TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 6/20 - 2/2021

 

ZH20.007191

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 28 janvier 2021

__________________

Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffier :                            M.              Favez

*****

Cause pendante entre :

A.X.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

Art. 11 LPC

 

 

              E n  f a i t  :

 

A.              A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], exploite une fiduciaire sous la raison individuelle C.________. Son épouse B.X.________ exploite un salon de coiffure sous la raison individuelle D.________.

 

              Le 8 avril 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée).

 

              Par décisions du 23 août 2019, la Caisse a refusé à l’assuré l’octroi de prestations complémentaires à compter du 1er avril 2019.

 

              Par décision du 4 octobre 2019, la Caisse a reconsidéré la décision susmentionnée, corrigeant les revenus d’indépendants de l’assuré et de son épouse, le stock de marchandise et le matériel. En conséquence, elle a refusé à l’assuré l’octroi de prestations complémentaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 en raison d’un excédent de 6'254 francs. La CCVD a joint à sa décision le plan de calcul suivant :

 

 

              Par acte du 22 octobre 2019, l’assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. En substance, il a contesté la prise en compte, au titre d’autres éléments de fortune, du bénéfice de 10'007 fr. réalisé en 2018 par le salon de coiffure de son épouse. Il a fait grief à la Caisse d’avoir calculé les revenus d’indépendants en fonction des prélèvements privés et non du bénéfice. Il a en outre réclamé la prise en compte du fonds d’amortissement pour les machines et le matériel.

 

              Par décision sur opposition du 17 janvier 2020, la CCVD a partiellement admis l’opposition de l’assuré s’agissant du plan de calcul, rejetant toutefois la demande de prestations complémentaires AVS/AI formée par l’assuré en raison d’un excédent de 9'987 francs. A l’appui de sa décision sur opposition, elle a indiqué prendre en compte les prélèvements privés, tirés de l’exploitation des raisons individuelles C.________ et D.________, à hauteur de 24'323 fr., respectivement de 10'154 francs. La CCVD a observé que, contrairement à ce qui ressortait de la comptabilité de C.________, qui reportait d’année en année le solde du bénéfice d’exploitation dans son bilan, la comptabilité du salon de coiffure ne renseignait pas sur l’affectation des bénéfices. Elle a relevé que la décision de taxation pour l’année fiscale 2017 et la déclaration d’impôt pour l’année fiscale 2018 faisaient apparaître que l’épouse de l’assuré déclarait des revenus qui coïncidaient avec les bénéfices d’exploitation de sa raison individuelle, sans les destiner à une fonction comptable spécifique. La CCVD a assimilé le bénéfice d’exploitation de 10'007 fr. au gain partiel réalisé par l’épouse de l’intéressé. Elle a calculé le revenu global de l’épouse (21'161 fr.) en additionnant les prélèvements privés au bénéfice d’exploitation (10'154 fr. + 10'007 fr.). Par conséquent, la Caisse a soustrait du plan de calcul le bénéfice d’exploitation de 10'007 fr. des éléments de fortune pour l’ajouter aux revenus lucratifs (24'323 fr. + 21161 fr. = 45'484 fr.) et pris en considération, au titre d’autres éléments de fortune, la somme arrondie de 202 fr., tirée du bilan comptable 2018 de C.________. Elle a aussi revu les éléments de la fortune en tenant compte d’un fonds d’amortissement afférent aux machines et au matériel de D.________ pour l’exercice comptable 2018 (39'845 fr. [machines et matériels] - 26'245 fr. [amortissement] + 10'500 fr. [stock] = 24'100 fr.). La CCVD a joint à sa décision le plan de calcul suivant :

 

 

B.              Par acte du 18 février 2020, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme et à l’octroi des prestations complémentaires. En substance, il conteste le calcul des revenus d’indépendants, s’opposant à la prise en compte des prélèvements privés. Selon l’intéressé, seuls les bénéfices sont pertinents, soit 4'585 fr. 38 (C.________) et 10'006 fr. 50 (D.________) pour un total de 14'591 fr. 88. Il soutient que la prise en compte des prélèvements privés n’est pas admissible pour des entreprises en raison individuelle du fait de l’absence de la personnalité juridique. Il se prévaut pour ce faire des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al (DPC).

 

              Le 20 février 2020, le recourant a complété son recours. En premier lieu, il fait grief à l’intimée d’avoir commis une erreur de calcul de 1'000 fr. en sa défaveur dans l’addition des prélèvements privés et du bénéfice d’exploitation de son épouse (24'322 fr. 70 [prélèvements privés C.________] + 10'154 fr. 72 [prélèvements privés D.________] + 10'006 fr. 50 [bénéfice D.________] = 44'483 fr. 62 et non 45'484 fr. [arrondi]). Il se prévaut également d’une correction des prélèvements privés dans la comptabilité de C.________ (13'232 fr. 13 au lieu de 24'322 fr. 70). Il conclut à ce que le revenu des activités indépendantes ne prenne en compte que les prélèvements privés, soit un total de 23'386 fr. 55 (13'232 fr. 13 + 10'154 fr. 72).

 

              Dans sa réponse du 11 mai 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle soutient que les prélèvements privés tirés d’une activité indépendante sont additionnés au bénéfice annuel. Elle indique que le bénéfice d’exploitation ne reflète qu’une partie du revenu réalisé dans le cadre de l’année civile, auquel s’additionnent les ponctions régulières que les époux ont allouées à leurs dépenses courantes.

 

              Répliquant le 5 juin 2020, le recourant a maintenu ses conclusions. Se prévalant de la décision de taxation des époux du 30 avril 2020, le recourant soutient que les revenus d’indépendants se montent à 9'414 fr. (C.________) et à 10'007 fr. (D.________), de sorte que c’est un montant de 19'421 fr. qui doit être imputé dans le cadre du calcul des prestations complémentaires.

 

              Dans sa réplique du 25 juin 2020, l’intimée a confirmé ses conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires du 1er avril au 31 décembre 2019 et singulièrement sur la détermination des revenus d’indépendants du recourant et de son épouse, seuls éléments contestés du calcul opéré par l’intimée.

 

3.              Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après le droit en vigueur, y compris les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), au moment du prononcé de la décision attaquée, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.2).

 

4.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS ou une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              b) Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC).

 

5.              a) Les revenus déterminants comprennent généralement les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. L’art. 11 al. 1 LPC prévoit notamment la prise en compte de deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, étant précisé que pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), du produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), d’une part de la fortune nette (let. c), ainsi que des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

 

              b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, fixés depuis le 1er janvier 2019 (RO 2018 3535 ; cf. consid. 3 supra) à 29'175 fr. pour les couples (art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC). Il faut y ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). L’art. 10 al. 3 LPC dresse en outre la liste des dépenses reconnues.

 

6.              a) Aux termes de l’art. 11a OPC-AVS/AI (Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301), le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. Selon les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020 [cf. consid. 3 ci-dessus] ; ch. 3422.02 DPC ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Zurich 2015, n. 10 ad art. 11 LPC, pp. 126-127), le revenu d’une activité lucrative indépendante déterminant correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de l’ensemble des frais généraux. En règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale. Si l’ayant droit conteste l’exactitude de la taxation fiscale, il lui incombe de fournir des indications précises. En effet, conformément à la jurisprudence rendue en matière AVS, que l’on peut appliquer par analogie, la taxation fiscale est présumée, pour ce qui concerne les revenus déclarés, conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L’administration ou le juge ne peut dès lors s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, que s'il est possible de les rectifier d'emblée ou s’il faut tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas (Valterio, op. cit., n. 10 ad art. 11 LPC, p. 126 et les références citées).

 

7.              a) En l’espèce, l’intimée a additionné les prélèvements privés tirés du capital des raisons individuelles C.________ et D.________ aux bénéfices annuels de ces entreprises. Elle soutient que le bénéfice d’exploitation ne reflète qu’une seule partie du revenu réalisé par les époux durant la période litigieuse, auquel il convient d’ajouter les ponctions régulières de capital que les époux ont alloué à leurs dépenses courantes.

 

              b) L’intéressé se prévaut quant à lui – en dernier lieu (cf. réplique du 5 juin 2020) – des bénéfices retenus dans la décision de taxation des époux du 30 avril 2020 couvrant l’année fiscale 2018. L’office d’impôt y a taxé un revenu d’indépendant de 9'414 fr. pour le recourant et de 10'007 fr. pour son épouse, soit un total de 19'421 francs. Ces montants correspondent aux bénéfices enregistrés dans la comptabilité des raisons individuelles C.________ et D.________. Le recourant en déduit implicitement un déficit dans le calcul du total déterminant pour le droit aux prestations complémentaires et réclame le prononcé d’une nouvelle décision.

 

              c) aa) Sans préjudice quant à la légalité de la décision de taxation des époux du 30 avril 2020, la question de savoir s’il existe des éléments qui, peu importe leur pertinence en matière fiscale, sont déterminants sur le plan des assurances sociales, peut rester ouverte dans le cas d’espèce. Il en va de même de la question de savoir s’il est possible d’ajouter les prélèvements privés au bénéfice d’exploitation ou si, en agissant de la sorte, les mêmes revenus sont économiquement pris deux fois en considération.

 

              En effet, que l’on tienne compte, même sans les additionner, des prélèvements privés ou des bénéfices retenus dans la décision de taxation des époux, le droit aux prestations complémentaires doit être nié.

 

              bb) S’agissant des prélèvements privés, les montants déterminants se montent à 8'403 fr. pour le recourant (Comptabilité 2018 de C.________ reçue le 21 février 2020) et à 10'154 fr. pour son épouse (Comptabilité 2018 de D.________ reçue les 19 février et 8 juin 2020), soit un total de 18'577 fr. (8'403 fr + 10'154 fr.). La prise en compte des seuls prélèvements privés aboutit à un revenu déterminant supérieur à la limite ouvrant le droit à des prestations complémentaires. On rappelle que les revenus déterminants ne se limitent pas au revenu d’une activité lucrative, mais tiennent aussi compte d’une imputation de la fortune, des intérêts bancaires, de la valeur locative, etc. Le calcul se présente comme il suit, étant précisé que les autres éléments déterminants (fortune, dépenses, etc.) ne sont pas contestés :

 

Total de la fortune nette

 

10'582.00

Revenus déterminants

 

 

Imputation de la fortune nette (10 %)

 

1'058.00

Intérêts bancaires

 

52.00

Rendements des titres

 

42.00

Valeur locative

 

24'475.00

Revenus activités lucratives indépendantes

 

18'577.00

Déduction forfaitaire

-

1'500.00

Revenus pris aux 2/3

 

11'371.33

Rentes AVS

 

28'440.00

Total des revenus déterminants

 

65'438.33

Total des dépenses reconnues

 

60'227.00

Primes moyennes d’assurances maladies

 

13'176.00

Excédent net

 

2'617.33

 

              Ainsi, la prise en compte des seuls prélèvements privés aboutit à un excédent net de 2'617 fr. (arrondi) qui n’ouvre pas le droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.

 

              bb) Il n’en irait pas différemment si, comme le soutient en vain le recourant dans son ultime écriture du 5 juin 2020, le calcul était fondé sur les seuls bénéfices enregistrés dans la comptabilité des raisons individuelles C.________ et B.X.________. Les résultats de 9'414 fr. pour le recourant et de 10'007 fr. pour son épouse aboutissent à un total de 19'421 francs et à un calcul qui se présenterait comme il suit :

 

Total de la fortune nette

 

10'582.00

Revenus déterminants

 

 

Imputation de la fortune nette (10 %)

 

1'058.00

Intérêts bancaires

 

52.00

Rendements des titres

 

42.00

Valeur locative

 

24'475.00

Revenus activités lucratives indépendantes

 

19'421.00

Déduction forfaitaire

-

1'500.00

Revenus pris aux 2/3

 

11'947.33

Rentes AVS

 

28'440.00

Total des revenus déterminants

 

66'014.33

Total des dépenses reconnues

 

60'227.00

Primes moyennes d’assurances maladies

 

13'176.00

Excédent net

 

3'193.33

 

              La prise en compte des seuls bénéfices aboutit à un excédent net de 3'193 fr. (arrondi) qui n’ouvre pas le droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.

 

              d) En tout état de cause, les prélèvements privés réalisés par les époux, respectivement leurs bénéfices d’exploitation tels que retenus par l’office d’impôt, excluent le droit aux prestations complémentaires.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.X.________ (recourant),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée),

‑              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :