COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 18 février 2019
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
*****
Cause pendante entre :
|
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens,
|
et
|
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
|
_______________
Art. 25 al. 1 et 43 al. 1 LPGA ; art. 4 et 5 OPGA ; art. 17a OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a bénéficié de prestations complémentaires versées par la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pendant la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016 notamment.
Dans un courrier du 8 novembre 2016, la Caisse de retraite professionnelle de [...] a informé l’assuré qu’il avait droit à une rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 2014, soit à un montant total de 32'344 fr. calculé jusqu’au 30 novembre 2016.
Au vu de l’octroi rétroactif de la rente d’invalidité, la Caisse a exigé, par décision du 12 décembre 2016, la restitution de 25'868 fr. pour des prestations complémentaires indûment touchées durant la période du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2016.
Les 24 janvier et 7 avril 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision et a demandé la remise de son obligation de restituer. Il a notamment invoqué ne plus être en possession de la somme demandée en restitution et se trouver dans une situation financière difficile empêchant un remboursement.
Par décision sur opposition du 15 mai 2017, la Caisse a confirmé le montant à restituer et informé l’assuré qu’il sera statué ultérieurement sur la remise.
Dans un courrier du 27 novembre 2017, l’assuré a transmis à la Caisse différents documents concernant des poursuites, ainsi que ses extraits de comptes postaux au 30 juin 2017, qui montraient un solde positif de 25'756 fr. 60.
Par décision du 12 décembre 2017, confirmée sur opposition le 21 février 2018, la Caisse a rejeté la demande de remise, reconnaissant la bonne foi de l’assuré, mais estimant que la restitution ne le mettait pas dans une situation difficile au vu de la fortune dont il disposait. Elle a en outre retenu que l’assuré n’avait pas expliqué ce qu’il était advenu du montant versé par la Caisse de retraite professionnelle de [...]. Le montant pouvait donc lui être opposé à titre de dessaisissement.
B. Par acte du 26 mars 2018, X.________, sous la plume de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de remise soit admise ; subsidiairement à la réduction du montant à restituer à 6'315 fr. ; plus subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, l’assuré a fait valoir que la Caisse s’était écartée de manière arbitraire de la définition légale de la situation difficile en retenant que cette condition n’était pas réalisée. La Caisse avait en effet considéré à tort qu’il disposait d’un capital de 25'756 fr. 60. Selon l’assuré, les documents produits prouvaient l’absence de moyens nécessaires pour rembourser la créance. La Caisse lui reprochait par ailleurs de manière injustifiée de s’être dessaisi du montant reçu de la Caisse de retraite professionnelle [...].
Dans sa réponse du 20 avril 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours et réitéré ses arguments, notamment l’existence d’une fortune de 25'756 fr. 60. S’agissant de la question du dessaisissement, l’assuré n’avait pas apporté la preuve de l’utilisation de la somme reçue de la Caisse de retraite professionnelle de [...] pour s’acquitter de ses dettes.
Dans leurs écritures respectives des 15 et 25 mai 2018, les parties ont maintenu leur position.
Par courrier du 31 août 2018, le Juge instructeur a requis la production des relevés des comptes privé et d’épargne de l’assuré pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, respectivement au 31 mars 2017.
Le 16 octobre 2018, l’assuré a transmis les documents demandés et la Caisse a indiqué, par courrier du 6 novembre 2018, ne pas avoir de déterminations à ajouter.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet la remise de l’obligation de restituer la somme de 25'868 fr., singulièrement la question de savoir si la condition d’une situation difficile est réalisée.
3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).
b) Selon l'art. 4 al. 2 OPGA, le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile.
c) L’art. 5 OPGA précise qu’il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (al. 1). Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1 (al. 2) notamment le montant maximal respectif du loyer au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC pour les personnes vivant à domicile (let. a) et un montant forfaitaire pour l’assurance-obligatoire des soins pour toutes les personnes, à savoir la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (let. c). Sont en outre prises en considération des dépenses supplémentaires de 8'000 fr. pour les personnes seules (al. 4 let. a).
d) Quant aux revenus déterminants, l’art. 11 LPC prévoit qu’ils comprennent notamment (al. 1) le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
4. En l’espèce, si la décision litigieuse admet que le recourant était de bonne foi au moment de la perception des prestations, elle n’examine pas la problématique de la situation difficile du recourant conformément aux art. 4 et 5 OPGA. L’intimée s’est contentée de retenir que le recourant disposait d’une fortune, sans analyser sa situation financière concrète. Il est rappelé que la fortune ne doit en effet pas être examinée pour elle-même, mais doit être prise en compte dans le cadre des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. c LPC). Aucune information ne figure dans la décision sur opposition du 21 février 2018 s’agissant des dépenses et des revenus du recourant. L’intimée n’a ainsi pas constaté les faits de manière complète et les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer. Cette omission justifie, à elle toute seule, l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 43 al. 1 LPGA).
5. a) Selon la jurisprudence, l’assuré est en principe tenu à restitution s’il disposait encore du capital versé par l’assurance à titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l’entrée en force de la décision de restitution, soit au 31ème jour après la notification de la décision sur opposition. Il convient, en cas de diminution du patrimoine avant l’entrée en force de la décision de restitution, d’en examiner les raisons. S’il s’avère que l’assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s’est dessaisi devra être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune au sens des art. 11 al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/Al (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301 ; TF C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5.3.4 ; voir également TF 9C_728/2016 du 26 octobre 2017 consid. 1.2).
b) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu’il est établi qu’il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
c) Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui ne peut prouver (au sujet du degré de la preuve en matière d'assurances sociales, cf. p. ex. ATF 135 V 39 consid. 6.1) que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références citées). Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC‑AVS/AI. La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 2 OPC‑AVS/AI). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
d) Au 30 juin 2017, les comptes du recourant présentaient un solde positif de 25'756 fr. 60, lequel comprenait notamment un montant de 16'595 fr. 55 versé le 19 juin 2017 par la fondation de libre passage de la [...]. Dès lors qu’il ne s’agit pas du capital reçu de la Caisse de retraite professionnelle de [...], il ne saurait en être tenu compte dans l’examen de la question du dessaisissement. Pour le reste, il y a lieu de constater, d’après les pièces requises par la Cour de céans, que la fortune dont le recourant disposait sur son compte d’épargne au mois de décembre 2016 a régulièrement diminué au cours des mois suivants, si bien que, selon toute vraisemblance, elle a servi à financer, respectivement, à améliorer le train de vie du recourant, voire à rembourser une partie de ses dettes, situations qui ne constituent pas, selon la jurisprudence précitée (consid. 5a et b supra), des cas de dessaisissement. Partant, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de tenir compte dans le cas d’espèce d’un dessaisissement de fortune.
6. Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevé par le recourant.
7. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée, afin qu’elle statue sur la demande de remise sous l’angle de la condition de la situation difficile.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 1'800 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2018 par la Caisse cantonale de compensation AVS, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de compensation AVS versera à X.________ une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Guy Longchamp (pour X.________),
‑ Caisse cantonale de compensation AVS,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :