 |
0.00 |
20'815.00 |
2'307.00 |
|
2023 |
18'508.00 |
0.00 |
0.00 |
18'508.00 |
|
b) L’intimée a ensuite procédé à la fixation des dépenses nécessaires à l’entretien de l’assurée, en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) par le facteur correspondant, à savoir 3,20 (cf. Annexe 8 DPC) et examiné si les revenus réalisés par la recourante, selon les décisions de taxation fiscale, justifiaient le recours à sa fortune pour assumer ses charges courantes.
|
Année |
Revenu effectif |
Besoins vitaux |
Facteur pour personne seule (Annexe 8) |
Consommation admise |
|
2004 |
26'259.00 |
17'300.00 |
3.20 |
55'360.00 |
|
2005 |
32'858.00 |
17'640.00 |
3.20 |
56'448.00 |
|
2006 |
31'064.00 |
17'640.00 |
3.20 |
56'448.00 |
|
2007 |
31'850.00 |
18'140.00 |
3.20 |
58'048.00 |
|
2008 |
56'716.00 |
18'140.00 |
3.0 |
58'048.00 |
|
2009 |
61'001.00 |
18'720.00 |
3.20 |
59'904.00 |
|
2010 |
65'430.00 |
18'720.00 |
3.20 |
59'604.00 |
|
2011 |
65'333.00 |
19'050.00 |
3.20 |
60'960.00 |
|
2012 |
77'938.00 |
19'050.00 |
3.20 |
60'960.00 |
|
2013 |
82'474.00 |
19'210.00 |
3.20 |
61'472.00 |
|
2014 |
82'563.00 |
19'210.00 |
3.20 |
61'472.00 |
|
2015 |
88'295.00 |
19'290.00 |
3.20 |
61'728.00 |
|
2016 |
28'566.00 |
19'290.00 |
3.20 |
61'728.00 |
|
2017 |
28'839.00 |
19'290.00 |
3.20 |
61'728.00 |
|
2018 |
42'980.00 |
19'290.00 |
3.20 |
61'728.00 |
|
2019 |
42'980.00 |
19'450.00 |
3.20 |
62'240.00 |
|
2020 |
20'161.00 |
19'450.00 |
3.20 |
62'240.00 |
|
2021 |
24'635.00 |
19'610.00 |
3.20 |
62'752.00 |
|
2022 |
20'329.00 |
19'610.00 |
3.20 |
62'752.00 |
|
2023 |
20'821.00 |
|
|
|
Il en ressort que les revenus de la recourante ont été insuffisants de 2004 à 2008, puis de 2016 à 2022, ce qui a imposé le recours à sa fortune dans une mesure devant être exclue du dessaisissement.
c) Vu les chiffres ci-dessus et la prise en compte des frais assumés par la recourante en 2005, ainsi qu’entre 2008 et 2017, selon les décisions de taxation fiscale, le dessaisissement de fortune a été déterminé comme suit par l’intimée :
|
Année |
Diminution dans l’année en cours |
Déficit de revenu |
Total des frais |
Dessaisissement |
|
2004 |
0.00 |
29'101.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2005 |
49'330.00 |
23'590.00 |
3'076.00 |
22'664.00 |
|
2006 |
0.00 |
25'384.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2007 |
0.00 |
26'198.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2008 |
0.00 |
1'332.00 |
1'900.00 |
0.00 |
|
2009 |
0.00 |
0.00 |
2'000.00 |
0.00 |
|
2010 |
0.00 |
0.00 |
2'000.00 |
0.00 |
|
2011 |
0.00 |
0.00 |
2'000.00 |
0.00 |
|
2012 |
0.00 |
0.00 |
2'000.00 |
0.00 |
|
2013 |
0.00 |
0.00 |
2'000.00 |
0.00 |
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
2'000.00 |
0.00 |
|
2015 |
32'505.00 |
0.00 |
2'000.00 |
30'505.00 |
|
2016 |
1'300'000.00 |
33'162.00 |
2'000.00 |
1'264'838.00 |
|
2017 |
50'000.00 |
32'889.00 |
550.00 |
16'561.00 |
|
2018 |
38'876.00 |
18'748.00 |
0.00 |
20'128.00 |
|
2019 |
4'586.00 |
19'260.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2020 |
14'771.00 |
42'079.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2021 |
48'861.00 |
38'117.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2022 |
2'307.00 |
42'423.00 |
0.00 |
0.00 |
L’addition des montants constitutifs d’un dessaisissement ci-dessus, à compter de l’année 2015, après déduction d’un montant annuel de 10'000 fr. par an dès 2017 (cf. art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI), a permis à l’intimée de mettre en évidence une fortune dessaisie de 1'267'032 fr. en 2023.
9. En l’occurrence, le mode de calcul utilisé par l’intimée (repris ci-dessus) est conforme aux réquisits de l’art. 17e OPC-AVS/AI et ne prête pas flanc à la critique. La recourante ne soulève d’ailleurs aucun grief spécifique en lien avec ce procédé. Elle reproche uniquement à l’intimée de s’être basée sur les éléments du revenu et de la fortune ressortant des décisions de taxation fiscale d’office, considérant que ces décisions seraient manifestement erronées et pourraient être rectifiées d’emblée. Il convient donc de déterminer si l’intimée était fondée à retenir les chiffres fiscaux ou s’il s’agit de les écarter au vu des pièces produites par la recourante.
10. a) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (cf. art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (cf. art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024, consid. 4.2.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
c) Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune. Il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurances sociales. Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5).
11. a) En l’espèce, quoi que soutienne la recourante, il s’avère impossible d’établir l’évolution de sa situation financière, à compter de l’héritage perçu de feu son père, au degré de la vraisemblance prépondérante. Les pièces produites par la recourante à l’appui de ses allégations demeurent en effet non exhaustives, tant au niveau de ses revenus que de sa fortune mobilière et immobilière.
b) S’agissant des revenus de la recourante, il est manifestement impossible de déterminer ses gains avant son arrivée à l’âge de la retraite en 2017. Elle n’a en effet produit que deux certificats de salaire pour les années 2012 et 2016, ainsi qu’un extrait de compte relatif à octobre 2013, permettant, à son avis, de démontrer qu’elle ne réalisait que de faibles revenus oscillant entre 25'000 fr. et 28'000 fr. par année. Or, sauf à donner tout crédit aux propos de la recourante, ces éléments sont clairement insuffisants pour déterminer ses revenus d’activité lucrative. On ignore par ailleurs si la recourante a dégagé des revenus locatifs, lorsqu’elle était propriétaire de biens immobiliers, susceptibles d’expliquer certains des chiffres pris en considération par l’administration fiscale compétente.
c) Quant à la fortune, ont certes été fournis d’innombrables relevés bancaires afférents à plusieurs comptes ayant appartenu ou appartenant à la recourante, ainsi que des états de son portefeuille pour différentes années. Ces documents sont toutefois partiels, nombre de relevés mensuels faisant défaut, de sorte que l’historique de chaque compte s’avère impossible à retracer. Au demeurant, on ne dispose de toute façon d’aucune garantie quant à l’exhaustivité des comptes déclarés par la recourante. On observe qu’à l’occasion de la déclaration d’impôt complétée pour l’année 2020, la recourante n’a fait mention que de deux comptes, l’un auprès de l’I.________SA et l’autre auprès de la Banque C.________, sans que l’on puisse déduire avec certitude si et quand les autres comptes dont elle a fait mention auprès de l’intimée ont été clôturés. Sur le plan immobilier, s’il est certes établi que la recourante a vendu ses biens (immeubles hérités à [...] et à [...]e, appartement acquis en PPE à [...]), on ne peut retracer avec précision l’usage du produit des diverses ventes immobilières. A cet égard, seuls sont démontrés quelques versements en faveur de l’Office des poursuites compétent et un versement en faveur des G.________ en vue de la conclusion d’une police d’assurance-vie. Les cédules hypothécaires relatives au bien de [...] ne sont que partiellement établies et les versements allégués en mains de l’I.________SA ne sont pas démontrés. Par ailleurs, les données fiscales versées au dossier de l’intimée font systématiquement état d’autres « éléments de revenus et de fortune » qu’il n’est pas possible de préciser, ni d’exclure du patrimoine de la recourante.
d) Etant donné les doutes subsistant sur la situation financière effective de la recourante à compter de l’année 2004, on ne saurait faire grief à l’intimée de s’être basée sur les seules données complètes à sa disposition, à savoir celles ressortant des communications de l’Administration cantonale des impôts, pour déterminer le montant du dessaisissement litigieux. Il ne saurait être question pour la Cour de céans, ainsi que le souhaiterait la recourante, de se substituer à l’autorité fiscale et de procéder au réexamen des décisions rendues entre 2004 et 2022. Quand bien même ces décisions contiendraient des erreurs manifestes – qu’il n’est pas possible de mettre en évidence sur la base des documents lacunaires produits – il n’appartiendrait pas davantage à la Cour de céans de les rectifier d’emblée. On peut en revanche retenir que la recourante avait tout loisir de procéder aux démarches nécessaires auprès de l’autorité fiscale pour solliciter la correction de ses décisions et assainir sa situation avant le dépôt de sa requête de prestations complémentaires, voire au cours de l’instruction de celle-ci. Conformément à la jurisprudence citée supra sous consid. 10c, la recourante doit supporter les conséquences de l’absence de preuves de ses allégués et de sa nonchalance envers l’Administration cantonale des impôts, auprès de laquelle elle n’a déposé qu’une seule déclaration d’impôt (en 2020) sur une période de près de vingt ans. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à sa requête d’instruction complémentaire en vue de solliciter son dossier fiscal. Au demeurant, étant donné que les éléments communiqués par l’autorité sont pour l’essentiel consécutifs à des taxations d’office, on ne voit pas que la production du dossier fiscal soit susceptible de modifier l’issue du présent litige (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
12. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Gilliard étant désigné en qualité d’avocat d’office à compter du 23 août 2024 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1, let. c, CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’indemnité due au conseil d’office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En l’espèce, il convient de considérer que Me Gilliard a consacré au maximum 15 heures au dossier de la recourante. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), il s’agit donc de retenir un montant de 2’700 fr. pour l’activité déployée par Me Gilliard. Il convient d’ajouter des débours à concurrence de 135 fr. et la TVA au taux de 8,1 % à hauteur de 229 fr. 65. Un total de 3’064 fr. 65 couvre ainsi l’ensemble des activités déployées dans la présente cause. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi).
d) La recourante est rendue attentive au fait qu'elle demeure tenue de rembourser l’indemnité de son conseil d’office, dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de la recourante, est arrêtée à 3’064 fr. 65 (trois mille soixante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Gilliard, à Yverdon-les-Bains (pour B.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :